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11/03/2020 | FRANCE | N°19-13235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 19-13235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° D 19-13.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

M. C... U..., domi

cilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.235 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° D 19-13.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

M. C... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.235 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sarthe mandataire, devenue MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. H..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Distinfo,

3°/ à la société Distinfo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc Mme X... O...,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sarthe mandataire, devenue MJ Corp, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 2018, RG n° 18/00130), la société Distinfo (la société) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 4 février 1997, M. M... puis la société Sarthe mandataire, en la personne de M. H..., étant successivement désignés liquidateurs. Le juge-commissaire a admis les créances déclarées, dont celle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse), par une ordonnance du 24 septembre 1997 dont la société a fait appel. M. U..., gérant de la société, est intervenu à l'instance d'appel. Le 28 avril 1998, le tribunal a condamné M. U... à payer le montant des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985. Par un arrêt du 7 janvier 2014, la cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge-commissaire du 24 septembre 1997 et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir pour qu'il soit procédé à la reprise des opérations de vérification des créances. M. U... est intervenu volontairement à l'instance se déroulant devant le juge-commissaire. Ce dernier ayant, de nouveau, admis la créance de la Caisse le 12 janvier 2018, M. U... a fait appel de l'ordonnance tandis que la société en a relevé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen
3. M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels principal et incident alors « qu'en vertu du droit effectif au juge, le dirigeant condamné à combler le passif de la personne morale, et qui étant intervenu à l'instance en contestation des créances devant le juge-commissaire, n'est pas recevable à former la réclamation prévue par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 réservée aux tiers non parties à l'instance devant le juge-commissaire, doit être déclaré recevable en son appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances au passif de la personne morale ; qu'en déclarant son appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 621-105 ancien du code de commerce, 330 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant, impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L'article 102, alinéa 1er, 2e phrase, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-105, alinéa 1er, du code de commerce dans la rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, réserve le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en matière de vérification et admission des créances au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers. La limitation des personnes ayant qualité pour faire appel d'une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu'elle tend à accélérer la connaissance de la consistance du passif à apurer dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et à éviter la durée excessive des procédures dans l'intérêt des créanciers comme du débiteur.

5. L'arrêt constate que M. U... est intervenu volontairement devant le juge-commissaire saisi de la demande d'admission de la créance, pour faire valoir ses droits en tant que dirigeant de la société condamné à supporter les dettes sociales. Même s'il est ainsi lui-même privé, de ce fait, de la possibilité de former, en tant que personne intéressée, une réclamation contre l'état des créances sur le fondement de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, l'irrecevabilité de son appel contre l'ordonnance d'admission de la créance n'a pas eu pour effet de restreindre son droit d'accès à un tribunal à un point tel que ce droit serait atteint dans sa substance même, puisque sa participation à l'instance en contestation ouverte devant le juge-commissaire lui a offert une possibilité claire et concrète de contester la dette sociale dont il aura à supporter la charge, et la limitation de ses recours se situe, par conséquent, dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi.

6. La cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'appel de M. U... contre l'ordonnance d'admission de la créance contestée, a, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la société Sarthe mandataire, devenue MJ Corp, en la personne de M. H..., en sa qualité de liquidateur de la société Distinfo, la somme de 2 400 euros et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. U... irrecevable en son appel principal et d'avoir en conséquence déclaré la SARL Distinfo représentée par Me O... es qualités de mandataire ad hoc irrecevable en son appel incident ;

Aux motifs qu'il ressort du dossier de première instance et de la décision entreprise que :
- le liquidateur judiciaire ayant mentionné une contestation de la créance du Crédit Agricole sur l'état des créances, le créancier ainsi que les liquidateur et administrateur de la société Distinfo ont été convoqués devant le juge-commissaire,
- la société Distinfo prise en la personne de son mandataire ad hoc Me O... a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration de créance litigieuse,
- ont été déposées au greffe du tribunal de commerce à destination du juge-commissaire des conclusions prises au nom de M. C... U... né le (
), intervenant volontaire (
). En présence de la société Distinfo, représentée par Me O... et Me H... es qualités, pour contester la déclaration de la créance litigieuse.
C'est toujours sous cette présentation que M. U... a conclu devant le juge-commissaire, se présentant comme partie intervenante. A la faveur de la présente instance d'appel, il rappelle d'ailleurs qu'il est intervenu volontairement à la procédure pendante devant le juge-commissaire car il y avait un intérêt personnel pour avoir été condamné à combler le passif de la société Distinfo. La procédure collective ayant été ouverte le 4 février 1997, elle était assujettie aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ensuite codifiée, à droit constant à l'article L 621-105 du code de commerce tel qu'issu de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 aux termes desquelles le recours contre les décisions du juge-commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Cette même limitation du droit d'appel a au demeurant été maintenue par les législations ultérieures. Si le débiteur conserve toujours un droit propre à agir aux fins de contestation des créances déclarées dans la procédure dont il fait l'objet, même lorsqu'un mandataire ad hoc a été désigné, il reste que la déclaration d'appel qui saisit la cour a été déposée au nom de M. U... et non au nom de la société Distinfo exerçant son droit propre. Aucun acte de procédure n'est venu rectifier les termes de la déclaration d'appel et les conclusions de M. U... ont toujours été prises sous son nom personnel. L'appel en son nom personnel de M. U... intervenant volontaire accessoire en première instance, interjeté avant tout appel de la société Distinfo représentée par son mandataire ad hoc, est dès lors irrecevable au regard des dispositions légales qui limitent le droit d'appel au créancier, débiteur et mandataire judiciaire, étant observé que la mention par le greffe du tribunal de commerce d'une faculté d'appel, dans la lettre de notification à M. U... de la décision entreprise est sans portée sur l'irrecevabilité de son appel. Qu'au terme de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Le délai d'appel constant depuis la loi du 25 janvier 1985 jusqu'à ce jour est de 10 jours à compter de la notification de la décision du juge-commissaire. En l'espèce il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance que la décision critiquée a été notifiée à Me O... le 17 janvier 2018. Son appel incident a été formé par conclusions du 3 mai 2018. Il n'a donc pas été formé dans le délai d'appel. En application de l'article 550 susvisé, l'irrecevabilité de l'appel de M. U... emporte donc irrecevabilité de l'appel incident.

