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12/03/2020 | FRANCE | N°19-11209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-11209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° B 19-11.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme H... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.209 co

ntre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 Chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° B 19-11.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme H... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.209 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 Chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est division du contentieux, 1-9 avenue du général de Gaulle, 94031 Créteil cedex,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018) et les productions, S... D..., salarié de la société TBS, est décédé le [...] d'un cancer broncho-pulmonaire. Mme D..., sa veuve, a sollicité le 27 octobre 1995 la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).

2. La caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable

Enoncé du moyen

3. Mme D... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de forclusion sa demande de prestations au titre d'une maladie professionnelle déclarée au nom de son défunt époux et de la débouter, en conséquence, de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que le délai de soixante jours imparti à la caisse pour contester le caractère professionnel d'une maladie, au terme duquel à défaut de décision expresse le caractère professionnel de la maladie doit être considéré comme implicitement reconnu, ne lui est imposé qu'à l'égard de la victime elle-même et non à l'égard de ses ayants droit ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de décision prise par la caisse dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration établie par Mme D... le 27 octobre 1995 en qualité d'épouse de son conjoint décédé, le caractère professionnel de la maladie avait été reconnu en sorte qu'aucune décision de refus de prise en charge de la caisse ne pouvait être contestée par l'ayant droit de la victime et qu'une demande de prestations liées à la reconnaissance de la maladie professionnelle aurait dû être présentée dans le délai prévu par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985.

2°/ que, subsidiairement, seule la victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel d'une maladie résultant du défaut de réponse de la Caisse dans le délai prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable pour cause de « forclusion » la demande de Mme D... de prestations au titre d'une maladie professionnelle déclarée au nom de son défunt mari et ainsi la débouter de sa demande tendant à contester la décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la cour d'appel a retenu que la décision de refus du 11 janvier 1999 ne lui avait pas été délivrée, qu'il s'en déduisait qu'aucune décision n'avait été prise par la caisse dans le délai de 60 jours suivant la déclaration de maladie professionnelle établie le 27 octobre 1995 par Mme D... de sorte que le caractère professionnel de la maladie aurait dû être reconnu et que le délai de prescription pour présenter une demande de prestations liée à cette reconnaissance ayant commencé à courir à compter de cette reconnaissance implicite était expiré lorsque Mme D... a engagé son action ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations qu'elle était saisie d'une contestation de la décision de refus de prise en charge contre laquelle Mme D... avait, au préalable, introduit une réclamation devant la commission de recours amiable et qu'elle ne s'était ainsi jamais prévalue d'une décision implicite de reconnaissance, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige :

4. Pour déclarer irrecevable pour cause de forclusion la demande de Mme D..., l'arrêt retient d'abord que si la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme D... en qualité d'épouse de son conjoint décédé n'est pas versée aux débats, les parties reconnaissent toutes deux qu'elle a été établie le 27 octobre 1995, que seule une copie d'un refus de prise en charge en date du 11 janvier 1999 la visant est produite, sans justification aucune de sa délivrance à Mme D..., que le courrier de réponse adressé par la caisse à l'Andeva, association intervenant au nom de ses membres en la personne de Mme D..., ne faisait que rappeler le refus de prise en charge du 11 janvier 1999 avec copie pour information de cette décision, qu'il ne faisait donc pas courir un nouveau délai de recours et que cela signifie qu'aucune décision n'avait été prise dans le délai de 60 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

5. Il relève ensuite qu'il s'en déduit que par application de ce même texte et en l'absence de décision défavorable explicite de la caisse, le caractère professionnel de la maladie aurait dû être reconnu de façon implicite, que dès lors, Mme D... avait un délai de trente ans pour présenter sa demande de prestations liées à la reconnaissance de la maladie professionnelle de son mari, que l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, a ramené ce délai à cinq ans.

6. Il ajoute que si Mme D... n'a pas été informée de ce que la maladie qu'elle avait déclarée pour son défunt mari était acquise à titre de maladie professionnelle, s'agissant d'une prise en charge implicite par application des textes en vigueur, elle ne peut faire valoir qu'elle ignorait ces dispositions, que la loi du 17 juin 2008 a donc fait partir un nouveau délai, non plus de trente ans, mais de cinq ans à compter du 19 juin 2008 et que Mme D... avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour présenter sa demande de prestations.

7. Il en conclut que n'ayant engagé aucune action en ce sens avant cette date, Mme D... doit être déclarée forclose en son action.

8. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le délai de soixante jours imparti à la caisse pour faire connaître son intention de contester le caractère professionnel d'un accident ne lui est imposé à peine de forclusion qu'à l'égard de la victime elle-même, mais non à l'égard des ayants droit de celle-ci, d'autre part, que la caisse ne peut invoquer la décision implicite qui serait résultée de l'inobservation du délai prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dès lors que la victime ne s'en est pas prévalue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme D...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme D... de sa demande tendant à contester la décision de refus de prise en charge de la maladie dont est décédé son époux et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable pour cause de forclusion sa demande de prestations ;

AUX MOTIFS QUE si la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme D... en qualité d'épouse de son conjoint décédé n'est pas versée aux débats, les parties reconnaissent toutes deux qu'elle a été établie le 27 octobre 1995 ; que seule une copie d'un refus de prise en charge en date du 11 janvier 1999 la visant est produite, sans justification aucune de sa délivrance à Mme D... ; que le courrier de réponse adressé par la caisse à l'Andeva, association intervenant au nom de ses membres en la personne de Mme D..., ne faisait que rappeler le refus de prise en charge du 11 janvier 1999 avec copie pour information de cette décision ; qu'il ne faisait donc pas courir un nouveau délai de recours ; que cela signifie qu'aucune décision n'avait été prise dans le délai de 60 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; qu'il s'en déduit que par application de ce même texte et en l'absence de décision défavorable explicite de la caisse, le caractère professionnel de la maladie aurait dû être reconnu de façon implicite ; que dès lors, Mme D... avait un délai de 30 ans pour présenter sa demande de prestations liées à la reconnaissance de la maladie professionnelle de son mari ; que l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, du code civil a ramené ce délai à 5 ans, disposant : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si Mme D... n'a pas été informée de ce que la maladie qu'elle avait déclarée pour son défunt mari était acquise à titre de maladie professionnelle, s'agissant d'une prise en charge implicite par application des textes en vigueur, elle ne peut faire valoir qu'elle ignorait ces dispositions ; que la loi du 17 juin 2008 a donc fait partir un nouveau délai, non plus de 30 ans, mais de cinq ans à compter du 19 juin 2008 ; que Mme D... avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour présenter sa demande de prestations ; que n'ayant engagé aucune action en ce sens avant cette date, elle doit être déclarée forclose en son action ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens ;

1) ALORS QUE le délai de soixante jours imparti à la caisse pour contester le caractère professionnel d'une maladie, au terme duquel à défaut de décision expresse le caractère professionnel de la maladie doit être considéré comme implicitement reconnu, ne lui est imposé qu'à l'égard de la victime elle-même et non à l'égard de ses ayants droit ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de décision prise par la caisse dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration établie par Mme D... le 27 octobre 1995 en qualité d'épouse de son conjoint décédé, le caractère professionnel de la maladie avait été reconnu en sorte qu'aucune décision de refus de prise en charge de la caisse ne pouvait être contestée par l'ayant droit de la victime et qu'une demande de prestations liées à la reconnaissance de la maladie professionnelle aurait dû être présentée dans le délai prévu par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985;

2) ALORS QUE, subsidiairement, seule la victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel d'une maladie résultant du défaut de réponse de la Caisse dans le délai prévu par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable pour cause de « forclusion » la demande de Mme D... de prestations au titre d'une maladie professionnelle déclarée au nom de son défunt mari et ainsi la débouter de sa demande tendant à contester la décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la cour d'appel a retenu que la décision de refus du 11 janvier 1999 ne lui avait pas été délivrée, qu'il s'en déduisait qu'aucune décision n'avait été prise par la caisse dans le délai de 60 jours suivant la déclaration de maladie professionnelle établie le 27 octobre 1995 par Mme D... de sorte que le caractère professionnel de la maladie aurait dû être reconnu et que le délai de prescription pour présenter une demande de prestations liée à cette reconnaissance ayant commencé à courir à compter de cette reconnaissance implicite était expiré lorsque Mme D... a engagé son action; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations qu'elle était saisie d'une contestation de la décision de refus de prise en charge contre laquelle Mme D... avait, au préalable, introduit une réclamation devant la commission de recours amiable et qu'elle ne s'était ainsi jamais prévalue d'une décision implicite de reconnaissance, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985;

3) ALORS QUE plus subsidiairement, la caisse qui a pris une décision explicite de refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne peut se prévaloir de sa propre carence à justifier de la notification de cette décision pour invoquer à l'encontre de la victime ou de ses ayants droit une décision implicite d'acceptation faisant courir le délai de prescription pour faire valoir les droits découlant de cette reconnaissance ; qu'en retenant au contraire que la caisse ne justifiant pas de la notification de sa décision de refus à Mme D..., il s'en déduisait qu'aucune décision n'avait été prise dans le délai de 60 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de sécurité sociale, qu'une décision implicite de prise en charge en était résultée et que Mme D... n'avait pas présenté de demandes de prestations dans le délai de prescription de sorte que sa demande était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, une décision explicite de refus de prise en charge, fut-elle prise hors des délais prévus par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, fait courir un délai de contestation à compter de sa date de notification à tout le moins de la date à laquelle le destinataire en a eu connaissance ; qu'en retenant que la lettre adressée par la caisse à l'Andeva, association dont était membre Mme D..., ne faisait que rappeler le refus de prise en charge du 11 janvier 1999 avec copie pour information de cette décision et ne faisait pas courir de « nouveau délai » de sorte qu'en l'absence de décision défavorable explicite de la caisse, le caractère professionnel de la maladie aurait dû être reconnu de façon implicite, quand il résultait de ses propres constatations que la caisse ne justifiait ni de la notification de sa décision de refus ni que la destinataire de la décision ait pu en avoir connaissance avant sa transmission à l'association dont elle était membre, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble les articles R. 441-10 et R. 441-14 du même code dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11209
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-11209


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11209
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