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12/03/2020 | FRANCE | N°19-11561;19-11562;19-11563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-11561 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvois n°
J 19-11.561
K 19-11.562
M 19-11.563 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'union de recouvrement des co

tisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 19-11.561, K 19-11....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvois n°
J 19-11.561
K 19-11.562
M 19-11.563 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 19-11.561, K 19-11.562 et M 19-11.563 contre les arrêts n° RG 17/02.944, RG17/02.945 et RG 17/02.946 rendus le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale section 1), dans les litiges l'opposant à la société des magasins généraux d'Epinal (MGE), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société des magasins généraux d'Epinal, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-11.561, K 19-11.562 et M 19-11.563 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 28 novembre 2018, n° RG 17/02.944, RG 17/02.945 et RG 17/02.946 ), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 opéré par l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), la société magasins généraux d'Epinal (la société) a formulé, le 23 mai 2013, une demande de rescrit social relative aux modalités de calcul de la réduction des cotisations employeur sur les bas salaires (dite " réduction Fillon "), puis demandé, au terme des opérations de contrôle, le remboursement des sommes qu'elle avait versées à ce titre pour les années considérées.

3. Ses demandes ayant été rejetées, la société a saisi de trois recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF de Lorraine fait grief à l'arrêt de faire droit à ces recours, alors :

« 1°/ qu' il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, laquelle s'entend de la durée effective du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que le coefficient de réduction n'est plus assis sur les heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, mais sur le montant du SMIC annuel corrigé à proportion de la durée effective du travail ; que les indemnités de congés-payés, qui constituent des heures rémunérées mais non travaillées, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.

2°/ qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité
sociale dans leur rédaction applicable au litige que, pour les périodes de congés rémunérés, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisation institué par le premier est corrigé dans les seules conditions prévues par le second, à proportion de la durée du travail, laquelle s'entend de la durée effective du travail, ou de la durée équivalente ; que pendant les périodes de congés rémunérés, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon n'a pas à être corrigé en fonction du nombre d'heures supplémentaires « fictives » rémunérées au salarié absent, correspondent aux heures qui auraient été prises en compte s'il avait été présent, de telles heures ne correspondant pas à des heures effectivement travaillées au-delà de la durée du travail; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

5. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

6. Le deuxième n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, selon les modalités fixées par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2017.

7. Pour accueillir le recours de la société et dire que celle-ci est autorisée, en cas d'absence rémunérée, au titre des congés payés pour les conducteurs longues distances, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires rémunérées qui correspond aux heures habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l'entreprise, l'arrêt énonce qu'il ressort des dispositions des articles L. 241-13 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale applicables en la cause que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelqu'en soit la nature.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier et le troisième par refus d'application, le deuxième par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts n° RG 17/02.944, RG17/02.945 et RG 17/02.946, rendus le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société des magasins généraux d'Epinal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société des magasins généraux d'Epinal, et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Lorraine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, d'AVOIR dit que la société MGE est autorisée, en cas d'absence rémunérée (congés payés) pour les conducteurs longues distances, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon du nombre d'heures supplémentaires rémunérées qui correspond aux heures supplémentaires habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l'entreprise, d'AVOIR en conséquence dit que la créance de la société MGE à l'égard de l'Urssaf Lorraine s'établit à la somme de 834.777 euros et condamné l'Urssaf Lorraine à procéder au remboursement de cette somme à la société MGE, sauf à déduire la somme de 50.433 euros représentative du crédit que l'Urssaf avait consenti à la société MGE suite au contrôle.

AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail applicable aux faits de la cause que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'il ressort des dispositions des articles L. 241-13 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale applicables en la cause que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelqu'en soit la nature ; qu'il ressort des dispositions du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, secteur dont relève la société MGE, que, notamment pour les conducteurs « longues distances », la durée hebdomadaire de travail est fixée à 43 heures hebdomadaires ; qu'il ressort également de ce texte que le décompte des heures supplémentaires peut être effectué sur une période supérieure à la période hebdomadaire, après avis du comité d'entreprise, et il ressort en l'espèce du dossier qu'au sein de la société MGE ce décompte s'effectue sur une base mensuelle, modalité mise en place après l'avis du comité d'entreprise rendu en sa réunion du 16 décembre 2002 ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'une tiers à titre de pourboire » ; que ce texte ne prévoit aucun plafonnement à la prise en compte des heures rémunérées pour le calcul de la « réduction Fillon » ; qu'en conséquence, les indemnités de congés-payés doivent être prises en compte dans leur intégralité dans la détermination de l'assiette de calcul de cette mesure de réduction de cotisations ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande, et en conséquence, d'infirmer la décision entreprise ; que la SA MGE produit des tableaux détaillés au soutien de sa demande de remboursement des cotisations indûment payées ; qu'il convient donc de faire droit à la demande sur ce point.

1° - ALORS QU' il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, laquelle s'entend de la durée effective du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que le coefficient de réduction n'est plus assis sur les heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, mais sur le montant du SMIC annuel corrigé à proportion de la durée effective du travail ; que les indemnités de congés-payés, qui constituent des heures rémunérées mais non travaillées, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QU'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que, pour les périodes de congés rémunérés, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisation institué par le premier est corrigé dans les seules conditions prévues par le second, à proportion de la durée du travail, laquelle s'entend de la durée effective du travail, ou de la durée équivalente; que pendant les périodes de congés rémunérés, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon n'a pas à être corrigé en fonction du nombre d'heures supplémentaires « fictives » rémunérées au salarié absent, correspondent aux heures qui auraient été prises en compte s'il avait été présent, de telles heures ne correspondant pas à des heures effectivement travaillées au-delà de la durée du travail; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11561;19-11562;19-11563
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-11561;19-11562;19-11563


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11561
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