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05/03/2020 | FRANCE | N°18-25192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2020, 18-25192


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° E 18-25.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Chubb European Group SE société européenne, dont le siège est

[...] ), anciennement dénommée ACE European Group, et ayant un établissement le [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.192 contre l'arrêt rendu le 25...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° E 18-25.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Chubb European Group SE société européenne, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée ACE European Group, et ayant un établissement le [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.192 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Air Quality Process, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Office français de courtage d'assurances (OFRACAR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Air Quality Process, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Office français de courtage d'assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2018) et les productions, que l'Office français de courtage d'assurance (l'OFRACAR) a souscrit en 2005 auprès de la société ACE European Group Limited, (la société ACE), aujourd'hui dénommée Chubb European Group Limited (l'assureur), un contrat d'assurance responsabilité civile dit de seconde ligne ayant pour vocation d'apporter à des assurés un complément de garantie mobilisable au-delà des plafonds d'indemnisation par sinistre et/ou année d'assurance stipulés par un contrat de première ligne conclu avec la société Axa ; que la société Air Quality Process, qui avait adhéré en 2006, par l'intermédiaire de l'OFRACAR, aux deux contrats de première et de seconde ligne Axa et ACE, a déclaré un sinistre à la suite de dysfonctionnements ou pannes ayant affecté en 2007, puis en 2008, un groupe de production de froid qu'elle avait livré à la société Fermière Quenaudon ; qu'ayant été condamnée à indemniser cette société, la société Air Quality Process a assigné en paiement l'assureur qui lui refusait la mise en oeuvre de la garantie de seconde ligne en invoquant sa déchéance pour déclaration tardive du sinistre ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de condamner la société ACE, aux droits de laquelle elle vient, à payer la somme de 195 000 euros à la société Air Quality Process au titre de la police d'assurance de seconde ligne, alors selon le moyen :

1°/ que les exceptions que l'assureur peut opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables à l'assuré pour compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions particulières signées par l'Ofracar pour le compte de la société Air Quality Process contenaient non seulement les plafonds de garantie, la clause de déchéance de garantie mais également l'intégralité des clauses d'exclusion applicables, de sorte que lesdites conditions étaient opposables à l'assuré bénéficiaire identifié au certificat d'adhésion pour le compte duquel le contrat avait été souscrit, à savoir la société Air Quality Process ; qu'en décidant cependant que la société Chubb ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de la société Air Quality Process, de la déchéance de garantie, dûment stipulée aux conditions particulières, pour défaut de déclaration du sinistre dans les cinq jours de sa survenance, au prétexte que cette clause de déchéance ne figurait pas sur le certificat d'assurance transmis par l'assureur à cette société, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 112-1 et L. 112-6 du code des assurances ;

2°/ que l'assureur peut opposer à l'assuré, pour lui refuser sa garantie, un manquement à une obligation contractuelle, stipulée à peine de déchéance, de déclarer tout sinistre dans un délai fixé ; qu'en affirmant que la société Chubb ne pouvait « invoquer le manquement de l'assuré à une obligation personnelle dont la mise en oeuvre de la garantie dépend », la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 et L. 112-6 du code des assurances, ensemble l'article 1134 ancien du code civil devenu 1103 dudit code ;

Mais attendu que les clauses édictant des exceptions ou des déchéances de garantie ne sont opposables à l'adhérent à une assurance collective que si elles ont été portées à sa connaissance avant la date du sinistre ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'OFRACAR, courtier en assurances, était le souscripteur de la police d'assurance de seconde ligne négociée auprès de la société ACE au bénéfice de sociétés adhérentes exerçant certaines activités limitativement énumérées, notamment liées à des installations frigorifiques et de conditionnement d'air, que l'adhésion de la société Air Quality Process est intervenue dans ce cadre, et que la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre invoquée par l'assureur ne figurait pas sur le certificat d'assurance transmis à cette société adhérente ;

Qu'il en résulte qu'en présence, comme en l'espèce, d'une assurance collective à adhésion individuelle, et non d'une assurance pour compte, la clause de déchéance litigieuse, faute d'avoir été portée à la connaissance de la société adhérente, lui était inopposable ;

