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11/03/2020 | FRANCE | N°19-80539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2020, 19-80539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-80.539 F-D

N° 207

CG10
11 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020

MM. O... N... et G... N... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Marne, en date du 24 novembre 2018, qui, pour complicité d'assassinat et de tentati

ve d'assassinat, en récidive, les a condamnés chacun à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-80.539 F-D

N° 207

CG10
11 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020

MM. O... N... et G... N... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Marne, en date du 24 novembre 2018, qui, pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, en récidive, les a condamnés chacun à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. O... N... et G... N..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M.Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et MmeGuichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris en leur première branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 132-8. 132-72, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 362, 365-1, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. O... N... coupable de complicité d'assassinat ;

« 2°/ alors, en toute hypothèse, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que fait grief à l'intéressé le défaut de concordance entre l'arrêt criminel et la feuille de questions lorsque l'arrêt criminel déclare l'accusé coupable cumulativement de deux actes de complicité, un premier au titre de la complicité par don, promesse, menace ou ordre abus d'autorité de pouvoir et un second, au titre de la complicité par instructions et que la feuille de questions déclare l'accusé non coupable d'un de ces deux actes de complicité ; qu'en énonçant dans son arrêt criminel que M. O... N... s'était rendu coupable de complicité du crime d'assassinat commis par M. P... J... à l'encontre de M. Y..., en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et en donnant des instructions pour la commission de l'infraction en l'espèce en incitant à la commission des faits, en rémunérant l'auteur et en donnant des consignes pour la remise de l'arme à celui-ci tout en énonçant dans la feuille de questions que M. O... N... n'était pas coupable d'avoir par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir provoqué à l'assassinat de M. Y..., la cour d'assises, statuant en appel, a privé sa décision de base légale ;

3°/ alors, en outre, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la feuille de questions exclut une complicité de provocation par don et exclut donc que M. O... N... se soit rendu coupable de complicité d'assassinat par le versement d'une rémunération ; que l'arrêt criminel déclare, quant à lui, M. O... N... coupable de complicité d'assassinat pour avoir versé une rémunération par M. O... N... à M. J..., lequel versement caractérise, en contradiction avec la feuille de questions, un acte de complicité de provocation par don ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises, statuant en appel, a de nouveau privé sa décision de base légale ;

4/ alors, en toute hypothèse, que la feuille de motivation doit être en concordance avec la feuille de questions ; que fait grief à l'intéressé le défaut de concordance entre l'arrêt criminel et la feuille de motivation lorsque l'arrêt criminel déclare l'accusé coupable cumulativement de deux actes de complicité, un premier au titre de la complicité par don promesse, menace ou ordre abus d'autorité de pouvoir et un second acte, au titre de la de complicité par instructions ; qu'en énonçant dans son arrêt criminel que M. O... N... s'était rendu coupable de complicité d'assassinat commis par M. P... J... à l'encontre de M. Y..., en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et en donnant des instructions pour la commission de l'infraction en l'espèce en incitant à la commission des faits, en rémunérant l'auteur et en donnant des consignes pour la remise de l'arme à celui-ci tout en énonçant dans la feuille de questions que M. O... N... n'était pas coupable d'avoir par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir provoqué l'assassinat de M. Y..., la cour d'assises, statuant en appel, a privé sa décision de base légale ;

5°/ alors, en toute hypothèse, que le fait de donner d'inciter ou de donner des consignes n'est pas constitutif d'une complicité par instructions ; qu'en déclarant M. O... N... coupable de complicité par instructions de l'assassinat de M. Y... pour avoir incité et donné des consignes la cour d'assises a méconnu les textes susvisés. »

Sur le deuxième moyen de cassation, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 132-8. 132-72. 221-1. 221-3. 221-8. 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 362, 365-1, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. O... N... coupable de complicité de tentative d'assassinat ;

