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05/03/2020 | FRANCE | N°18-24835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2020, 18-24835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° S 18-24.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Air Quality Process, société par actions simplif

iée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.835 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° S 18-24.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Air Quality Process, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.835 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Office français de courtage d'assurances (OFRACAR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Chubb European Group Plc, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Ace European Group et dont le siège de la succursale en France est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Air Quality Process, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Office français de courtage d'assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chubb European Group Plc, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'Office français de courtage d'assurance (l'OFRACAR) a souscrit en 2005 auprès de la société ACE European Group Limited, (la société ACE) aujourd'hui dénommée Chubb European Group Limited (l'assureur), un contrat d'assurance responsabilité civile dit de seconde ligne ayant pour vocation d'apporter à des assurés un complément de garantie mobilisable au-delà des plafonds d'indemnisation par sinistre et/ou année d'assurance stipulés par un contrat de première ligne conclu avec la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la société Air Quality Process, qui avait adhéré en 2006, par l'intermédiaire de l'OFRACAR, aux deux contrats de première et de seconde ligne Axa et ACE, a déclaré un sinistre à la suite de pannes ou dysfonctionnements ayant affecté en 2007, puis en 2008, un groupe de production de froid qu'elle avait livré à la société [...] ; qu'ayant été condamnée à indemniser cette dernière, la société Air Quality Process a assigné en paiement l'assureur qui lui refusait la mise en oeuvre de la garantie de seconde ligne en invoquant sa déchéance pour déclaration tardive du sinistre, ainsi que la société Axa, à laquelle elle reprochait une direction fautive du procès engagé par la société [...] ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du premier moyen, sur le second moyen, sur la troisième branche du troisième moyen, ainsi que sur le quatrième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Air Quality Process fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à payer la somme de 195 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les conditions, limites et exclusions de garantie portées à la connaissance de l'assuré qui conclut le contrat d'assurance lui sont opposables ; qu'en affirmant que les conditions particulières et générales du contrat d'assurance de responsabilité civile de deuxième ligne, contenant les conditions, limites et exclusions de garantie, étaient opposables à la société Air Quality Process, assurée, dès lors qu'elles avaient été portées à la connaissance de la société OFRACAR, courtier-souscripteur du contrat-cadre et qu'il se serait agi d'une assurance pour compte, bien qu'elle ait relevé que l'« adhésion de la société Air Quality Process (à la police d'assurance ACE) était intervenue » après que le courtier « souscripteur de (cette police) » l'ait « négociée de manière collective pour des assurés intervenant dans le cadre d'activités (dont celle de la société Air Quality Process) », ce dont il s'évinçait que le contrat d'assurance avait été conclu entre la société Chubb, assureur, et la société Air Quality Process, assurée, de sorte que les conditions, limites et exclusions de garantie qui n'avaient pas été portées à sa connaissance ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances ;

2°/ que seules les conditions, limites et exclusions de garanties portées à la connaissance de l'assuré qui conclut le contrat d'assurance lui sont opposables ; qu'en faisant application du plafond de garantie des « dommages immatériels non consécutifs » de 220 000 euros, aux motifs qu'il était mentionné dans le contrat d'adhésion de la société Air Quality Process et un courrier qui lui avait été adressé par le courtier dans le courant de l'année 2006, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si ce plafond de garantie n'était pas inopposable à l'assurée dès lors que son application supposait que les dommages corporels et matériels non garantis soient déterminés et que les clauses d'exclusion de la garantie de certains dommages corporels et matériels n'avaient pas été portées à sa connaissance antérieurement à la réalisation du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le certificat d'adhésion de la société Air Quality Process à l'assurance