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05/03/2020 | FRANCE | N°19-12749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2020, 19-12749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° A 19-12.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

Mme V... A..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-1

2.749 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° A 19-12.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

Mme V... A..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.749 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., de Me Le Prado, avocat de Mme U... et de la société Areas dommages, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2018), Mme Q... a été victime le 15 octobre 2009 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme U..., assurée auprès de la société Areas dommages (l'assureur).

2. Après une expertise ordonnée en référé, elle a assigné en indemnisation de ses préjudices Mme U... et l'assureur, en présence de la Mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse (la MSA).

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme Q... fait grief à l'arrêt de liquider son préjudice corporel à la somme de 117 906,50 euros, montant auquel s'ajoute la créance de la MSA dans la proportion calculée par le tribunal, en conséquence, de condamner in solidum Mme U... et l'assureur à lui payer la somme de 117 906,50 euros, sauf à déduire les provisions déjà versées, et de condamner in solidum Mme U... et l'assureur à lui payer une somme correspondant aux intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 63 543,08 euros du 15 juin 2010 au 17 juin 2011, alors « que le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident de la circulation dont elle a été victime a fait perdre à Mme Q... une chance d'être recrutée par la société Groupama, qu'elle a évaluée à 75 % ; qu'il en résultait que Mme Q... pouvait prétendre, avant comme après la consolidation fixée au 1er juin 2012, à une indemnisation à hauteur de la perte de chance de percevoir la rémunération prévue pour ce poste, qu'elle aurait probablement occupé sans la survenance de l'accident, et ce dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ; que la cour d'appel a cependant limité cette perte de chance à la période du 1er janvier 2010 au 16 avril 2011, en relevant qu'après cette date, Mme Q... avait bénéficié de contrats de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet du 18 juillet 2011 au 31 mai 2012 ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que, sans l'accident, Mme Q... aurait probablement été recrutée par la société Groupama au titre d'un CDI pour une rémunération mensuelle nette de 2 226,37 euros, ce dont il s'évinçait qu'elle était fondée à percevoir l'indemnisation correspondante avant comme après consolidation, les sommes perçues au titre du CDD ayant seulement vocation à s'imputer sur cette perte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale.»

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu qu'il ressortait de l'expertise médicale ordonnée en référé que l'arrêt des activités professionnelles de Mme Q... n'était imputable à l'accident que pour la période du 15 octobre 2009 au 16 avril 2011 et qu'après cette date, celle-ci pouvait à nouveau travailler tandis qu'au delà de la consolidation de son état, fixée au 2 juin 2012, n'existait aucune restriction concernant l'activité professionnelle, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a limité à la période du 1er janvier 2010 au 16 avril 2011 l'indemnisation de Mme Q... au titre de la perte de chance d'être employée par la société Groupama au titre d'un CDI et de percevoir la rémunération prévue pour cet emploi.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Mme Q... fait le même grief à l'arrêt alors :

« 1°/ que le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime privée de sa capacité à percevoir des gains professionnels subit une perte de ses droits à la retraite ; qu'en l'espèce, Mme Q... sollicitait au titre de l'incidence professionnelle d'une part, l'octroi d'une somme de 10 000 euros au titre de la dévalorisation dans la sphère professionnelle, d'autre part, l'octroi d'une somme de 11 565,25 euros pour la période allant jusqu'au 21 avril 2014, correspondant à la perte de droits à la retraite calculée sur la base de la perte de chance de percevoir un revenu de 2 226,37 euros par mois ; que la cour d'appel s'est bornée à allouer à Mme Q... une somme totale de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, aux motifs que la pénibilité du travail de Mme Q... s'était sensiblement accrue ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Q... avait subi une perte des droits à la retraite, laquelle pouvait être chiffrée par référence aux sommes qu'elle aurait perçues à titre de revenu en l'absence d'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen, d'où il résultera le droit de Mme Q... à percevoir une indemnisation pour la perte de chance d'obtenir un emploi à durée indéterminée au sein de la société Groupama Gan vie au titre de la perte de gains professionnels futurs, entraînera la censure des motifs écartant l'indemnisation de la perte de droits à la retraite à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu que Mme Q... n'avait pas subi de perte de gains professionnels pour la période postérieure au 16 avril 2011, ce qui excluait qu'elle puisse invoquer une perte de points de retraite au delà de cette date, et lui ayant alloué une indemnité d'un montant total de 20 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle, ce qui indemnisait la perte de ses droits à la retraite pour la période antérieure au 17 avril 2011 dès lors que Mme Q... n'avait sollicité que celle de 11 565,20 euros en réparation de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité accrue de son travail, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen qui, en sa seconde branche, est sans portée, le premier moyen étant rejeté, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme Q... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme U... et l'assureur à lui payer une somme correspondant aux intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 63 543,08 euros du 15 juin 2010 au 17 juin 2011, alors :

