La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2020 | FRANCE | N°19-11721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2020, 19-11721


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° G 19-11.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. K... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.721 contre

l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Swisslife prévoyance et santé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° G 19-11.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. K... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.721 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 2017), M. R..., artisan électricien, a souscrit le 6 juin 2008, auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur) deux contrats prenant effet au 1er septembre 2008, à savoir le contrat « Swiss Life Relais remboursement frais généraux » et le contrat « Relais maintien des revenus » prévoyant le versement d'indemnités en cas d'incapacité de travail.

2. Par acte du 28 avril 2011, M. R... a assigné l'assureur en exécution de ses garanties devant le tribunal de grande instance de Douai.

3. L'assureur s'est opposé aux demandes d'indemnisation de M. R... et a sollicité reconventionnellement le prononcé de la nullité des contrats.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la nullité des contrats « Swisslife Relais remboursement frais généraux » et « Relais maintien des revenus » conclus le 6 juin 2008 auprès de l'assureur, de dire que les primes d'assurances versées demeurent acquises à l'assureur et de le condamner à payer à l'assureur la somme de 18 424 euros correspondant aux indemnités versées pour les deux contrats, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt alors :

« 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'espèce, M. R..., assuré, faisait valoir que la compagnie Swisslife, assureur, ne définissait pas dans son questionnaire comportant la question « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? », ce qu'elle entendait par le terme sport de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa réponse négative ; qu'en affirmant, pour décider que M. R... avait intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature à modifier le risque lors de la souscription du contrat en répondant par la négative à cette question, que le stock-car, course sur circuit fermé, doit nécessairement être qualifié, par l'effort physique et la concentration requis, de sport automobile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie Swisslife avait posé une question précise à M. R... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances.

2°/ que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu'à la condition que l'omission ait été faite par l'assuré de mauvaise foi, laquelle est exclue lorsqu'il lui est reproché une omission de déclarer un élément du risque qui n'a pas fait l'objet d'une question précise par l'assureur ; qu'en l'espèce, M. R..., assuré, faisait valoir que la compagnie Swisslife, assureur, ne définissait pas dans son questionnaire comportant la question « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? », ce qu'elle entendait par le terme sport de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa réponse négative ; qu'en décidant que M. R... avait intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature de nature à modifier le risque lors de la souscription du contrat en répondant par la négative à cette question, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie Swisslife avait posé une question précise à M. R... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances :

5. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

6. Pour annuler les contrats d'assurance, l'arrêt, après avoir relevé que l'assuré a complété un questionnaire présenté par l'assureur en répondant par la négative à la question suivante : « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? », retient d'abord que, sur le point de savoir si le "stock-car" est un sport au sens du questionnaire de santé litigieux, ces courses sur circuit fermé doivent nécessairement être qualifiées, par l'effort physique et la concentration requis, de sport automobile présentant par ailleurs un danger accru pour le pilote puisque les voitures peuvent être en contact les unes avec les autres de manière violente.

7. L'arrêt relève ensuite qu'il est établi que l'assuré pratiquait régulièrement ce sport automobile lors de la souscription du contrat, de sorte que celui-ci a nécessairement eu conscience de la fausseté du contenu de sa déclaration de santé et a, en toute connaissance de cause, donné à l'assureur une information erronée sur son absence de pratique d'un sport.

8. Il en déduit que l'assuré a intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature à modifier le risque lors de la souscription de son contrat d'assurance auprès de l'assureur.

9. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise impliquant la révélation d'une pratique telle que le « stock-car », la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swisslife prévoyance et santé à payer à M. R... une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. R... de l'ensemble de ses demandes, prononcé la nullité des contrats Swisslife Relais Remboursement frais généraux et Relais maintien des revenus conclu par M. R... le 6 juin 2008 auprès de la société Swisslife, dit que les primes d'assurances versées demeurent acquises à la société Swisslife et condamné M. R... à payer à la société Swisslife la somme de 18 424 euros correspondant aux indemnités versées pour les deux contrats, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

AUX MOTIFS QUE

Sur la garantie de la société Swisslife

L'article L. 113-8 du code des assurances énonce que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Il incombe à l'assureur de rapporter la preuve d'une fausse déclaration effectuée de manière intentionnelle par le souscripteur et l'ayant conduit à fausser son appréciation du risque.