Que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors selon le moyen, que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que la société Chubb European invoquait la déchéance de la garantie non seulement en raison d'une absence de déclaration du sinistre par l'assuré, soit la société Air Quality Process, dans les cinq jours de sa survenance, mais également en raison d'une absence de déclaration dudit sinistre par le souscripteur, soit l'Ofracar, lequel s'était engagé « à informer annuellement ACE Europe de tous sinistres atteignant la première ligne de plus de 50 000 euros » (plafond de déclaration porté à 200 000 euros en 2008) ; qu'en appréciant la seule opposabilité de la clause de déchéance à l'assuré, tenu de déclarer le sinistre dans les cinq jours de sa survenance, sans répondre au moyen pris de la déchéance tenant également à l'attitude du souscripteur s'étant engagé à une déclaration annuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors qu'il résultait des motifs réputés adoptés des premiers juges que la cause de déchéance tenant à l'attitude du souscripteur était stipulée dans la clause de déchéance qu'elle déclarait inopposable à la société Air Quality Process, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chubb European Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chubb European Group et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Air Quality Process, d'une part, à l'Office français de courtage d'assurance, d'autre part, ainsi que la somme de 1 500 euros à la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chubb European Group.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SDE ACE European Group Limited, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group SE, à payer à la société Air Quality Process la somme de 195 000 euros au titre de la police d'assurance deuxième ligne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant au demeurant, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, qu'il résulte de l'article L 112-1, troisième alinéa, du code des assurances, que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, sont également opposables à l'assuré pour compte ; (
) que sur la garantie de l'assureur de deuxième ligne (
) pour sa part, l'assureur Chubb conteste le jugement qui a retenu sa garantie en soutenant que les dispositions précitées de l'article L. 112-1 sont tout autant applicables à la déchéance du recours de l'assurée de ne pas l'avoir informé du sinistre dans le délai de 5 jours ainsi que cela est stipulé aux conditions particulières de la police, ce dont il est résulté un préjudice pour lui, alors qu'il n'a pas été en mesure d'évaluer le déroulement du procès pour lequel sa garantie est mise en cause. Mais, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, cette clause de déchéance ne figure pas sur le certificat que l'assureur a transmis à la société AQP, et tandis que l'assureur est mal fondé à invoquer le manquement de l'assuré à une obligation personnelle dont la mise en oeuvre de la garantie dépend, les juges ont à bon droit écarté le moyen » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'opposabilité des conditions générales et particulières de la police ACE à AQP : l'article L. 112-1 du code des assurances dispose : « L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ». L'article L. 112-2 du même code organise en outre la remise des documents contractuels par l'assureur au souscripteur avant la conclusion du contrat. En l'espèce, le courtier OFRACAR est le souscripteur de la police ACE, négociée de manière collective pour les assurés intervenant dans le cadre d'activités limitativement énumérées dans la police, dont les activités liées au conditionnement d'air et d'installation frigorifiques,, que l'adhésion d'AQP à effet du 1er janvier 2006 est intervenue dans ce cadre. Le souscripteur OFRACAR ne conteste pas avoir reçu les conditions particulières et générales du contrat ACE. Les conditions particulières signées par OFRACAR pour le compte d'AQP contiennent non seulement les plafonds de garantie, la clause de déchéance de garantie mais également l'intégralité des clauses d'exclusion applicables. Ces conditions générales donnent une définition des DINC. Ainsi, lesdites conditions générales et particulières sont valablement opposables à l'assuré bénéficiaire identifié au certificat d'adhésion pour le compte duquel le contrat a été souscrit, à savoir AQP. Sur la tardiveté de la déclaration du sinistre ACE se prévaut de la clause de déchéance pour non-déclaration du sinistre par l'assuré dans un délai de 5 jours figurant dans ses conditions particulières. Mais, cette clause ne figure pas sur le certificat d'assurance n° [...] 2ème ligne émis par ACE » ;

