La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2020 | FRANCE | N°19-10245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2020, 19-10245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 218 FS-D

Pourvoi n° D 19-10.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Automobiles du Pont d'Aquitaine (APA), société à responsab

ilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.245 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 218 FS-D

Pourvoi n° D 19-10.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Automobiles du Pont d'Aquitaine (APA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.245 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Automobiles du Pont d'Aquitaine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Renault Retail Group, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mme Dagneaux, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,19 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.660), la société Automobile du Pont d'Aquitaine (APA), bailleresse, et la société Renault retail group (RRG), locataire, ont, conformément à l'article 6 de leur contrat de bail du 29 mai 2000, désigné conjointement le cabinet Atisreal pour déterminer la valeur locative de marché à laquelle le loyer du bail renouvelé à compter du 2 mars 2009 devait être fixée.

2. La société RRG, soutenant que les conclusions du tiers désigné étaient entachées d'une erreur grossière, a assigné la société APA en annulation de ces conclusions et en fixation du loyer du bail renouvelé.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches

Enoncé du moyen

4. La société APA fait grief à l'arrêt d ‘accueillir la demande de la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé, alors :

« 1°/ que l'expert communément désigné par les parties pour fixer la valeur du loyer du bail renouvelé n'est tenu que par les stipulations contractuelles prévoyant son intervention et que sauf stipulation contraire, il est libre de déterminer les critères qu'il juge les plus opportuns pour calculer la valeur locative du bien ; qu'en l'espèce, l'article 6 du bail stipulait que « lorsque la présente sous-location parviendra à son terme, le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché définie à dire d'expert. A cet effet les parties se rencontreront pour désigner ensemble l'expert à cette fin » sans aucune précision sur la méthode d'évaluation ni aucune référence aux dispositions légales relatives à la fixation judiciaire du loyer renouvelé des baux commerciaux ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'expert avait commis une erreur grossière en utilisant, au moins partiellement, la méthode par le revenu pour évaluer le bien, au prétexte que ce choix n'entrait « pas dans le cadre des données du code de commerce sur les baux commerciaux qui énumèrent les éléments à prendre en considération, parmi lesquels ne figure pas la rentabilité de la valeur vénale », car, ce faisant, le juge a imposé le respect des critères de l'article L. 145-33, alinéa 2, du code de commerce, que les parties avaient pourtant conventionnellement exclus en décidant de s'en remettre à dire d'expert sans lui imposer de respecter les critères légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, par refus d'application ;

2°/ que l'expert désigné en commun par les parties pour fixer la valeur du loyer du bail renouvelé n'est tenu que par les stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, l'article 6 du bail stipulait que « lorsque la présente sous-location parviendra à son terme, le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché définie à dire d'expert. A cet effet les parties se rencontreront pour désigner ensemble l'expert aÌ cette fin » sans aucune référence aux critères d'évaluation énoncés par le second alinéa de l'article L. 145-33 du code de commerce relatif à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé ; que dès lors, en considérant que l'expert était tenu par ces critères d'évaluation au motif qu'il avait précisé que sa mission s'inscrivait « dans le cadre de la détermination du montant du loyer révisé résultant de l'article 6 des baux en cours, en référence à l'article L. 145-33 du code de commerce », quand cette référence était inopérante et impropre à encadrer le pouvoir de l'expert en l'absence de toute référence à ce texte dans la convention prévoyant que le loyer du bail renouvelé serait fixé à dire d'expert ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 145-33 du code de commerce par fausse application, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, par refus d'application ;

3°/ que la charte de l'expertise pose le principe que l'expert reste libre du choix des principes et des méthodes d'évaluation pour retenir celle qui lui apparaît la plus adaptée au bien qu'il évalue ce dont il résulte qu'aucun texte ne lui interdit de recourir à plusieurs méthodes distinctes pour évaluer différentes parties d'un bien immobilier complexe dès lors qu'il justifie son choix ; qu'en l'espèce, en retenant que, pour apprécier la valeur locative des places de parking excédant le nombre qui est habituellement rattaché à une construction, l'expert ne pouvait se référer qu'à la seule méthode par comparaison pour l'ensemble du bien et qu'il ne pouvait utiliser la méthode par le revenu, au prétexte qu'elle était condamnée par l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, l'article 1592 du même code, ensemble, la Charte de l'expertise en évaluation immobilière dans sa version applicable à l'espèce ;