de deuxième ligne mentionnait la limitation de 220 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs, et que cette stipulation était reprise dans une lettre du 28 mars 2006 par laquelle le courtier OFRACAR informait aussi la société Air Quality Process que « les montants de garanties » s'appliquaient « après épuisement de la franchise et du montant garanti(e) de la police Axa », constatations dont il résultait que l'assurée avait eu connaissance du plafond de garantie litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche du moyen, qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour débouter la société Air Quality Process de ses demandes à l'encontre de la société Axa au titre de la garantie de première ligne, l'arrêt retient que la société Air Quality Process revendique le bénéfice de l'application du premier plafond de garantie ouvert par année d'assurance en 2008, en plus de la garantie versée au titre des sinistres de 2007, en soutenant que le sinistre survenu le 28 janvier 2008 a une cause technique différente de ceux indemnisés au titre de l'année 2007, mais qu'il résulte toutefois de l'expertise comme de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2012 que le sinistre né du dégagement excessif d'ammoniac dans les hâloirs survenu le 28 janvier 2008 trouve son origine dans les manquements de la société Air Quality Process depuis l'exécution du marché en 2017 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les dommages survenus en 2007 puis en 2008 procédaient d'une même cause technique et qu'ils constituaient ainsi un sinistre unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Air Quality Process de ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD au titre de la garantie de première ligne, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Air Quality Process la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Air Quality Process.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Air Quality Process de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa France ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de la police d'assurance Axa à laquelle la société AQP a souscrit le 1er janvier 2006, il est stipulé que l'assureur Axa garantit les dommages survenus après livraison dans la limite de deux plafonds, le premier, de 1 141 843 euros par année d'assurance pour les "dommages corporels, matériels et immatériels confondus", et le second, de 285 420 euros par année d'assurance pour les "dommages immatériels non consécutifs", la police excluant par ses clauses 172 à 177 du titre III "le coût de la réparation de la réfection ou du remplacement des travaux défectueux effectués par l'assuré" ainsi que "tous frais exposés pour la dépose/repose des travaux défectueux" ; que pour voir infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'assureur Axa à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge par les arrêts des 16 mai 2012 et 21 janvier 2015, la société AQP prétend, en premier lieu, que l'assureur Axa a renoncé de manière non équivoque à tous les plafonds de garantie en se prévalant des termes du courriel que l'inspectrice chargée du suivi du sinistre a adressé au conseil de la société AQP le 11 avril 2013 avec lesquels il indique : "Je me suis encore longuement entretenu de l'affaire avec Mme D... ce matin (vous avez eu copie des envois de Me V... ). Je pense avoir été suffisamment claire sur notre position : je suis et je reste aux côtés de ma cliente quel qu'en soit le coût, qui sera supporté intégralement par AXA", la société AQP soutenant que cet engagement répondait à la lettre que son conseil avait adressée à cette inspectrice le 18 mars 2013 dans laquelle il dénonçait le manquement de l'assureur de n'avoir pas conseillé l'exercice d'un pourvoi contre l'arrêt du 16 mai 2012, et menaçait d'agir contre l'assureur Axa s'il ne prenait pas "la totalité de l'ensemble des préjudices mis à la charge de son assurée (...) souhaitant que [l'inspectrice] revienne sur [sa] position et [fasse] connaître à [l'assurée] la prise en charge totale des préjudices de l'adversaire selon les termes de votre courriel du 29/08/2012" ; mais que le courriel du 11 avril 2013 de l'inspectrice de la société Axa est précédé d'un rappel sur les conditions dans lesquelles a été "signifié le plafond de garantie" à l'assurée, et tandis que les termes précités se limitent à un engagement indéterminé et général et ne dénoncent pas la renonciation de l'assureur à ses plafonds de garantie, il convient de confirmer le jugement qui a retenu l'application du premier plafond de garantie dans les conditions expressément dénoncées le 16 juin 2015 par le directeur de l'assureur Axa ; que la société AQP prétend, en deuxième lieu, qu'en ayant pris la direction du procès, l'assureur Axa a renoncé aux clauses d'exclusion de garantie figurant à son contrat en application des dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances