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11/03/2020 | FRANCE | N°19-15048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2020, 19-15048


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

M. R... V..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Z 19-15.048 contre

l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Rodane, société à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

M. R... V..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Z 19-15.048 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Rodane, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme H... S..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. V..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Rodane, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2018), rendu en référé, sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.322), par acte du 19 juillet 2005, M. V... a assigné la société Rodane (la société) en paiement d'une provision de 308 000 euros, à titre de remboursement d'un prêt consenti suivant un contrat sous seing privé du 6 avril 1996.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. V... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur sa demande en paiement, alors :

« 1°/ que la société soutenait expressément que le prêt avait été consenti sans terme et demandait l'application de l'article 1900 du code civil ; qu'en considérant que le prêt serait bien affecté d'un terme de circonstances et en faisant application de l'article 1901 du code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la société n'a jamais prétendu que le contrat aurait été affecté d'un terme de circonstances et n'a jamais invoqué l'article 1901 du code civil ; qu'en jugeant d'office que le prêt serait bien affecté d'un terme de circonstances et en faisant application d'office de l'article 1901 du code civil, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. En retenant que le remboursement immédiat du prêt dépendait de circonstances qu'il appartenait au juge du fond d'apprécier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, qui portait sur l'existence du terme, ni violé le principe de la contradiction, dès lors que cet élément se trouvait dans le débat.

4. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, vu l'existence d'une contestation sérieuse, d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de M. V... ;

Aux motifs que « la SARL Rodane maintient qu'il existe une contestation sérieuse quant à son obligation à paiement en rappelant que le tribunal administratif saisi d'une contestation de redressement fiscal avait considéré, dans une décision du 28 juin 2007 que la réalité des prêts invoqués pour justifier l'inscription au passif de certaines sommes n'était pas établie ; qu'elle ajoute que le contrat de prêt du 06 avril 1.996 servant de fondement à la, demande ne porte que sur la somme de 144.425 francs soit 22.017,45 euros et non 308 000 euros tout en soulignant qu'il n'est justifié d'aucun mouvement de fonds de cette somme entre M. V... et la SARL Rodane ; que, sans contester que la première de ces sommes correspond au montant du compte courant d'associé que M. V... avait laissé à la disposition de la société, elle souligne qu'il s'agit d'un prêt sans terme impliquant pour son remboursement la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1900 du code civil quant à la détermination de son terme qui est une question échappant à la compétence du juge des référés ; que M. V... confirme que la somme de francs prêtée selon contrat du 6 avril 1996, correspond au montant de son compte courant au 31 décembre 1995 de sorte qu'il n'y a pas à démontrer l'existence d'un mouvement de fonds ; qu'il ajoute qu'il avait été convenu d'un taux d'intérêt correspondant « au montant calculé chaque année par l'administration fiscale pour les besoins des critères de déductibilité » et qu'au 26 juin 2005, la somme due ressortait bien à 308 351 euros ainsi que l'attestait l'expert-comptable de la société ; qu'il rappelle que devant le tribunal administratif, la gérante avait présenté une demande de décharge de cotisations supplémentaires par le fait même de ce prêt et que la SARL Rodane avait continué à publier ses bilans faisant état de cette dette ; qu'il exclut enfin toute difficulté tenant à l'application de l'article 1900 du code civil, dans la mesure où le juge des référés peut parfaitement accorder des délais au visa de l'article 510 du code de procédure civile ; que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. L'article 873, alinéa 2, dans les mêmes ternies, donne compétence au président du tribunal de commerce ; qu'il appartient au juge des référés de rechercher si l'existence de l'obligation est ou non sérieusement contestable mais également de déterminer si la contestation est de nature à supprimer ou restreindre l'obligation du débiteur en vérifiant si les moyens soulevés sont ou non sérieux ; que celui qui se prévaut d'un prêt doit en prouver l'existence est constant que l'aveu judiciaire ne vaut présomption légale que s'il est fait dans l'instance ayant abouti à la décision attaquée. M. V... ne peut donc se prévaloir des moyens présentés par Mme S... devant le tribunal administratif par lesquels elle se prévalait de l'inscription au passif des bilans de différents prêts pour légitimer ses demandes de réduction de cotisations fiscales ; qu'il est établi par contre qu'il existe un contrat écrit de « prêt de somme d'argent » en date du 06 avril 1996 signé entre M. V... et la société Rodane stipulant que M. V... a « prêté une somme totale correspondant au montant de son compte courant tel qu'il ressort de la comptabilité de l'Eurl Rodane au 31 décembre 1995 à un montant de 144 425 Fr » ; que l'argument tenant à l'absence de preuve d'un mouvement de fonds correspondant n'est ni pertinent ni déterminant puisque dans le contrat du 06 avril 1996, les parties ont convenu sans ambiguïté que la somme prêtée correspondait au montant total du compte courant de M. V... à la date indiquée ; qu'il est tout aussi inopérant d'invoquer le défaut d'enregistrement d'un tel acte qui n'a qu'un caractère facultatif entre les parties ; qu'il convient donc de retenir que la preuve est rapportée de l'existence du prêt allégué de 144 425 Fr ; que M. V... explique ensuite que le montant réclamé correspond à cette somme augmentée des intérêts convenus ; qu'à cet égard, l'article 4 du contrat de prêt prévoit que « tenant compte du caractère exceptionnel de l'accord du fait que le désinvestissement du capital du prêteur a généré des frais et pénalités importantes ainsi qu'une perte des intérêts, les parties conviennent de prévoir un taux d'intérêt correspondant au montant calculé chaque année par l'administration fiscale pour les besoins des critères de déductibilité (TRBO) » ; que l'article 5 intitulé " échéancier " prévoit encore que « le prêt fonctionne selon un principe « in fine » ; que le montant des intérêts annuels est capitalisé et ils seront acquittés à l'expiration du prêt comme il est écrit à l'article 2 » ; que l'attestation de l'expert-comptable en date du 25 juin 2005 dont il se prévaut, n'est pas sérieusement contestée en ce qu'elle mentionne : « je vous prie de trouver la position de la dette de l'Eurl Rodane se rapportant à M. R... V... à la date du 31 décembre 2004 : 308 351 euros » ; que la preuve est encore rapportée de l'existence d'un prêt productif d'intérêts portant la somme prêtée à 308.351 euros au 31 décembre 2014 ; mais que les parties ont convenu à l'article 2 de leur convention qu'il s'agissait d'un prêt à durée indéterminée. S'agissant de son terme, il est inexact de la part de la s.a.r.l Rodane de prétendre qu'aucun terme n'aurait été fixé puisque l'article 2 stipule : « Dans l'intention des parties, le présent prêt sera remboursé lors de la cession par l'emprunteur de ses investissements ou lorsque sa trésorerie sera redevenue excédentaire ; que toutefois, l'emprunteur entend se réserver la possibilité de demander le remboursement anticipé intégral du prêt à tout moment et sans pénalités ; que cette possibilité, ainsi que ses modalités sont expressément acceptées par les parties qui reconnaissent que sans elle, l'accord n'aurait pu aboutir » ;

