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11/03/2020 | FRANCE | N°18-23583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° F 18-23.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

Mme O... J..., épouse G..., domiciliée [...] ,

a formé le pourvoi n° F 18-23.583 contre l'arrêt rendu le 2 août 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° F 18-23.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

Mme O... J..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-23.583 contre l'arrêt rendu le 2 août 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Humanis - CRE/ Ircafex, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 août 2018), Mme J... a été engagée par le centre de formation d'apprentis de la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, le 26 février 2002, par un contrat de travail intermittent, en qualité de formateur. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2015.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2015 d'une demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes de rappels de salaires et primes.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation liée à la perte de points retraite CAFAT alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par Mme G... au motif que la relation de travail aurait débuté le 26 février 2002 de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir perdu des points retraite au titre de l'année 2001, quand il était acquis aux débats qu'antérieurement à la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la salariée avait préalablement été engagée par la CCI-NC suivant un contrat de travail à durée déterminée du 5 mai au 14 décembre 2001, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

5. Pour limiter l'indemnisation liée à la perte de points retraite CAFAT par la salariée, la cour d'appel retient que cette demande ne peut pas porter sur l'année 2001 dès lors que le contrat de travail avait été conclu en février 2002.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments qu'elle avait relevés que la salariée avait antérieurement au contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 26 février 2002 conclu un contrat de travail à durée déterminée du 5 mai au 14 décembre 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle limite à 1 000 000 FCPC l'indemnisation due à la salariée en raison de la perte de points retraite CAFAT, l'arrêt rendu le 2 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'avoir débouté Mme G... de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 17 de la délibération n°52/C du 10 mai 1989 relative à la durée du travail, dont les termes ont été repris pour l'essentiel par l'article Lp 223-15 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie, dispose : "Dans les entreprises, professions et organismes pour lesquels une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas l'objet de l'opposition prévue à l'article 26 de la délibération relative aux conventions et accords collectifs de travail, le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées." ; l'article 18 de cette délibération, dont les prescriptions ont été reprises par l'article Lp. 223-16 du code du travail, prévoit : « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié,
2° Les éléments de la rémunération,
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille,
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. » ;
A l'appui de sa demande de requalification, Mme G... soutient en premier lieu que la chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie ne pouvait pas lui proposer un contrat de travail intermittent en l'absence d'accord d'entreprise ; la chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie justifie avoir conclu le [23] novembre 2001 un « protocole d'accord » avec l'USOENC, représentée par M. N..., ayant pour objet de traiter des « difficultés (...) apparues lors de la mise en place du contrat de travail liant les formateurs à la CCI-NC ; l'article 2 de ce protocole dispose : « De par sa nature, l'activité des formateurs du CFA de la CCl-NC comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Cette alternance peut s'appliquer tant au niveau des volumes hebdomadaires de face à face qu'au niveau des horaires travaillés ; Le contrat de travail conclu entre le formateur et la CCI-NC est un contrat intermittent, selon la délibération n° 52 /CP du 10 mai 1989 modifiée, relative à la durée du travail. » ; le protocole d'accord du [23] novembre 2001, qui a pour objet de définir les conditions de travail des formateurs de la chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie et qui a été signé par une organisation syndicale des salariés représentative au plan territorial, est un accord collectif de travail au sens de l'article 19 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du travail du travail en Nouvelle-Calédonie ; il n'est pas prétendu que cet accord a fait l'objet d'une opposition à son entrée en vigueur en application de l'article 26 de la délibération n°277 des 23 et 24 février 1988 relative aux conventions et accords collectifs de travail ; aucune disposition ne subordonnait la validité de ce protocole d'accord à sa signature par un délégué syndical USOENC au sein de l'entreprise ; cet accord qui est entré en application « à la rentrée 2002 du CFA » (article 8 du protocole) a expressément autorisé la chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie à conclure des contrats