selon lesquelles "L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès" ; qu'au demeurant et ainsi que le conclut l'assureur Axa, les "exceptions" de l'article L. 113-17 se rapportent aux garanties souscrites, et ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie convenu entre l'assuré et son assureur, de sorte que le moyen manque en droit, et le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il l'a écarté ; qu'en troisième lieu, la société AQP revendique le bénéfice de l'application du premier plafond de garantie ouvert par année d'assurance en 2008, en plus de la garantie versée au titre des sinistres de 2007 en soutenant que le sinistre survenu le 28 janvier 2008 a une cause technique différente de ceux indemnisés au titre de l'année 2007 ; que toutefois, il résulte de l'expertise comme de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 mai 2012 le sinistre né du dégagement excessif d'ammoniac dans les hâloirs survenu le 28 janvier 2008 trouve son origine dans les manquements de la société AQP depuis l'exécution du marché en 2017 de sorte que le moyen manque en fait, et que la décision sera aussi confirmée en ce qu'elle a écarté ce chef de demande ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la renonciation aux plafonds de garantie par AXA ; qu'AQP affirme que AXA a renoncé de manière non équivoque aux plafonds de garantie, en ayant (i) d'une part pris la direction du procès dès 2007 (ii) et d'autre part par l'absence de réserve sur son mail du 11 avril 2013 ; qu'AQP a été informée par mail de son courtier en date du 29 août 2012 qu'« ... AXA prendra également en charge les condamnations au titre des pertes d'exploitation » ; que cette position a été confirmée par un mail de Mme L... au conseil d'AQP le 11 avril 2013 : « Je suis et reste aux cotés de ma cliente quel qu'en soit le coût, qui sera supporté intégralement par AXA » ; que, de plus, AXA assurant la direction du procès a renoncé ipso facto à toutes les exceptions. AXA réplique que : - elle n'a pas renoncé de manière non équivoque aux plafonds de garantie stipulés dans son contrat ; - les postes d'indemnisation relevant du rapport N... n'étaient pas garantis contrairement à ceux relevant du rapport U..., mais que la prise en charge de ces dernières était limitée au plafond de DINC ; qu'en prenant la direction du procès, elle a renoncé aux exceptions mais non à l'application des montants de sa garantie, et qu'en septembre 2012, à la reprise du dossier, sa collaboratrice, par Mme L..., AXA tient à s'assurer qu'AQP a bien connaissance du plafond de DINC alors même que les premiers éléments du rapport U... évaluent la perte d'exploitation de FQ à 485 000 € ; qu'elle confirme ensuite l'accord d'AXA de renoncer pour sa part à ce plafond de DINC (mail du 11 avril 2013) sans pour autant renoncer au plafond de sa garantie de 1 141 843 €, que c'est d'ailleurs sur cette base réactualisée qu'elle a réglé FQ ; qu'AQP estime qu'AXA, en prenant la direction du procès, a renoncé de manière non équivoque aux plafonds de garantie ; qu'aux termes de l'article L. 113-17 du code des assurances : « L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès... » ; que cependant la renonciation ne peut porter sur des exceptions relatives à la nature des risques garantis ou au montant de la garantie ; que la police RC 1er ligne souscrite par AQP auprès d'AXA prévoit - au titre des «dommages survenus après livraison ou après réception » le plafond de garantie des dommages corporels, matériels et immatériels confondus est de 1 141 843 € par année d'assurance sans pouvoir dépasser pour les dommages immatériels non consécutifs (DINC) la somme de 285 420€ par année d'assurance au titre des exclusions de garantie : (« Le remboursement ou la diminution de prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de 1'amélioration, du remplacement des produits fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte, des travaux défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte » ; que l'expert U... avait rendu un pré rapport le 5 décembre 2012, puis son rapport définitif le 25 mars 2013, sans toutefois en modifier les conclusions, et chiffrant les préjudices financiers à près de trois millions d'euros ; que le mail d'AXA du 11 avril 2013, adressé par Mme L..., expert en règlements RC Importants au conseil d'AQP : - se réfère d'abord à la position d'AXA sur ce dossier (exclusion des prestations AQP et plafond DINC de 285 420 €), position dont AXA a demandé à OFRACAR par mail du 7 septembre 2012 de s'assurer qu'AQP en avait bien connaissance ; - comporte ensuite cette phrase : « Je suis et reste aux cotés de ma cliente quel qu'en soit le coût, qui sera supporté intégralement par AXA » ; - et se conclut sur le remboursement de la facture d'honoraire du conseil d'AQP, destinataire dudit mail ; que ce mail fait suite à un courrier du conseil d'AQP du 11 avril 2013, demandant une