« 2°/ alors, en toute hypothèse, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que fait grief à l'intéressé le défaut de concordance entre l'arrêt criminel et la feuille de questions lorsque l'arrêt criminel déclare l'accusé coupable cumulativement de deux actes de complicité, un premier au titre de la complicité par don promesse, menace ou ordre abus d'autorité de pouvoir et un second, au titre de acte de la complicité par instructions et que la feuille de questions déclare l'accusé non coupable d'un de ces deux actes de complicité ; qu'en énonçant dans son arrêt criminel que M. O... N... s'était rendu coupable de complicité de tentative d'assassinat commis par M. P... J... à l'encontre de M. A..., en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et en donnant des instructions pour la commission de l'infraction en l'espèce en incitant à la commission des faits, en rémunérant l'auteur et en donnant des consignes pour la remise de l'arme à celui-ci tout en énonçant dans la feuille de questions que M. O... N... n'était pas coupable d'avoir par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir provoqué à la tentative d'assassinat de M. A..., la cour d'assises, statuant en appel, a privé sa décision de base légale ;

3°/ alors, en outre, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la feuille de questions exclut une complicité de provocation par don et exclut donc que M. O... N... se soit rendu coupable de complicité par le versement d'une rémunération ; que l'arrêt criminel déclare, quant à lui, M. O... N... coupable de complicité de tentative d'assassinat pour avoir versé une rémunération par M. O... N... à M. J..., lequel versement caractérise, en contradiction avec la feuille de questions, un acte de complicité de provocation par don ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises, statuant en appel, a de nouveau privé sa décision de base légale ;

4°/ alors, en outre, que pour déclarer M. O... N... coupable de tentative de complicité d'assassinat, la cour d'assises, statuant en appel s'est bornée à énoncer « même motivation que la page précédente » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises, statuant en appel, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

5°/ alors, en toute hypothèse, qu'à supposer que la cour d'assises ait pu valablement motivé sa décision par simple renvoi à ses motifs sur la complicité d'assassinat, la feuille de motivation doit être en concordance avec la feuille de questions ; que fait grief à l'intéressé le défaut de concordance entre l'arrêt criminel et la feuille de motivation lorsque l'arrêt criminel déclare l'accusé coupable cumulativement de deux actes de complicité, un premier au titre de la complicité par don promesse, menace ou ordre abus d'autorité de pouvoir et un second acte, au titre de la de complicité par instructions ; qu'en énonçant dans son arrêt criminel que M. O... N... s'était rendu coupable de complicité de tentative d'assassinat commis par M. P... J... à l'encontre de M. A..., en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et en donnant des instructions pour la commission de l'infraction en l'espèce en incitant à la commission des faits, en rémunérant l'auteur et en donnant des consignes pour la remise de l'arme à celui-ci tout en énonçant dans la feuille de questions que M. O... N... n'était pas coupable d'avoir par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir provoqué la tentative d'assassinat de M. A..., la cour d'assises, statuant en appel, a privé sa décision de base légale ;

6°/ alors, en toute hypothèse, que le fait de donner d'inciter ou de donner des consignes n'est pas constitutif d'une complicité par instructions ; qu'en déclarant M. O... N... coupable de complicité par instructions de la tentative d'assassinat de M. A... pour avoir incité et donné des consignes la cour d'assises a méconnu les textes susvisés. »

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 132-8. 132-72. 221-1. 221-3. 221-8. 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 362, 365-1, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... N... coupable de complicité d'assassinat ;

« 2°/ alors, en toute hypothèse, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que fait grief à l'intéressé le défaut de concordance entre l'arrêt criminel et la feuille de questions lorsque l'arrêt criminel déclare l'accusé coupable cumulativement de deux actes de complicité, un premier au titre de la complicité par don promesse, menace ou ordre abus d'autorité de pouvoir et un second, au titre de acte de la complicité par instructions et que la feuille de questions déclare l'accusé non coupable d'un de ces deux actes de complicité ; qu'en énonçant dans son arrêt criminel que M. G... N... s'était rendu coupable de complicité du crime d'assassinat commis par M. P... J... à l'encontre de M. Y..., en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et en donnant des instructions pour la commission de l'infraction en l'espèce en incitant à la commission des faits, en rémunérant l'auteur et en donnant des consignes pour la remise de l'arme à celui-ci tout en énonçant dans la feuille de questions que M. G... N... n'était pas coupable d'avoir par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir provoqué à l'assassinat de M. Y..., la cour d'assises, statuant en appel, a privé sa décision de base légale ;

