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11/03/2020 | FRANCE | N°18-17565;18-17566;18-17567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-17565 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvois n°
Q 18-17.565
R 18-17.566
S 18-17.567 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
r>La Société International Nuclear Services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Q 18-17.565, R 18-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvois n°
Q 18-17.565
R 18-17.566
S 18-17.567 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La Société International Nuclear Services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Q 18-17.565, R 18-17.566 et S 18-17.567 contre trois arrêts rendus le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. G... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,

4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société International Nuclear Services France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. J..., C... et L..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-17.565, R 18-17.566 et S 18-17.567 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. J..., C... et L..., salariés de la société Nuclear transports limited (NTL SA), qui assurait le transport de matières nucléaires usagées vers des usines de retraitement, ont chacun, après avoir démissionné, signé un contrat de travail le 19 juillet 1996 avec la société BNFL SA, devenue International Nuclear Services France (INS SA) ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique en février 2010 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les trois moyens réunis en ce qu'ils critiquent les chefs des arrêts condamnant l'employeur à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage :

Attendu que les cas d'ouverture invoqués et les reproches allégués sont sans concordance et sans lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage ; que les moyens sont donc irrecevables de ces chefs ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef des arrêts condamnant l'employeur à verser aux salariés une somme à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société INS SA à payer à chacun des salariés un rappel d'indemnité spéciale de rupture en conséquence du transfert de leur contrat de travail, les arrêts retiennent que l'activité de la société NTL SA a été répartie entre le groupe Cogema et la société BNFL SA, cette dernière ayant repris l'intégralité de la partie britannique de l'activité ; que la majeure partie des salariés a rejoint le groupe Cogema à l'exception des cadres dirigeants de l'équipe opérationnelle qui ont intégré la société BNFL SA pour y exercer les mêmes fonctions dans les mêmes conditions et que des éléments d'actifs corporels ont été cédés à une société tierce qui les a loués au groupe Cogema et à la société BNFL SA ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la branche d'activité reprise par la société BNFL SA constituait une entité économique autonome au sein de la société NTL SA et avait conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif des arrêts critiqué par le troisième moyen fixant le point de départ des intérêts de l'indemnité spéciale de rupture, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société INS SA à verser à MM. J..., C... et L... une somme à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture et fixent le point de départ des intérêts de cette somme à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les arrêts rendus le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. J..., C... et L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Q 18-17.565 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société International Nuclear Services France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société International Nuclear Services France SAS à payer à M. J... les sommes de 400.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 693.023,98 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail : (
) ; la société BNFL (devenue ensuite INS SA) a repris l'intégralité de la partie britannique de l'activité exploitée par NTL, à savoir l'exécution des contrats de transports de BNFL Plc, vers le site de [...] comme l'indique le rapport financier de BNFL B/97/17 :" Le conseil prend acte qu'en tant que nouvelle société, le premier objectif de BNFL SA a été de transférer dans les meilleures conditions l'activité de Nuclear transports limited " ; que BNFL a obtenu l'autorisation dès le 24 juillet 1996 d'exercer l'activité de transport de combustibles irradiés et de matières nucléaires et a donc poursuivi cette activité ; que la direction opérationnelle de NTL comprenant neuf salariés, - dont M. J..., directeur général des opérations, M. L..., directeur technique, M. C..., directeur logistique, M. H..., directeur assurance qualité - a été transférée à BNFL ; qu'ainsi, sur les 43 salariés de NTL, 30 ont été transférés à COGEMA/TNT et 9 vers BNFL (4 ayant démissionné) ; que les 30 salariés transférés à COGEMA/TNT étaient des opérateurs, (agents de maintenance) et les 9 vers BNFL étaient les cadres opérationnels dirigeants habilités à faire fonctionner l'entreprise conformément à ses statuts et la réglementation en vigueur ; que l'ensemble de cette équipe a conservé les mêmes titres, fonctions et rémunération ainsi que le même lieu de travail à [...] et le même site sur le port de Dunkerque ainsi que le révèlent les extraits K bis versées aux débats ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion interne du 25 novembre 1996 sur le devenir de la société NTL, distribué à l'ensemble du personnel, que " BNFL SA (reprendra) les transports vers [...]. Les activités de Cherbourg reviendront à COGEMA/Transnucléaire, les activités Dunkerque à BNFL SA " " toutes les activités à Dunkerque seront reprises par BNF SA" ; que M. E... - secrétaire et directeur juridique de la BNFL - dans sa réponse du 16 mai 2013 indique que BNFL a poursuivi l'activité de NTL : "NTL et BNFL avaient tous deux la charge du transport de matériel nucléaire. BNFL a-t-il recruté des employés différents/nouveaux pour prendre en charge le transport des matières nucléaires après la dissolution de NTL ?Je ne pense pas pendant la phase de création, mais je ne peux pas dire si cela s'est produit par la suite " ; que s'agissant des éléments corporels, il résulte du pacte d'actionnaires du 19 août 1997 que NTL a cédé des équipements à une société NFHL, que cette dernière a loué au groupe BNFL et au groupe COGEMA ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats (84, 85, et 86), que la même grue fixe utilisée par NTL l'a été par BNFL ; qu'il en est de même de wagons ; que s'agissant des éléments incorporels, les autorisations/habilitations et procédures techniques, administratives et assurance qualité concernaient la même activité ; qu'il résulte de ces constatations le transfert d'une entité économique autonome et par là-même le transfert du contrat de travail de l'appelant, peu important qu'il ait démissionné de NTL et conclu un nouveau contrat avec BNFL, les dispositions de l'article L. 1224–1 étant d'ordre public ; qu'il convient d'examiner s'il existait des avantages collectifs applicables au sein de NTL qui auraient été transférés ; qu'il existait un manuel de procédures comptables et administratives chez NTL comprenant des dispositions relatives au calcul des indemnités de licenciement notamment pour les cadres (pièce 11) ; Qu'il prévoyait pour le calcul des indemnités des « cadres mobiles (personnel d'encadrement supérieur..... Ayant au moins 2 ans d'ancienneté : a- un mois de fin de salaire
. Pour chaque année travaillée en dessous de l'âge de 30 ans, plus b- deux mois de fin de salaire.... pour chaque année travaillée entre 30 et 40 ans, plus c- trois mois de fin de salaire .... pour chaque année travaillée au-delà de 40 ans » ; Que la globalité de l'indemnité ne pourra dépasser 48 mois de salaire ; que lors d'un licenciement collectif en 2005, M. I..., délégué du personnel, avait écrit le 16 mai 2005 à la direction de BNFL : « Le personnel, par mon intermédiaire, souhaite attirer votre attention sur le calcul des indemnités de licenciement, celui-ci, est proposée à 0,75 mois de salaire moyen par année de service et ne correspond pas aux indemnités applicables. Comme vous pouvez le savoir plus de 80 % du personnel de BNFL SA est constitué d'anciens personnels NTL SA. La démission des personnels n'a été possible qu'après confirmation par écrit de BNFL, représentée par son président de l'époque, M. X... P..., le transfert des avantages acquis. Principe même de la protection des salariés transférés. Article L. 122–12 du code du travail. Un des avantages transférés correspond au calcul des indemnités de licenciement, validé par une procédure NTL SA reprenant les conditions du groupe en Grande-Bretagne. Deux catégories définissent le calcul : les cadres "mobiles"; les cadres "non mobiles" et les employés (....) ; vous trouverez ci-joint la copie des pages 1,17 et 18 du manuel de procédures administratives NTL SA ainsi que la copie du courrier qui a été envoyé à l'occasion du recrutement chez BNFL SA.... Afin de respecter la non-discrimination, le transfert de ces avantages s'étend à tout le personnel, y compris les personnes sans ancienneté NTL. Le personnel souhaite que tout soit mis en oeuvre afin de respecter les procédures applicables et plus particulièrement au calcul des indemnités de licenciement » ; qu'une réponse favorable a été donnée le 19 septembre 2005 par M. X... P... à M. J... : «....concernant la demande d'application des termes et conditions de NTL SA pour le règlement des indemnités de départ des salariés quittant BNFL en novembre 2005..... BNFL Group accepte l'application des termes et conditions relatifs au licenciement économique à cette occasion tels que mentionnés dans la lettre du délégué du personnel du 16 mai 2005 .... » ; Que le manuel de procédures comptables et administratives chez NTL constituait donc un engagement unilatéral, non dénoncé, et s'est trouvé dès lors incorporé au contrat transféré en application de l'article L. 1224–1 du code du travail ; Sur le licenciement : que M. J... a adhéré à la CRP le 3 février 2010 et l'employeur lui a notifié le motif économique de la rupture par lettre du 4 février reçue le 9, soit postérieurement à son acceptation ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, l'argument selon lequel celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice de la CRP étant sans incidence sur la solution du litige. En tout état de cause, la société ne justifie d'aucune recherche sérieuse et loyale de licenciement au sein du groupe comprenant 18 000 personnes ; que compte tenu de l'ancienneté de M. J... (près de 40 ans), de sa rémunération (22 394 €), et des circonstances de la rupture il convient de lui accorder la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts » ;

