La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2020 | FRANCE | N°19-13422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-13422


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 315 F-P+B+I

Pourvoi n° H 19-13.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Electro industrie, société par actions simp

lifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.422 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 315 F-P+B+I

Pourvoi n° H 19-13.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Electro industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.422 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Electro industrie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 2019), la société Electro Industrie (la société) a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Champagne-Ardennes (l'URSSAF), d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 à la suite duquel l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations en date du 19 septembre 2011 portant différents chefs de redressement.

2. Après rejet de son recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale .

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, en sa seconde branche et qui est irrecevable, en sa première branche.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 1 relatif à la réduction générale des cotisations et de ses autres demandes, alors :

« 1°) que pour le calcul de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241- 13 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'article D. 241-7 I 3° du code de la sécurité sociale qu'en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations ; que pour valider le redressement contesté, la cour d'appel qui a dit que les dispositions de l'article D. 241-7 I 3° du code de la sécurité sociale n'avaient pas à s'appliquer, même si l'absence du salarié pour congés payés donnait lieu à un maintien du salaire, dès lors que la société Electro industrie avait l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés pour ses salariés, a violé les textes susvisés, dans leur rédaction applicable au litige.

2°) que dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que, pour le calcul de la réduction de cotisations des mois au cours desquels les salariés avaient pris des congés payés, l'inspecteur du recouvrement avait opéré un calcul des heures travaillées erroné, différent de celui préconisé par la circulaire de l'ACOSS 2007-121 du 2 octobre 2007, qui indique que pour les salariés n'effectuant pas un mois de travail complet, les dispositions applicables en matière de paie sont reprises ; qu'au sein de la société Electro industrie, la règle applicable en matière de paie afin de déduire les absences était celle du 26ème, la déduction des jours de congés payés s'effectuant en jours ouvrables et non en jours ouvrés, et aboutissait à un nombre d'heures travaillées pour les mois au cours desquels les salariés avaient pris des congés payés supérieur à celui retenu par l'inspecteur du recouvrement qui avait minoré systématiquement la durée de travail des salariés les mois au cours desquels ceux-ci avaient été absents pour congés payés ; que la cour d'appel qui a validé le calcul opéré par l'inspecteur du recouvrement sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses, que, pour les périodes de congés et hors le cas de maintien de la rémunération par l'employeur prévu au 3 du second de ces textes, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier, est corrigé dans les seules conditions prévues par le 1, en fonction de la durée du travail.

6. Ayant d'une part, constaté que la société avait l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que lorsque le salarié prend ses congés, même si son absence donne lieu à un maintien partiel du salaire, les dispositions de l'article D. 241-7, I, 3° du code de la sécurité sociale n'ont pas à s'appliquer dès lors que la société adhère à une caisse de congés payés, que le maintien de salaire assuré par la caisse de congés payés à laquelle la société est affiliée ne place pas celle-ci en situation de maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié au sens du texte précité et que seules les dispositions de l'article D. 241-7, I, 1° reçoivent application, lesquelles prévoient une correction du salaire minimum de croissance mensuel à proportion de la durée de travail rapportée à la durée légale du travail.

7. En retenant, d'autre part, que la société n'était pas fondée à contester la méthode de calcul qui avait été appliquée par l'URSSAF et en confirmant la décision de la commission de recours amiable qui avait constaté que l'inspectrice du recouvrement s'était fondée, pour son calcul de la réduction de cotisations, sur les éléments transmis lors du contrôle par la société elle-même issus du logiciel de paie, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

8. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement décidé que le chef de redressement contesté devait être validé.

9. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de dire irrecevable la contestation du chef de redressement n° 3 relatif à des frais professionnels, alors :

« 1°) que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, la commission de recours amiable étant saisie de la contestation portant sur l'intégralité d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement ; qu'ayant constaté que, le 19 décembre 2011, la société avait saisi la commission de recours amiable d'une demande d'annulation du contrôle et des redressements au motif qu'elle contestait le calcul de la réduction Fillon effectué par l'inspectrice du recouvrement et qu'elle avait, le 6 novembre 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement, notifiée le 3 octobre 2013, la cour d'appel qui pour dire irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux frais professionnels, a énoncé que cette contestation avait été formée par une lettre du 18 novembre 2013 par laquelle la société Electro industrie avait sollicité de la commission de recours amiable un réexamen de son dossier, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige.

