LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mars 2020
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° K 19-15.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Reflet 2000, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.357 contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Union locale CGT de Villejuif, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. R... T..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Y... O..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Reflet 2000, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 janvier 2020, la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Reflet 2000, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif le 29 mars 2019, au profit de l'Union locale CGT de Chatou et trois autres.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Reflet 2000 de son désistement de pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reflet 2000 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.