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12/03/2020 | FRANCE | N°18-14382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 18-14382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 331 F-P+B+I

Pourvoi n° E 18-14.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Transport Camalon (Transcam), société à res

ponsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-14.382 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 331 F-P+B+I

Pourvoi n° E 18-14.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Transport Camalon (Transcam), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-14.382 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Transport Camalon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2017), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a, le 24 septembre 2012, notifié à la société Transport Camalon (la société), une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 27 février 2013, d'une mise en demeure.

2. Une contrainte lui ayant été signifiée, le 18 novembre 2013, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Elle conteste, notamment, le chef de redressement afférent à la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du forfait social, du montant des primes « Cospar » qui auraient dû, selon la caisse, être versées aux salariés en application de l'accord interprofessionnel du 25 mai 2009 pour la Réunion, étendu par arrêté du 27 juillet 2009.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la contestation de la société en ce qu'elle porte sur le redressement opéré au titre du bonus Cospar, alors que « selon l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, un accord régional ou territorial interprofessionnel conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre aux entreprises implantées dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de verser à leurs salariés un bonus exceptionnel, d'un montant maximal de 1 500 euros par salarié et par an, exonéré de toutes cotisations sauf la CSG et la CRDS ; qu'un arrêté d'extension du ministre du travail du 27 juillet 2009 a rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions du titre Ier de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion imposant aux employeurs de verser le bonus Cospar à leurs salariés, même s'ils ne sont pas adhérents du Medef ; qu'en disant l'employeur fondé à contester le redressement opéré au titre du bonus Cospar aux motifs inopérants que « le Medef est seul signataire de l'accord du 25 mai 2009 » et que « la société Transcam est adhérente du syndicat FNTR dont l'adhésion au MEDEF n'est pas invoquée ni établie », la cour d'appel a méconnu les effets de l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 et a violé les textes visés au moyen. »

Réponse de la Cour

Vu les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel de La Réunion, signé le 25 mai 2009, et étendu par l'arrêté du ministre du travail du 27 juillet 2009, les articles L. 2261-15 du code du travail et 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

5. Il résulte du troisième de ces textes, rendu applicable par le dernier aux accords régionaux ou territoriaux interprofessionnels qu'il prévoit, que l'extension d'un accord par arrêté du ministre du travail rend les stipulations de l'accord obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ce dernier.

6. Pour dire que la société est fondée à contester le redressement opéré au titre du bonus Cospar pour les années 2010 et 2011, l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté d'extension du ministre a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord, retient que l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 n'est pas applicable à la société, dès lors qu'il est établi et non discuté que le MEDEF est seul signataire de l'accord du 25 mai 2009 et que la société est adhérente du syndicat FNTR dont l'adhésion au MEDEF n'est pas invoquée ni établie.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la société était comprise dans le champ d'application professionnel de l'accord étendu du 25 mai 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Transport Camalon de sa demande en nullité du jugement et en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion rejetant la demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte ainsi que la demande de nullité de la contrainte, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Transport Camalon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Transport Camalon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Transport Camalon de son opposition à contrainte signifiée le 18 novembre 2013 et d'AVOIR partiellement validé ladite contrainte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Force est de constater que la société Transcam demande en appel que soit prononcée "la nullité de la contrainte signifiée le 18 novembre 2013" faisant grief au tribunal d'avoir rejeté la demande d'annulation de la signification de la contrainte et de n'avoir pas "vérifié que les conditions mentionnées aux articles 654 et 666 du code de procédure civile étaient remplies".

Les modalités de signification de l'acte étant sans effet sur la régularité de la contrainte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Transcam visant à voir prononcer la nullité de la contrainte, le moyen invoqué au soutien de l'annulation étant inopérant. »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « La contrainte a été signifiée à la société prise ne la personne de son gérant en exercice. L'acte a été remis à une personne présente au domicile.

La société TRANSCAM soutient qu'il se serait agit du domicile du gérant, sans même préciser l'adresse de son siège social, ni communiquer aucune pièce permettant de déterminer celle-ci. ?

Dès lors il convient de rejeter la demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte et celle de nullité de la contrainte ».

1) ALORS QUE la contrainte dont la signification est irrégulière ne peut être validée par le juge ; que l'huissier de justice ne peut procéder à une signification de l'acte à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'en l'espèce, en affirmant que « les modalités de signification de l'acte sont sans effet sur la régularité de la contrainte » la cour d'appel a violé les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble, les articles 654 et 655 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société exposante de son opposition à contrainte signifiée le 18 novembre 2013 et d'AVOIR partiellement validé ladite contrainte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La société Transcam soutient que les sommes versées à titre de primes à ses salariés sont représentatives d'heures supplémentaires qui devaient être exonérées de cotisations sociales en application de la loi TEPA n°2007.1223 du 21 août 2007.

Force est de constater qu'elle ne conteste pas que les somme ne figuraient pas sur les bulletins de salaires, ainsi que l'a relevé l'inspecteur lors du Contrôle, ce dernier ayant constaté que des sommes insolites au compte 6414 « indemnités et avantages divers » du grand livre de comptabilité générale ne figuraient pas sur les bulletins de salaires pour les montants suivants :

- 11 834,40 euros en 2009 ;

-19 334,55 euros en 2010,

- 54 702,35 euros en 2011,

Le tableau et décomptes produits à l'appui de ses allégations, par la société Transcam ne sont étayés d'aucun élément probant permettant de vérifier le temps de travail effectué par les salaries.

