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11/03/2020 | FRANCE | N°18-22010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2020, 18-22010


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° W 18-22.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a f

ormé le pourvoi n° W 18-22.010 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre civile et commerciale), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° W 18-22.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-22.010 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... M..., domicilié [...] ,

2°/ à M. C... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme P... R..., épouse D..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. V... T..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. M... et Q..., de Mme D... et de M. T..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque), qui avait consenti à la SCI de la Marne (la SCI) un prêt destiné au financement d'un bien immobilier, a, le 27 septembre 2010, prononcé la déchéance du terme en raison d'impayés, puis, le 28 octobre 2011, fait délivrer à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie vente, avant d'assigner en paiement, le 3 septembre 2013, Mme D..., MM. M..., Q... et T... qui s'étaient portés cautions solidaires ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action formée contre les cautions, l'arrêt retient que la banque ne soutient pas que le délai de prescription a été à nouveau interrompu avant le 28 octobre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui sollicitait la confirmation du jugement, lequel, constatant que l'acte introductif enregistré le 3 septembre 2013 et dirigé contre les cautions solidaires était intervenu avant l'expiration du nouveau délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 28 octobre 2011, avait retenu que l'action à l'égard de la SCI n'était pas prescrite, de sorte qu'en application de l'article 1206 du code civil, celle dirigée contre les cautions solidaires ne l'était pas par voie accessoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme D..., MM. M..., Q... et T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action formée par la SOCIETE GENERALE contre Mme D..., M. M..., M. T... et M. Q... irrecevable et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription : en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; par ailleurs la prescription de l'obligation principale provoque l'extinction du cautionnement ; l'offre de prêt souscrite par la S.C.I DE LA MARNE auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE le 23 septembre 2003 précise tant dans ses conditions générales que dans ses conditions particulières que le prêt immobilier est consenti ‘dans le cadre des articles L312-1 et suivants du code de la consommation' ; il n'est pas établi que les parties entendaient se soumettre aux dispositions du code de la consommation dans leur ensemble ; de plus, il convient de relever qu'à la date de souscription du prêt, l'article L137-2 du code de la consommation, qu'ils invoquent à l'appui de leur demande tendant à voir déclarer l'action de la S.A. SOCIETE GENERALE prescrite, n'était pas applicable ; en effet cet article a été créé postérieurement à la signature du contrat, par l'article 4 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; en outre, cet article qui vise ‘l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs' ne peut s'appliquer puisque les appelants reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions page 8 que la SCI DE LA MARNE, emprunteur, ne pouvait être considérée comme consommateur ; les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation ne sont donc pas applicables au contrat en litige ; en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux contrats soumis aux dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat, il faut retenir les dispositions de droit commun relatives à la prescription ; ainsi, à la date du prêt, l'ancien article L110-4 du code de commerce prévoyait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans ; mais le nouvel article 2224 du code civil introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription et dispose désormais que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; l'article 26 I de la loi du 17 juin 2008 précise que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit le jour de l'exigibilité de la dette ; en l'espèce il résulte des pièces produites que la première échéance impayée est celle du 7 avril 2007, après imputation sur les échéances impayées les plus anciennes du versement de 51.009,47 euros du 22 juin 2007 (étant précisé que l'échéance impayée la plus ancienne était celle du 7 mars 2005) ; toutes les échéances sont ensuite restées impayées jusqu'à ce que la SA SOCIETE GENERALE invoque la déchéance du terme le 27 septembre 2010 ; en application de l'article 26 I de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de cinq ans expirait donc le 19 juin 2013 pour les échéances les plus anciennes et au plus tard le 27 septembre 2015 ; l'article 2244 du code civil dans sa version applicable jusqu'au 1er juin 2012, dispose que ‘le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée' ; un commandement aux fins de saisie-vente, qui sans être un acte d'exécution forcée, est un acte préalable et nécessaire qui engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer ; or, la SA SOCIETE GENERALE justifie avoir fait délivrer par huissier à la SCI DE LA MARNE le 28 octobre 2011 un commandement de payer avant saisie-vente portant sur la somme en principal de 204.118,52 euros au titre du prêt précité ; en application de l'article 2231 du code civil, cet acte a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de cinq ans qui expirait le 28 octobre 2016 ; la SA SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir assigné la SCI DE LA MARNE en paiement avant cette date, (étant rappelé qu'en première instance seules les cautions avaient été assignées) et ne soutient pas que le délai de prescription a été de nouveau interrompu avant le 28 octobre 2016 ; dès lors, l'obligation principale est prescrite ce qui emporte extinction du cautionnement souscrit par Mme D..., M. M..., M. T... et M. Q... ; en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de déclarer l'action formée par la SA SOCIETE GENERALE contre ces derniers irrecevable » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; qu'ainsi, l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal ; que la cour d'appel avait elle-même constaté (p. 2 §§ 2 et 5) que Mme D..., M. M..., M. T... et M. Q... s'étaient portés chacun caution solidaire des engagements de la SCI DE LA MARNE au titre du prêt consenti par l'exposante et que par acte enregistré au greffe le 3 septembre 2013 et signifié les 17 octobre, 25 novembre et 2 décembre 2013, l'exposante avait assigné Mme D..., M. M..., M. T... et M. Q... devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer le solde restant dû sur le prêt, ce dont il résultait que cette assignation avait interrompu la prescription de l'action de l'exposante non seulement à l'égard des cautions solidaires mais également à l'égard de la débitrice principale ; qu'en retenant au contraire qu'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la débitrice principale n'était intervenu entre le 28 octobre 2011 et le 28 octobre 2016, pour en déduire que l'obligation principale était prescrite et que les cautionnements solidaires étaient éteints par voie accessoire (arrêt p. 8 §§ 10 et 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1206 et 2245 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que la SOCIETE GENERALE ne soutenait pas que le délai de prescription avait été de nouveau interrompu avant le 28 octobre 2016 (arrêt p. 8 § 10), quand celle-ci soutenait pourtant que ses diligences avaient été faites en temps utile à compter de la déchéance du terme du 27 septembre 2010 et que son action n'était dès lors pas prescrite (conclusions p. 5), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans le jugement du 7 décembre 2015 (p. 4 § 12 et p. 5 §§ 1 et 6), dont l'exposante demandait la confirmation, le tribunal de grande instance de Thionville avait énoncé que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous en vertu de l'article 1206 du code civil, que l'acte introductif enregistré le 3 septembre 2013 dirigé contre les cautions solidaires était intervenu avant l'expiration du nouveau délai de prescription de cinq ans qui avait commencé à courir à compter du 28 octobre 2011 et que, partant, l'action à l'égard de la débitrice principale n'était pas prescrite, de sorte que l'action à l'encontre des cautions solidaires n'était pas prescrite par voie accessoire ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 954, in fine du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22010
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2020, pourvoi n°18-22010


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22010
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