Alors que dans un mémoire distinct et motivé, M. U... a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions de l'article L 621-105 ancien du code de commerce en ce qu'en interdisant au dirigeant condamné au comblement du passif de la personne morale, intervenant à l'instance en contestation des créances, de relever appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et par l'article 1er de la Constitution et au droit au recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil Constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de son fondement légal.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. U... irrecevable en son appel principal et d'avoir en conséquence déclaré la SARL Distinfo représentée par Me O... es qualités de mandataire ad hoc irrecevable en son appel incident ;

Aux motifs que l'appel en son nom personnel de M. U... intervenant volontaire accessoire en première instance, interjeté avant tout appel de la société Distinfo représentée par son mandataire ad hoc, est irrecevable au regard des dispositions légales qui limitent le droit d'appel au créancier, débiteur et mandataire judiciaire ;

1°- Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le caractère accessoire de l'intervention de M. U..., sans inviter au préalable les parties à s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°- Alors que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; qu'elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'en qualifiant l'intervention de M. U... à l'instance devant le juge-commissaire d'intervention accessoire, quand M. U... condamné en sa qualité de dirigeant, à combler le passif du débiteur, ne se contentait pas d'appuyer les prétentions du mandataire ad hoc représentant le débiteur, mais formait des demandes en son nom en exerçant son droit propre de contester les créances déclarées au passif du débiteur, la Cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du code de procédure civile ;

3°- Alors en toute hypothèse, que l'appel de l'intervenant accessoire n'est irrecevable que dans la mesure où la partie principale s'est abstenue de relever appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que Me O... avait formé appel incident de l'ordonnance du juge-commissaire, la Cour d'appel a violé l'article 330 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. U... irrecevable en son appel principal et d'avoir en conséquence déclaré la SARL Distinfo représentée par Me O... es qualités de mandataire ad hoc irrecevable en son appel incident ;

Aux motifs qu'il ressort du dossier de première instance et de la décision entreprise que :
- le liquidateur judiciaire ayant mentionné une contestation de la créance du Crédit Agricole sur l'état des créances, le créancier ainsi que les liquidateur et administrateur de la société Distinfo ont été convoqués devant le juge-commissaire,
- la société Distinfo prise en la personne de son mandataire ad hoc Me O... a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration de créance litigieuse,
- ont été déposées au greffe du tribunal de commerce à destination du juge-commissaire des conclusions prises au nom de M. C... U... né le (
), intervenant volontaire (
). En présence de la société Distinfo, représentée par Me O... et Me H... es qualités, pour contester la déclaration de la créance litigieuse.
C'est toujours sous cette présentation que M. U... a conclu devant le juge-commissaire, se présentant comme partie intervenante. A la faveur de la présente instance d'appel, il rappelle d'ailleurs qu'il est intervenu volontairement à la procédure pendante devant le juge-commissaire car il y avait un intérêt personnel pour avoir été condamné à combler le passif de la société Distinfo. La procédure collective ayant été ouverte le 4 février 1997, elle était assujettie aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ensuite codifiée, à droit constant à l'article L 621-105 du code de commerce tel qu'issu de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 aux termes desquelles le recours contre les décisions du juge-commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Cette même limitation du droit d'appel a au demeurant été maintenue par les législations ultérieures. Si le débiteur conserve toujours un droit propre à agir aux fins de contestation des créances déclarées dans la procédure dont il fait l'objet, même lorsqu'un mandataire ad hoc a été désigné, il reste que la déclaration d'appel qui saisit la cour a été déposée au nom de M. U... et non au nom de la société Distinfo exerçant son droit propre. Aucun acte de procédure n'est venu rectifier les termes de la déclaration d'appel et les conclusions de M. U... ont toujours été prises sous son nom personnel. L'appel en son nom personnel de M. U... intervenant volontaire accessoire en première instance, interjeté avant tout appel de la société Distinfo représentée par son mandataire ad hoc, est dès lors irrecevable au regard des dispositions légales qui limitent le droit d'appel au créancier, débiteur et mandataire judiciaire, étant observé que la mention par le greffe du tribunal de commerce d'une faculté d'appel, dans la lettre de notification à M. U... de la décision entreprise est sans portée sur l'irrecevabilité de son appel. Qu'au terme de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Le délai d'appel constant depuis la loi du 25 janvier 1985 jusqu'à ce jour est de 10 jours à compter de la notification de la décision du juge-commissaire. En l'espèce il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance que la décision critiquée a été notifiée à Me O... le 17 janvier 2018. Son appel incident a été formé par conclusions du 3 mai 2018. Il n'a donc pas été formé dans le délai d'appel. En application de l'article 550 susvisé, l'irrecevabilité de l'appel de M. U... emporte donc irrecevabilité de l'appel incident.

Alors qu'en vertu du droit effectif au juge, le dirigeant condamné à combler le passif de la personne morale, et qui étant intervenu à l'instance en contestation des créances devant le juge-commissaire, n'est pas recevable à former la réclamation prévue par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 réservée aux tiers non parties à l'instance devant le juge-commissaire, doit être déclaré recevable en son appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances au passif de la personne morale ; qu'en déclarant son appel irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles L 621-105 ancien du code de commerce, 330 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13235
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°19-13235


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13235
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