1°) ALORS QUE les exceptions que l'assureur peut opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables à l'assuré pour compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions particulières signées par l'Ofracar pour le compte de la société Air Quality Process contenaient non seulement les plafonds de garantie, la clause de déchéance de garantie mais également l'intégralité des clauses d'exclusion applicables, de sorte que lesdites conditions étaient opposables à l'assuré bénéficiaire identifié au certificat d'adhésion pour le compte duquel le contrat avait été souscrit, à savoir la société Air Quality Process ; qu'en décidant cependant que la société Chubb ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de la société Air Quality Process, de la déchéance de garantie, dûment stipulée aux conditions particulières, pour défaut de déclaration du sinistre dans les cinq jours de sa survenance, au prétexte que cette clause de déchéance ne figurait pas sur le certificat d'assurance transmis par l'assureur à cette société, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 112-1 et L. 112-6 du code des assurances ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que les conditions générales et particulières, dont les clauses de déchéance de garantie, étaient opposables à l'assuré bénéficiaire identifié au certificat d'adhésion pour le compte duquel le contrat avait été souscrit, à savoir la société Air Quality Process, les exceptions susceptibles d'être opposées par l'assureur au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra étant également opposables à l'assuré pour compte en vertu de l'article L. 112-1 alinéa 3 du code des assurances (arrêt p. 17 et jugement p. 14), d'autre part, que la clause de déchéance pour défaut de déclaration du sinistre dans les cinq jours de sa survenance, figurant dans les conditions particulières du contrat, ne pouvait être invoquée par l'assureur à l'encontre de cette société assurée faute de figurer sur le certificat d'assurance lui ayant été remis (arrêt p. 18), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'assureur peut opposer à l'assuré, pour lui refuser sa garantie, un manquement à une obligation contractuelle, stipulée à peine de déchéance, de déclarer tout sinistre dans un délai fixé ; qu'en affirmant que la société Chubb ne pouvait « invoquer le manquement de l'assuré à une obligation personnelle dont la mise en oeuvre de la garantie dépend », la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 et L. 112-6 du code des assurances, ensemble l'article 1134 ancien du code civil devenu 1103 dudit code ;