1. ALORS QU'en cas de scission d'entreprise ou de transfert partiel d'activité, l'application de l'article L.1224-1 du code du travail suppose que soit constaté le transfert d'une branche d'activité distincte et autonome ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'activité de la société NTL, tout comme les moyens matériels et humains qu'elle utilisait avant la scission, ont été répartis entre les deux sociétés BNFL et COGEMA/ TNT, en sorte qu'aucune activité distincte et autonome ayant conservé son identité n'a été poursuivie par la société BNFL, à laquelle les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le contrat de travail de M. J... avait été transféré à la société BNFL/INS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour justifier l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert d'une branche d'activité autonome suppose le transfert des moyens humains et des éléments corporels et incorporels indispensables à la poursuite de l'activité économique qui conserve ainsi son identité ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seuls 9 cadres dirigeants ont rejoint la société BNFL tandis que les contrats de travail de 30 salariés de NTL ont été transférés à la société Cogema/TNT et que les équipements indispensables à la poursuite des activités ont été cédés à une société tierce qui les louait à chacune des sociétés issues de la scission ; qu'il en résulte qu'aucune entité économique ayant conservé son identité n'avait été transférée à la société BNFL/INS ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le contrat de travail de M. J... avait été transféré à la société BNFL/INS, la cour d'appel a encore violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

3. ALORS, DE SURCROIT, QUE s'agissant des éléments incorporels, la cour d'appel ne pouvait se borner à indiquer que « les autorisations/habilitations et procédures techniques et assurances qualité concernaient la même activité » sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des parties, si elles avaient été transférées à l'une ou l'autre des sociétés issues de la scission et de la liquidation de la société NTL qui les détenait initialement ou si elles avaient fait l'objet d'une nouvelle procédure d'acquisition ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante de nature à établir l'absence de transfert des éléments incorporels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4. ALORS, ENFIN, QUE la réunion des conditions d'application de l'article L.1224-1 doit être constatée au jour du transfert ; que faute d'avoir constaté la poursuite d'une branche autonome d'activité et le transfert des moyens matériels et humains indispensables à son exploitation, dès le moment de la liquidation de NTL et de la constitution de la société BNFL SA, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société International Nuclear Services France SAS à payer à M. J... les sommes de 400.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 693.023,98 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société INS de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois ;

AUX MEMES MOTIFS que ceux reproduits à l'appui du premier moyen de cassation ;