Les témoignages de salariés produits par la société Transcam, qui attestent en des termes vagues qu'Ils travaillaient jour et nuit en 2010 et 2011 lors de l'incendie du bilado ne permettent pas de justifier ses allégations.

Le redressement opéré en application des dispositions des articles L242-1, L 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 10 707 euros pour 2010 et de 30 114 auras pour 2011 est justifié.

En conséquence la contrainte sera validée pour la somme totale rie 40 821 euros à titre de cotisations pour les années 2010 et 2011 outre los majorations de retard afférentes » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « La société TRANSCAM soutient que des primes étaient identifiées dans sa comptabilité comme des heures supplémentaires effectuées par certains de ses chauffeurs, dont une partie serait exonérée de cotisations.

La société TRANSCAM ne produit aucune pièce démontrant la réalité de cette assertion. » ;

1) ALORS QUE l'employeur qui veut bénéficier des réductions et déductions de cotisations instituées par la loi n° 2007-1123 du 21 août 2007 (dite TEPA) doit mettre à la disposition des agents chargés du contrôle un document dans les conditions fixées par l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions du code du travail relatives au contrôle de la durée du travail ; que ce document doit permettre un décompte, « par tout moyen », des heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Transport Camalon tendant au bénéfice de la loi TEPA, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que « le tableau et les décomptes produits à l'appui de ses allégations par la société Transcam ne sont étayés d'aucun élément probant permettant de vérifier le temps de travail effectué par les salariés » (arrêt, p. 5, § 4), sans rechercher si les pièces produites détaillant les heures supplémentaires par chauffeur et par jour pour les années 2010 et 2011, les documents bancaires, attestations des experts-comptables et commissaires aux comptes, les mentions portées sur le compte de résultat, les déclarations annuelles des données sociales et les attestations des chauffeurs fournis répondaient aux conditions de l'article D. 241-25 précité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles précités et de l'article D. 3171-8 du code du travail ;

2) ALORS, en tout état de cause, QU'en exigeant de l'employeur qu'il fournisse d'autres documents que ceux prévus aux articles D. 3171-1 et suivants du code du travail pour les « étayer » et « vérifier le temps de travail effectué par les salariés », la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par les textes pour le bénéfice des réductions et déductions de cotisations en application de la loi du 21 août 2007 dite TEPA, violant ainsi les articles D. 241-25 du code de la sécurité sociale, D. 3171-8 du code du travail, et la loi TEPA précitée du 21 août 2007 ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion.

Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir invalidé la contrainte du 30 octobre 2013, signifiée le 18 novembre 2013, en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 1 (assiette minimum des cotisations : bonus Cospar).

AUX MOTIFS QUE la société Transcam bien que n'ayant pas discuté ce chef de redressement dans la lettre qu'elle a adressé le 23 octobre 2012 à la CGSSR, invoque pour la première fois en appel que l'arrêté ministériel pris le 27 juillet 2009 portant extension de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 instituant un bonus Cospar est entaché d'illégalité à l'égard des entreprises qui n'ont pas signé cet accord, que la prime Cospar ne peut concerner la société Transcam dès lors que le syndicat FNTR (Fédération nationale des transports routiers Réunion) dont elle est adhérente n'a jamais signé cet accord et qu'elle n'a pas versé cette prime ; que la société Transcam qui excipe de l'illégalité de l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 à l'égard des entreprises qui n'ont pas signé cet accord n'invoque aucun moyen sérieux de contestation de la légalité de l'acte administratif, dont elle conteste en fait l'applicabilité à son égard en faisant valoir que le syndicat FNTR dont elle est adhérente n'a pas signé l'accord ; que l'arrêté d'extension du ministre ayant pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; que la CGSSR est non fondée à prétendre que l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 était applicable à la société Transcam, alors qu'il est établi et non discuté que le MEDEF est seul signataire de l'accord du 25 mai 2009 produit par la CGSSR et que la société Transcam est adhérente du syndicat FNTR dont l'adhésion au MEDEF n'est pas invoquée ni établie ; qu'en conséquence, la société Transacam est fondée à contester le redressement opéré au titre du bonus Cospar, soit 1 167 € pour 2010 et 2 660 € pour 2011, seules périodes visées par la contrainte ;

ALORS QUE selon l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, un accord régional ou territorial interprofessionnel conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre aux entreprises implantées dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de verser à leurs salariés un bonus exceptionnel, d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an, exonéré de toutes cotisations sauf la CSG et la CRDS ; qu'un arrêté d'extension du ministre du travail du 27 juillet 2009 a rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions du titre Ier de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion imposant aux employeurs de verser le bonus Cospar à leurs salariés, même s'ils ne sont pas adhérents du Medef ; qu'en disant l'employeur fondé à contester le redressement opéré au titre du bonus Cospar aux motifs inopérants que « le MEDEF est seul signataire de l'accord du 25 mai 2009 » et que « la société Transcam est adhérente du syndicat FNTR dont l'adhésion au MEDEF n'est pas invoquée ni établie » (arrêt, page 4, dern. §), la cour d'appel a méconnu les effets de l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 et a violé les textes visés au moyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14382
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OUTRE-MER - Accords régionaux ou territoriaux interprofessionnels - Dispositions générales - Arrêté d'extension - Effets - Champ d'application - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Arrêté d'extension - Effets - Champ d'application - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 2261-15 du code du travail, rendu applicable par l'article 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer aux accords régionaux ou territoriaux interprofessionnels qu'il prévoit, que l'extension d'un accord par arrêté du ministre du travail rend les stipulations de l'accord obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ce dernier


Références :

article L. 2261-15 du code du travail et article 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°18-14382, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14382
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