4°/ que la seule variation, fût-elle importante, entre les montants retenus par les diverses évaluations ne constitue pas en soi une erreur grossière, de nature à permettre d'écarter les conclusions du rapport de l'expert choisi et désigné par les parties qui avaient convenu de s'y soumettre ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le rapport du cabinet Atisreal, communément désigné par les parties pour fixer le loyer, était entaché d'une erreur grossière justifiant la demande de fixation de la valeur locative par la voie judiciaire, que la confrontation des éléments contenus dans ce rapport avec ceux des rapports amiables faisait apparaître une différence d'évaluation de l'ordre de 30 % à 40 % et que cette variation significative, s'agissant à la fois des surfaces, de la valeur locative au mètre carré, mais aussi et plus particulièrement de celle du terrain excédentaire, était suffisamment importante pour caractériser une erreur grossière du cabinet Atisreal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1592 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Si le tiers désigné par les parties pour procéder à l'évaluation du loyer d'un bail renouvelé est libre de retenir les critères qu'il juge opportuns suivant la méthode qui lui apparaît la plus adaptée et peut ainsi recourir à deux méthodes différentes selon les spécificités distinctes d'un ensemble immobilier, le cumul des résultats de deux méthodes d'évaluation d'un même bien constitue une erreur grossière.

6. En l'espèce, la cour d'appel a relevé que le cabinet Atisreal avait appliqué, pour la partie bâtie du bien, la méthode dite par comparaison avec des bâtiments similaires, dont le prix au mètre carré inclut le prix du terrain affecté au stationnement, et, pour la partie non bâtie du bien, la méthode dite par le revenu.

7. Ayant retenu que le résultat auquel avait abouti le tiers désigné ressortait de l'addition de l'évaluation des bâtiments, selon une méthode incluant les places de stationnement, et de celle de l'intégralité du terrain non bâti, ce qui avait eu pour conséquence une double valorisation des places de stationnement, la cour d'appel a pu en déduire qu'une telle opération révélait une erreur grossière, invalidant la détermination du prix.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société APA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles du Pont d'Aquitaine

