La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2020 | FRANCE | N°19-11957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-11957


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [

...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.957 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la Cour nationale de l'inca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.957 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à M. X... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 décembre 2018), M. S... (la victime) ayant été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation de son état de santé, par décision du 2 avril 2013.

2. Contestant ce taux, la victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident du travail du 8 septembre 2011 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % alors « que la CNITAAT peut ne pas retenir l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle réalisée par le médecin consultant à la condition qu'elle précise les éléments l'ayant conduit à retenir un taux différent ; qu'en l'espèce, le médecin consultant avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % pour les séquelles consistant en une légère insuffisance respiratoire légère, un enraidissement douloureux du rachis dorsal et un stress post-traumatique ; qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal sans préciser les éléments l'ayant conduit à retenir un taux supérieur à celui du médecin consultant pour un nombre inférieur de séquelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Pour fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime, l'arrêt retient qu'à la date de consolidation, la victime présentait des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal.

5. En statuant ainsi, par des motifs reprenant purement et simplement une partie des éléments spécifiés par le médecin consultant, sans faire ressortir, même de manière sommaire, les critères déterminant une appréciation différente de l'estimation de ce praticien, la Cour nationale a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM de l'Essonne.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. S... le 8 septembre 2011 justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 20% à la date de consolidation du 3 octobre 2012.

AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail de séquelles relatives à une insuffisance respiratoire, ainsi qu'à une limitation de la mobilité des membres supérieurs, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne pouvait tenir compte des conseìquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Que, de même, il n'y a pas à tenir compte d'un éventuel stress post-traumatique qui n'est pas évoqué dans les décisions de la caisse. Qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Qu'à la date du 3 octobre 2012, M. S... présentait des séquelles respiratoires consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal. Que ces seules seìquelles justifient de porter le taux d'incapacité permanente partielle de M. S... à 20%. Que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; qu'en outre, si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement. Que la cour relève qu'aucun justificatif permettant de corroborer une éventuelle incidence professionnelle en relation directe et certaine avec l'accident du travail n'est produit ; qu'en conséquence, il ne peut dès lors être tenu compte dans le cadre de la présente procédure. Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle n'adopte pas les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. »

1) ALORS QUE la Cnitaat peut ne pas retenir l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle réalisée par le médecin consultant à la condition qu'elle précise les éléments l'ayant conduit à retenir un taux différent ; qu'en l'espèce, le médecin consultant avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 14% pour les séquelles consistant en une légère insuffisance respiratoire légère, un enraidissement douloureux du rachis dorsal et un stress post-traumatique ; qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 20% pour des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal sans préciser les éléments l'ayant conduit à retenir un taux supérieur à celui du médecin consultant pour un nombre inférieur de séquelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour a expressément exclu des séquelles à prendre en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. S... l'insuffisance respiratoire, la limitation de mobilité des membres supérieurs et le stress post-traumatique ; qu'en retenant toutefois quelques paragraphes plus loin qu'à la date du 3 octobre 2012, M. S... présentait des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal de sorte que ces seules séquelles justifiaient de porter le taux d'incapacité permanente partielle de M. S... à 20%, la cour s'est contredite dans ses motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11957
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-11957


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award