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05/03/2020 | FRANCE | N°19-12182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2020, 19-12182


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° J 19-12.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société ES1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [

...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.182 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° J 19-12.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société ES1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.182 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CEL France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SMA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Solais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Soprasolar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solardis,

6°/ à la société Velec industriel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société ES1, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Solais, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société CEL France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SMA France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Velec industriel, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 2018), en 2011, la société ES1 a confié à la société Solais une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'une centrale photovoltaïque. Les travaux de construction fourniture, pose et automatisation des cellules HTA et les raccordements divers ont été confiés à la société Velec industriel (la société Velec), la pose des onduleurs et la mise en service du monitoring du poste HTA a été sous-traitée à la société Cel France. La société Solardis chargée de la fourniture des onduleurs et divers accessoires périphériques s'est approvisionnée auprès de la société SMA France. La société Orange a été chargée de fournir une box et les lignes téléphoniques pour la commande à distance des installations par ERDF.

2. La société ES1, se plaignant d'une cessation sans alerte du fonctionnement de la centrale, entre le 15 avril et le 9 mai 2012, d'une perte de production d'énergie et d'un préjudice financier, a assigné en indemnisation la société Velec, qui a appelé en garantie les sociétés Solais, SMA France, Cel France, Solardis et Orange.
Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. La société ES1 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Velec à lui payer la somme de 141 800 euros au titre de la perte de production d'énergie et celle de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de sa résistance abusive, alors :

« 1°/ que tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour établi le fait admis par les parties ; qu'il ressortait des écritures convergentes des sociétés ES1, Solardis, Solais, Orange, SMA et CEL France qu'à l'issue de la réunion du 4 avril 2012, la société Velec aurait dû avoir procédé au paramétrage des systèmes d'alerte, ce que la société Velec ne contestait pas ; qu'en estimant que la réunion du 4 avril n'était qu'une étape en vue de la réception des travaux, quand il était admis qu'elle avait pour objet la mise en service, et donc la livraison, des systèmes d'alerte, lesquels étaient censés remplir leurs fonctions à compter de cette date, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que tout désordre survenant entre la livraison et la réception doit donner lieu à réparation ; qu'en énonçant que, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, seule compte la réception des travaux, quand il lui appartenait de rechercher la date de livraison des systèmes de surveillance et de contrôle à distance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ à tout le moins, que lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, l'entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis ; qu'après avoir constaté que le devis signé par la société ES1 ne comporte aucune précision quant à la date de livraison d'une installation opérationnelle, la cour d'appel ne pouvait se dispenser, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, de rechercher la date de livraison raisonnable qui s'imposait à la société Velec industriel ;

4°/ que l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le comportement du maître de l'ouvrage que si, et dans la mesure où, celui-ci est fautif ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société ES1 a choisi de mettre en service le raccordement de la centrale au réseau public sans que l'ensemble des ouvrage ne soit reçu, s'exposant à d'éventuels dysfonctionnements, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir la faute du maître de l'ouvrage, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

5°/ que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; que faute de constater que le comportement de la société ES1 serait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que le devis de la société Velec, accepté le 22 septembre 2011, ne portait aucune mention de date de mise en service, d'échéance prédéterminée ou de la nécessité de livrer une installation opérationnelle avant une quelconque date.

5. Elle a donc pu retenir, sans modifier l'objet du litige ni être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, d'une part, que la réunion du 4 avril 2012, qui était destinée à vérifier la fonctionnalité des serveurs et au cours de laquelle avait été constatée l'absence de configuration des adresses électroniques du maître d'ouvrage pour l'envoi des alarmes, n'était qu'une étape en vue de la réception des travaux, d'autre part, que la distinction opérée par le maître de l'ouvrage entre l'achèvement de l'installation permettant le raccordement au réseau et la livraison de l'installation complète était inopérante, la première notion ne régissant que les rapports entre le producteur d'électricité et l'acheteur et n'ayant pas vocation à s'appliquer aux relations entre le maître de l'ouvrage et le constructeur dans lesquelles seule compte la réception des travaux.

6. Elle a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que la société Velec n'était pas tenue de l'obligation de livrer un système en état de marche avant la date de réception des travaux, le 28 juin 2012, de sorte que sa responsabilité n'était pas engagée pour le dysfonctionnement survenu à compter du 15 avril 2012.

7. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ES1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société ES1.