4°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que la société Chubb European invoquait la déchéance de la garantie non seulement en raison d'une absence de déclaration du sinistre par l'assuré, soit la société Air Quality Process, dans les 5 jours de sa survenance, mais également en raison d'une absence de déclaration dudit sinistre par le souscripteur, soit l'Ofracar, lequel s'était engagé « à informer annuellement ACE Europe de tous sinistres atteignant la première ligne de plus de 50 000 euros » (plafond de déclaration porté à 200 000 euros en 2008) (v. concl. p. 18, 19, 23 et 24) ; qu'en appréciant la seule opposabilité de la clause de déchéance à l'assuré, tenu de déclarer le sinistre dans les 5 jours de sa survenance, sans répondre au moyen pris de la déchéance tenant également à l'attitude du souscripteur s'étant engagé à une déclaration annuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SDE ACE European Group Limited, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group SE, de sa demande de garantie par l'OFRACAR ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité du courtier OFRACAR – dans ses relations avec l'assureur ACE, devenu Chubb Pour voir infirmer le jugement qui a écarté la responsabilité du courtier OFRACAR dans la garantie du sinistre mis à sa charge, l'assureur ACE, devenu Chubb, se prévaut du manquement de OFRACAR à l'obligation aux conditions particulières du contrat selon lesquelles « le souscripteur (OFRACAR) s'engage à informer annuellement ACE Europe de tous sinistres atteignant la première ligne de plus de 50 000 euros (valeur portée à 200 000 euros en 2008) », et alors qu'en ne déclarant le sinistre à l'assureur ACE que le 16 avril 2015, soit près de huit ans après qu'il soit survenu, plus de trois ans après que l'applicabilité de la police de première ligne AXA a été confirmée par la cour d'appel retenant la responsabilité de la société AQP, et plus de deux ans après que la potentielle condamnation pouvant être mise à la charge de cette dernière ait été estimée supérieure à 200 000 euros par un expert judiciaire, il en est résulté un préjudice pour l'assureur ACE qui n'a pu exercer sa faculté que lui réservaient les conditions particulières du contrat de diriger le procès dans la limite de sa garantie. Mais, ainsi que cela est retenu ci-dessus, le traitement judiciaire du sinistre n'est affecté d'aucun aléa dans l'appréciation de la responsabilité de la société AQP et dans l'évaluation des préjudices, ce dont il résulte que la garantie de l'assureur de deuxième ligne était nécessairement engagée dans la limite des plafonds aussi reconnue ci-dessus, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a écarté le recours » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la responsabilité du courtier OFRACAR 1.Sur l'appel en garantie d'ACE pour 195 000 euros ACE considère que sa saisine tardive ne lui a pas permis de faire valoir ses arguments dans les instances qui ont opposé AQP à FG, ce qui l'a privée d'une chance d'éviter de voir appeler ses garanties. OFRACAR réplique que, si elle avait informé ACE le 16 mai 2013, soit un an après la décision de l'arrêt mixte de Nancy comme elle y était tenue au titre de ses obligations contractuelles, ACE ne pouvait se pourvoir contre cette décision et donc la situation était identique à celle trouvée par ACE à la date effective de déclaration de sinistre. Sur ce, les conditions particulières du contrat ACE stipulent en point IX DIVERS : « c) Outre ce qui est dit au contrat de 1ère ligne, l'Assuré doit, sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, également informer ACE dans les cinq jours à partir du moment où il en a connaissance, par écrit ou verbalement contre récépissé : le souscripteur (OFRACAR) s'engage à informer annuellement ACE de tous sinistres atteignant la première ligne de plus de 50 000 euros ». Cette limite de 50 000 euros a été portée à 200 000 euros par échange de mails entre ACE et OFRACAR des 19 septembre et 9 octobre 2008. Il a été précédemment relevé que ACE ne pouvait se prévaloir d'une déclaration tardive vis-à-vis d'AQP, l'obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours ne figurant pas sur le bulletin d'adhésion remis à AQP, que c'est cette omission qui a déclenché la couverture d'ACE, qu'il convient de vérifier si la déclaration tardive d'OFRACAR a causé un préjudice à ACE, en l'empêchant d'intervenir dans la gestion du sinistre. OFRACAR a déclaré le sinistre à ACE le 16 avril 2015, alors que la clause susvisée met à la charge d'OFRACAR une obligation annuelle d'informer ACE de tous sinistres atteignant la première ligne de plus de 200 000 euros. L'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2012 ayant été signifié le 7 août 2012, OFRACAR avait jusqu'à mai 2013 pour informer ACE de cette décision dépassant le seuil des 200 000 euros. Cet arrêt est devenu définitif le 8 octobre 2012. ACE ne pouvait plus intervenir à cette date. Rien ne démontre que la participation d'ACE aux opérations expertales issues de cet arrêt mixte aurait infléchi les décisions de l'arrêt du 21 janvier 2015, AXA ayant également, et pour un montant plus conséquent, intérêt à réduire le montant des préjudices résultant de ces expertises et mis à la charge d'AQP. D'ailleurs, aucune faute n'a été précédemment relevée à l'encontre d'AXA dans sa conduite du procès. En conséquence, le tribunal dira qu'OFRACAR n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de ACE et déboutera cette dernière de sa demande de garantie par OFRACAR » ;

1°) ALORS QUE subit un préjudice l'assureur qui, du fait de la déclaration tardive de l'assuré ou du souscripteur, se trouve privé de la possibilité de participer aux opérations d'expertise judiciaire et de défendre aux actions judiciaires engagées contre ce dernier ; qu'il importe peu que le traitement judiciaire du sinistre n'ait été affecté d'aucun aléa dans l'appréciation de la responsabilité de l'assuré et dans l'évaluation des préjudices, avant que ne soient déterminées les limites de la garantie dudit assureur ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1 dudit code ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Chubb sollicitait la garantie du courtier OFRACAR non seulement en raison du manquement à l'obligation de déclaration annuelle pesant sur ce dernier mais également en raison de l'inopposabilité des conditions de la police à l'assuré, à la supposer retenue, le courtier OFRACAR étant également responsable du défaut d'information de l'assuré pour compte et, partant, de la prétendue inopposabilité des clauses de déchéance à son égard ; qu'en rejetant la demande de garantie formée par la société Chubb à l'encontre de l'Ofracar sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25192
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2020, pourvoi n°18-25192


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25192
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