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12/03/2020 | FRANCE | N°19-18995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2020, 19-18995


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ M. H... C..., domicilié [...] ,

2°/ M. U... C..., domicilié

[...] ,

3°/ la société de la Faucherie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ Mme Q... K... veuve C..., domiciliée [...] ,

ont fo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ M. H... C..., domicilié [...] ,

2°/ M. U... C..., domicilié [...] ,

3°/ la société de la Faucherie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ Mme Q... K... veuve C..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-18.995 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle Ile de Ré et Rochefort Charente Maritime, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat des consorts C... et de la SCI de la Faucherie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et du syndicat mixte des aéroports de La Rochelle Ile de Ré et Rochefort Charente Maritime, la plaidoirie de M. Lévis, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2019), le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle a été approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 décembre 1984, puis modifié par arrêté ministériel du 13 mars 2003.

2. Par arrêté du 21 août 2017, le préfet de Charente-Maritime a ordonné aux consorts C... et à la SCI de la Faucherie (la SCI) de supprimer "les obstacles (arbres) identifiés comme dépassant les cotes limites fixées par le plan de servitudes de dégagement de l'aéroport".

3. En avril 2018, la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle (la CCI), alors gestionnaire de l'aéroport, a assigné en référé les consorts C... et la SCI, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, en réalisation forcée des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 21 août 2017. Le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle Ile de Ré et Rochefort Charente-Maritime (SYMA), nouveau gestionnaire désigné par arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 en remplacement de la CCI, est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts C... font grief à l'arrêt de constater la présence d'obstacles dans les zones de dégagement de l'aéroport et de surseoir à statuer dans l'attente de la production de divers documents techniques, alors :

« 1°/ que la police des aérodromes et des installations aéronautiques relève de la compétence du Préfet ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 6332-2 du code des transports ;

2°/ que la mise en oeuvre des servitudes aéronautiques de dégagement relève de la compétence du « représentant du ministre de l'aviation civile » ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article D. 242-11 du code de l'aviation civile ;

3°/ qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur l'impossibilité de procéder à une délégation en matière d'activité de police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sans méconnaître les pouvoirs reconnus au préfet pour mettre en oeuvre le plan de servitudes de dégagement établi par décret en Conseil d'Etat, au moyen de mesures administratives individuelles définies par le représentant de l'Etat pour assurer la suppression des obstacles existants, la cour d'appel, se fondant sur l'arrêté préfectoral du 21 août 2017, a constaté que cette décision administrative individuelle, exécutoire et impérative ordonnait la suppression des obstacles présents dans la zone de dégagement, travaux dont le gestionnaire chargé de l'exploitation et de l'entretien de l'aéroport demande la réalisation forcée en justice.

7. Les travaux nécessaires ont ainsi été prescrits, sans délégation de pouvoir, par l'autorité administrative compétente et non par le gestionnaire de l'aéroport.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les sixième et septième moyens, réunis

9. Les consorts C... font encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors :

« 1°/ qu'en statuant en référé tout en relevant que l'aéroport de La Rochelle Ile de Ré bénéficiait d'une autorisation (DAAD n° 5) lui permettant une exploitation en l'état jusqu'en décembre 2022, de nature à exclure l'urgence ou le péril imminent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

2°/ que la CCI de La Rochelle fondait son action en référé sur l'urgence ou le péril imminent tirés de l'expiration du certificat de sécurité aéroportuaire de l'aéroport La Rochelle Ile de Ré au mois de novembre 2017 et de la certitude qu'il ne serait pas reconduit en l'état des obstacles présents sur les parcelles des consorts C... ; qu'en statuant en référé sur cette demande tout en relevant que les certificats de sécurité aéroportuaire avaient été renouvelés régulièrement en décembre 2017 et décembre 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur les perspectives limitées de développement de l'aéroport de La Rochelle Ile de Ré, compte tenu des nombreuses irrégularités comptables et des marchés publics irréguliers, des poursuites désormais diligentées contre le président de la CCI de La Rochelle qui pourraient engendrer une remise en cause des accords avec la société Ryanair et de l'impossibilité pour l'aéroport La Rochelle Ile de Ré, en l'état de sa longueur totale de piste, de recevoir une grande partie des avions de ligne compte tenu des distances de décollage et d'atterrissage nécessaire, même en l'absence de tout seuil décalé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en statuant sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se disant compétente pour procéder à l'abattage des arbres au sein du parc de la Faucherie, mesures définitives tranchant l'intégralité du fond du litige, la cour d'appel a méconnu l'office du juge des référés et violé l'article 484 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère irréversible des travaux envisagés, à savoir l'abattage de 1 130 arbres pour la plupart pluricentenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 484 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en ne tirant pas les conséquences des manoeuvres déloyales de la CCI de La Rochelle dans les débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 10, alinéa 1er, du code civil et l'article 3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté la présence d'obstacles dans les zones de dégagement, avant de surseoir à statuer dans l'attente de la production de documents techniques, peu important la période de validité de l'autorisation d'exploitation et des certificats de sécurité aéronautiques.

