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11/03/2020 | FRANCE | N°19-12288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° Z 19-12.288

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. V... O..., domicilié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° Z 19-12.288

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. V... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.288 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Toqueville, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Toqueville, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), M. O..., engagé par la société Toqueville comme livreur à compter du 6 janvier 2000 puis comme chef d'équipe à partir du 9 août 2004, a été licencié pour motif économique le 21 janvier 2013.

2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure ; qu'en considérant que c'était à bon droit que la société Toqueville pouvait limiter sa recherche des possibilités de reclassement de M. O... à des postes disponibles relevant de la même catégorie que celui de l'intéressé ou à des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

4. Selon ce texte, le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

5. Pour juger que l'obligation de reclassement avait été respectée et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la recherche de reclassement doit s'effectuer sur des postes disponibles relevant de la même catégorie que celui de l'intéressé ou sur des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente. Il retient que le livre d'entrée et de sortie du personnel établit qu'aucun salarié n'occupait un poste équivalent à celui de l'intéressé au sein de l'entreprise, les seuls recrutements ayant concerné des postes de livreurs, de catégorie inférieure.

6. En statuant ainsi, alors que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, de la catégorie inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il déboute M. O... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Toqueville aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société Toqueville et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V... O...

Le moyen reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté de sa demande tendant au versement d'une somme de 54 094,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur V... O... soutient par ailleurs que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement faute d'avoir examiné sa situation personnelle et de lui avoir proposé un poste, comme en atteste le procès-verbal établi par le conseiller du salarié présent lors de l'entretien préalable ; qu'il souligne à cet égard qu'après son licenciement, deux salariés ont été embauchés comme livreurs et que d'autres l'ont été par la société Rapid City, sous-traitante, tout en figurant sur le planning de l'entreprise ;

QUE la société Toqueville objecte à bon droit que la recherche de reclassement doit s'effectuer sur des postes disponibles relevant de la même catégorie que celui de l'intéressé ou sur des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente ;

QU'or, en l'occurrence et comme constaté par les premiers juges, le livre d'entrée et sortie du personnel établit qu'aucun salarié n'occupait un poste équivalent à celui de Monsieur V... O... au sein de l'entreprise, les seuls recrutements ayant concerné des postes de livreurs, de catégorie inférieure ; que par ailleurs, l'effectif moyen de l'entreprise a continué de baisser, passant de 8,37 en 2012 à 7,89 en 2013 pour tomber à 6,37 en 2014, sans embauche d'un nouveau responsable d'équipe ;

QU'il ne peut donc être reproché à l'employeur aucun manquement à son obligation de reclassement et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que l'employeur était en droit de supprimer le seul pose de chef d'équipe ; qu'aucun poste équivalent ne ressort du livre d'entrée et de sorite du personnel ; qu'il n'est pas établi que Monsieur V... O... acceptait un salaire moindre ; qu'il y a eu des recrutements exclusivement de livreurs ;

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure ; qu'en considérant que c'était à bon droit que la société TOQUEVILLE pouvait limiter sa recherche des possibilités de reclassement de Monsieur V... O... à des postes disponibles relevant de la même catégorie que celui de l'intéressé ou à des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12288
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2020, pourvoi n°19-12288


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12288
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