ALORS QUE dans le cas d'un transfert partiel d'activité, nonobstant la réunion des conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail, seuls sont transférés les contrats de travail des salariés qui étaient au service de la partie cédée de l'entreprise ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que neuf salariés appartenaient à la direction opérationnelle de NTL, dont M. J... qui exerçait les fonctions de directeur général des opérations, étaient habilités à faire fonctionner l'entreprise et ont conservé les mêmes titres, fonctions et rémunérations ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de ces constatations que M. J... -dont il n'est pas contesté qu'il avait refusé son transfert à la COGEMA /TNT et avait présenté sa démission avant de conclure un nouveau contrat de travail avec la société BNFL/INS - aurait été spécialement affecté à la seule activité transférée et poursuivie par BNFL/INS ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société INS à payer à M. J... les sommes de 400.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 693.023, 98 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société INS de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois et d'AVOIR dit que la somme à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture portera intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, et les autres sommes à compter de l'arrêt ;

AUX MEMES MOTIFS QUE ceux reproduits dans le premier moyen de cassation et plus particulièrement ceux d'après lesquels : « il convient d'examiner s'il existait des avantages collectifs applicables au sein de NTL qui auraient été transférés ; qu'il existait un manuel de procédures comptables et administratives chez NTL comprenant des dispositions relatives au calcul des indemnités de licenciement notamment pour les cadres (pièce 11) ; Qu'il prévoyait pour le calcul des indemnités des « cadres mobiles (personnel d'encadrement supérieur..... Ayant au moins 2 ans d'ancienneté : a5 un mois de fin de salaire
. Pour chaque année travaillée en dessous de l'âge de 30 ans, plus b- deux mois de fin de salaire.... pour chaque année travaillée entre 30 et 40 ans, plus c- trois mois de fin de salaire .... pour chaque année travaillée au-delà de 40 ans » ; Que la globalité de l'indemnité ne pourra dépasser 48 mois de salaire ; que lors d'un licenciement collectif en 2005, M. I..., délégué du personnel, avait écrit le 16 mai 2005 à la direction de BNFL : « Le personnel, par mon intermédiaire, souhaite attirer votre attention sur le calcul des indemnités de licenciement, celui-ci, est proposée à 0,75 mois de salaire moyen par année de service et ne correspond pas aux indemnités applicables. Comme vous pouvez le savoir plus de 80 % du personnel de BNFL SA est constitué d'anciens personnels NTL SA. La démission des personnels n'a été possible qu'après confirmation par écrit de BNFL, représentée par son président de l'époque, M. X... P..., le transfert des avantages acquis. Principe même de la protection des salariés transférés. Article L. 122– 12 du code du travail. Un des avantages transférés correspond au calcul des indemnités de licenciement, validé par une procédure NTL SA reprenant les conditions du groupe en Grande-Bretagne. Deux catégories définissent le calcul : les cadres "mobiles"; les cadres "non mobiles" et les employés (....) ; vous trouverez ci-joint la copie des pages 1,17 et 18 du manuel de procédures administratives NTL SA ainsi que la copie du courrier qui a été envoyé à l'occasion du recrutement chez BNFL SA.... Afin de respecter la non-discrimination, le transfert de ces avantages s'étend à tout le personnel, y compris les personnes sans ancienneté NTL. Le personnel souhaite que tout soit mis en oeuvre afin de respecter les procédures applicables et plus particulièrement au calcul des indemnités de licenciement » ; qu'une réponse favorable a été donnée le 19 septembre 2005 par M. X... P... à M. J... : «....concernant la demande d'application des termes et conditions de NTL SA pour le règlement des indemnités de départ des salariés quittant BNFL en novembre 2005..... BNFL Group accepte l'application des termes et conditions relatifs au licenciement économique à cette occasion tels que mentionnés dans la lettre du délégué du personnel du 16 mai 2005 .... » ; Que le manuel de procédures comptables et administratives chez NTL constituait donc un engagement unilatéral, non dénoncé, et s'est trouvé dès lors incorporé au contrat transféré en application de l'article L. 1224–1 du code du travail » ;

1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait qualifier ainsi un « Manuel de procédures comptables et administratives » d'engagement unilatéral sans apporter de justification à cette qualification, pas plus relative à l'auteur du manuel en question qu'à la preuve de la volonté de la société d'être ainsi engagée, la réponse imprécise faite à un représentant du personnel étant insuffisante à cet égard ; qu'en jugeant que le « Manuel des procédures comptables et administratives » constituait un engagement unilatéral incorporé au contrat de travail transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail et en condamnant la société INS à payer à M. J... une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ainsi que de l'article L.1221-1 du même code ;

2. ALORS QUE le salarié n'invoquait qu'un transfert partiel de son contrat de travail et ne contestait pas avoir conclu avec la société BNFL/INS un nouveau contrat de travail comportant une clause relative à l'indemnité de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société INS au paiement d'une indemnité spéciale de rupture, que le « Manuel des procédures comptables et administratives de NTL SA » constituait un engagement unilatéral incorporé au contrat de travail transféré, sans analyser plus précisément la situation contractuelle qui était celle de M. J... et le contenu du contrat de travail qui le liait à la société BNFL/INS, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

3. ALORS QUE si l'engagement unilatéral pris par un employeur est susceptible, en cas de transfert d'une entité économique, d'être transmis au nouvel employeur, il n'en résulte pas pour autant que cet engagement ait été incorporé au contrat de travail transféré, le nouvel employeur ayant la faculté d'y mettre fin unilatéralement ; qu'en considérant que le « Manuel des procédures comptables et administratives de la société NTL SA » avait été incorporé au contrat de travail transféré, nonobstant la signature par ce salarié d'un autre contrat de travail, et en condamnant la société INS à payer à M. J... une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1221-1 du code du travail ;

4. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait dire que la somme à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture portera intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation sans préciser la nature de juridique de cette indemnité particulière, distincte d'une indemnité de licenciement ; que par cette décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° R 18-17.566 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société International Nuclear Services France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société International Nuclear Services France SAS à payer à M. C... les sommes de 200.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 121.741, 39 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail : (
) ; la société BNFL (devenue ensuite INS SA) a repris l'intégralité de la partie britannique de l'activité exploitée par NTL, à savoir l'exécution des contrats de transports de BNFL Plc, vers le site de [...] comme l'indique le rapport financier de BNFL B/97/17 :" Le conseil prend acte qu'en tant que nouvelle société, le premier objectif de BNFL SA a été de transférer dans les meilleures conditions l'activité de Nuclear transports limited " ; que BNFL a obtenu l'autorisation dès le 24 juillet 1996 d'exercer l'activité de transport de combustibles irradiés et de matières nucléaires et a donc poursuivi cette activité ; que la direction opérationnelle de NTL comprenant neuf salariés, - dont M.J... , directeur général des opérations, M. L..., directeur technique, M. C..., directeur logistique, M. H..., directeur assurance qualité - a été transférée à BNFL ; qu'ainsi, sur les 43 salariés de NTL, 30 ont été transférés à COGEMA/TNT et 9 vers BNFL (4 ayant démissionné) ; que les 30 salariés transférés à COGEMA/TNT étaient des opérateurs, (agents de maintenance) et les 9 vers BNFL étaient les cadres opérationnels dirigeants habilités à faire fonctionner l'entreprise conformément à ses statuts et la réglementation en vigueur ; que l'ensemble de cette équipe a conservé les mêmes titres, fonctions et rémunération ainsi que le même lieu de travail à [...] et le même site sur le port de Dunkerque ainsi que le révèlent les extraits K bis versées aux débats ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion interne du 25 novembre 1996 sur le devenir de la société NTL, distribué à l'ensemble du personnel, que " BNFL SA (reprendra) les transports vers [...]. Les activités de Cherbourg reviendront à COGEMA/Transnucléaire, les activités Dunkerque à BNFL SA " " toutes les activités à Dunkerque seront reprises par BNF SA" ; que M. E... - secrétaire et directeur juridique de la BNFL - dans sa réponse du 16 mai 2013 indique que BNFL a poursuivi l'activité de NTL : "NTL et BNFL avaient tous deux la charge du transport de matériel nucléaire. BNFL a-t-il recruté des employés différents/nouveaux pour prendre en charge le transport des matières nucléaires après la dissolution de NTL ?Je ne pense pas pendant la phase de création, mais je ne peux pas dire si cela s'est produit par la suite " ; que s'agissant des éléments corporels, il résulte du pacte d'actionnaires du 19 août 1997 que NTL a cédé des équipements à une société NFHL, que cette dernière a loué au groupe BNFL et au groupe COGEMA ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats (84, 85, et 86), que la même grue fixe utilisée par NTL l'a été par BNFL ; qu'il en est de même de wagons ; que s'agissant des éléments incorporels, les autorisations/habilitations et procédures techniques, administratives et assurance qualité concernaient la même activité ; qu'il résulte de ces constatations le transfert d'une entité économique autonome et par là-même le transfert du contrat de travail de l'appelant, peu important qu'il ait démissionné de NTL et conclu un nouveau contrat avec BNFL, les dispositions de l'article L. 1224–1 étant d'ordre public ; qu'il convient d'examiner s'il existait des avantages collectifs applicables au sein de NTL qui auraient été transférés ; qu'il existait un manuel de procédures comptables et administratives chez NTL comprenant des dispositions relatives au calcul des indemnités de licenciement notamment pour les cadres (pièce 11) ; Qu'il prévoyait pour le calcul des indemnités des « cadres mobiles (personnel d'encadrement supérieur..... Ayant au moins 2 ans d'ancienneté : a- un mois de fin de salaire
. Pour chaque année travaillée en dessous de l'âge de 30 ans, plus b- deux mois de fin de salaire.... pour chaque année travaillée entre 30 et 40 ans, plus c- trois mois de fin de salaire .... pour chaque année travaillée au-delà de 40 ans » ; Que la globalité de l'indemnité ne pourra dépasser 48 mois de salaire ; que lors d'un licenciement collectif en 2005, M. I..., délégué du personnel, avait écrit le 16 mai 2005 à la direction de BNFL : « Le personnel, par mon intermédiaire, souhaite attirer votre attention sur le calcul des indemnités de licenciement, celui-ci, est proposée à 0,75 mois de salaire moyen par année de service et ne correspond pas aux indemnités applicables. Comme vous pouvez le savoir plus de 80 % du personnel de BNFL SA est constitué d'anciens personnels NTL SA. La démission des personnels n'a été possible qu'après confirmation par écrit de BNFL, représentée par son président de l'époque, M. X... P..., le transfert des avantages acquis. Principe même de la protection des salariés transférés. Article L. 122–12 du code du travail. Un des avantages transférés correspond au calcul des indemnités de licenciement, validé par une procédure NTL SA reprenant les conditions du groupe en Grande-Bretagne. Deux catégories définissent le calcul : les cadres "mobiles"; les cadres "non mobiles" et les employés (....) ; vous trouverez ci-joint la copie des pages 1,17 et 18 du manuel de procédures administratives NTL SA ainsi que la copie du courrier qui a été envoyé à l'occasion du recrutement chez BNFL SA.... Afin de respecter la non-discrimination, le transfert de ces avantages s'étend à tout le personnel, y compris les personnes sans ancienneté NTL. Le personnel souhaite que tout soit mis en oeuvre afin de respecter les procédures applicables et plus particulièrement au calcul des indemnités de licenciement » ; qu'une réponse favorable a été donnée le 19 septembre 2005 par M. X... P... à M. J...: «....concernant la demande d'application des termes et conditions de NTL SA pour le règlement des indemnités de départ des salariés quittant BNFL en novembre 2005..... BNFL Group accepte l'application des termes et conditions relatifs au licenciement économique à cette occasion tels que mentionnés dans la lettre du délégué du personnel du 16 mai 2005 .... » ; Que le manuel de procédures comptables et administratives chez NTL constituait donc un engagement unilatéral, non dénoncé, et s'est trouvé dès lors incorporé au contrat transféré en application de l'article L. 1224–1 du code du travail ; Sur le licenciement : (
) que la société n'a pas fait de recherche sérieuse et loyale de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié , de sa rémunération et de la rupture, il convient de lui accorder 200.000 euros » ;