2°) que les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ; que la cour d'appel a constaté que, le 19 décembre 2011, la société avait saisi la commission de recours amiable d'une demande d'annulation du contrôle et des redressements au motif qu'elle contestait le calcul de la réduction Fillon effectué par l'inspectrice du recouvrement et qu'elle avait, le 6 novembre 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement, notifiée le 3 octobre 2012, puis demandé, par lettre du 18 novembre 2013, un réexamen de son dossier à la commission de recours amiable qui avait jugé qu'elle ne pouvait être saisie une nouvelle fois et que cette demande était irrecevable ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux frais professionnels, que cette contestation avait fait l'objet du recours du 18 novembre 2013, déclaré irrecevable par la décision de la commission de recours amiable du 30 mai 2014 qui n'avait pas fait l'objet d'un recours et n'avait pas été remise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a de nouveau ignoré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige :

10. Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation.

11. Pour déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement n° 3 relatif aux frais professionnels, l'arrêt relève qu'à la suite de la mise en demeure du 22 novembre 2011, la société avait saisi, le 19 décembre 2011, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une demande d'annulation du contrôle et des redressements afférents au motif qu'elle contestait le calcul de la réduction générale de cotisations effectué par l'inspectrice du recouvrement, qu'après le rejet de son recours amiable, elle avait saisi, le 6 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement, puis, que le 18 novembre 2013, elle avait adressé au président de la commission de recours amiable un courrier faisant part de son souhait de voir réexaminer son dossier. Il énonce que la contestation du chef de redressement portant sur les frais professionnels qui avait fait l'objet du recours du 18 novembre 2013, avait été déclarée irrecevable par une décision de la commission de recours amiable du 30 mai 2014 qui n'avait pas fait l'objet d'un recours et n'avait pas été remise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le recours amiable de la société formé le 19 décembre 2011 portait sur l'ensemble des chefs de redressement et que la lettre du 18 novembre 2013 tendant au réexamen du dossier était sans portée sur la recevabilité du recours contentieux déjà formé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la contestation du chef de redressement n° 3 relatif à des frais professionnels, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'URSSAF Champagne-Ardennes aux dépens ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Electro industrie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR constaté qu'aucune contestation relative à la lettre d'observations et à la mise en demeure n'est plus formulée par la société Electro industrie auxquelles celle-ci reprochait de ne pas lui avoir permis de connaître la cause du redressement, sa nature et la période sur laquelle il portait et de ne pas avoir accueil ces contestations ;

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en constatant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, que la société exposante ne formulait plus aucune contestation relative à la lettre d'observations et à la mise en demeure auxquelles celle-ci reprochait de ne pas lui avoir permis de connaître la cause du redressement, sa nature et la période sur laquelle il portait, sans fournir aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les prétentions des parties, telles qu'elles sont exprimées dans leurs conclusions, déterminent l'objet du litige et en fixent les termes ; que la société exposante ayant conclu à l'annulation du contrôle en totalité et de la mise en demeure subséquente, faute d'avoir été en mesure de comprendre, à réception de cette mise en demeure, la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel en constatant que la société exposante ne formulait plus aucune contestation relative à la lettre d'observations et à la mise en demeure, a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR dit que la contestation du chef de redressement n° 3 relatif à des frais professionnels était irrecevable