La société APA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé au 2 mai 2009 selon l'évaluation du cabinet Atisreal et d'avoir fixé le prix du bail renouvelé à compter du 2 mai 2009 à la somme annuelle de 555 000 € hors taxes et hors charges et condamné la société APA à payer des frais irrépétibles et les dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de relever que le rapport Atisreal fait expressément référence à l'article L.145-33 du code de commerce ainsi qu'à la Charte de l'expertise en évaluation immobilière, indiquant notamment en préambule que ses conclusions se réfèrent aux notions de valeur vénale et de valeur locative « dans le respect de la Charte », dont il reprend par ailleurs explicitement les clauses s'agissant tant du calcul de la SHON (surface hors oeuvre nette) que de la SHOB ainsi que la définition des différentes valeurs ( la valeur vénale et la valeur locative notamment) et les méthodes d'évaluation qui selon la Charte sont au nombre de quatre : - les méthodes par comparaison directe (ou méthodes par le marché) qui consistent à comparer le bien à des transactions effectuées sur des biens équivalents en nature et en localisation ; - les méthodes par le revenu, qui consistent à capitaliser ou actualiser un revenu annuel pour parvenir à une valeur vénale (plutôt destiné au marché des investisseurs) ; - les méthodes par le coût de remplacement qui consistent à reconstituer le prix de revient du bien (peu utilisées en matière de valeurs de marché, concernant surtout les biens immobiliers très spécialisés) ; - les méthodes dites professionnelles qui s'appliquent à des catégories de biens immobiliers spécifiques ou de type monovalent (cinémas hôpitaux etc) ; que cette méthode est reprise dans le rapport Atisreal sous la dénomination « méthode par le foncier » à laquelle elle est assimilable selon la Charte, qui s'applique dans le cas où la valeur vénale d'un bien est essentiellement fonction des possibilités de récupération du terrain ; qu'aux termes de cette Charte, à laquelle le cabinet Atisreal a ainsi clairement entendu se conformer, l'évaluation de la valeur locative (qui correspond au loyer de marché qui doit pouvoir être obtenu d'un bien immobilier aux clauses et conditions usuelles des baux pour une catégorie de biens et dans une région donnée) peut être réalisée par la méthode par comparaison directe ou par la méthode par le revenu ; que le paramètre de base le plus couramment retenu pour les expertises en valeur vénale, en valeur d'utilité ou en valeur locative de marché est la SUB (surface utile brute, égale à la SHON déduction faite des éléments structuraux et les circulations verticales), la Charte précisant par ailleurs que les aires de stationnement des véhicules ne sont pas comprises dans la SHON, qu'elles soient ou non destinées à faire l'objet d'une gestion de caractère commercial ; que comme les autres professionnels, notamment l'expert judiciaire, le cabinet Atisreal a déroulé son rapport en ayant recours à la méthode par comparaison, ce qui l'a conduit à une estimation de la valeur locative des bâtiments sensiblement identique à celle des autres experts ; qu'en revanche, la valorisation du terrain excédentaire, sur la base de 20 euros HT/HC par mètre carré, appliquée par le cabinet Atisreal sans aucune explication ni référence pour l'expliquer, ne s'inscrit pas dans le cadre de la méthode par comparaison mais semble plutôt reposer sur la méthode par le revenu, condamnée par l'expert L... qui relève que cette méthode, qui permet de déterminer la valeur vénale d'un bien, n'entre pas dans le cadre des données du code de commerce sur les baux commerciaux qui énumèrent les éléments à prendre en considération, parmi lesquels ne figure pas la rentabilité de la valeur vénale ; que surtout, ainsi que le souligne l'expert, estimer la valeur locative en appliquant aux parties bâties des prix au m² issus de comparaisons qui incorporent toutes la valeur des terrains, et y ajouter en sus la pleine valeur locative du terrain considéré séparément, fait double emploi, et revient à cumuler deux méthodes d'évaluation par nature alternatives, ce qui est contraire à tous les principes en la matière et aboutit à un résultat incohérent ; que cette application combinée de deux méthodes distinctes est confirmée par le courrier adressé le 19 janvier 2016 à la société APA par M. F..., le rédacteur du rapport, qui écrit notamment que « c'est à l'expert d'apprécier les spécificités propres à tout bien et d'adapter son évaluation en fonction des cas particuliers lorsqu'ils existent, et qu'il a analysé la valeur locative par une méthode permettant de déterminer celle-ci « à rebours » à partir de la valeur vénale de terrains commerciaux » ; qu'il se déduit de ces circonstances que l'évaluation du cabinet Atisreal est affectée d'une erreur grossière qui justifie qu'elle soit écartée ; que le jugement qui a débouté la société APA de sa demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 720.000 euros sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en droit, rien ne s'oppose à ce que les parties choisissent d'un commun accord, en application de l'article 1134 du code civil, de déterminer à l'avance par une stipulation du bail les conditions de fixation du prix du bail renouvelé ; en fait, les parties sont convenues à l'article 6 du bail de fixer le loyer renouvelé à la valeur locative de marché défini à dire d'expert ; que le preneur invoque les dispositions de l'article 1992 du Code civil, faisant valoir que la clause contractuelle a pour objet le recours à mandataire commun, l'expert, par lesquelles le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que l'examen de l'ensemble des éléments de fait du litige, s'agissant de calculer une valeur locative en retenant une surface utile et une valeur du mètre carré, en conformité avec les critères de l'article L 145-33 et non au vu du seul critère de l'article R 145-7, et de la production aux débats de quatre rapports d'expertise, dont trois amiables non contradictoires en plus de l'expertise réalisée en exécution de l'article 6 du bail, permet de constater une différence significative entre le rapport dont le preneur prétend qu'il doit être écarté, mais non annulé, et les deux expertises amiables non contradictoires effectuées à son initiative évaluant la même valeur locative et représentant une variation de l'ordre de 30 à 40 % en comparaison avec celle retenue par le cabinet Atisreal, confirmée à l'identique par l'expertise amiable du bailleur réalisée le 09 décembre 2009. La variation précitée est suffisamment significative et importante, s'agissant à la fois des surfaces mais surtout de la valeur locative au mètre carré, ainsi de celle du terrain excédentaire comme énoncé ci-après, pour caractériser une évaluation entachée d'une erreur grossière en comparaison des documents produits par le preneur, pour justifier la demande du preneur de fixer la valeur locative par la voie judiciaire, en écartant l'évaluation faite selon les modalités de l'application l'article 6 du bail, alors même qu'il ne peut être reproché au preneur, ni même au tribunal dans sa décision avant dire droit, d'avoir fondé sa demande, et une mesure d'expertise pour le tribunal, sur deux rapports amiables non contradictoires dès lors que l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation, invoqué par le bailleur, ne fait interdiction qu'au juge de fonder une condamnation sur les seuls éléments tirés d'une expertise amiable non contradictoire ;