1. ALORS QU'en cas de scission d'entreprise ou de transfert partiel d'activité, l'application de l'article L.1224-1 du code du travail suppose que soit constaté le transfert d'une branche d'activité distincte et autonome ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'activité de la société NTL, tout comme les moyens matériels et humains qu'elle utilisait avant la scission, ont été répartis entre les deux sociétés BNFL et COGEMA/ TNT, en sorte qu'aucune activité distincte et autonome ayant conservé son identité n'a été poursuivie par la société BNFL, à laquelle les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le contrat de travail de M. C... avait été transféré à la société BNFL/INS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour justifier l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert d'une branche d'activité autonome suppose le transfert des moyens humains et des éléments corporels et incorporels indispensables à la poursuite de l'activité économique qui conserve ainsi son identité ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seuls 9 cadres dirigeants ont rejoint la société BNFL tandis que les contrats de travail de 30 salariés de NTL ont été transférés à la société Cogema/TNT et que les équipements indispensables à la poursuite des activités ont été cédés à une société tierce qui les louait à chacune des sociétés issues de la scission ; qu'il en résulte qu'aucune entité économique ayant conservé son identité n'avait été transférée à la société BNFL/INS ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le contrat de travail de M. C... avait été transféré à la société BNFL/INS, la cour d'appel a encore violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

3. ALORS, DE SURCROIT, QUE s'agissant des éléments incorporels, la cour d'appel ne pouvait se borner à indiquer que « les autorisations/habilitations et procédures techniques et assurances qualité concernaient la même activité » sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des parties, si elles avaient été transférées à l'une ou l'autre des sociétés issues de la scission et de la liquidation de la société NTL qui les détenait initialement ou si elles avaient fait l'objet d'une nouvelle procédure d'acquisition ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante de nature à établir l'absence de transfert des éléments incorporels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4. ALORS, ENFIN, QUE la réunion des conditions d'application de l'article L.1224-1 doit être constatée au jour du transfert ; que faute d'avoir constaté la poursuite d'une branche autonome d'activité et le transfert des moyens matériels et humains indispensables à son exploitation, dès le moment de la liquidation de NTL et de la constitution de la société BNFL SA, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société International Nuclear Services France SAS à payer à M. C... les sommes de 200.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 121.741, 39 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société INS de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois ;

AUX MEMES MOTIFS que ceux reproduits à l'appui du premier moyen de cassation ;

ALORS QUE dans le cas d'un transfert partiel d'activité, nonobstant la réunion des conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail, seuls sont transférés les contrats de travail des salariés qui étaient au service de la partie cédée de l'entreprise ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que neuf salariés, dont M. C..., appartenaient à la direction opérationnelle de NTL, étaient habilités à faire fonctionner l'entreprise et ont conservé les mêmes titres, fonctions et rémunérations ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de ces constatations que M. C... -dont il n'est pas contesté qu'il avait refusé son transfert à la COGEMA /TNT et avait présenté sa démission avant de conclure un nouveau contrat de travail avec la société BNFL/INS - aurait été spécialement affecté à la seule activité transférée et poursuivie par BNFL/INS ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société INS à payer à M. C... les sommes de 200.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 121.741, 39 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société INS de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois et d'AVOIR dit que la somme à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture portera intérêt de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, et les autres sommes à compter de l'arrêt ;

AUX MEMES MOTIFS QUE ceux reproduits dans le premier moyen de cassation et plus particulièrement ceux d'après lesquels : « il convient d'examiner s'il existait des avantages collectifs applicables au sein de NTL qui auraient été transférés ; qu'il existait un manuel de procédures comptables et administratives chez NTL comprenant des dispositions relatives au calcul des indemnités de licenciement notamment pour les cadres (pièce 11) ; Qu'il prévoyait pour le calcul des indemnités des « cadres mobiles (personnel d'encadrement supérieur..... Ayant au moins 2 ans d'ancienneté : aun mois de fin de salaire
. Pour chaque année travaillée en dessous de l'âge de 30 ans, plus b- deux mois de fin de salaire.... pour chaque année travaillée entre 30 et 40 ans, plus c- trois mois de fin de salaire .... pour chaque année travaillée au-delà de 40 ans » ; Que la globalité de l'indemnité ne pourra dépasser 48 mois de salaire ; que lors d'un licenciement collectif en 2005, M. I..., délégué du personnel, avait écrit le 16 mai 2005 à la direction de BNFL : « Le personnel, par mon intermédiaire, souhaite attirer votre attention sur le calcul des indemnités de licenciement, celui-ci, est proposée à 0,75 mois de salaire moyen par année de service et ne correspond pas aux indemnités applicables. Comme vous pouvez le savoir plus de 80 % du personnel de BNFL SA est constitué d'anciens personnels NTL SA. La démission des personnels n'a été possible qu'après confirmation par écrit de BNFL, représentée par son président de l'époque, M. X... P..., le transfert des avantages acquis. Principe même de la protection des salariés transférés. Article L. 122– 12 du code du travail. Un des avantages transférés correspond au calcul des indemnités de licenciement, validé par une procédure NTL SA reprenant les conditions du groupe en Grande-Bretagne. Deux catégories définissent le calcul : les cadres "mobiles"; les cadres "non mobiles" et les employés (....) ; vous trouverez ci-joint la copie des pages 1,17 et 18 du manuel de procédures administratives NTL SA ainsi que la copie du courrier qui a été envoyé à l'occasion du recrutement chez BNFL SA.... Afin de respecter la non-discrimination, le transfert de ces avantages s'étend à tout le personnel, y compris les personnes sans ancienneté NTL. Le personnel souhaite que tout soit mis en oeuvre afin de respecter les procédures applicables et plus particulièrement au calcul des indemnités de licenciement » ; qu'une réponse favorable a été donnée le 19 septembre 2005 par M. X... P... à M. J... : «....concernant la demande d'application des termes et conditions de NTL SA pour le règlement des indemnités de départ des salariés quittant BNFL en novembre 2005..... BNFL Group accepte l'application des termes et conditions relatifs au licenciement économique à cette occasion tels que mentionnés dans la lettre du délégué du personnel du 16 mai 2005 .... » ; Que le manuel de procédures comptables et administratives chez NTL constituait donc un engagement unilatéral, non dénoncé, et s'est trouvé dès lors incorporé au contrat transféré en application de l'article L. 1224–1 du code du travail » ;

