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12/03/2020 | FRANCE | N°19-10502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-10502


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° G 19-10.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation

s familiales Rhône-Alpes, dont le siège est 6 rue du 19 Mars 1962, 69691 Venissieux cedex, a formé le pourvoi n° G 19-10.502 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° G 19-10.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est 6 rue du 19 Mars 1962, 69691 Venissieux cedex, a formé le pourvoi n° G 19-10.502 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Rexel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2018 ), rendu sur renvoi après cassation (2ème civ., 15 juin 2017, pourvoi n° Z1616830), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Rexel France (la société), un redressement portant notamment sur des sommes versées à la suite d'un plan de départ volontaire.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer le redressement notifié à la société Rexel par mise en demeure du 18 décembre 2011 irrégulier et d'annuler le dit redressement, et dit que l'URSSAF devra déduire la somme de 5 721 432 euros du montant des cotisations à recouvrer sur la société REXEL alors :

« 1°/ qu'il appartient à la société cotisante qui invoque l'irrégularité de la procédure de contrôle et la nullité du redressement consécutif au prétexte que les agents de contrôle auraient recueilli des informations de manière irrégulière ou déloyale d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre d'une journée d'information et d'échange à laquelle l'Urssaf avait conviée la société Rexel France, les services de l'Urssaf en charge de l'information des usagers et des assujettis ont eu un entretien le 30 juin 2010 avec cette dernière et ont échangé en particulier sur la question du plan de départ volontaire mis en oeuvre, que le 7 juillet 2010 ; que la société Rexel France a adressé à l'Urssaf les documents relatifs à son plan de départ volontaire ; qu'en réponse à sa consultation, Mme K..., responsable d'inspection de l'Urssaf, a écrit à la société Rexel France le 28 février 2011 que les indemnités de départ volontaire devaient être soumises en totalité aux cotisations et contributions de sécurité sociale; que la société Rexel France soutenait que c'était sur la base de ces informations irrégulièrement recueillies avant tout contrôle que l'Urssaf avait déclenché une procédure de contrôle suivant avis du 19 janvier 2011, puis procédé au redressement des cotisations afférentes aux indemnités de plan de départ volontaire, de sorte que le redressement serait irrégulier et devait être annulé ; qu'en faisant droit à sa demande au prétexte que l'Urssaf ne démontrait ni l'existence d'une indépendance totale entre les services en charge de l'information des usagers ou assujettis intervenant à l'occasion des dites « journées d'information » et les services de contrôle et de recouvrement, ni que Mme K..., en sa qualité de responsable d'inspection, était indépendante des services de contrôle et de recouvrement, lorsqu'il appartenait à la société Rexel France de démontrer l'absence d'indépendance entre ces deux services, de nature selon elle à rendre irrégulières les informations obtenues par les agents de contrôle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

2°/ que la seule concomitance entre une phase d'information et d'échange librement consentie entre une société et les services de l'Urssaf chargés d'une mission d'information - aboutissant à la délivrance d'une consultation par un agent de l'Urssaf en réponse à une question posée sur un problème spécifique - et l'ouverture d'un procédure de contrôle visant la même société, ne permet pas de déduire qu'il y a échange d'informations entre les services de l'Urssaf en charge de l'information et ceux en charge du contrôle et du recouvrement ; qu'en tirant de la seule concomitance entre la phase d'échange entre la société Rexel France et l'Urssaf sur la question du plan de départ volontaires, débutée le 30 juin 2010 et terminée le 28 février 2011 par l'envoi d'une consultation sur le sujet, et l'ouverture d'une procédure de contrôle le 19 janvier 2011, la conclusion qu'il y aurait échange d'informations entre les services de l'Urssaf en charge de l'information et ceux en charge du contrôle et du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

