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10/03/2020 | FRANCE | N°19-87879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2020, 19-87879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-87.879 F-D

N° 662

EB2
10 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020

M. V... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 novembre 2019, qui dans l'information suivie contre

lui des chefs de vol aggravé, bris ou détournement de scellés, faux, contrefaçon d'oeuvre de l'esprit et abus de confiance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-87.879 F-D

N° 662

EB2
10 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020

M. V... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 novembre 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, bris ou détournement de scellés, faux, contrefaçon d'oeuvre de l'esprit et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. V... Y..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Y..., mis en examen le 25 août 2017 des chefs susvisés, a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de verser un cautionnement de 50 000 euros.

3. Le 8 octobre 2019, l'intéressé a sollicité la mainlevée du cautionnement, demande rejetée par ordonnance du juge d'instruction.

4. Le conseil de M. Y... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint Nazaire de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. Y..., alors « que l'article 197 du code de procédure pénale impose au procureur général de notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a pas été faite à l'adresse de l'avocat que la personne mise en examen avait fait connaître au juge d'instruction, qu'aucun mémoire n'a été déposé et que l'avocat de l'intéressée ne s'est pas présenté à l'audience, les droits de la défense ont été méconnus ; qu'au cas concret, a méconnu ces droits ainsi que les articles préliminaire, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée de viser un avis du 20 novembre 2019 informant, par lettre recommandée, que le dossier de la procédure serait examinée à l'audience du 28 novembre 2019 quand cet avis n'avait jamais été reçu à l'adresse actuelle du conseil du mis en examen, dont il avait informé la juridiction saisie, en ne lui permettant pas de prendre connaissance du dossier, de produire un mémoire et de présenter ses observations à l'audience. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, un délai minimum de quarante-huit heures devant être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

7. Il résulte des pièces de la procédure que l'adresse de l'avocat de la personne mise en examen à laquelle a été faite la notification prévue par l'article 197 du code de procédure pénale n'est pas celle figurant au dossier de la procédure, qu'aucun mémoire n'a été déposé et que l'avocat de M. Y... ne s'est pas présenté à l'audience de la chambre de l'instruction.

8. Les dispositions précitées ayant été méconnues, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87879
Date de la décision : 10/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2020, pourvoi n°19-87879


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87879
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