position sur le montant de la prise en charge totale des préjudices garantis ; que par courriel du 10 septembre 2012, OFRACAR rappelait à AQP que « la garantie Dommages matériels non consécutifs était assortie d'un plafond de garantie de 285 420 € » ; qu'ainsi, la position d'AXA dans son courrier du 11 avril 2013 ne pouvait s'inscrire que dans la discussion sur la renonciation à invoquer le plafond de garantie de 285 000 €, au bénéfice de celui de 1 141 843 €, qui d'ailleurs a indemnisé AQP sur cette base ; qu'on ne peut en déduire qu'il s'agit d'une renonciation non équivoque à l'application de tout plafond de garantie ; que si renonciation à tout montant il y avait, ce dernier aurait nécessité un formalisme plus spécifique pour prétendre modifier l'engagement contractuel de l'assureur vis-à-vis de l'assuré ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'AXA n'a pas renoncé à se prévaloir de ses plafonds de garantie ; Sur l'application d'un double plein de garantie en 2007 et 2008 ; qu'AQP considère que les plafonds d'assurance étant stipulés par année d'assurance et le quatrième incident ayant eu lieu en 2008, les trois précédents ayant eu lieu en 2007, AXA devrait être tenu par un plafond du double de celui qu'elle a réglé ; qu'AXA réplique que la prétention d'AQP de voir appliquer à la fois le plafond de garantie pour 2007 et pour 2008 est sans fondement ; que le contrat AQP ayant été signé en janvier 2007 et la réception des travaux étant datée de mai 2007, sa responsabilité contractuelle à l'origine des préjudices subis ressort bien de son activité en 2007 ; qu'AQP demande l'application d'un double plein de garantie tiré d'une prétendue pluralité de sinistres sur deux années ; mais que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Nancy, est d'un montant de 3 200 000 euros quasi exclusivement constitué de préjudices immatériels (2 900 000 €), que cette condamnation relève de la responsabilité contractuelle d'AQP lors de l'exécution des travaux qui se sont déroulés du 22 janvier 2007 (date de signature du contrat) au 25 mai 2007 (date de réception des travaux), et donc que les incidents constatés résultent d'un seul et même sinistre survenu au cours de la même année ; qu'en conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à prise en compte d'un double plein de garantie, et déboutera AQP de ses demandes formulées contre AXA fondée sur la mobilisation de la police ;

1°) ALORS QUE la renonciation à un droit s'évince de toute manifestation de volonté incompatible avec l'intention de s'en prévaloir ; qu'en excluant toute renonciation de l'assureur aux plafonds de garantie, bien que, par un courrier adressé à l'assurée le 11 avril 2013, en réponse à un courrier l'invitant à prendre définitivement position sur leur application, la représentante de la société Axa, après avoir rappelé leurs précédents échanges relatifs aux plafonds de garantie, avait affirmé : « Je pense avoir été suffisamment claire sur notre position : je suis et reste aux côtés de (la société Air Quality Process) quel qu'en soit le coût, qui sera supporté intégralement par Axa » (courrier du 11 avril 2013 de Mme L..., souligné dans le texte), ce dont il s'évinçait clairement que la société Axa entendait prendre en charge tout le sinistre, ce qui était incompatible avec l'application d'un quelconque plafond de garantie et valait, partant, renonciation à une telle limite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, le sinistre est couvert par la garantie en vigueur au jour de la réclamation ; qu'en refusant d'appliquer cumulativement la garantie en vigueur en 2008 cumulativement à celle en vigueur en 2007, aux motifs que le sinistre né du dégagement excessif d'ammoniac dans les hâloirs survenu le 28 janvier 2008, trouvait son origine dans les manquements de la société Air Quality Process lors de l'exécution du marché en 2007 (arrêt, p. 16, al. 1er ; jugement, p. 12, al. 1er), quand il était acquis aux débats que le contrat prévoyait que la garantie était déclenchée par la réclamation (conditions particulières de la police d'assurance, p. 9), de sorte que la réclamation visant ce dysfonctionnement, adressée à l'assuré en 2008, déclenchait l'application de la garantie en vigueur en 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, constituent des sinistres distincts les réclamations distinctes fondées sur des faits dommageables distincts ; qu'en refusant d'appliquer cumulativement la garantie en vigueur en 2008 cumulativement à celle en vigueur en 2007, bien qu'elle ait elle-même relevé que la victime avait formé en 2007 et en 2008 plusieurs réclamations, visant des dysfonctionnements distincts, apparus en 2007 et 2008, résultant de manquements distincts, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances, ensemble l'article L. 124-1-1 du même code ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, ont une même cause technique les faits