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11/03/2020 | FRANCE | N°18-25999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° H 18-25.999

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. I... U..., domicilié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° H 18-25.999

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.999 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Schiever distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Schiever distribution, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2017), M. U..., engagé par la société Schiever distribution le 17 mars 2003 en qualité de [...], a été licencié pour faute grave par lettre du 27 décembre 2013 signée par le directeur des achats/marketing.

2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors :

« 1°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier du pouvoir de l'auteur du licenciement ; qu'en retenant qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour dire que le moyen relatif à l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement était bien fondé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;

2° / que pour que la lettre de licenciement soit régulière, elle doit être signée par l'employeur lui-même ou la personne habilitée dans le cadre d'une délégation de pouvoir ; qu'au demeurant, en retenant qu'aucune disposition n'exigeait que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, ait date certaine ou ait été portée à la connaissance des salariés, de même qu'elle pouvait être tacite et découler des fonctions du salarié qui avait conduit la procédure de licenciement et que tel était le cas en l'espèce en tant que la procédure de licenciement avait été menée par le directeur des relations humaines et le supérieur hiérarchique de M. U..., signataire de la lettre de licenciement, qui était ainsi une personne en apparence habilitée à prononcer le licenciement, quand le mandat tacite dont pouvait disposer le directeur des relations humaines ne pouvait avoir été étendu tacitement au supérieur hiérarchique de M. U..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;

3°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave suppose que soit caractérisée la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant à l'encontre que M. U... qu'il avait commis une faute grave dès lors qu'il avait violé ses obligations professionnelles de [...] et de cadre de la société Schiever Distribution, commettant un manquement à la loyauté à l'égard de son employeur en signant un avenant sans mandat dans le dessein de remettre en cause les accords de partenariat entre les sociétés Weldom et Schiever Distribution, coûteux pour la société Schiever Distribution et que cette faute était telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, le salarié ayant abusé de ses fonctions pour mener des négociations prohibées en raison de considérations personnelles sur l'intérêt de l'entreprise, sans caractériser la volonté délibérée de M. U... de se soustraire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte à l'encontre que M. U... qu'il avait commis une faute grave dès lors qu'il avait violé ses obligations professionnelles de [...] et de cadre de la société Schiever Distribution, commettant un manquement à la loyauté à l'égard de son employeur en signant un avenant sans mandat dans le dessein de remettre en cause les accords de partenariat entre les sociétés Weldom et Schiever Distribution, coûteux pour la société Schiever Distribution et que cette faute était telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, le salarié ayant abusé de ses fonctions pour mener des négociations prohibées en raison de considérations personnelles sur l'intérêt de l'entreprise, sans caractériser l'existence d'une faute grave de M. U..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.

5. En constatant que la procédure de licenciement avait été conduite par le directeur des relations humaines et le supérieur hiérarchique du salarié, qui avait signé la lettre de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la lettre avait été signée par une personne considérée de ce fait par l'employeur comme étant délégataire du pouvoir de licencier.

6. En second lieu, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que le salarié avait violé ses obligations professionnelles et commis un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur en signant un avenant à un contrat commercial, au nom et pour le compte d'une société tierce, et dans le dessein de remettre en cause des accords de partenariat, a pu en déduire que ces faits constituaient une faute grave, empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire alors « que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant en outre M. U... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.

10. La cour d'appel s'est bornée dans les motifs et le dispositif de sa décision à débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires.

11. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Schiever distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schiever distribution et la condamne à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Schiever Distribution ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, M. U... soulève plusieurs moyens de contestation de son licenciement pour faute grave ; que, sur le moyen relatif à l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, si l'entretien a été dirigé par une personne autre que l'employeur, la lettre de licenciement doit être signée par cette personne, sauf à ce que l'employeur signe lui-même la lettre de licenciement ; qu'à défaut, cette personne autre que l'employeur est une personne en apparence habilitée à prononcer le licenciement ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour dire que le moyen relatif à l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement est bien fondé ; qu'en effet, la cour retient que si la société est représentée par ses représentants légaux, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, ait date certaine ou ait été portée à la connaissance des salariés ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que la procédure de licenciement a été menée par le directeur des relations humaines et le supérieur hiérarchique de M. U..., signataire de la lettre de licenciement, qui est ainsi une personne en apparence habilitée à prononcer le licenciement (v. arrêt, p. 5) ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier du pouvoir de l'auteur du licenciement ; qu'en retenant qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour dire que le moyen relatif à l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement était bien fondé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;