3°/ que la procédure de contrôle est régulière, peu important qu'elle fasse suite à des informations recueillies par l'Urssaf auprès du cotisant, dès lors qu'elle a été précédée de l'envoi d'un avis de contrôle, que l'inspecteur du recouvrement a fondé son redressement sur l'examen de documents régulièrement fournis par l'employeur et qu'il a, avant de procéder au recouvrement des cotisations, informé l'employeur des erreurs ou omissions qui lui étaient reprochés ainsi que des bases du redressement proposé et recueilli ses observations ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que par lettre du 19 janvier 2011, la société Rexel France avait été informée de l'ouverture d'une procédure de contrôle débutant le 14 février 2011 et invitée à tenir à disposition des contrôleurs les documents nécessaires à la vérification, en particulier les accords d'entreprise en vigueur sur la période contrôlée, qu'il résulte de la lettre d'observations du 28 octobre 2011 que l'inspecteur du recouvrement a fondé le redressement relatif aux indemnités de départ volontaire sur l'analyse d'un accord d'entreprise communiqué par l'employeur, à savoir l'avenant du 7 octobre 2009 à l'accord GPEC relatif à la mise en place d'un plan de départs volontaires, qu'il a invité la société Rexel France à faire part de ses observations dans le délai de trente jours et que cette dernière a pu faire valoir ses observations par lettre du 1er décembre 2011 ; qu'en jugeant ce redressement irrégulier au prétexte inopérant que la procédure de contrôle faisait suite à des échanges et des recueils d'informations de l'Urssaf auprès de la société Rexel France sans que cette dernière ne soit informée des conséquences de ces échanges, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

4°/ que les informations recueillies dans des conditions irrégulières ou déloyales n'emportent la nullité de la procédure de contrôle et du redressement consécutif que si le redressement est fondé sur ces informations ; qu'en déclarant irrégulier et en annulant le redressement notifié à la société Rexel France au titre des indemnités de départs volontaires au seul prétexte que l'Urssaf aurait, avant l'engagement de la procédure de contrôle, recueilli des informations de façon irrégulière auprès de la société Rexel France sur la question des départs volontaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf s'était appuyé sur ces informations pour fonder son redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Analysant l'ensemble des courriers électroniques échangés entre les services de l'URSSAF et la société à l'issue de la journée d'information et d'échanges à laquelle celle-ci avait été conviée le 30 juin 2010, l'arrêt retient que ces éléments mettent en évidence l'existence d'une phase d'échange entre la société et l'URSSAF en particulier sur la question du plan de départs volontaires mis en oeuvre au sein de la société, avant l'engagement de la procédure de contrôle, et relève que le 23 décembre 2010, alors même que, le 16 décembre 2010, l'URSSAF avait informé la société de son intention de procéder à son contrôle dans l'année 2011, cet échange s'était poursuivi, un agent de l'URSSAF ayant sollicité une salariée de la société afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le plan de départ volontaire objet du redressement litigieux.

