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11/03/2020 | FRANCE | N°18-22526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-22526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° H 18-22.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

M. A..

. I... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.526 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° H 18-22.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

M. A... I... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.526 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2314 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 12 juin 2009, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à l'EURL 1.2.3. Maison (la société) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'aux termes du même acte, M. I... s'est rendu caution des engagements de la société à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a mis en oeuvre contre la caution une procédure de saisie-vente puis de saisie-attribution ; que la caution l'a assignée aux fins d'être déchargée de son engagement ;

Attendu que pour rejeter la demande fondée, en appel, sur l'article 2314 du code civil, l'arrêt retient que M. I... reproche à la banque, qui avait prévu, lors de l'octroi du prêt, de garantir l'engagement par le nantissement du fonds de commerce, d'avoir omis d'inscrire cette sûreté au registre du greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de l'acte constitutif du nantissement et qu'aucune des pièces produites ne permet de s'assurer de la conservation du nantissement, mais que c'est en vain que l'appelant argue du défaut de conservation du nantissement en second rang du fonds de commerce constitué au profit du prêteur, alors que rien n'établit que la banque pouvait venir utilement en second rang pour cette sûreté, ce qui ne permet pas de caractériser la perte d'un droit préférentiel pour la caution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel résultant de l'omission de l'inscription ou du renouvellement de la sûreté dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. I... de décharge de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. I...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande aux fins de décharge de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant reproche à la banque, qui avait prévu, lors de l'octroi du prêt, de garantir l'engagement par le nantissement du fonds de commerce, d'avoir omis d'inscrire cette sûreté au registre du greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de l'acte constitutif du nantissement ; qu'il prétend qu'aucune des pièces produites ne permet de s'assurer de la conservation du nantissement, ce qui justifie la décharge de la caution en application de l'article 2314 du code civil ; que la SA BNP Paribas objecte que l'appelant ne démontre pas en quoi elle aurait perdu un gage ou une créance ni en quoi cette prétendue perte lui a causé préjudice ; qu'en application de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée de son engagement lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que c'est en vain que l'appelant argue du défaut de conservation du nantissement en second rang du fonds de commerce constitué au profit du prêteur, alors que rien n'établit que la banque pouvait venir utilement en second rang pour cette sûreté, ce qui ne permet pas de caractériser la perte d'un droit préférentiel pour la caution ; que Monsieur I... se prévaut également du défaut de déclaration de créance de la banque pour invoquer la perte du bénéfice de subrogation ;que, lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution qui aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes peut être déchargée de son obligation ; qu'en l'espèce, la créance de la société BNP Paribas e été régulièrement déclarée au passif du redressement judiciaire de I'EURL 1.2.3 et elle a été admise, sans contestation, par le juge commissaire au redressement le 10 décembre 2010 ; que la demande de Monsieur I... tendant à la décharge de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil ne pourra donc qu'être rejetée ;

ALORS QUE c'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci ; qu'en se bornant à juger, pour exclure la demande de décharge de la caution fondée sur le défaut d'inscription du nantissement de fonds de commerce, que « rien n'établit que la banque pouvait venir utilement en second rang pour cette sûreté » (arrêt, p. 5, pén. al.), quand il revenait à la banque d'établir que le nantissement qu'il lui était reproché de ne pas avoir inscrit n'aurait pas été utile à la caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du préjudice et a ainsi violé les articles 1315, devenu 1353, et 2314 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22526
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-22526


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22526
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