dommageables procédant de la conception ou de la mise en oeuvre, par l'assuré, d'une même technique ou d'un même procédé, ou de l'utilisation d'un même matériau ; qu'en retenant que le sinistre né du dégagement excessif d'ammoniac dans les hâloirs survenu le 28 janvier 2008, trouvait son origine dans les manquements commis par la société Air Quality Process lors de l'exécution du marché en 2007 (arrêt, p. 16, al. 1er ; jugement, p. 12, al. 1er) quand de tels motifs n'étaient pas de nature à caractériser un fait dommageable unique dès lors qu'elle s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 33 à 35), si la cause technique du sinistre survenu en 2008, résidant dans l'insuffisance des grilles d'aérations, n'était pas distincte des causes techniques des sinistres survenus en 2007, résidant dans une fuite de gaz réfrigérant et un manque de débit d'eau dans le circuit de climatisation, bien qu'elle ait elle-même relevée la présence de plusieurs manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Air Quality Process de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa France, au titre de sa responsabilité contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE la société AQP conclut à la responsabilité de l'assureur Axa sur la base de ses manquements dans la conduite de la procédure, devant les premiers juges, lors du déroulement de l'expertise, devant la cour d'appel de Nancy et enfin, en raison de sa carence dans le pourvoi contre l'arrêt du 16 mai 2012 ; mais qu'aucun des détails de l'argumentation de la société AQP aux pages 15 à 33 de ses conclusions, auxquels la cour renvoie, ne contredit le fait que les prestations de la société AQP ont été recherchées par la société [...] pour sa spécialisation reconnue dans la conception, la fabrication et l'installation de conditionneurs d'air dans le secteur agro-alimentaire, ni que la société AQP a personnellement choisi les entreprises pour sous-traiter certaines de ses prestations, et alors d'une part, que dans son arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel de Nancy a reconnu la seule responsabilité de la société AQP en considération de son savoir-faire après avoir examiné le rapport d'expertise et motivé le rejet des responsabilités du maître de l'ouvrage ainsi que des sous-traitants et des fournisseurs F..., Electro et TP(M), et d'autre part, que la société AQP n'a pas émis lors du procès, et en sa qualité de dominus litis, de demandes qui n'ont pas été satisfaites par son assureur Axa, il ne peut être déduit la preuve de la perte de chance de voir reconnaître la responsabilité du maître de l'ouvrage ou la garantie des sous-traitants et des fournisseurs, aussi bien lors du déroulement de la procédure que par la voie d'un pourvoi, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'AQP considère que la direction du procès auprès de la cour d'appel de Nancy par AXA est fautive ; que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2012 rejette toute responsabilité sur AQP, la reconnaissant comme seule maître d'oeuvre en infirmant ainsi le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc ; que pourtant, certaines défaillances du maître d'ouvrage et la responsabilité partagée entre les divers intervenants, objets de dires adressés ultérieurement par AXA aux experts judiciaires MM. N... et U... auraient pu étayer un pourvoi de cette décision ; qu'AXA n'a pas soulevé certains manquements de FQ ; que le rapport J... n'a été transmis ni à l'expert judiciaire M. T... ni à la cour d'appel ; que ce rapport soulignait le défaut d'entretien de l'installation, de suivi technique et de maîtrise du processus de fabrication du fromage imputable au maître d'ouvrage par son propre expert technique, rédacteur du rapport ; que, de même les propositions d'entretien de la société B... FROID et d'assistance technique de la société F... refusées par le maître d'ouvrage n'ont été communiquées que par dire du 16 octobre 2012 alors que l'arrêt était devenu définitif le 17 octobre 2012 ; - qu'AXA ne s'est pas pourvu en cassation dès 2012 ; que le partage des responsabilités entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage qui pouvait résulter d'une cassation, aurait permis d'éviter les conséquences financières désastreuses imputées à AQP ; - qu'or AXA ne produit que tardivement et de façon fortuite une analyse d'un de ses avocats à la Cour de cassation qui conclut qu'un pourvoi ne pouvait prospérer ; - qu'AXA n'a tenté aucun recours auprès des sous-traitants d'AQP ; - qu'aucun recours n'a été fait contre F... (groupe Froid), TPM (tuyauteries) ou ELECTRO, sociétés ayant fourni le matériel et exécuté des prestations potentiellement en cause dans les incidents ; qu'AQP affirme qu'AXA a mal géré le risque financier ; qu'elle aurait du conseiller à AQP de transiger à l'issue du jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc, et considère que les manquements d'AXA ont eu pour