11. Après avoir constaté l'inobservation du plan de servitudes de dégagement et analysé le rapport d'un géomètre-expert daté du 24 août 2017 et préconisant des hauteurs de coupe avec une impossibilité de conserver 1 130 arbres, sans en entériner les conclusions, la cour d'appel, qui s'est estimée insuffisamment éclairée sur la localisation des arbres concernés et la hauteur de coupe à pratiquer, a invité les parties à produire les documents techniques nécessaires, sans ordonner une mesure d'élagage ou d'abattage, de sorte qu'elle n'était tenue de se prononcer ni sur le fondement juridique de la décision à intervenir ni sur le caractère définitif ou irréversible de la mesure sollicitée.

12. La cour d'appel n'a pas constaté de manoeuvres déloyales de la part de la CCI au cours des débats. Si elle a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la production de pièces complémentaires, elle n'a pas retenu que le gestionnaire de l'aéroport avait tenté, par une dissimulation de pièces, de l'induire en erreur sur l'étendue des travaux d'abattage à réaliser.

13. Le moyen n'est donc fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le douze mars deux mille vingt par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les consorts C... et la SCI de la Faucherie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: DEFAUT DE MANDAT AD AGENDUM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'intervention volontaire à l'instance du Syndicat mixte des aéroports de la Rochelle île de Ré et Rochefort Charente-Maritime et d'AVOIR constaté la reprise de l'instance par l'effet de cette intervention volontaire,

AUX MOTIFS QUE l'arrêté du 12 décembre 2018 du préfet de la Charente-Maritime porte création du Syndicat mixte des aéroports de la Rochelle île de Ré et Rochefort Charente-Maritime et approbation des statuts. Il a été stipulé à l'article 5 de ces derniers que « le Syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, dans tous les actes approuvés par des anciens gestionnaires des aéroports liés directement à l'exploitation des aéroports » et que « sauf accord contraire entre les membres intéressés, les anciens gestionnaires restent toutefois responsables des contentieux nés ou qui trouvent leur cause antérieurement à la création du Syndicat mixte » ; il n'est pas contesté que les compétences de la Chambre de Commerce et d'industrie ont été transférées au Syndicat mixte qui vient désormais à ses droits. Ce transfert emporte interruption de l'instance, reprise par l'intervention volontaire du Syndicat mixte. L'ambiguïté du dernier paragraphe des statuts ne peut être utilement opposée, l'accord des parties sur la prise en charge du contentieux par le Syndicat mixte résultant de la présence à l'instance de l'ancien et de l'actuel gestionnaire de l'aéroport (arrêt, p.11) :

1/ ALORS QU'en accueillant l'intervention volontaire du Syndicat mixte sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'assemblée délibérante du Syndicat mixte avait accordé un mandat ad agendum à sa présidente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 416 du code de procédure civile ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE même si la cour d'appel s'était fondée sur la théorie, développée dans les conclusions en intervention volontaire du 20 mars 2019, selon laquelle le mandat ad agendum du Syndicat mixte résulterait du transfert de celui de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rochelle par l'effet du transfert de compétences, le transfert de ce mandat n'étant pas possible, elle aurait alors violé, par fausse interprétation, l'article 416 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
: DEFAUT DE MANDAT AD LITEM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'intervention volontaire à l'instance du Syndicat mixte des aéroports de la Rochelle île de Ré et Rochefort Charente-Maritime et d'AVOIR constaté la reprise de l'instance par l'effet de cette intervention volontaire,

AUX MOTIFS QUE l'arrêté du 12 décembre 2018 du préfet de la Charente-Maritime porte création du Syndicat mixte des aéroports de la Rochelle île de Ré et Rochefort Charente-Maritime et approbation des statuts. Il a été stipulé à l'article 5 de ces derniers que « le Syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, dans tous les actes approuvés par des anciens gestionnaires des aéroports liés directement à l'exploitation des aéroports » et que « sauf accord contraire entre les membres intéressés, les anciens gestionnaires restent toutefois responsables des contentieux nés ou qui trouvent leur cause antérieurement à la création du Syndicat mixte » ; il n'est pas contesté que les compétences de la Chambre de Commerce et d'industrie ont été transférées au Syndicat mixte qui vient désormais à ses droits. Ce transfert emporte interruption de l'instance, reprise par l'intervention volontaire du Syndicat mixte. L'ambiguïté du dernier paragraphe des statuts ne peut être utilement opposée, l'accord des parties sur la prise en charge du contentieux par le Syndicat mixte résultant de la présence à l'instance de l'ancien et de l'actuel gestionnaire de l'aéroport (arrêt, p.11) :