1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait qualifier ainsi un « Manuel de procédures comptables et administratives » d'engagement unilatéral sans apporter de justification à cette qualification, pas plus relative à l'auteur du manuel en question qu'à la preuve de la volonté de la société d'être ainsi engagée, la réponse imprécise faite à un représentant du personnel étant insuffisante à cet égard ; qu'en jugeant que le « Manuel des procédures comptables et administratives » constituait un engagement unilatéral incorporé au contrat de travail transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail et en condamnant la société INS à payer à M. C... une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ainsi que de l'article L.1221-1 du même code ;

2. ALORS QUE le salarié n'invoquait qu'un transfert partiel de son contrat de travail et ne contestait pas avoir conclu avec la société BNFL/INS un nouveau contrat de travail comportant une clause relative à l'indemnité de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société INS au paiement d'une indemnité spéciale de rupture, que le « Manuel des procédures comptables et administratives de NTL SA » constituait un engagement unilatéral incorporé au contrat de travail transféré, sans analyser plus précisément la situation contractuelle qui était celle de M. C... et le contenu du contrat de travail qui le liait à la société BNFL/INS, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

3. ALORS QUE si l'engagement unilatéral pris par un employeur est susceptible, en cas de transfert d'une entité économique, d'être transmis au nouvel employeur, il n'en résulte pas pour autant que cet engagement ait été incorporé au contrat de travail transféré, le nouvel employeur ayant la faculté d'y mettre fin unilatéralement ; qu'en considérant que le « Manuel des procédures comptables et administratives de la société NTL SA » avait été incorporé au contrat de travail transféré, nonobstant la signature par ce salarié d'un autre contrat de travail, et en condamnant la société INS à payer à M. C... une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1221-1 du code du travail ;

4. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait dire que la somme à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture portera intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation sans préciser la nature de juridique de cette indemnité particulière, distincte d'une indemnité de licenciement ; que par cette décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° S 18-17.567 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société International Nuclear Services France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société International Nuclear Services France SAS à payer à M. L... les sommes de 270.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 361.284,97 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail : (
) ; la société BNFL (devenue ensuite INS SA) a repris l'intégralité de la partie britannique de l'activité exploitée par NTL, à savoir l'exécution des contrats de transports de BNFL Plc, vers le site de [...] comme l'indique le rapport financier de BNFL B/97/17 :" Le conseil prend acte qu'en tant que nouvelle société, le premier objectif de BNFL SA a été de transférer dans les meilleures conditions l'activité de Nuclear transports limited " ; que BNFL a obtenu l'autorisation dès le 24 juillet 1996 d'exercer l'activité de transport de combustibles irradiés et de matières nucléaires et a donc poursuivi cette activité ; que la direction opérationnelle de NTL comprenant neuf salariés, - dont M.J... , directeur général des opérations, M. L..., directeur technique, M. C..., directeur logistique, M. H..., directeur assurance qualité - a été transférée à BNFL ; qu'ainsi, sur les 43 salariés de NTL, 30 ont été transférés à COGEMA/TNT et 9 vers BNFL (4 ayant démissionné) ; que les 30 salariés transférés à COGEMA/TNT étaient des opérateurs, (agents de maintenance) et les 9 vers BNFL étaient les cadres opérationnels dirigeants habilités à faire fonctionner l'entreprise conformément à ses statuts et la réglementation en vigueur ; que l'ensemble de cette équipe a conservé les mêmes titres, fonctions et rémunération ainsi que le même lieu de travail à [...] et le même site sur le port de Dunkerque ainsi que le révèlent les extraits K bis versées aux débats ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion interne du 25 novembre 1996 sur le devenir de la société NTL, distribué à l'ensemble du personnel, que " BNFL SA (reprendra) les transports vers [...]. Les activités de Cherbourg reviendront à COGEMA/Transnucléaire, les activités Dunkerque à BNFL SA " " toutes les activités à Dunkerque seront reprises par BNF SA" ; que M. E... - secrétaire et directeur juridique de la BNFL - dans sa réponse du 16 mai 2013 indique que BNFL a poursuivi l'activité de NTL : "NTL et BNFL avaient tous deux la charge du transport de matériel nucléaire. BNFL a-t-il recruté des employés différents/nouveaux pour prendre en charge le transport des matières nucléaires après la dissolution de NTL ?Je ne pense pas pendant la phase de création, mais je ne peux pas dire si cela s'est produit par la suite " ; que s'agissant des éléments corporels, il résulte du pacte d'actionnaires du 19 août 1997 que NTL a cédé des équipements à une société NFHL, que cette dernière a loué au groupe BNFL et au groupe COGEMA ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats (84, 85, et 86), que la même grue fixe utilisée par NTL l'a été par BNFL ; qu'il en est de même de wagons ; que s'agissant des éléments incorporels, les autorisations/habilitations et procédures techniques, administratives et assurance qualité concernaient la même activité ; qu'il résulte de ces constatations le transfert d'une entité économique autonome et par là-même le transfert du contrat de travail de l'appelant, peu important qu'il ait démissionné de NTL et conclu un nouveau contrat avec BNFL, les dispositions de l'article L. 1224–1 étant d'ordre public ; qu'il convient d'examiner s'il existait des avantages collectifs applicables au sein de NTL qui auraient été transférés ; qu'il existait un manuel de procédures comptables et administratives chez NTL comprenant des dispositions relatives au calcul des indemnités de licenciement notamment pour les cadres (pièce 11) ; Qu'il prévoyait pour le calcul des indemnités des « cadres mobiles (personnel d'encadrement supérieur..... Ayant au moins 2 ans d'ancienneté : a- un mois de fin de salaire
. Pour chaque année travaillée en dessous de l'âge de 30 ans, plus b- deux mois de fin de salaire.... pour chaque année travaillée entre 30 et 40 ans, plus c- trois mois de fin de salaire .... pour chaque année travaillée au-delà de 40 ans » ; Que la globalité de l'indemnité ne pourra dépasser 48 mois de salaire ; que lors d'un licenciement collectif en 2005, M. I..., délégué du personnel, avait écrit le 16 mai 2005 à la direction de BNFL : « Le personnel, par mon intermédiaire, souhaite attirer votre attention sur le calcul des indemnités de licenciement, celui-ci, est proposée à 0,75 mois de salaire moyen par année de service et ne correspond pas aux indemnités applicables. Comme vous pouvez le savoir plus de 80 % du personnel de BNFL SA est constitué d'anciens personnels NTL SA. La démission des personnels n'a été possible qu'après confirmation par écrit de BNFL, représentée par son président de l'époque, M. X... P..., le transfert des avantages acquis. Principe même de la protection des salariés transférés. Article L. 122–12 du code du travail. Un des avantages transférés correspond au calcul des indemnités de licenciement, validé par une procédure NTL SA reprenant les conditions du groupe en Grande-Bretagne. Deux catégories définissent le calcul : les cadres "mobiles"; les cadres "non mobiles" et les employés (....) ; vous trouverez ci-joint la copie des pages 1,17 et 18 du manuel de procédures administratives NTL SA ainsi que la copie du courrier qui a été envoyé à l'occasion du recrutement chez BNFL SA.... Afin de respecter la non-discrimination, le transfert de ces avantages s'étend à tout le personnel, y compris les personnes sans ancienneté NTL. Le personnel souhaite que tout soit mis en oeuvre afin de respecter les procédures applicables et plus particulièrement au calcul des indemnités de licenciement » ; qu'une réponse favorable a été donnée le 19 septembre 2005 par M. X... P... à M. J...: «....concernant la demande d'application des termes et conditions de NTL SA pour le règlement des indemnités de départ des salariés quittant BNFL en novembre 2005..... BNFL Group accepte l'application des termes et conditions relatifs au licenciement économique à cette occasion tels que mentionnés dans la lettre du délégué du personnel du 16 mai 2005 .... » ; Que le manuel de procédures comptables et administratives chez NTL constituait donc un engagement unilatéral, non dénoncé, et s'est trouvé dès lors incorporé au contrat transféré en application de l'article L. 1224–1 du code du travail ; Sur le licenciement : (
) que la société n'a pas fait de recherche sérieuse et loyale de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié (27 ans), de son âge à l'époque du licenciement (55 ans) , de sa rémunération (11 204 €),il convient de lui accorder 270.000 euros » ;

1. ALORS QU'en cas de scission d'entreprise ou de transfert partiel d'activité, l'application de l'article L.1224-1 du code du travail suppose que soit constaté le transfert d'une branche d'activité distincte et autonome ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'activité de la société NTL, tout comme les moyens matériels et humains qu'elle utilisait avant la scission, ont été répartis entre les deux sociétés BNFL et COGEMA/ TNT, en sorte qu'aucune activité distincte et autonome ayant conservé son identité n'a été poursuivie par la société BNFL, à laquelle les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le contrat de travail de M. L... avait été transféré à la société BNFL/INS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour justifier l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert d'une branche d'activité autonome suppose le transfert des moyens humains et des éléments corporels et incorporels indispensables à la poursuite de l'activité économique qui conserve ainsi son identité ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seuls 9 cadres dirigeants ont rejoint la société BNFL tandis que les contrats de travail de 30 salariés de NTL ont été transférés à la société Cogema/TNT et que les équipements indispensables à la poursuite des activités ont été cédés à une société tierce qui les louait à chacune des sociétés issues de la scission ; qu'il en résulte qu'aucune entité économique ayant conservé son identité n'avait été transférée à la société BNFL/INS ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le contrat de travail de M. L... avait été transféré à la société BNFL/INS, la cour d'appel a encore violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

3. ALORS, DE SURCROIT, QUE s'agissant des éléments incorporels, la cour d'appel ne pouvait se borner à indiquer que « les autorisations/habilitations et procédures techniques et assurances qualité concernaient la même activité » sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des parties, si elles avaient été transférées à l'une ou l'autre des sociétés issues de la scission et de la liquidation de la société NTL qui les détenait initialement ou si elles avaient fait l'objet d'une nouvelle procédure d'acquisition ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante de nature à établir l'absence de transfert des éléments incorporels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4. ALORS, ENFIN, QUE la réunion des conditions d'application de l'article L.1224-1 doit être constatée au jour du transfert ; que faute d'avoir constaté la poursuite d'une branche autonome d'activité et le transfert des moyens matériels et humains indispensables à son exploitation, dès le moment de la liquidation de NTL et de la constitution de la société BNFL SA, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société International Nuclear Services France SAS à payer à M. L... les sommes de 270.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 361.284, 97 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société INS de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois ;

AUX MEMES MOTIFS que ceux reproduits à l'appui du premier moyen de cassation ;