AUX MOTIFS QU'une mise en demeure en date du 22 novembre 2011 a été notifiée à la société Electro industrie pour un montant se décomposant de la manière suivante cotisations : 20 640 euros, majoration: 2 396 euros ; que le 19 décembre 2011 la société Electro industrie a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Haute-Marne au motif qu'elle n'était pas en mesure de vérifier le mode de calcul effectué par la contrôleuse du fait de l'absence de fondement et de détails de la méthode utilisée et qu'elle n'était pas, de la sorte, en mesure de vérifier si le calcul Fillon rectifié était valide ou pas et sollicitait en conséquence l'annulation du contrôle et des redressements afférents ; que par décision notifiée le 3 octobre 2012 la commission de recours amiable a notifié à la société Electro sa décision de confirmation du redressement opéré par l'inspecteur du recouvrement, constatant que l'entreprise n'avait pas appliqué la formule de calcul Filon utilisé par les entreprises adhérant à la caisse des congés payés selon laquelle, pour les salariés n'effectuant pas un mois complet, le montant du SMIC est corrigé selon le rapport entre la durée du travail du salarié, sur la période du mois où le salarié était présent et la durée légale du travail ; que le 6 novembre 2012 la société Electro industrie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable au motif que les textes dont elle fait état n'ont pas la signification que leur a donnée l'inspecteur et que la méthode qu'elle a utilisée pour le calcul des réductions Fillon est conforme au décret d'application D 241-7 pour les cas «des suspensions de contrat de travail, qui est le cas des congés payés »; que par lettre datée du 18 novembre 2013, la société Electro industrie, rappelant qu'elle avait reçu une mise en demeure, relative au contrôle URSSAF notifié le 19 septembre 2011, datée du 22 novembre 2011, pour un montant de 23 036 euros, qu'elle avait saisi la commission de recours amiable et que celle-ci avait rendu, le 4 juillet 2013 une décision de rejet de sa contestation, demandait au président de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Haute-Marne de revoir son dossier auprès de la commission au motif, d'une part, qu'il y avait un malentendu entre elle et l'URSSAF sur ses arguments et qu'elle entendait lui apporter des précisions de nature à lui faire revoir le dossier et, d'autre part, qu'elle avait de nouvelles précisions à apporter sur le fond de nature à lui faire revoir sa position en ce qui concerne les limites d'exonération des indemnités kilométriques; que, par décision en date du 30 mai 2014, la commission de recours amiable rappelant à la société Electro industrie qu'elle avait rendu une décision de rejet de sa contestation du redressement le 4 juillet 2012, notifiée le 5 octobre 2012 et de confirmation du redressement opéré par l'inspecteur du recouvrement et qu'elle avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de cette décision, a considéré que celle-ci, qui disposait du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qu'elle avait fait, n'avait plus la possibilité de saisir à nouveau la commission de recours amiable qui avait déjà rendu sa décision dans cette affaire, a déclaré irrecevable le recours de la société Electro industrie datée du 25 novembre 2013, maintenu le redressement notifié et dit que le délai de recours contre la décision était de 2 mois à compter de la date de sa notification (arrêt p.2 § 11 à p.3 § 2) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels, sur la recevabilité du recours, la société Electro industrie demande à la cour d'annuler le chef de redressement numéro 3 portant sur les frais professionnels d'un montant de 2 469 euros en raison de la méthode de calcul du contrôleur erronée ; que suite à la mise en demeure du 22 novembre 2011 portant sur la somme de 23 036 euros, la société Electro industrie a, le 19 décembre 2011, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Haute-Marne au travail d'une demande d'annulation du contrôle et des redressements au motif qu'elle contestait le calcul de la réduction Fillon effectué par l'inspectrice ; que par décision notifiée le 3 octobre 2012 la commission de recours amiable, après avoir constaté que l'entreprise n'a pas appliqué la formule de calcul Fillon utilisée par les entreprises adhérant à la caisse des congés payés, que pour les salariés n'effectuant pas un mois complet, le montant du SMIC est corrigé selon le rapport entre la durée du travail du salarié, sur la période du mois ou le salarié était présent et la durée légale du travail, à l'unanimité de ses membres a confirmé le redressement opéré par l'inspectrice de recouvrement ; que le 6 novembre 2012 la société Electro industrie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable, portant sur le calcul des réductions Fillon ; que 18 novembre 2013 la société Electro industrie, après avoir rappelé que la commission de recours amiable avait, le 4 juillet 2013, rendu une décision par laquelle elle avait rejeté son recours, a adressé au président de la commission de recours amiable une lettre aux termes de laquelle elle faisait part de son souhait de faire réexaminer son dossier dans la mesure où, d'une part, il lui était apparu qu'il y avait dans la décision de rejet de son recours un malentendu sur les arguments qu'elle avait présentés et que les précisions qu'elle pourrait apporter seraient de nature à revoir la solution et/ou, d'autre part, elle avait de nouvelles précisions apportées sur le fond de nature à faire revoir la position de la commission ; que sa lettre reprenait, principalement, toute une argumentation relative au calcul de la réduction Fillon et y ajoutait une contestation du mode de calcul des indemnités kilométriques opéré par l'inspectrice recouvrement ; que par décision notifiée le 30 mai 2014 la commission de recours amiable de l'URSSAF a déclaré irrecevable le recours de la société Electro industrie et maintenu le redressement ; que cette décision n'a pas été frappée de recours ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a annulé le chef de redressement relatif aux frais professionnels ne s'est, d'ailleurs, pas prononcé, préalablement, sur la recevabilité de cette demande d'annulation dont la société Electro industrie ne l'a pas saisi ; que la contestation du chef de redressement portant sur les frais professionnels qui a fait l'objet du recours du 18 novembre 2013, qui a été déclaré irrecevable par décision de la commission de recours amiable du 30 mai 2014, laquelle décision n'a pas fait l'objet d'un recours et n'a pas, non plus, été remise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, doit, à hauteur de cour, être déclarée irrecevable (arrêt p.5) ;