2°) ALORS QUE pour que la lettre de licenciement soit régulière, elle doit être signée par l'employeur lui-même ou la personne habilitée dans le cadre d'une délégation de pouvoir ; qu'au demeurant, en retenant qu'aucune disposition n'exigeait que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, ait date certaine ou ait été portée à la connaissance des salariés, de même qu'elle pouvait être tacite et découler des fonctions du salarié qui avait conduit la procédure de licenciement et que tel était le cas en l'espèce en tant que la procédure de licenciement avait été menée par le directeur des relations humaines et le supérieur hiérarchique de M. U..., signataire de la lettre de licenciement, qui était ainsi une personne en apparence habilitée à prononcer le licenciement, quand le mandat tacite dont pouvait disposer le directeur des relations humaines ne pouvait avoir été étendu tacitement au supérieur hiérarchique de M. U..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;

et AUX MOTIFS QUE, sur la faute grave, à l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour retient que M. U... a signé au nom et pour le compte de la société Weldom un avenant au contrat conclu avec un de ses fournisseurs, la société BDR, alors qu'il n'est pas salarié de la société Weldom et qu'il ne possédait aucun mandat pour signer un tel document ; qu'en effet, il a signé un document dénommé « Avenant au contrat fournisseur » conclu entre la société Weldom, d'une part, et la société BDR, d'autre part, alors qu'étant salarié de la société Schiever Distribution il ne disposait d'aucun pouvoir ni d'aucune qualité pour engager contractuellement la société Weldom ; que la cour retient encore que la société BDR s'est prévalue de cet accord pour remettre en cause les accords précédemment conclus avec la société Weldom à Breuil, laquelle a demandé réparation à la société Schiever Distribution comme cela ressort du courrier de la société Weldom du 4 décembre 2013 ; qu'il importe finalement peu que M. U... ait rajouté, à côté de la mention « pour la société Weldom », le mot « Atac » dès lors que la désignation des parties dans l'avenant litigieux mentionne distinctement la société Weldom, d'une part, et la société BDR, d'autre part, et que le nom société Weldom n'est aucunement rayé au profit de l'enseigne Atac ; qu'en outre, la société Schiever Distribution qui exploite l'enseigne Atac ne disposait d'aucune qualité pour conclure un tel accord et les chefs de produit de la société Schiever Distribution, comme M. U..., savaient que les partenariats conclus entre la société Schiever Distribution, d'une part, et la société Weldom, d'autre part, ne prévoient aucune possibilité de négociation directe avec les fournisseurs ; que compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. U... a violé ses obligations professionnelles de [...] et de cadre de la société Schiever Distribution, et qu'il a commis un manquement à la loyauté à l'égard de son employeur en signant cet avenant dans le dessein non contesté de remettre en cause les accords de partenariat Weldom-Schiever Distribution, coûteux pour la société Schiever Distribution ; que la cour retient encore que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis dès lors qu'il a abusé de ses fonctions pour mener des négociations prohibées en raison de considérations personnelles sur l'intérêt de l'entreprise, et cela, en méconnaissance de l'obligation de loyauté que les cadres ont à l'égard de leur employeur ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. U... est justifié par une faute grave et en ce qu'il a débouté M. U... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour licenciement vexatoire, indemnités de rupture et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (v. arrêt, p. 7 et 8) ;

3°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave suppose que soit caractérisée la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant à l'encontre que M. U... qu'il avait commis une faute grave dès lors qu'il avait violé ses obligations professionnelles de [...] et de cadre de la société Schiever Distribution, commettant un manquement à la loyauté à l'égard de son employeur en signant un avenant sans mandat dans le dessein de remettre en cause les accords de partenariat entre les sociétés Weldom et Schiever Distribution, coûteux pour la société Schiever Distribution et que cette faute était telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, le salarié ayant abusé de ses fonctions pour mener des négociations prohibées en raison de considérations personnelles sur l'intérêt de l'entreprise, sans caractériser la volonté délibérée de M. U... de se soustraire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte à l'encontre que M. U... qu'il avait commis une faute grave dès lors qu'il avait violé ses obligations professionnelles de [...] et de cadre de la société Schiever Distribution, commettant un manquement à la loyauté à l'égard de son employeur en signant un avenant sans mandat dans le dessein de remettre en cause les accords de partenariat entre les sociétés Weldom et Schiever Distribution, coûteux pour la société Schiever Distribution et que cette faute était telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, le salarié ayant abusé de ses fonctions pour mener des négociations prohibées en raison de considérations personnelles sur l'intérêt de l'entreprise, sans caractériser l'existence d'une faute grave de M. U..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°) ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant en outre M. U... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25999
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-25999


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25999
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