qu'un terme a donc bien été convenu et qu'il est inopérant de la part des parties de se prévaloir des dispositions de l'article 1900 du code civil et de la compétence du juge des référés pour accorder un délai par référence aux dispositions de l'article 510 du code de procédure civile ; mais que l'échéance telle qu'elle a été convenue est conditionnée à la situation financière de la SARL Rodane et le moyen soutenu par celle-ci selon lequel il y a lieu à fixation judiciaire du terme renvoie tout autant aux dispositions de l'article 1901 prévoyant que s'il a été convenu que l'emprunteur rembourserait quand il en aurait les moyens, le juge fixe un terme de payement selon les circonstances ; que cette fixation implique une appréciation des circonstances permettant la fixation d'un terme ou autorisant au contraire un remboursement sans délai ; qu'or, il n'est pas démontré par M. V... sur qui pèse la charge de la preuve que la trésorerie de la SARL Rodane permettait à l'évidence en 2005 le remboursement du capital emprunté et des intérêts échus étant observé que M. V... n'a lui-même signifié l'ordonnance du 04 août 2005 que le 31 juillet 2015 ; que la preuve n'est pas davantage rapportée que la trésorerie de la SARL Rodane permettrait aujourd'hui d'honorer sans délai ce remboursement étant relevé que le seul bilan produit est celui de l'exercice 2011 ayant enregistré un résultat net comptable de 45 euros au 31 décembre 2011 et révélant l'absence de tout bénéfice sur l'exercice précédent ; qu'il existe donc ne contestation sérieuse sur l'obligation à paiement immédiate voire selon quel terme de la SARL Rodane » (arrêt attaqué, p. 4-7) ;

1°) Alors que la société Rodane soutenait expressément que le prêt avait été consenti sans terme et demandait l'application de l'article 1900 du code civil (conclusions, p. 4) ; qu'en considérant que le prêt serait bien affecté d'un terme de circonstances et en faisant application de l'article 1901 du code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la société Rodane n'a jamais prétendu que le contrat aurait été affecté d'un terme de circonstances et n'a jamais invoqué l'article 1901 du code civil ; qu'en jugeant d'office que le prêt serait bien affecté d'un terme de circonstances et en faisant application d'office de l'article 1901 du code civil, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15048
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2020, pourvoi n°19-15048


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15048
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