En l'espèce, il est acquis que M. R... a complété le 14 mai 2008 un questionnaire présenté par la société Swisslife en répondant par la négative à la question suivante :

« Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? », M. R... devant, dans l'affirmative, donner le nom du sport en question et cocher la case amateur ou professionnel.

- Sur le point de savoir si M. R... pratiquait le stock-car au moment de la souscription des contrats, l'assureur produit aux débats une copie d'un article de journal de la Voix du Nord en date du 17 août 2008, qui mentionne que le journaliste rédacteur de cet article a été reçu par M. R... et sa compagne à leur domicile ; que M. R... a exposé participer à des courses depuis 10 ans ; que, après avoir été passionné par les voitures de collection, celui-ci s'est lancé dans le stock-car « histoire de décompresser le week-end entre le travail et la rénovation de voitures » ; il a ajouté que le stock-car est un mode de conduite automobile un peu brutal qui se pratique néanmoins sur un circuit sécurisé.

Il ressort en outre des pièces produites par la société Swisslife, non contestées par l'intimé, que le circuit en cause sur lequel se déroulaient les courses en 2008 est un circuit de taille importante situé à Warneton en Belgique, témoignant du caractère organisé des courses de stock-car en question.

Afin de contester l'article de journal précité, M. R... ne produit qu'une unique attestation peu circonstanciée et non manuscrite, de M. Q..., en date du 30 novembre 2016, selon laquelle M. R... n'était que préparateur de voiture et que seule sa compagne participait aux courses de stock-car. Il ajoute que des articles ont paru dans la presse pour confirmer ses dires sans pour autant produire ou citer ces derniers.

Pour autant, la cour observe que M. R... reconnaît lui-même dans ses écritures avoir participé à une course de stock-car et ne conteste pas avoir répondu à des questions d'un journaliste de la Voix du Nord au cours de l'année 2008 à son domicile aux fins de rédaction d'un article sur sa compagne et lui-même. Or, celui-ci avance de manière générale que ses propos tenus lors de cette interview ont été dénaturés sans pour autant préciser lesquels ont été retranscrits correctement et lesquels l'ont été de manière fausse ou inexacte.

Il résulte suffisamment des éléments exposés ci-dessus que, lors de la souscription des contrats d'assurance en cause, M. R..., malgré ses dénégations, participait régulièrement et depuis plusieurs années à des courses de stock-car tant en qualité de préparateur de voitures que de pilote.

- Sur le point de savoir si le stock-car est un sport au sens du questionnaire de santé litigieux, ces courses sur circuit fermé doivent nécessairement être qualifiées, par l'effort physique et la concentration requis, de sport automobile présentant par ailleurs un danger accru pour le pilote puisque les voitures peuvent être en contact les unes avec les autres de manière violente.

Or, en l'espèce, il est établi que M. R... pratiquait régulièrement ce sport automobile lors de la souscription du contrat, de sorte que celui-ci a nécessairement eu conscience de la fausseté du contenu de sa déclaration de santé et a, en toute connaissance de cause, donné à la compagnie d'assurance une information erronée sur son absence de pratique d'un sport.

Il n'est en outre pas contestable que cette fausse information a entraîné pour la société Swisslife une diminution de l'appréciation du risque, la pratique d'un sport automobile présentant en outre indiscutablement des risques dont M. R... avait nécessairement connaissance.

Il résulte de ces éléments que M. R... a intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature à modifier le risque lors de la souscription de son contrat d'assurance auprès de la société Swisslife, de sorte que le jugement sera infirmé et M. R... débouté de l'ensemble de ses demandes.

Il y a lieu dès lors de prononcer la nullité des contrats Swisslife Relais Remboursement frais généraux et Relais maintien des revenus conclus par M. R... le 6 juin 2008 auprès de la société Swisslife et de dire que les primes d'assurances versées demeurent acquises à l'assureur.

Sur la demande de remboursement des sommes versées

L'effet rétroactif qui s'applique à la nullité du contrat implique pour l'assuré le retour aux termes initiaux du contrat. L'ensemble des indemnités versées postérieurement à la fausse déclaration doivent donc être restituées.

En l'espèce, M. R... reconnaît dans ses écritures avoir perçu les indemnités des deux contrats d'assurance jusqu'au 31 août 2017.