5. De ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le recueil de ces informations parallèlement à la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle et en l'absence d'information préalable de l'assujetti sur les conséquences de ces échanges rendait le contrôle irrégulier, de sorte que le redressement devait être annulé.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Rexel France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 11 février 2015 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré le redressement notifié à la société Rexel France par mise en demeure du 18 décembre 2011 irrégulier et d'AVOIR annulé le redressement et dit que l'Urssaf devra déduire la somme de 5.721.432 euros du montant des cotisations à recouvrer sur la société Rexel et d'AVOIR condamné l'Urssaf à verser à la société Rexel France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui régit la procédure de contrôle, sauf dans le cas où il a pour objet la recherche d'infractions de travail dissimulé, tout contrôle est précédé de l'envoi d'un avis à l'employeur ou au travailleur indépendant, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il est de principe que : - la méconnaissance de cette prescription, destinée à assurer le respect du principe du contradictoire, entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure subséquente ; - si ces dispositions permettent aux agents de contrôle d'interroger les personnes rémunérées par l'employeur, elles sont d'interprétation stricte et ne permettent d'y procéder que sur les lieux de travail et nullement au domicile de ces derniers ; que par ailleurs, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteur du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; qu'à cet égard, il est de principe qu'il importe que les documents recueillis par les inspecteurs soient obtenus auprès de l'employeur ou encore des salariés de ce dernier pour autant qu'il ait été en mesure d'en débattre, ce qui exclut la communication par des tiers ; qu'il est également de principe que la prise en considération de renseignement communiqués par l'administration fiscale constitue un redressement, supposant pour l'Urssaf, avant de procéder au redressement, de respecter les formalités destinées à assurer le caractère contradictoire des opérations de contrôle ; qu'en l'espèce, il est constant que – par courrier du 27 mai 2010, l'Urssaf du Rhône a invité la société Rexel France à une journée d'information et d'échanges ; que l'invitation jointe à ce message fait état de ce que la matinée du mercredi 30 juin 2010 sera consacrée à la présentation de thèmes généraux, dont une liste à fournir à titre indicatif (actualité législative et réglementaire, principaux motifs de régularisation sur le segment des grandes entreprises, les offres de services, l'accompagnement des entreprises en difficulté par exemple), et informe les entreprises de ce que l'après-midi, sur demande, des rendez-vous individualisés et personnalisés seront organisés sur des sujets plus spécifiques ; - que par +courriel du 7 juillet 2010, la société Rexel France, faisant site à l'entretien du 30 juin, a adressé à l'Urssaf « les documents relatifs à notre plan de départ volontaire » ; - que par courriel du 12 juillet 2010 les services de l'Urssaf ont adressé à l'entreprise des éléments de réponse aux deux questions évoquées lors de la réunion du 30 juin concernant les modalités de calcul de la base plafonnée applicable en cas de versement d'une indemnité de non-concurrence et les frais de transport domicile lieu de travail ; qu'aux termes de ce message l'Urssaf a également accusé réception des documents transmis et a avisé la société Rexel France qu'elle serait informée de sa position sur le problème posé ; - que par courriel du 16 décembre 2010 les services de l'Urssaf ont informé la société Rexel France qu'elle ferait prochainement l'objet d'un contrôle au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; - qu'enfin par lettre recommandée du 19 janvier 2011 l'entreprise a été informée que les opérations de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires débuteraient le lundi 14 février 2011 et a été invitée à tenir à disposition des contrôleurs les documents nécessaires à la vérification, dont l'ensemble des documents sociaux comprenant notamment les accords d'entreprise en vigueur sur la période contrôlée ; que ces éléments mettent en évidence l'existence d'une phase d'échange entre la société et l'Urssaf en particulier sur la question du plan de départs volontaires mise en oeuvre au sein de la société, avant l'engagement de la procédure de contrôle ; qu'or l'Urssaf ne démontre pas l'existence d'une indépendance totale entre les services en charge de l'information des usagers ou des assujettis intervenant à l'occasion des dites « journées d'information » et les services de contrôle et de recouvrement ; qu'il résulte des pièces produites que l'Urssaf a informé le 16 décembre 2010 la société Rexel (pièce n°4) de son intention de procéder à son contrôle dans l'année 2011 pour les années 2008, 2009 et 2010 alors même que le 23 décembre 2010 l'Urssaf, par le truchement de Madame K..., agent de l'Urssaf (pièce n°5) sollicitait de Madame L... salariée de la société Rexel afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le plan de départ mis en place selon avenant du 7 octobre 2009 ; que le recueil de ces informations parallèlement à la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle et en l'absence d'information préalable de l'assujetti sur les conséquences de ces échanges d'informations porte atteinte au principe du contradictoire et enfreint les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité ; que l'Urssaf invoque le caractère informatif de la journée d'information et l'absence de contrainte au titre des échanges ; qu'elle invoque également l'indépendance de ces échanges au regard de la procédure de contrôle ; que toutefois, cet argument doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces produites que le 28 février 2011, postérieurement à l'engagement de la procédure de vérification, Madame Y... K..., responsable d'inspection, a écrit à la société Rexel (pièce n°7) pour lui signifier qu'en réponse à sa consultation, les indemnités de départ volontaire, doivent être soumises en totalité aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; qu'en effet, au regard de la chronologie des échanges et du contrôle, l'Urssaf ne démontre pas que Madame K..., en sa qualité, était indépendante des services de contrôle et de recouvrement ; qu'il en résulte que le redressement notifié à la société Rexel par mise en demeure du 18 décembre 2011 est irrégulier et que dès lors le jugement doit être infirmé et le redressement annulé ; sur l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de faire application à ce stade de la procédure de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Rexel.