3°/ alors, en outre, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la feuille de questions exclut une complicité de provocation par don et exclut donc que M. G... N... se soit rendu coupable de complicité d'assassinat par le versement d'une rémunération ; que l'arrêt criminel déclare, quant à lui, M. G... N... coupable de complicité d'assassinat pour avoir versé une rémunération à M. J..., lequel versement caractérise, en contradiction avec la feuille de questions, un acte de complicité de provocation par don ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises, statuant en appel, a de nouveau privé sa décision de base légale ;

4°/ alors, en toute hypothèse, que la feuille de motivation doit être en concordance avec la feuille de questions ; que fait grief à l'intéressé le défaut de concordance entre l'arrêt criminel et la feuille de motivation lorsque l'arrêt criminel déclare l'accusé coupable cumulativement de deux actes de complicité, un premier au titre de la complicité par don promesse, menace ou ordre abus d'autorité de pouvoir et un second acte, au titre de la de complicité par instructions ; qu'en énonçant dans son arrêt criminel que M. G... N... s'était rendu coupable de complicité de tentative d'assassinat commis par M. P... J... à l'encontre de M. Y..., en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et en donnant des instructions pour la commission de l'infraction en l'espèce en incitant à la commission des faits, en rémunérant l'auteur et en donnant des consignes pour la remise de l'arme à celui-ci tout en énonçant dans la feuille de questions que M. G... N... n'était pas coupable d'avoir par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir provoqué l'assassinat de M. Y..., la cour d'assises, statuant en appel, a privé sa décision de base légale ;

5°/ alors, en toute hypothèse, que le fait de donner d'inciter ou de donner des consignes n'est pas constitutif d'une complicité par instructions ; qu'en déclarant M. G... N... coupable de complicité par instructions de l'assassinat de M. Y... pour avoir incité et donné des consignes la cour d'assises a méconnu les textes susvisés. »

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 132-8. 132-72. 221-1. 221-3. 221-8. 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 362, 365-1, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... N... coupable de complicité de tentative d'assassinat ;

« 2°/ alors, en toute hypothèse, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que fait grief à l'intéressé le défaut de concordance entre l'arrêt criminel et la feuille de questions lorsque l'arrêt criminel déclare l'accusé coupable cumulativement de deux actes de complicité, un premier au titre de la complicité par don promesse, menace ou ordre abus d'autorité de pouvoir et un second, au titre de acte de la complicité par instructions et que la feuille de questions déclare l'accusé non coupable d'un de ces deux actes de complicité ; qu'en énonçant dans son arrêt criminel que M. G... N... s'était rendu coupable de complicité de tentative d'assassinat commis par M. P... J... à l'encontre de M. A..., en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et en donnant des instructions pour la commission de l'infraction en l'espèce en incitant à la commission des faits, en rémunérant l'auteur et en donnant des consignes pour la remise de l'arme à celui-ci tout en énonçant dans la feuille de questions que M. G... N... n'était pas coupable d'avoir par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir provoqué à la tentative d'assassinat de M. A..., la cour d'assises, statuant en appel, a privé sa décision de base légale ;

3°/ alors, en outre, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la feuille de questions exclut une complicité de provocation par don et exclut donc que M. G... N... se soit rendu coupable de complicité par le versement d'une rémunération ; que l'arrêt criminel déclare, quant à lui, M. G... N... coupable de complicité de tentative d'assassinat pour avoir versé une rémunération à M. J..., lequel versement caractérise, en contradiction avec la feuille de questions, un acte de complicité de provocation par don ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises, statuant en appel, a de nouveau privé sa décision de base légale ;

4°/ alors, en outre, que pour déclarer M. G... N... coupable de tentative de complicité d'assassinat, la cour d'assises, statuant en appel s'est bornée à énoncer « même motivation que la page précédente » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises, statuant en appel, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

