La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2020 | FRANCE | N°18-19695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-19695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° E 18-19.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

Mme

N... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-19.695 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° E 18-19.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

Mme N... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-19.695 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A..., de la SCP Boullez, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 3 mars 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti à la société Groupe RL (la société) un prêt, dont Mme A..., Mme K..., M. K... et M. A... se sont rendus cautions, dans la limite de 90 000 euros chacun ; que par un acte du même jour, Mme A... s'est encore rendue caution, avec ses trois cofidéjusseurs, à concurrence de 81 000 euros, de l'exécution de la garantie à première demande consentie par la banque à la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement Mmes A... et K..., laquelle, pour cette dernière, a appelé en intervention forcée MM. K... et A... ; que Mme K... ayant été déchargée de son engagement, jugé disproportionné, Mme A... a demandé l'annulation de son propre cautionnement, en conséquence de cette décharge ;

Attendu que pour rejeter la demande et condamner la caution à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que Mme A... soutenait qu'elle ne s'était rendue caution de la société qu'en raison de l'existence de trois autres cofidéjusseurs et qu'elle ne se serait jamais engagée si elle avait pu savoir que Mme K... ne disposait pas du crédit nécessaire pour assumer ses engagements, retient que l'engagement de caution solidaire de Mme A... a été donné sans réserve ni condition, et que la condition suspensive de l'obtention d'un financement insérée dans la promesse synallagmatique de vente est une disposition classique et ne saurait établir l'intention des associés de partager les risques selon un strict principe d'égalité, érigé à titre de condition déterminante ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter le caractère déterminant, pour l'engagement de caution de Mme A..., de l'engagement de son cofidéjusseur, Mme K..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme A... d'annulation de ses deux engagements de caution pour erreur sur la substance de l'obligation principale et pour erreur consécutive à la décharge accordée à Mme K... et en ce qu'il condamne Mme A... à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 les sommes de 90 000 euros et 81 000 euros, assorties d'intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme A... à payer à la banque les sommes de 90.000 € assorties des intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 28 novembre 2013 et 81.000 € assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013,

Aux motifs que, sur l'annulation des engagements de caution en raison de la décharge de l'un des cofidéjusseurs, le tribunal de commerce avait déchargé Mme K... de son engagement de caution en raison de la disproportion existant avec ses biens et revenus ; que Mme A... soutenait qu'elle ne s'était portée caution de la société Groupe RL qu'en raison de l'existence de trois autres cofidéjusseurs et qu'elle ne se serait jamais engagée si elle avait pu savoir que Mme K... ne disposait pas du crédit nécessaire pour assumer ses engagements ; que, pour établir la preuve qui lui incombait, il ne suffisait pas de soutenir qu'elle ne s'était engagée dans l'opération d'envergure consistant à racheter les parts de l'entreprise des consorts F... que sur la foi du crédit dont disposaient ses partenaires dans l'opération, foi alimentée par les accords bancaires qu'ils avaient obtenus et que la commune intention des parties était clairement de partager les risques de l'opération puisqu'ils avaient prévu une condition suspensive liée à l'obtention des financements ; qu'elle devait encore établir que l'engagement de caution solidaire n'avait été donné qu'en considération de l'engagement de Mme K... et que ce dernier avait été déterminant de son propre consentement ; qu'or en l'espèce, l'engagement de caution solidaire avait été donné sans réserve ni condition ; que par ailleurs la condition suspensive de l'obtention d'un financement insérée dans la promesse synallagmatique de vente était une disposition classique et ne saurait établir l'intention des associés de partager les risques selon un strict principe d'égalité, érigé à titre de condition déterminante ; que dès lors il y avait lieu de débouter Mme A... de sa demande et de dire qu'elle était tenue dans les termes de son engagement,

Alors qu'en cas de pluralité de cautions dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement ; qu'en l'espèce Mme A... avait expressément exposé (concl. p. 6 et 7) qu'en considération de l'importance des cautionnements souscrits, garantissant un total de 1 050 000 €, elle ne s'était portée caution de la société Groupe RL qu'en présence de l'existence de trois autres cofidéjusseurs, qu'elle n'avait réalisé l'opération de reprise de l'entreprise L'Univers du Bâtiment que sur la foi du crédit dont disposaient ses partenaires dans cette opération, foi alimentée par les accords bancaires obtenus par Mme K..., que la promesse synallagmatique de cession d'actions sous conditions suspensives faisait état de la volonté des époux A... et de leurs partenaires K... de se lier, soumettant leur engagement d'acheter à la condition suspensive de l'obtention par les quatre cessionnaires des divers financements, que la commune intention des parties cessionnaires à cet acte était clairement de partager les risques de l'opération, et que si elle avait pu savoir que Mme K... ne disposait pas du crédit nécessaire pour assumer ses engagements, ainsi que cela avait été définitivement jugé, nul doute qu'elle n'aurait accepté de se lier à cette dernière dans un projet de cette envergure ; qu'elle en avait déduit que « l'engagement des 4 cautions fut pour N... A... une cause déterminante de son propre Pourvoi n° E18-19.695 2 engagement, la mise à l'écart de l'un d'entre eux l'empêchant notamment de situer le niveau réel de son engagement » ; qu'il en résultait que Mme A... avait fait de l'existence des autres cautionnements souscrits et notamment celui de Mme K... la condition déterminante de son propre engagement, de sorte qu'elle était fondée à se prévaloir d'une erreur sur l'étendue de son engagement ; que toutefois, pour écarter sa demande tirée des conséquences découlant de la décharge de l'engagement de caution de Mme K..., la cour d'appel s'est bornée à retenir, d'une part, l'absence de réserve et condition dans l'engagement de caution de Mme A... et, d'autre part, le caractère classique de l'insertion dans la promesse synallagmatique de vente de la condition suspensive de l'obtention d'un financement, qu'elle n'a pas même analysée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le caractère déterminant, pour le propre engagement de caution de Mme A..., de l'engagement de Mme K..., la cour d'appel a violé les articles 1108, devenu 1128, et 1110, devenu 1132 et suivants, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19695
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-19695


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award