« 1°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité qui soit suffisante à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'offre formulée par la société Areas dommages le 17 juin 2011 n'était pas manifestement insuffisante, dès lors qu'elle était conforme aux conclusions des experts amiables formulées dans leur rapport le 28 avril 2011 ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la suffisance de l'offre, les experts n'ayant procédé à aucun chiffrage des postes de préjudice sur lesquels ils se sont accordés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

2°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité qui soit suffisante à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'offre formulée par la société Areas dommages le 17 juin 2011 n'était pas manifestement insuffisante, dès lors qu'elle était conforme aux conclusions des experts amiables formulées dans leur rapport le 28 avril 2011 ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet offre n'était pas manifestement insuffisante au regard de l'indemnisation allouée par les premiers juges, à hauteur de 111 431,02 euros et des sommes demandées à hauteur d'appel, soit 192 228,50 euros, d'où il résultait que l'offre était à tout le moins près de deux fois inférieure au montant du préjudice réellement subi par Mme Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

10. Sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, laquelle sans avoir à se référer à l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, ni aux sommes demandées par Mme Q..., a estimé que la première offre d'indemnisation faite par l'assureur le 17 juin 2011 n'était pas manifestement insuffisante.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé le préjudice corporel de Mme V... Q... à la somme de 117.906,50 € (montant auquel s'ajoute la créance de la MSA dans la proportion calculée par le tribunal), d'AVOIR en conséquence condamné in solidum Mme T... U... et la société Areas Dommages à payer à Mme V... Q... la somme de 117.906,50 €, sauf à déduire les provisions déjà versées, et d'AVOIR condamné in solidum Mme T... U... et la société Areas Dommages à payer à Mme V... Q... une somme correspondant aux intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 63.543,08 € du 15 juin 2010 au 17 juin 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur 3º/ Les pertes de gains professionnels actuels : Il s'agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu'à la date de la consolidation dès lors qu'il est établi que ces pertes de gain sont causées par l'accident ; que le docteur X... a retenu que l'arrêt des activités professionnelles de Mme Q... était imputable à l'accident pour la période du 15 octobre 2009 au 16 avril 2011 uniquement ; que Mme Q... qui a exercé pendant près de 30 ans un emploi au sein de la compagnie Allianz et qui était responsable d'unité de gestion de portefeuilles, indique qu'au jour de l'accident, elle était en congé de reclassement et qu'une procédure de licenciement économique était en cours ; qu'elle produit l'attestation de son employeur selon laquelle son licenciement a été effectif le 31 décembre 2009 ; que, pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2009, Mme Q... établit qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'allocation de reclassement une rémunération mensuelle nette de 1.799 € (moyenne des mois précédents), alors qu'elle justifie n'avoir reçu pour toute cette période que 2.859,99 € au titre des salaires et 2.395,50 € au titre des indemnités journalières (déduction faite de la CSG et de la CRDS, puisque seules les sommes nettes réellement perçues ou à percevoir sont à prendre en compte) ; que le manque à gagner pour