1/ ALORS QU'en l'absence de toute délibération de l'assemblée délibérante du Syndicat mixte décidant de son intervention volontaire, de la reprise d'instance et du choix d'un conseil pour y procéder, le cabinet [...] ne pouvait pas se prévaloir d'un mandat ad litem pour représenter et intervenir au nom de ce Syndicat ; qu'en accueillant cependant l'intervention volontaire et la reprise d'instance par le cabinet [...] au nom du Syndicat mixte, sans s'expliquer sur l'absence de toute délibération préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 416 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel a relevé des indices démontrant que le mandat ad litem du cabinet [...] était douteux en l'état de la tardiveté de l'intervention au nom du Syndicat (trois mois après la prise de fonctions du Syndicat et à la veille de l'audience de plaidoirie), de son manque de spontanéité (interruption préalable de l'instance par les consorts C...), et de l'attitude déloyale du cabinet [...] (production de pièces tronquées et rétentions de pièces nécessitant la réouverture des débats) ; qu'en accueillant cependant cette intervention volontaire et la reprise d'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 416 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
: IRREGULARITE DE LA REPRISE D'INSTANCE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'intervention volontaire à l'instance du Syndicat mixte des aéroports de la Rochelle île de Ré et Rochefort Charente-Maritime et d'AVOIR constaté la reprise de l'instance par l'effet de cette intervention volontaire,

AUX MOTIFS QUE l'arrêté du 12 décembre 2018 du préfet de la Charente-Maritime porte création du Syndicat mixte des aéroports de la Rochelle île de Ré et Rochefort Charente-Maritime et approbation des statuts. Il a été stipulé à l'article 5 de ces derniers que « le Syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, dans tous les actes approuvés par des anciens gestionnaires des aéroports liés directement à l'exploitation des aéroports » et que « sauf accord contraire entre les membres intéressés, les anciens gestionnaires restent toutefois responsables des contentieux nés ou qui trouvent leur cause antérieurement à la création du Syndicat mixte » ; il n'est pas contesté que les compétences de la Chambre de Commerce et d'industrie ont été transférées au Syndicat mixte qui vient désormais à ses droits. Ce transfert emporte interruption de l'instance, reprise par l'intervention volontaire du Syndicat mixte. L'ambiguïté du dernier paragraphe des statuts ne peut être utilement opposée, l'accord des parties sur la prise en charge du contentieux par le Syndicat mixte résultant de la présence à l'instance de l'ancien et de l'actuel gestionnaire de l'aéroport (arrêt, p.11) :

ALORS QU'en statuant au fond sans constater préalablement l'accomplissement des formalités de reprise de l'instance interrompue, la cour d'appel a violé les articles 373 et 376 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
: CONSEQUENCES DES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la présence d'obstacles perçant les surfaces de dégagement de l'aéroport la Rochelle île de Ré sur les parcelles situées à la Rochelle, cadastrées section BX n° [...], [...], [...] et [...],

ALORS QUE les dispositions des articles L. 281-1 du code de l'aviation civile et L. 6351-2 du code des transports portent atteinte au droit de propriété tel que protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration et aux exigences constitutionnelles posées par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que les Consorts C... ont procédé au dépôt de deux questions prioritaires de constitutionnalité par mémoires distincts et que les déclarations d'inconstitutionnalité qui interviendront priveront de fondement légal la décision attaquée, par laquelle la cour d'appel entend mettre en oeuvre les servitudes aéronautiques édictées et mises en application sur le fondement de ces dispositions ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
: DEFAUT DE QUALITE A AGIR

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Chambre de Commerce et d'industrie de la Rochelle île de Ré puis le Syndicat mixte des aéroports de la Rochelle île de Ré et Rochefort Charente-Maritime poursuivant en lieu et place de cette première l'exploitation, l'entretien et le développement de l'aéroport de la Rochelle île de Ré, recevables en leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur H... C..., Monsieur U... O... C..., Madame Q... K... veuve C... et la SCI La Faucherie,

AUX MOTIFS QUE le Syndicat mixte a pour objet « l'exploitation, l'entretien et le développement des aéroports de la Rochelle île de Ré et de Rochefort Charente-Maritime ». La Chambre de Commerce et d'industrie puis le Syndicat mixte, en charge successivement de l'exploitation et l'entretien de l'aéroport, ont dans l'exercice de cette activité et pour la maintenir, qualité pour veiller au respect du plan de servitudes aéronautiques et de l'arrêté n° 17-1720 du préfet de la Charente-Maritime. La compétence ministérielle visée au code de l'aviation civile a trait à l'élaboration du plan de servitudes aéronautiques, laquelle n'est pas l'objet du litige. L'exception d'irrecevabilité soulevée n'est pour ces motifs pas fondée.