1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise établi par M. F... du cabinet Atisreal mentionne que le terrain donné à bail par la sté APA à la sté RRG est d'une superficie de 27 109 m², et comporte, d'une part, des bâtiments ayant une surface utile de 6 446 m², situés sur une partie intégrée de la parcelle d'environ 11 000 m2 qui inclut des places de parking, et qui ont été évalués à 420 125 €, et, d'autre part, des voiries et parking non intégrés, retenus pour une surface de 15 000 m², et évalués à 300 000 €, ce que confirme le courrier de cet expert en date du 18 janvier 2016 qui précisait qu'il avait, d'une part, évalué les bâtiments en incluant, comme cela est habituellement fait, les places de parkings normalement attachées aux constructions, et d'autre part, évalué les terrains correspondants aux places de parking surnuméraires, ce dont il résultait clairement que l'expert avait évalué séparément et en utilisant des méthodes alternatives les deux parties du terrain ; que dès lors en retenant, pour considérer que l'expert a commis une erreur grossière, qu'il a estimé la valeur locative en ajoutant à la valeur des parties bâties, qui inclut déjà la valeur des emplacements de parking, la pleine valeur locative de ces mêmes emplacements, faisant ainsi « double emploi » et cumulant « deux méthodes d'évaluation par nature alternatives », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'expert, en violation du principe susvisé ;