Or, la société Swisslife sollicite la condamnation de M. R... à rembourser les indemnités perçues par celui-ci en exécution des deux contrats au jour de ses dernières conclusions, soit la somme de 25 914,12 euros au titre du contrat Swiss Relais maintien des Revenus et 43 190,20 euros au titre du contrat Swiss Relais Remboursement des frais généraux, sans pour autant préciser la date du dernier versement effectué pour chacun des deux contrats.

Il ressort d'un courrier envoyé par la société Swisslife elle-même à M. R... (pièce 12 de celui-ci) que les indemnités journalières dans le cadre du contrat Swiss Relais Maintien des revenus ont cessé d'être versées à compter du 31 août 2010. Il s'ensuit que l'assureur est mal fondé à se prévaloir de versements postérieurs à cette date et dès lors d'en solliciter le remboursement auprès de M. R....

La cour observe également que, s'agissant du contrat Swiss Relais Remboursement des frais généraux, aucune pièce ne permet de définir avec certitude à quelle date l'assureur a cessé d'effectuer des règlements à M. R..., de sorte qu'il y a lieu de retenir également la date du 31 août 2010 à défaut d'autre élément probant produit par l'assureur.

Il ressort des décomptes de règlements produits par la société Swisslife, non contestés par M. R... pour la période antérieure au 31 août 2010, (pièces 27 et 28 de celle-ci) les éléments suivants :

- Pour le contrat Swiss Relais maintien des revenus, la société Swisslife justifie du versement des sommes suivantes entre le 26 mai 2010 et le 31 août 2010 : 612 euros + 2 550 euros + 510 euros + 1 020 euros + 2 142 euros = 6 834 euros.

- Pour le contrat Swiss Relais Remboursement des frais généraux, la société Swisslife justifie du versement des sommes suivantes pour la même période : 1 020 euros + 4 250 euros + 850 euros + 1 700 euros + 3 770 euros = 11 590 euros, soit un total de 18 424 euros pour les deux contrats, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

1° ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'espèce, M. R..., assuré, faisait valoir que la compagnie Swisslife, assureur, ne définissait pas dans son questionnaire comportant la question « Pratiquez-vous un sport? Si oui, lequel? », ce qu'elle entendait par le terme sport (conclusions, p. 12) de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa réponse négative ; qu'en affirmant, pour décider que M. R... avait intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature à modifier le risque lors de la souscription du contrat en répondant par la négative à cette question, que le stock-car, course sur circuit fermé, doit nécessairement être qualifié, par l'effort physique et la concentration requis, de sport automobile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie Swisslife avait posé une question précise à M. R... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances,

2° ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu'à la condition que l'omission ait été faite par l'assuré de mauvaise foi, laquelle est exclue lorsqu'il lui est reproché une omission de déclarer un élément du risque qui n'a pas fait l'objet d'une question précise par l'assureur ; qu'en l'espèce, M. R..., assuré, faisait valoir que la compagnie Swisslife, assureur, ne définissait pas dans son questionnaire comportant la question « Pratiquez-vous un sport? Si oui, lequel? », ce qu'elle entendait par le terme sport (conclusions, p. 12) de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa réponse négative ; qu'en décidant que M. R... avait intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature de nature à modifier le risque lors de la souscription du contrat en répondant par la négative à cette question, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie Swisslife avait posé une question précise à M. R... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances,

3° ALORS QU'en tout état de cause, pour pouvoir invoquer la nullité du contrat, l'assureur doit non seulement établir le caractère mensonger de la déclaration intentionnelle, mais en outre, il doit établir que celle-ci a changé l'objet du risque ou en a modifié l'opinion pour l'assureur ; que pour prononcer la nullité des deux contrats « remboursement frais généraux » et « relais maintien des revenus » applicables en matière d'accident, d'hospitalisation ou de maladie, prévoyant le versement d'indemnité en cas d'incapacité de travail la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les fausses déclarations intentionnelles de M. R... concernant sa pratique du sport automobile « stock car » qu'il n'avait pas déclarée avaient entraîné une diminution de l'appréciation du risque par l'assureur lors de la souscription des deux contrats ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi cette absence de déclaration avait eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur et quand la pratique de ce sport était sans lien avec les sinistres déclarés à savoir le fait qu'il avait été en arrêt maladie pour voir contracté la G... et avait eu un accident de la circulation sur la voie publique lors de la reprise de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11721
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2020, pourvoi n°19-11721


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award