La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2020 | FRANCE | N°19-83218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2020, 19-83218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-83.218 F-P

N° 176

SM12
10 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020

Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt n°134 de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui a relax

é la société JPL Import du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

Des mémoires ont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-83.218 F-P

N° 176

SM12
10 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020

Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt n°134 de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui a relaxé la société JPL Import du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société JPL Import et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 11 janvier 2017, le véhicule immatriculé [...] au nom de la société JPL Import a été contrôlé en excès de vitesse, de sorte qu'un avis de contravention a été édité le 14 janvier suivant.

3. A défaut de réception de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule que le représentant légal de la société était invité à faire connaître dans les 45 jours de l'envoi de l'avis initial de contravention, un nouvel avis de contravention a été dressé le 26 avril 2017 pour défaut de transmission de ces informations.

4. Citée de ce chef devant le tribunal de police, la société JPL Import a été condamnée à payer une amende de 675 euros, décision dont elle a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 131-41, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Il critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société JPL Import, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 546 du code de procédure pénale et 131-41 du code pénal que l'appel d'une personne morale en matière contraventionnelle n'est possible que si l'amende prononcée est supérieure au quintuple de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 750 euros.

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer recevable l'appel de la société JPL Import, l'arrêt énonce notamment que l'article 546 du code de procédure pénale ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales et que l'article 131-41 du code pénal ne précise pas que la règle qu'il pose vaut aussi pour le seuil limitant le droit d'appel.

8. En se déterminant ainsi et dès lors que les articles 546 du code de procédure pénale et 131-41 du code pénal ont un objet différent, le premier fixant le seuil du droit d'appel en matière contraventionnelle, le second déterminant le maximum des amendes encourues en cette matière pour les personnes morales, la cour d'appel a fait une exacte application des textes sus-visés.

9. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11. Il critique l'arrêt en ce qu'il a relaxé la société JPL Import de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, alors :

« 1°/ qu'il se déduit du procès-verbal dressé pour non-transmission de l'identité du conducteur, qui mentionne que l'avis initial de contravention a été édité le 14 janvier 2017 et envoyé au détenteur du véhicule, que cette date d'envoi correspond à celle de son émission ;

2°/ que la preuve de la date d'envoi de l'avis initial de contravention par voie postale en pli simple peut être rapportée par tous moyens, de sorte que les juges devaient tenir compte des autres éléments du dossier et notamment de la reconnaissance, par le prévenu, de la réception de cet avis et du paiement de l'amende. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.

12. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.

13. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour relaxer la société JPL Import de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce que le procès-verbal relatif à cette infraction ne permet pas de connaître la date d'envoi de l'avis initial de contravention, point de départ du délai de 45 jours sus-mentionné.

15. En statuant ainsi, alors que, devant le tribunal de police, la société JPL Import n'a contesté ni la date d'envoi de l'avis initial de contravention, ni sa réception puisque son représentant légal a admis avoir payé l'amende correspondante, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de vérifier la date à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré l'appel recevable, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83218
Date de la décision : 10/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2020, pourvoi n°19-83218


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award