1/ ALORS QUE la police des aérodromes et des installations aéronautiques relève de la compétence du Préfet ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 6332-2 du code des transports ;

2/ ALORS QUE la mise en oeuvre des servitudes aéronautiques de dégagement relève de la compétence du « représentant du ministre de l'aviation civile » ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article D. 242-11 du code de l'aviation civile ;

3/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur l'impossibilité de procéder à une délégation en matière d'activité de police (conclusions d'appel des consorts C..., p.7 et 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
: ABSENCE D'URGENCE DUE AU DEVELOPPEMENT DE L'AEROPORT

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la présence d'obstacles perçant les surfaces de dégagement de l'aéroport la Rochelle île de Ré sur les parcelles situées à la Rochelle, cadastrées section BX n° [...], [...], [...] et [...],

AUX MOTIFS QUE Par courrier en date du 20 novembre 2017 adressé au directeur de l'aéroport, le directeur de sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest a notamment indiqué : « [
] Je vous informe par la présente que l'approbation du DAAD n° 5 sera assorti de conditions et que, conformément à l'article 7-2 du règlement numéro 139/2014 la période de validité est fixée au 31 décembre 2022. » (arrêt, p.13) :

1/ ALORS QU'en statuant en référé tout en relevant que l'aéroport de la Rochelle Ile de Ré bénéficiait d'une autorisation (DAAD n° 5) lui permettant une exploitation en l'état jusqu'en décembre 2022, de nature à exclure l'urgence ou le péril imminent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE Les certificats de sécurité aéroportuaire postérieure, des 18 décembre 2017 et 28 décembre 2018, tels que produits sur une page, ne font pas rappel de la mention figurant à celui du 16 juillet 2014. (arrêt, p.13) :

2/ ALORS QUE la CCI de la Rochelle fondait son action en référé sur l'urgence ou le péril imminent tirés de l'expiration du certificat de sécurité aéroportuaire de l'aéroport la Rochelle île de Ré au mois de novembre 2017 et de la certitude qu'il ne serait pas reconduit en l'état des obstacles présents sur les parcelles des consorts C... ; qu'en statuant en référé sur cette demande tout en relevant que les certificats de sécurité aéroportuaire avaient été renouvelés régulièrement en décembre 2017 et décembre 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur les perspectives limitées de développement de l'aéroport de la Rochelle Ile de Ré, compte tenu des nombreuses irrégularités comptables et des marchés publics irréguliers (conclusions d'appel des consorts C..., p. 39 et 40), des poursuites désormais diligentées contre le président de la CCI de la Rochelle qui pourraient engendrer une remise en cause des accords avec la société Ryanair et de l'impossibilité pour l'aéroport la Rochelle île de Ré, en l'état de sa longueur totale de piste, de recevoir une grande partie des avions de ligne compte tenu des distances de décollage et d'atterrissage nécessaire, même en l'absence de tout seuil décalé (conclusions d'appel des consorts C..., p.37), la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
: MESURES PRISES PAR LE JUGE DES REFERES

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la présence d'obstacles perçant les surfaces de dégagement de l'aéroport la Rochelle île de Ré sur les parcelles situées à la Rochelle, cadastrées section BX n° [...], [...], [...] et [...],

AUX MOTIFS QUE l'article 808 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » et l'article 809 que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (arrêt, p.12)

1/ ALORS QU'en statuant de la sorte, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE la servitude aéronautique de dégagement grève le fonds des appelants ; le classement de celui-ci au plan local d'urbanisme dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain paysager (« ZPPAUP »), en zone de patrimoine naturel, n'exclut pas la soumission à la servitude précitée. [
] Il se déduit de ces développements que les arbres du domaine de la Faucherie excèdent les hauteurs maximales imposées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement. [
] Il résulte de ces développements que si est acquis l'irrespect du plan de servitudes aéronautiques de dégagement par les appelants, des arbres implantés sur leurs parcelles excédant les hauteurs maximales admises, la localisation des arbres concernés et la détermination des hauteurs de coupe ne peuvent être réalisées à défaut de production aux débats des documents précités (arrêt, p.12 à 14)

2/ ALORS QU'en se disant compétente pour procéder à l'abattage des arbres au sein du Parc de la Faucherie, mesures définitives tranchant l'intégralité du fond du litige, la cour d'appel a méconnu l'office du juge des référés et violé l'article 484 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère irréversible des travaux envisagés, à savoir l'abattage de 1130 arbres pour la plupart pluricentenaires (conclusions d'appel des consorts C..., p.41 et 42), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 484 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'en ne tirant pas les conséquences des manoeuvres déloyales de la CCI de la Rochelle dans les débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 10, alinéa 1er, du Code civil et l'article 3 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18995
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-18995


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18995
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