cette période s'est donc élevé à 141,51 € ; que, pour la période du 1er janvier 2010 au 16 avril 2011, Mme Q... était toujours empêchée de retravailler, l'expert X... la considérant pour cette période en arrêt maladie ; qu'à compter du 1er janvier 2010, Mme Q... était licenciée et devait retrouver du travail ; qu'elle justifie qu'elle avait une chance d'être recrutée chez un assureur, la société Groupama, car elle produit une attestation du DRH de cette société qui indique qu'elle avait été conviée le 16 octobre 2009 (lendemain de l'accident) à un second entretien de recrutement pour le poste de "gestionnaire prévoyance collective", mais que "pour une raison contraire à sa volonté" Mme Q... n'a pu se présenter à cet entretien, ce qui a conduit à interrompre le processus de recrutement ; que le fait qu'il s'agisse d'un second entretien organisé par le service de recrutement de Groupama démontre que ses chances d'embauche étaient sérieuses ; que la perte de chance pour Mme Q... d'obtenir cet emploi peut être retenue à hauteur de 75% ; qu'avant son congé de reclassement, lorsqu'elle travaillait sur son poste de responsable d'unité de gestion de portefeuille au sein de la compagnie Allianz, elle percevait un salaire mensuel net de 2.226,37 € ; qu'il y a lieu d'en conclure que si elle avait occupé un poste équivalent chez Groupama à compter du 1er janvier 2010, elle aurait perçu un salaire équivalent, soit pour cette période du 1er janvier 2010 au 16 avril 2011 un salaire de : 15,5 mois x 2.226,37 € = 34 508,73 €, alors qu'elle n'a perçu qu'une somme totale de 32.875,25 € au titre des indemnités BCAC, des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités de la société Allianz, soit un manque à gagner de 1.633,48 € ; que la chance de retrouver cette situation professionnelle à des conditions identiques n'étant toutefois évaluée qu'à 75%, la perte à prendre en compte au titre de cette période est de : 1.633,48 € x 0,75 = 1.225,11 € ; que pour la période du 17 avril 2011 au 2 juin 2012, l'expert judiciaire ne considère plus Mme Q... en arrêt de travail ; qu'elle conteste ce diagnostic, pourtant elle reconnaît qu'elle a retravaillé au cours de cette période puisqu'elle a bénéficié d'un CDD à temps complet du 18 juillet 2011 au 31 mai 2012 chez Groupama en qualité de gestionnaire santé ; que l'existence même de ce CDD à temps complet vient valider le fait qu'elle pouvait retravailler à compter de la mi-avril 2011 jusqu'à la date de la consolidation en juin 2012 ; qu'il est possible que, comme elle l'indique, la situation du marché de l'emploi l'ait gênée pour retrouver un poste plus pérenne, mais cette circonstance est étrangère à l'accident et à ses conséquences ; que Mme Q... sera donc déboutée de toute demande d'indemnité pour cette période ; qu'au total, le préjudice de perte de gains actuels s'élève à : 141,51 € + 1 225,11 € = 1 366,62 € ; que, 5º/ Les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle : Comme indiqué pour la dernière période de pertes de gains professionnels actuels, le fait que Mme Q... ait perdu son emploi au sein de la société Allianz n'est pas lié à son accident, puisque son licenciement économique était programmé dès avant l'accident et qu'il est intervenu au 31 décembre 2009 comme prévu ; que par ailleurs, l'expert X... a estimé qu'il n'existait "aucune restriction" concernant l'activité professionnelle au-delà de la date de consolidation du 2 juin 2012 ; que, dès lors, Mme Q... ne peut rien réclamer au titre des pertes de gains professionnels futurs (ni à plus forte raison une perte de points de retraite) ; qu'aucune indemnité ne lui est donc due au titre des pertes de gains professionnels futurs (arrêt, p. 7 et 8) ;

AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, sur la perte de gains professionnels futurs, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la perte de gains professionnels futurs n'est pas établie, les séquelles de Mme Q... n'ayant aucune conséquence sur sa capacité à retrouve un emploi de même nature que celui précédemment occupé (jugement, p. 8 § 2) ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé le préjudice corporel de Mme V... Q... à la somme de 117.906,50 € (montant auquel s'ajoute la créance de la MSA dans la proportion calculée par le tribunal), d'AVOIR en conséquence condamné in solidum Mme T... U... et la société Areas Dommages à payer à Mme V... Q... la somme de 117.906,50 €, sauf à déduire les provisions déjà versées, et d'AVOIR condamné in solidum Mme T... U... et la société Areas Dommages à payer à Mme V... Q... une somme correspondant aux intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 63.543,08 € du 15 juin 2010 au 17 juin 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par ailleurs, l'expert X... a estimé qu'il n'existait "aucune restriction" concernant l'activité professionnelle au-delà de la date de consolidation du 2 juin 2012 ; que, dès lors, Mme Q... ne peut rien réclamer au titre des pertes de gains professionnels futurs (ni à plus forte raison une perte de points de retraite) ; qu'aucune indemnité ne lui est donc due au titre des pertes de gains professionnels futurs ; qu'en revanche, l'expert judiciaire commet une double erreur lorsqu'il écrit dans son rapport que "la dévalorisation sur le marché du travail n'est pas inscrite dans la nomenclature Dintilhac" et que la pénibilité au travail est déjà comprise dans le déficit fonctionnel permanent ; qu'en effet, ces deux préjudices (dévalorisation sur le marché du travail et pénibilité accrue du travail) doivent faire l'objet d'une compensation spécifique au titre de l'incidence professionnelle ; que l'expert a relevé que Mme Q... était très gênée par sa scapulalgie droite, très fréquente à l'effort, barométrique et lors des mouvements de manipulation de la souris ; que Mme Q... exerçant un travail de bureau, impliquant l'utilisation permanente d'un ordinateur, et donc d'une souris, la pénibilité de son travail s'en trouve sensiblement accrue ; que, de même, le fait qu'elle ne puisse porter de charges lourdes ou soit gênée dans l'accomplissement de certains gestes avec son bras droit réduit ses débouchés professionnels ; que le tribunal en avait déduit qu'eu égard à son âge l'incidence professionnelle ainsi constituée devait être compensée à hauteur de 20 000 € ; que cette évaluation est pertinente et mérite d'être confirmée ; que la société Areas Dommages y oppose le fait que Mme Q... est susceptible de percevoir une pension du BCAC ; mais que cette objection est sans fondement, car il est justifié par la pièce nº70 produite par Mme Q... qu'elle ne perçoit plus rien du BCAC depuis le 14 avril 2011 ; que par conséquent, une indemnité de 20.000 € lui sera allouée au titre de l'incidence professionnelle (arrêt, p. 8) ;

AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE force est de relever l'existence d'une incidence professionnelle dans la mesure où Mme Q... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 avril 2011, soit pendant plus d'une année, a été déclarée travailleur handicapée jusqu'au 31 octobre 2015, doit faire aménager son poste de travail de manière modérée (fauteuil, porte document) et subit une fatigabilité à l'effort plus importante, notamment une gêne lors de la manipulation d'un ordinateur (nécessairement utilisé pour le type de poste occupé) (jugement, p. 8 § 3 et 4) ;

1) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime privée de sa capacité à percevoir des gains professionnels subit une perte de ses droits à la retraite ; qu'en l'espèce, Mme Q... sollicitait au titre de l'incidence professionnelle d'une part, l'octroi d'une somme de 10.000 € au titre de la dévalorisation dans la sphère professionnelle, d'autre part, l'octroi d'une somme de 11.565,25 € pour la période allant jusqu'au 21 avril 2014, correspondant à la perte de droits à la retraite calculée sur la base de la perte de chance de percevoir un revenu de 2.226,37 € par mois (concl., p. 18) ; que la cour d'appel s'est bornée à allouer à Mme Q... une somme totale de 20.000 € au titre de l'incidence professionnelle, aux motifs que la pénibilité du travail de Mme Q... s'était sensiblement accrue (arrêt, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Q... avait subi une perte des droits à la retraite, laquelle pouvait être chiffrée par référence aux sommes qu'elle aurait perçues à titre de revenu en l'absence d'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale.

2) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, d'où il résultera le droit de Mme Q... à percevoir une indemnisation pour la perte de chance d'obtenir un emploi à durée indéterminée au sein de la société Groupama Gan Vie au titre de la perte de gains professionnels futurs, entraînera la censure des motifs écartant l'indemnisation de la perte de droits à la retraite à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

ALORS QUE le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident de la circulation dont elle a été victime a fait perdre à Mme Q... une chance d'être recrutée par la société Groupama, qu'elle a évaluée à 75% (arrêt, p. 7 § 13) ; qu'il en résultait que Mme Q... pouvait prétendre, avant comme après la consolidation fixée au 1er juin 2012, à une indemnisation à hauteur de la perte de chance de percevoir la rémunération prévue pour ce poste, qu'elle aurait probablement occupé sans la survenance de l'accident, et ce dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ; que la cour d'appel a cependant limité cette perte de chance à la période du 1er janvier 2010 au 16 avril 2011, en relevant qu'après cette date, Mme Q... avait bénéficié de contrats de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet du 18 juillet 2011 au 31 mai 2012 (arrêt, p. 8 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que, sans l'accident, Mme Q... aurait probablement été recrutée par la société Groupama au titre d'un CDI pour une rémunération mensuelle nette de 2.226,37 €, ce dont il s'évinçait qu'elle était fondée à percevoir l'indemnisation correspondante avant comme après consolidation, les sommes perçues au titre du CDD ayant seulement vocation à s'imputer sur cette perte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné in solidum Mme T... U... et la société Areas Dommages à payer à Mme V... Q... une somme correspondant aux intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 63.543,08 € du 15 juin 2010 au 17 juin 2011 ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'accident a eu lieu le 15 octobre 2009 et la première offre d'indemnité présentée à Mme Q... l'a été le 17 juin 2011, alors qu'elle aurait dû l'être, au plus tard, huit mois après l'accident, c'est-à-dire le 15 juin 2010 ; que l'offre qui a été faite alors par la société Areas Dommages (63.543,08 €), si elle s'avère très inférieure à ce que la cour juge devoir être dû à Mme Q... (117.906,50 €), ne peut néanmoins être qualifiée d'incomplète ou de manifestement insuffisante ; qu'en effet, cette offre suit une expertise amiable qui a été réalisée par deux experts, l'un mandaté par l'assureur de Mme Q... et l'autre mandaté par la société Areas Dommages ; qu'or, l'offre faite par la société Areas Dommages en juin 2011 est conforme aux conclusions de ces experts, telles qu'elles avaient pu être formalisées dans leur rapport du 28 avril 2011 ; que dès lors, la sanction du retard de l'offre faite par la société Areas Dommages ne peut être que de fixer au double de l'intérêt légal les intérêts portant sur la somme de 63.543,08 € du 15 juin 2010 au 17 juin 2011 (arrêt, p. 11) ;

1) ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité qui soit suffisante à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'offre formulée par la société Areas Dommages le 17 juin 2011 n'était pas manifestement insuffisante, dès lors qu'elle était conforme aux conclusions des experts amiables formulées dans leur rapport le 28 avril 2011 (arrêt, p. 11 § 17) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la suffisance de l'offre, les experts n'ayant procédé à aucun chiffrage des postes de préjudice sur lesquels ils se sont accordés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

2) ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité qui soit suffisante à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'offre formulée par la société Areas Dommages le 17 juin 2011 n'était pas manifestement insuffisante, dès lors qu'elle était conforme aux conclusions des experts amiables formulées dans leur rapport le 28 avril 2011 (arrêt, p. 11 § 17) ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet offre n'était pas manifestement insuffisante au regard de l'indemnisation allouée par les premiers juges, à hauteur de 111.431,02 € et des sommes demandées à hauteur d'appel, soit 192.228,50 €, d'où il résultait que l'offre était à tout le moins près de deux fois inférieure au montant du préjudice réellement subi par Mme Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12749
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2020, pourvoi n°19-12749


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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