2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'application combinée de deux méthodes d'évaluation par l'expert M. F..., de la sté Atisreal, désigné par les parties pour procéder à l'évaluation, constituait une erreur grossière, la cour d'appel a énoncé que celui-ci a notamment écrit, dans son courrier du 18 janvier 2019 que « c'est à l'expert d'apprécier les spécificités propres à tout bien et d'adapter son évaluation en fonction des cas particuliers lorsqu'ils existent, et qu'il a analysé la valeur locative par une méthode permettant de déterminer celle-ci « à rebours » à partir de la valeur vénale de terrains commerciaux », ce qui constitue une citation tronquée en ce qu'elle occulte l'ensemble des justifications fournies par l'expert eu égard au caractère particulier du site à évaluer, puisque l'expert énonçait clairement dans ledit courrier du 18 janvier 2016, d'une part, que « c'est à l'expert d'apprécier les spécificités propres à tout bien et d'adapter son évaluation en fonction des cas particuliers lorsqu'ils existent » (p. 2,§ 3) et, d'autre part, qu'au regard des spécificités du terrain loué par la sté RRG, qui disposait d'un nombre de places de parking hors norme au regard des superficies construites et « afin de pallier à la rareté des références directes à des loyers de terrains commerciaux, souvent intégrés dans la valeur locative pour les immeubles commerciaux d'un nombre normal de places et non surnuméraire, nous avons analysé la valeur locative par une méthode permettant de déterminer celle-ci à rebours à partir de la valeur vénale de terrains commerciaux et d'une rentabilité usuelle de l'ordre de 8 à 10% comme nous l'indiquons dans notre étude de marchés » (p. 3, § 3) ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3°) ALORS, en outre, QUE l'expert communément désigné par les parties pour fixer la valeur du loyer du bail renouvelé n'est tenu que par les stipulations contractuelles prévoyant son intervention et que sauf stipulation contraire, il est libre de déterminer les critères qu'il juge les plus opportuns pour calculer la valeur locative du bien ; qu'en l'espèce, l'article 6 du bail stipulait que « lorsque la présente sous-location parviendra à son terme, le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché définie à dire d'expert. A cet effet les parties se rencontreront pour désigner ensemble l'expert à cette fin » sans aucune précision sur la méthode d'évaluation ni aucune référence aux dispositions légales relatives à la fixation judiciaire du loyer renouvelé des baux commerciaux ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'expert avait commis une erreur grossière en utilisant, au moins partiellement, la méthode par le revenu pour évaluer le bien, au prétexte que ce choix n'entrait « pas dans le cadre des données du code de commerce sur les baux commerciaux qui énumèrent les éléments à prendre en considération, parmi lesquels ne figure pas la rentabilité de la valeur vénale », car, ce faisant, le juge a imposé le respect des critères de l'article L. 145-33 alinéa 2 du code de commerce, que les parties avaient pourtant conventionnellement exclus en décidant de s'en remettre à dire d'expert sans lui imposer de respecter les critères légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, par refus d'application ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'expert désigné en commun par les parties pour fixer la valeur du loyer du bail renouvelé n'est tenu que par les stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, l'article 6 du bail stipulait que « lorsque la présente sous-location parviendra à son terme, le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché définie à dire d'expert. A cet effet les parties se rencontreront pour désigner ensemble l'expert à cette fin » sans aucune référence aux critères d'évaluation énoncés par le second alinéa de l'article L. 145-33 du code de commerce relatif à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé ; que dès lors, en considérant que l'expert était tenu par ces critères d'évaluation au motif qu'il avait précisé que sa mission s'inscrivait « dans le cadre de la détermination du montant du loyer révisé résultant de l'article 6 des baux en cours, en référence à l'article L. 145-33 du code de commerce », quand cette référence était inopérante et impropre à encadrer le pouvoir de l'expert en l'absence de toute référence à ce texte dans la convention prévoyant que le loyer du bail renouvelé serait fixé à dire d'expert ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 145-33 du code de commerce par fausse application, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, par refus d'application ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QUE la charte de l'expertise pose le principe que l'expert reste libre du choix des principes et des méthodes d'évaluation pour retenir celle qui lui apparait la plus adaptée au bien qu'il évalue ce dont il résulte qu'aucun texte ne lui interdit de recourir à plusieurs méthodes distinctes pour évaluer différentes parties d'un bien immobilier complexe dès lors qu'il justifie son choix ; qu'en l'espèce, en retenant que, pour apprécier la valeur locative des places de parking excédant le nombre qui est habituellement rattaché à une construction, l'expert ne pouvait se référer qu'à la seule méthode par comparaison pour l'ensemble du bien et qu'il ne pouvait utiliser la méthode par le revenu, au prétexte qu'elle était condamnée par l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, l'article 1592 du même code, ensemble, la Charte de l'expertise en évaluation immobilière dans sa version applicable à l'espèce ;

6°) ALORS, enfin, QUE la seule variation, fût-elle importante, entre les montants retenus par les diverses évaluations ne constitue pas en soi une erreur grossière, de nature à permettre d'écarter les conclusions du rapport de l'expert choisi et désigné par les parties qui avaient convenu de s'y soumettre ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le rapport du cabinet Atisreal, communément désigné par les parties pour fixer le loyer, était entaché d'une erreur grossière justifiant la demande de fixation de la valeur locative par la voie judiciaire, que la confrontation des éléments contenus dans ce rapport avec ceux des rapports amiables faisait apparaître une différence d'évaluation de l'ordre de 30 % à 40% et que cette variation significative, s'agissant à la fois des surfaces, de la valeur locative au mètre carré, mais aussi et plus particulièrement de celle du terrain excédentaire, était suffisamment importante pour caractériser une erreur grossière du cabinet Atisreal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ensemble l'article 1592 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10245
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-10245


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award