1°) ALORS QUE l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, la commission de recours amiable étant saisie de la contestation portant sur l'intégralité d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement ; qu'ayant constaté que, le 19 décembre 2011, la société exposante avait saisi la commission de recours amiable d'une demande d'annulation du contrôle et des redressements au motif qu'elle contestait le calcul de la réduction Fillon effectué par l'inspectrice du recouvrement et qu'elle avait, le 6 novembre 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement, notifiée le 3 octobre 2013, la cour d'appel qui pour dire irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux frais professionnels, a énoncé que cette contestation avait été formée par une lettre du 18 novembre 2013 par laquelle la société Electro industrie avait sollicité de la commission de recours amiable un réexamen de son dossier, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige ;

2° ALORS QUE les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ; que la cour d'appel a constaté que, le 19 décembre 2011, la société exposante avait saisi la commission de recours amiable d'une demande d'annulation du contrôle et des redressements au motif qu'elle contestait le calcul de la réduction Fillon effectué par l'inspectrice du recouvrement et qu'elle avait, le 6 novembre 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement, notifiée le 3 octobre 2012, puis demandé, par lettre du 18 novembre 2013, un réexamen de son dossier à la commission de recours amiable qui avait jugé qu'elle ne pouvait être saisie une nouvelle fois et que cette demande était irrecevable ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux frais professionnels, que cette contestation avait fait l'objet du recours du 18 novembre 2013, déclaré irrecevable par la décision de la commission de recours amiable du 30 mai 2014 qui n'avait pas fait l'objet d'un recours et n'avait pas été remise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a de nouveau ignoré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la lettre de la société exposante saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 3 octobre 2012 lui demandait d'annuler le contrôle et les redressements afférents ; qu'en énonçant que la société exposante avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable portant sur le calcul des réductions Fillon, la cour d'appel a dénaturé la lettre de saisine du tribunal, en violation du principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté la société Electro industrie de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 1 et de toutes ses autres demandes

AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement relatif à l'application de la réduction Fillon, la société Electro industrie sollicite l'annulation du chef de redressement numéro un portant sur la réduction Fillon d'un montant de 17 118 euros en raison du mode de calcul erroné et infondé du contrôleur ; que lors de son contrôle l'inspectrice de l'URSSAF a constaté, dans le cadre de la vérification des réductions Fillon, des anomalies sur les années 2008, 2009 et 2010 ; quelle indique que le calcul des réductions, en cas de mois incomplet est erroné dans la mesure où, en cas d'absence pour congés payés, l'entreprise n'a pas utilisé la formule de calcul appropriée ; qu'elle précise que pour les salariés n'effectuant pas un mois de travail complet, le montant du SMIC est corrigé selon le rapport entre la durée de travail du salarié sur la période du mois où le salarié était présent et la durée légale du travail ; qu'elle a ainsi relevé des différences entre les réductions Fillon déduites sur le tableau récapitulatif et les réductions auxquelles pouvaient prétendre l'entreprise; que l'URSSAF invoque la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi qui a mis en place, à compter du 1er juillet 2003, une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique ; qu'elle indique qu'en application de la loi numéro 2006-1666 du 21 décembre 2006 les modalités de détermination du coefficient ont été adaptées pour les entreprises de 19 salariés au plus afin d'amplifier la réduction pour ces employeurs et que le montant de réduction mensuelle applicable, au titre de chaque salarié, est déterminé chaque mois en multipliant la rémunération du mois soumis à cotisations, comprenant éventuellement les majorations afférentes aux heures supplémentaires, par un coefficient; qu'elle précise que les modifications apportées par la loi numéro 2007-1223 du 21 août 2007 sont relatives à la formule de calcul permettant de déterminer le coefficient et que ce coefficient est, à compter du 1er octobre 2007, fonction du rapport entre le SMIC, calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié tel que définies à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle ajoute que la formule générale s'applique, de manière générale, pour déterminer le calcul de la réduction Fillon; que la société Electro industrie indique, pour sa part qu'il convient d'appliquer la formule de calcul de la réduction générale des cotisations en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de rémunération; que, par application des dispositions légales, la réduction doit être calculée en tenant compte de la rémunération correspondant à la période travaillée, à l'exclusion des sommes versées par la caisse des congés payés, étant observé que l'obligation d'affiliation à la caisse des congés payés et de versement des congés par la caisse, résulte des dispositions de l'article L 3141-30 du code du travail ; que la société Electro industrie ayant l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés pour ses salariés, par application des dispositions de l'article L 3141-30 du code du travail, les dispositions de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment du redressement, doivent recevoir application, lesquelles prévoient une correction du SMIC mensuel à proportion de la durée de travail, rapporté à la durée légale du travail ; que, toutefois, lorsque le salarié prend ses congés, même si son absence donne lieu à un maintien du salaire, les dispositions de l'article D 241-7 3° du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment du redressement, n'ont pas à s'appliquer dès lors que la société adhère à une caisse de congés payés ; que le maintien de salaire assuré par la caisse des congés payés à laquelle la société est affiliée en application de l'article L 3141-30 du code du travail ne place pas celle-ci en situation de maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié au sens de l'article D 241-7 3° du code de la sécurité sociale ; que seules sont applicables les dispositions de l'article D 241-7 1° du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment du redressement, lesquelles prévoient une correction du SMIC mensuel « à proportion de la durée de travail rapporté à la durée légale du travail ; qu'il convient, afin de déterminer la valeur du SMIC, de retenir pour le calcul de la formule Fillon, le nombre d'heures réellement effectuées dans le mois ; qu'en effet, en cas d'absence pour congés payés, indemnisée par une caisse de congés payés, la totalité du salaire ainsi que les heures correspondantes sont soustraites des éléments du mois ; qu'il en résulte que seules les heures réellement travaillées sont maintenues par l'employeur ; qu'en conséquence le calcul de l'allégement Fillon doit être réalisé en neutralisant l'absence pour congés payés ; que par suite la société Electro industrie n'est pas fondée à contester la méthode de calcul qui a été appliquée par l'URSSAF et qui a justifié le redressement dont elle fait l'objet ; que la décision de la commission de recours amiable notifiée le 3 octobre 2012 doit être confirmée ;

1° ALORS QUE pour le calcul de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'article D. 241-7 I 3° du code de la sécurité sociale qu'en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations ; que pour valider le redressement contesté, la cour d'appel qui a dit que les dispositions de l'article D. 241-7 I 3° du code de la sécurité sociale n'avaient pas à s'appliquer, même si l'absence du salarié pour congés payés donnait lieu à un maintien du salaire, dès lors que la société Electro industrie avait l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés pour ses salariés, a violé les textes susvisés, dans leur rédaction applicable au litige ;

2° ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que, pour le calcul de la réduction de cotisations des mois au cours desquels les salariés avaient pris des congés payés, l'inspecteur du recouvrement avait opéré un calcul des heures travaillées erroné, différent de celui préconisé par la circulaire de l'ACOSS 2007-121 du 2 octobre 2007, qui indique que pour les salariés n'effectuant pas un mois de travail complet, les dispositions applicables en matière de paie sont reprises ; qu'au sein de la société Electro industrie, la règle applicable en matière de paie afin de déduire les absences était celle du 26ème, la déduction des jours de congés payés s'effectuant en jours ouvrables et non en jours ouvrés, et aboutissait à un nombre d'heures travaillées pour les mois au cours desquels les salariés avaient pris des congés payés supérieur à celui retenu par l'inspecteur du recouvrement qui avait minoré systématiquement la durée de travail des salariés les mois au cours desquels ceux-ci avaient été absents pour congés payés ; que la cour d'appel qui a validé le calcul opéré par l'inspecteur du recouvrement sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13422
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Motivation de la réclamation - Nécessité (non)

Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation


Références :

article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941du 8 juillet 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 janvier 2019

A rapprocher : 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12329, Bull. 2014, II, n° 46 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-13422, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award