1° - ALORS QU'il appartient à la société cotisante qui invoque l'irrégularité de la procédure de contrôle et la nullité du redressement consécutif au prétexte que les agents de contrôle auraient recueilli des informations de manière irrégulière ou déloyale d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre d'une journée d'information et d'échange à laquelle l'Urssaf avait conviée la société Rexel France, les services de l'Urssaf en charge de l'information des usagers et des assujettis ont eu un entretien le 30 juin 2010 avec cette dernière et ont échangé en particulier sur la question du plan de départ volontaire mis en oeuvre, que le 7 juillet 2010 ; que la société Rexel France a adressé à l'Urssaf les documents relatifs à son plan de départ volontaire ; qu'en réponse à sa consultation, Mme K..., responsable d'inspection de l'Urssaf, a écrit à la société Rexel France le 28 février 2011 que les indemnités de départ volontaire devaient être soumises en totalité aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; que la société Rexel France soutenait que c'était sur la base de ces informations irrégulièrement recueillies avant tout contrôle que l'Urssaf avait déclenché une procédure de contrôle suivant avis du 19 janvier 2011, puis procédé au redressement des cotisations afférentes aux indemnités de plan de départ volontaire, de sorte que le redressement serait irrégulier et devait être annulé ; qu'en faisant droit à sa demande au prétexte que l'Urssaf ne démontrait ni l'existence d'une indépendance totale entre les services en charge de l'information des usagers ou assujettis intervenant à l'occasion des dites « journées d'information » et les services de contrôle et de recouvrement, ni que Mme K..., en sa qualité de responsable d'inspection, était indépendante des services de contrôle et de recouvrement, lorsqu'il appartenait à la société Rexel France de démontrer l'absence d'indépendance entre ces deux services, de nature selon elle à rendre irrégulières les informations obtenues par les agents de contrôle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

2° - ALORS QUE la seule concomitance entre une phase d'information et d'échange librement consentie entre une société et les services de l'Urssaf chargés d'une mission d'information - aboutissant à la délivrance d'une consultation par un agent de l'Urssaf en réponse à une question posée sur un problème spécifique - et l'ouverture d'un procédure de contrôle visant la même société, ne permet pas de déduire qu'il y a échange d'informations entre les services de l'Urssaf en charge de l'information et ceux en charge du contrôle et du recouvrement ; qu'en tirant de la seule concomitance entre la phase d'échange entre la société Rexel France et l'Urssaf sur la question du plan de départ volontaires, débutée le 30 juin 2010 et terminée le 28 février 2011 par à l'envoi d'une consultation sur le sujet, et l'ouverture d'une procédure de contrôle le 19 janvier 2011, la conclusion qu'il y aurait échange d'informations entre les services de l'Urssaf en charge de l'information et ceux en charge du contrôle et du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS en tout état de cause QUE la procédure de contrôle est régulière, peu important qu'elle fasse suite à des informations recueillies par l'Urssaf auprès du cotisant, dès lors qu'elle a été précédée de l'envoi d'un avis de contrôle, que l'inspecteur du recouvrement a fondé son redressement sur l'examen de documents régulièrement fournis par l'employeur et qu'il a, avant de procéder au recouvrement des cotisations, informé l'employeur des erreurs ou omissions qui lui étaient reprochés ainsi que des bases du redressement proposé et recueilli ses observations ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que par lettre du 19 janvier 2011, la société Rexel France avait été informée de l'ouverture d'une procédure de contrôle débutant le 14 février 2011 et invitée à tenir à disposition des contrôleurs les documents nécessaires à la vérification, en particulier les accords d'entreprise en vigueur sur la période contrôlée, qu'il résulte de la lettre d'observations du 28 octobre 2011 que l'inspecteur du recouvrement a fondé le redressement relatif aux indemnités de départ volontaire sur l'analyse d'un accord d'entreprise communiqué par l'employeur, à savoir l'avenant du 7 octobre 2009 à l'accord GPEC relatif à la mise en place d'un plan de départs volontaires, qu'il a invité la société Rexel France à faire part de ses observations dans le délai de trente jours et que cette dernière a pu faire valoir ses observations par lettre du 1er décembre 2011 ; qu'en jugeant ce redressement irrégulier au prétexte inopérant que la procédure de contrôle faisait suite à des échanges et des recueils d'informations de l'Urssaf auprès de la société Rexel France sans que cette dernière ne soit informée des conséquences de ces échanges, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

4° - ALORS subsidiairement QUE les informations recueillies dans des conditions irrégulières ou déloyales n'emportent la nullité de la procédure de contrôle et du redressement consécutif que si le redressement est fondé sur ces informations ; qu'en déclarant irrégulier et en annulant le redressement notifié à la société Rexel France au titre des indemnités de départs volontaires au seul prétexte que l'Urssaf aurait, avant l'engagement de la procédure de contrôle, recueilli des informations de façon irrégulière auprès de la société Rexel France sur la question des départs volontaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf s'était appuyé sur ces informations pour fonder son redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10502
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-10502


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10502
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