La société ES1 fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Velec Industriel à lui payer la somme de 141 800 € au titre de la perte de production d'énergie et celle de 10 000 € au titre du préjudice résultant de sa résistance abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la centrale a été raccordée au réseau ERDF et mise en service le 9 janvier 2012 ; que certains essais ont été effectués entre le 30 janvier et le 2 février 2012, mais n'ont pas concerné la mise en service des serveurs SMA et CEL France vers le réseau Orange pour l'envoi des alarmes et de la surveillance des installations, la box n'ayant pas encore été installée ; que la box a été mise en place le 26 mars 2012 ; qu'une nouvelle réunion a eu lieu le 4 avril 2012, au cours de laquelle ont été réalisés des essais de fonctionnement et de mise en service du contrôle à distance par SMA et ERDF ainsi que des essais de fonctionnement du serveur CEL France par un technicien CEL France avec une adresse provisoire qui lui était propre faute de disposer des adresses mails des destinataires des messages d'alerte ; que la société Solais a constaté le 3 mai 2012 que l'installation était arrêtée depuis le 15 avril 2012, sans qu'aucune alerte ne se soit déclenchée ; que la société ES1 fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans le rédaction applicable ; que les parties ne produisant pas le bon de commande qui aurait été signé en octobre 2011, c'est sur le seul fondement du devis que doivent s'apprécier les engagements contractuels de la société Velec Industriel ; que celle-ci relève à bon droit que ledit devis ne comporte aucune précision sur la nécessité de livrer une installation opérationnelle avant une quelconque date ; qu'il résulte certes des débats que plusieurs réunions ont eu lieu avant la réception des travaux le 28 juin 2012, notamment celle du 4 avril 2012 destinée à vérifier la fonctionnalité des serveurs ; que selon les rapports d'expertise amiables, il a été constaté à cette occasion l'absence de configuration des adresses mails du maître d'ouvrage pour l'envoi des alarmes, le technicien CEL France ayant dû procéder aux essais avec une adresse provisoire qui lui était propre, sans que la feuille d'intervention ne mentionne cependant cette difficulté ; que la cour s'en tiendra à ces affirmations, non contestées par les parties, ladite fiche n'étant pas versée aux débats, non plus d'ailleurs que le message qui, selon la société Velec Industriel, aurait été adressé, dès le 23 décembre 2011, à la société ES1 pour lui réclamer l'adresse IP Box et les adresses mails des destinataires des messages d'alerte, message dont copie aurait été transmise au maître d'oeuvre le 4 janvier 2012 ; qu'en tout état de cause, en l'absence de tout document contraire, cette réunion du 4 avril 2012, dépourvue de caractère véritablement formel, peut s'interpréter comme une simple étape en vue de la réception des travaux, la société Velec Industriel étant par ailleurs fondée à soutenir que la distinction opérée par l'appelante entre l'achèvement de l'installation permettant le raccordement au réseau ERDF et la livraison de l'installation complète est inopérante, la notion d'achèvement de la centrale photovoltaïque régissant les rapports entre le producteur d'électricité (ES1) et l'acheteur (EDF) et n'ayant pas vocation à s'appliquer aux relations entre le maître de l'ouvrage et le constructeur dans lesquelles seule compte la réception des travaux ; qu'en conséquence, la société ES1 ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle de la société Velec Industriel » ;

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « si la société ES1 affirme dans ses conclusions que les travaux afférents à cette centrale ont démarré à la fin du mois de septembre 2011 avec une date de raccordement au réseau ERDF au 9 janvier 2012, aucun élément contractuel liant la société ES1 à la société Velec Industriel ne vient confirmer cette allégation et donc s'impose à la société Velec Industriel comme une obligation contractuelle ; que, concernant la réunion du 4 avril 2012 pendant laquelle la société CEL France, en présence de la société Velec Industriel, a procédé à divers essais et mise en service, le tribunal relève des rapports d'expertise amiable que le bon d'intervention signale un problème sur un disjoncteur ; que les ouvrages décrits dans la convention liant les parties ont été réceptionnés le 28 juin 2012, acte unique qui emporte le transfert de la garde de l'ouvrage au maître de l'ouvrage ; que cette réception expresse concerne uniquement les ouvrages confiés à la société Velec Industriel par la société ES1 ; que le maître de l'ouvrage a choisi de mettre en service le raccordement de la centrale au réseau public sans que l'ensemble des ouvrages des différentes entreprises ne soit reçu et donc achevé au sens du contrat de louage d'ouvrage, s'exposant de fait à d'éventuels dysfonctionnements dont il ne peut demander réparation » ;

1°) ALORS QUE tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour établi le fait admis par les parties ; qu'il ressortait des écritures convergentes des sociétés ES1, Solardis, Solais, Orange, SMA et CEL France qu'à l'issue de la réunion du 4 avril 2012, la société Velec Industriel aurait dû avoir procédé au paramétrage des systèmes d'alerte, ce que la société Velec Industriel ne contestait pas ; qu'en estimant que la réunion du 4 avril n'était qu'une étape en vue de la réception des travaux, quand il était admis qu'elle avait pour objet la mise en service, et donc la livraison, des systèmes d'alerte, lesquels étaient censés remplir leurs fonctions à compter de cette date, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout désordre survenant entre la livraison et la réception doit donner lieu à réparation ; qu'en énonçant que, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, seule compte la réception des travaux, quand il lui appartenait de rechercher la date de livraison des systèmes de surveillance et de contrôle à distance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, à tout le moins, QUE lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, l'entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis ; qu'après avoir constaté que le devis signé par la société ES1 ne comporte aucune précision quant à la date de livraison d'une installation opérationnelle, la cour d'appel ne pouvait se dispenser, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, de rechercher la date de livraison raisonnable qui s'imposait à la société Velec Industriel ;

4°) ALORS QUE l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le comportement du maître de l'ouvrage que si, et dans la mesure où, celui-ci est fautif ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société ES1 a choisi de mettre en service le raccordement de la centrale au réseau public sans que l'ensemble des ouvrage ne soit reçu, s'exposant à d'éventuels dysfonctionnements, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir la faute du maître de l'ouvrage, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

5°) ALORS QUE la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; que faute de constater que le comportement de la société ES1 serait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12182
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2020, pourvoi n°19-12182


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12182
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