5°/ alors, en toute hypothèse, qu'à supposer que la cour d'assises ait pu valablement motivé sa décision par simple renvoi à ses motifs sur la complicité d'assassinat, la feuille de motivation doit être en concordance avec la feuille de questions ; que fait grief à l'intéressé le défaut de concordance entre l'arrêt criminel et la feuille de motivation lorsque l'arrêt criminel déclare l'accusé coupable cumulativement de deux actes de complicité, un premier au titre de la complicité par don promesse, menace ou ordre abus d'autorité de pouvoir et un second acte, au titre de la de complicité par instructions ; qu'en énonçant dans son arrêt criminel que M. G... N... s'était rendu coupable de complicité de tentative d'assassinat commis par M. P... J... à l'encontre de M. A..., en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et en donnant des instructions pour la commission de l'infraction en l'espèce en incitant à la commission des faits, en rémunérant l'auteur et en donnant des consignes pour la remise de l'arme à celui-ci tout en énonçant dans la feuille de questions que M. G... N... n'était pas coupable d'avoir par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir provoqué la tentative d'assassinat de M. A..., la cour d'assises, statuant en appel, a privé sa décision de base légale ;

6°/ alors, en toute hypothèse, que le fait de donner d'inciter ou de donner des consignes n'est pas constitutif d'une complicité par instructions ; qu'en déclarant M. G... N... coupable de complicité par instructions de la tentative d'assassinat de M. A... pour avoir incité et donné des consignes la cour d'assises a méconnu les textes susvisés. »

Les moyens sont réunis ;

Sur les premier et troisième moyens, pris en leur deuxième troisième, quatrième et cinquième branches :

Sur les deuxième et quatrième moyens pris en leur deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :

Attendu que MM. O... N... et G... N... ont été mis en accusation des chefs de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat pour avoir provoqué ces actions par don, menace, ordre ou par abus d'autorité ou de pouvoir et pour avoir donné des instructions pour la commission de ces crimes, en l'espèce en rémunérant l'auteur et en donnant des consignes pour la remise de l'arme à l'auteur de l'assassinat et de la tentative ; que, par arrêt du 24 novembre 2018, la cour d'assises les a déclarés coupables de complicité de ces crimes, commis en récidive ;

Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la cour et le jury ont apporté, pour chacun de ces deux accusés, des réponses négatives aux questions numérotées 14 et 18, 22 et 26, portant sur la complicité par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et des réponses positives à la majorité de huit voix au moins aux questions n°16 et 20, 24 et 28, portant sur la complicité par instructions ;

Attendu que la feuille de motivation, qui a énoncé les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés aux deux accusés, ont convaincu la cour d'assises de leur culpabilité, relève, au visa de la qualification de renvoi retenant la complicité par provocation et par instructions, que l'auteur des faits d'assassinat et de tentative a exécuté les ordres des frères N..., lesquels lui avaient fait fournir l'arme ;

Attendu que l'arrêt criminel retient la culpabilité de MM. O... N... et G... N... dans les termes de l'alinéa 2 de l'article 121-7 du code pénal visant des faits de complicité par provocation et par instructions, sans autre indication ;

Attendu que si l'arrêt criminel vise les termes généraux de la complicité de l'alinéa 2 de l'article précité, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de d'assurer que les feuilles de questions et de motivation sont en concordance, en retenant l'une et l'autre la complicité par instructions et que le défaut prétendu de convergence entre la feuille de questions et la feuille de motivation d'une part, l'arrêt de condamnation d'autre part, est dépourvu de portée, n'ayant pas eu pour effet d'aggraver la peine encourue pour les crimes de complicité reprochés aux deux accusés ;

D'où il suit que les griefs et moyens doivent être rejetés ;

Sur les deuxième et quatrième moyens, pris en leur quatrième branche :

Attendu que la cour d'assises retient, au titre de sa motivation, quant aux infractions de complicité de tentative d'assassinat dont elle a déclaré MM. O... et G... N... coupables, "même motivation que la page précédente" ; que la feuille de motivation renvoie ainsi aux principaux éléments à charge qui, pour les faits de complicité d'assassinat reprochés aux deux accusés, ont convaincu la cour d'assises de leur culpabilité ; que les faits de tentative commis par le même auteur de l'assassinat l'ont été dans une même unité de temps et de lieu et avec la même arme ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises, qui n'était pas tenue de reproduire les mêmes éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour ces seconds faits reprochés aux accusés, l'avaient convaincue, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80539
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Marne, 24 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2020, pourvoi n°19-80539


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80539
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