ALORS QUE dans le cas d'un transfert partiel d'activité, nonobstant la réunion des conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail, seuls sont transférés les contrats de travail des salariés qui étaient au service de la partie cédée de l'entreprise ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que neuf salariés, dont M. L..., appartenaient à la direction opérationnelle de NTL, étaient habilités à faire fonctionner l'entreprise et ont conservé les mêmes titres, fonctions et rémunérations ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de ces constatations que M. L... -dont il n'est pas contesté qu'il avait refusé son transfert à la COGEMA /TNT et avait présenté sa démission avant de conclure un nouveau contrat de travail avec la société BNFL/INS - aurait été spécialement affecté à la seule activité transférée et poursuivie par BNFL/INS ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société INS à payer à M. L... les sommes de 270.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 361.284, 97 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société INS de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois et d'AVOIR dit que la somme à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture portera intérêt de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, et les autres sommes à compter de l'arrêt ;

AUX MEMES MOTIFS QUE ceux reproduits dans le premier moyen de cassation et plus particulièrement ceux d'après lesquels : « il convient d'examiner s'il existait des avantages collectifs applicables au sein de NTL qui auraient été transférés ; qu'il existait un manuel de procédures comptables et administratives chez NTL comprenant des dispositions relatives au calcul des indemnités de licenciement notamment pour les cadres (pièce 11) ; Qu'il prévoyait pour le calcul des indemnités des « cadres mobiles (personnel d'encadrement supérieur..... Ayant au moins 2 ans d'ancienneté : aun mois de fin de salaire
. Pour chaque année travaillée en dessous de l'âge de 30 ans, plus b- deux mois de fin de salaire.... pour chaque année travaillée entre 30 et 40 ans, plus c- trois mois de fin de salaire .... pour chaque année travaillée au-delà de 40 ans » ; Que la globalité de l'indemnité ne pourra dépasser 48 mois de salaire ; que lors d'un licenciement collectif en 2005, M. I..., délégué du personnel, avait écrit le 16 mai 2005 à la direction de BNFL : « Le personnel, par mon intermédiaire, souhaite attirer votre attention sur le calcul des indemnités de licenciement, celui-ci, est proposée à 0,75 mois de salaire moyen par année de service et ne correspond pas aux indemnités applicables. Comme vous pouvez le savoir plus de 80 % du personnel de BNFL SA est constitué d'anciens personnels NTL SA. La démission des personnels n'a été possible qu'après confirmation par écrit de BNFL, représentée par son président de l'époque, M. X... P..., le transfert des avantages acquis. Principe même de la protection des salariés transférés. Article L. 122– 12 du code du travail. Un des avantages transférés correspond au calcul des indemnités de licenciement, validé par une procédure NTL SA reprenant les conditions du groupe en Grande-Bretagne. Deux catégories définissent le calcul : les cadres "mobiles"; les cadres "non mobiles" et les employés (....) ; vous trouverez ci-joint la copie des pages 1,17 et 18 du manuel de procédures administratives NTL SA ainsi que la copie du courrier qui a été envoyé à l'occasion du recrutement chez BNFL SA.... Afin de respecter la non-discrimination, le transfert de ces avantages s'étend à tout le personnel, y compris les personnes sans ancienneté NTL. Le personnel souhaite que tout soit mis en oeuvre afin de respecter les procédures applicables et plus particulièrement au calcul des indemnités de licenciement » ; qu'une réponse favorable a été donnée le 19 septembre 2005 par M. X... P... à M. J... : «....concernant la demande d'application des termes et conditions de NTL SA pour le règlement des indemnités de départ des salariés quittant BNFL en novembre 2005..... BNFL Group accepte l'application des termes et conditions relatifs au licenciement économique à cette occasion tels que mentionnés dans la lettre du délégué du personnel du 16 mai 2005 .... » ; Que le manuel de procédures comptables et administratives chez NTL constituait donc un engagement unilatéral, non dénoncé, et s'est trouvé dès lors incorporé au contrat transféré en application de l'article L. 1224–1 du code du travail » ;

1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait qualifier ainsi un « Manuel de procédures comptables et administratives » d'engagement unilatéral sans apporter de justification à cette qualification, pas plus relative à l'auteur du manuel en question qu'à la preuve de la volonté de la société d'être ainsi engagée, la réponse imprécise faite à un représentant du personnel étant insuffisante à cet égard ; qu'en jugeant que le « Manuel des procédures comptables et administratives » constituait un engagement unilatéral incorporé au contrat de travail transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail et en condamnant la société INS à payer à M. L... une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ainsi que de l'article L.1221-1 du même code ;

2. ALORS QUE le salarié n'invoquait qu'un transfert partiel de son contrat de travail et ne contestait pas avoir conclu avec la société BNFL/INS un nouveau contrat de travail comportant une clause relative à l'indemnité de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société INS au paiement d'une indemnité spéciale de rupture, que le « Manuel des procédures comptables et administratives de NTL SA » constituait un engagement unilatéral incorporé au contrat de travail transféré, sans analyser plus précisément la situation contractuelle qui était celle de M. L... et le contenu du contrat de travail qui le liait à la société BNFL/INS, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

3. ALORS QUE si l'engagement unilatéral pris par un employeur est susceptible, en cas de transfert d'une entité économique, d'être transmis au nouvel employeur, il n'en résulte pas pour autant que cet engagement ait été incorporé au contrat de travail transféré, le nouvel employeur ayant la faculté d'y mettre fin unilatéralement ; qu'en considérant que le « Manuel des procédures comptables et administratives de la société NTL SA » avait été incorporé au contrat de travail transféré, nonobstant la signature par ce salarié d'un autre contrat de travail, et en condamnant la société INS à payer à M. [...] une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1221-1 du code du travail ;

4. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait dire que la somme à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture portera intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation sans préciser la nature de juridique de cette indemnité particulière, distincte d'une indemnité de licenciement ; que par cette décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17565;18-17566;18-17567
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-17565;18-17566;18-17567


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17565
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