Demande d'avis
n°D~19-70.022
Juridiction : le tribunal de grande instance de Poitiers
IT2
Avis du 12 mars 2020
n° 15002 P É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Le 3 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a formulé une demande d'avis, ainsi libellée :
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et les conclusions de M.Aparisi, avocat général référendaire, entendu en ses observations orales ;
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 10 décembre 2019, une demande d'avis formée le 3 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, dans une instance opposant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à M. T... et à Mme Q....
2. La demande est ainsi formulée :
« En matière de saisie immobilière, lorsque la commission de surendettement déclare recevable la demande du saisi après la délivrance du commandement de payer et la saisine du juge de l'exécution alors que le jugement d'orientation n'a pas encore été rendu, le juge de l'exécution vérifie-t-il, avant de constater par jugement la suspension de la procédure :
- la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière ?
- la créance avant de constater la suspension de la procédure?
La question se pose dans les mêmes termes lorsque le saisi est admis au bénéfice d'une procédure collective après la saisine du juge de l'exécution alors que le jugement d'orientation n'a pas été rendu.»
Examen de la demande d'avis
3. La première question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que conformément à l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur et que la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l'avait suspendue.
4. Il en résulte qu'en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.
5. La seconde question relative aux procédures collectives ne commande pas l'issue du litige devant le juge de l'exécution.
6. La demande d'avis n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire.
LA COUR :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 mars 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 11 mars 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas , greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller rapporteur Le président
Le greffier de chambre