de travail intermittents avec ses formateurs, notamment avec Mme G... ; en mentionnant dans le contrat de travail signé par Mme G... qu'il était « établi hors statut du personnel de la chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie», les parties ont simplement entendu rappeler la spécificité de l'emploi de formateur par rapport aux emplois des autres salariés de cet organisme et signifier que les formateurs n'étaient pas soumis aux mêmes dispositions collectives que ceux-ci ; il est exact que le contrat de travail litigieux ne fait pas référence au protocole d'accord du [23] novembre 2001 mais à un « accord d'entreprise de la commission paritaire du 22 février 2001 »; que cet acte, dans lequel les membres de la commission paritaire du personnel de la chambre du commerce et de l'industrie s'étaient simplement accordés sur la nécessité de pourvoir les emplois de formateurs au moyen de contrats de travail intermittent, n'était pas un accord collectif ; que cette référence à un texte sans valeur normative n'a pas eu pour effet de soustraire les parties, à l'application du protocole d'accord du [23] novembre 2001 ; il résulte de ce qui précède que le premier moyen soulevé par la chambre du commerce et de l'industrie sera écarté ; l'article IV du contrat de travail signé le 26 février 2002 a fixé la durée annuelle minimale de travail : 541 heures ; chaque année, au début de l'année scolaire, Mme G... était informée des périodes travaillées et de la répartition de ses horaires de travail par un document intitulé « annexe », qu'elle signait et dans lequel son emploi du temps était exposé ; contrairement à ce que soutient l'appelante, elle ne s'est jamais trouvée dans l'impossibilité de prévoir le rythme auquel elle travaillerait et elle n'avait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; les annexes ayant fourni à la salariée les informations exigées par l'article 18 de la délibération n°521G du 10 mai 1989, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que la demande en paiement d'un rappel de salaire doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE le recours, par une entreprise, au contrat de travail intermittent doit être prévu par la convention collective étendue dont elle dépend ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif d'entreprise ; que seul le délégué syndical est en principe habilité à négocier et à conclure, avec le représentant de l'employeur, des conventions ou accords collectifs d'entreprise ; qu'en jugeant qu'avait valeur d'accord d'entreprise autorisant le recours au contrat de travail intermittent, le protocole d'accord du 23 novembre 2001 conclu entre M. H... représentant la CCI-NC, d'une part, et M. N..., représentant l'USOENC, d'autre part, et ce en dépit du fait constant et non contesté que ce dernier n'avait pas la qualité de délégué syndical et n'était pas même salarié de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 19 de l'ordonnance n°85-1181 du 1er novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, 19 et 20 de la délibération du congrès n°277 des 23 et 24 février 1988 relative aux conventions et accords collectifs de travail, 17 de la délibération n°52/C du 10 mai 1989 relative à la durée du travail et les articles Lp. 332-1, Lp. 332-3, Lp. 323-38, Lp. 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QU'en énonçant, pour retenir la valeur d'accord collectif de travail au protocole d'accord du 23 novembre 2001, qu'il avait été conclu au nom d'une organisation syndicale dont la représentativité était présumée et « qu'aucune disposition ne subordonne la validité d'un tel accord à sa signature par un délégué syndical », la cour d'appel qui a statué par des motifs erronés en droit, a violé les articles 19 de l'ordonnance n°85-1181 du 1er novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, 19 et 20 de la délibération du congrès n° 277 des 23 et 24 février 1988 relative aux conventions et accords collectifs de travail, 17 de la délibération n°52/C du 10 mai 1989 relative à la durée du travail et les articles Lp. 332-1, Lp. 332-3, Lp. 323-38, Lp. 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 582.010 FCFP la condamnation de la CCI-NC à titre de rappel de prime de fin d'année due à Mme G... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 25 de l'accord professionnel de la branche commerce et divers prévoit le versement d'une « prime de fin d'année » aux agents relevant des catégories ouvrier, employé, technicien ou agent de maîtrise, « dont le mode de calcul et de répartition sera déterminé par accord d'établissement » ; qu'il est admis que cette prime, qui a un caractère obligatoire, doit être fixée à un mois de salaire, en l'absence d'accord d'établissement ; que les « primes exceptionnelles », au montant modique, versées à Mme G... en vertu d'un usage d'entreprise ne sont pas assimilables à la prime de fin d'année prévue par la convention collective et la chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que l'appelante a été remplie de ses droits ; que Mme G... qui a quitté l'entreprise au cours de l'année 2015 ne peut pas bénéficier d'une prime pour l'année 2015 ; que Mme G... ayant présenté une demande à ce titre pour la première fois dans son mémoire d'appel déposé le 20 juin 2017, le rappel auquel celle-ci peut prétendre, compte tenu de la prescription soulevée par l'employeur, s'établit, au vu des bulletins de salaire, à 3.024.227/12 + 3.959.893/12 = 582.010 FCFP ;

ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en jugeant que les demandes en paiement de primes de fin d'année, antérieures à l'année 2013 étaient prescrites, la salariée ayant formulé sa demande pour la première fois devant la cour, le 20 juin 2017, quand la prescription avait été interrompue par la saisine du tribunal du travail le 23 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article Lp. 143-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, issu de l'article 19 de la Délibération n°284 du 24 février 1988.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'insuffisance des cotisations versées au titre de la retraite ARRCO ;

AUX MOTIFS QUE Mme G... qui ne justifie pas que des déclarations prétendument erronées de son employeur lui auraient fait perdre 211,614 points de retraite complémentaire Arrco, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant Mme G... de sa demande sans avoir recherché si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'assiette des cotisations de retraite complémentaire Arrco ayant été alignée, à compter du 1er janvier 1996, sur celle des cotisations de sécurité sociale de la CAFAT, le fait que la CCI-NC ait admis qu'elle avait commis des erreurs dans le calcul de l'assiette des cotisations sociales CAFAT n'impliquait pas nécessairement que ces erreurs s'étaient répercutées sur le calcul des cotisations de retraite complémentaire Arrco, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.000.000 FCFP l'indemnisation du préjudice subi par Mme G... en raison de la perte de points retraite Cafat ;

AUX MOTIFS QUE dans une note datée du 31 août 2010, la chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie a informé l'ensemble de ses formateurs qu'elle avait commis des erreurs dans ses déclarations auprès de la Cafat et fait état d'une régularisation des points de retraite sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 ; elle y a précisé : "quant à la régularisation des points de retraite portant au-delà de la période de prescription, elle s'effectuera à la liquidation de vos droits lors de votre départ à la retraite" ; il a effectivement été procédé à une régularisation de la situation de Mme G... lors de sa mise à la retraite (avis de régularisation de la Cafat en date du 1er mars 2016) ; celle-ci n'a toutefois porté que sur la période du 2e trimestre 2004 au 1er trimestre 2006 ; il n'est pas contesté que cette régularisation s'est traduite par l'adjonction de 180 points de retraite Cafat ; la chambre du commerce et de l'industrie, qui s'est engagée à régulariser la situation de Mme G... pour la période antérieure au 1er avril 2006 et qui, lors du départ à la retraite de celle-ci, n'est parvenue qu'à une régularisation partielle, a engagé sa responsabilité envers l'appelante qui est fondée à obtenir réparation de son préjudice consécutif à la perte de points retraite ; Mme G... affirme avoir perdu 280 points de retraite Cafat en retenant trois "années manquantes" : 2001, 2002 et 2003 alors que le contrat de travail a été conclu le 26 février 2002 ; en prenant pour référence la correction effectuée pour la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2006, il est raisonnable d'évaluer à 180 le nombre de points manquants et compte tenu de l'espérance de vie de Mme G... et de la valeur du point Cafat, son préjudice sera évalué à 1.000.000 FCFP) ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par Mme G... au motif que la relation de travail aurait débuté le 26 février 2002 de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir perdu des points retraite au titre de l'année 2001, quand il était acquis aux débats qu'antérieurement à la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la salariée avait préalablement été engagée par la CCI-NC suivant un contrat de travail à durée déterminée du 5 mai au 14 décembre 2001, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les article 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23583
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 02 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-23583


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23583
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