effet une perte de chance qu'AQP estime à 90 % du montant qui lui a été réclamé ; qu'AXA considère qu'aucune perte de chance pour AQP ne résulte de sa gestion du litige ; qu'elle rappelle qu'AQP lui reproche : - de s'être focalisée sur la qualité prétendue de maître d'oeuvre de FQ sans insister sur les fautes de celle-ci traduisant une immixtion fautive, alors que : - le rapport T... déposé le 16 février 2009, concluait que le problème central réside dans la détermination de la qualité de maître d'oeuvre et de la responsabilité contractuelle d'AQP et de son éventuelle atténuation par le comportement du maître d'ouvrage ; - sur la base de ce rapport, le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a jugé le 20 mai 2011 que FQ devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (à l'exception de l'incident du 6 juin 2007 pour un montant indemnitaire de 10 761 €) ; - et que, sur appel de FQ, la cour d'appel de NANCY a fait une analyse juridique contraire à celle du jugement du TC de Bar le Duc et par arrêt du 16 mai 2012, elle a considéré que FQ n'avait jamais effectué les choix techniques et n'avait jamais exercé le rôle de maître d'oeuvre qui a toujours été dévolu à AQP qui a conçu, réalisé et fourni les matériels du système de climatisation et de traitement de l'air ; - de ne pas s'être pourvue en cassation à la suite de l'arrêt mixte du 16 mai 2012, alors que s'agissant d'un arrêt motivé formulant de façon méthodique et progressive son appréciation juridique souveraine, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation, un pourvoi était voué à l'échec, car dépourvu de moyen de droit, ce qu'a confirmé, Me BLONDEL, avocat à la Cour de cassation, le 7 décembre 2015 ; - qu'AQP considère que sa défense n'a pas été correctement assurée au regard des quatre incidents, alors que la défense d'AQP a été correctement assurée au regard de ces quatre incidents et surtout que le préjudice final subi par AQP résultant des arrêts de la cour d'appel de NANCY du 16 mai 2012 et du 21 janvier 2015, n'a aucun lien avec ces quatre incidents ponctuels, mais résulte de la faute de conception et d'exécution globale de l'installation imputée à AQP par les décisions susvisées ; - qu'AQP estime qu'AXA aurait dû exercer ou maintenir son recours contre ses sous-traitants, en particulier contre F... sous-traitant du groupe froid de l'installation, alors que le rapport T... n'incriminait pas les sociétés ELECTRO et TP(M) ; que concernant F..., il n'y avait aucun élément dans le dossier pour impliquer cette dernière, simple fournisseur de pièces achetées sur catalogue sans participation aux choix de l'adéquation du produit par rapport à sa destination, qu'elle avait a été mise hors de cause par le tribunal de commerce de BAR LE DUC en première instance ; que, sur ce, le rapport de M. J... contenait exclusivement des éléments relatifs à la technique fromagère (maitrise du lait, des ferments et des procédures de fabrication, traçabilité technique, fiche de fabrication, hygiène de l'atelier) mais ne contenait aucun élément qui intéresse la conception et/ou l'exécution de l'installation objet du marché d'AQP ; que le rapport d'expertise de M. M... T... du 16 février 2009, auquel sont joints les documents annexes incluant les dires de Me FORGET, avocat mandaté par AXA, conclut notamment que "la motion de maitrise d'oeuvre est au coeur du problème" ; que dans ses conclusions du 21 novembre 2011, Me Q... soulignait que AQP avait travaillé sur le cahier des charges établi par FQ, que FQ apparaissait donc comme le véritable maitre d'oeuvre de l'installation, que la confirmation de commande d'AQP du 22 janvier 2007 ne comportait aucun mention relative à la maitrise d'oeuvre, et qu'il s'agissait uniquement d'une commande d'achat et de mise en place de matériel ; qu'il précisait que "FQ avait engagé sa responsabilité en fournissant des données inexactes sur la qualité de l'eau et en s'abstenant de procéder à la maintenance de l'adoucisseur d'eau", qu'elle soulignait également "il est édifiant de constater que toute production a été arrêtée alors que les remèdes préconisés par expertise sont d'un coût modéré par rapport au coût des travaux" ; que la motivation de l'arrêt du 16 mai 2012 de la cour d'appel de Nancy ne repose pas sur la seule analyse des responsabilités sur les quatre incidents intervenus en 20072008 mais conclut : « il est établi que les nombreux dysfonctionnements relevés par l'expert étaient de nature à compromettre la fabrication des fromages. L'expert a précisé que les pannes et les incidents avaient engendré des préjudices considérables. Il a relevé la négligence de la société Air quality process quant à la préparation du projet et l'insuffisance de son assistance à l'égard de la société [...] qui était inexpérimentée en matière de production fromagère. Il a indiqué que le chantier avait manqué d'une coordination efficace, que la mise au point des matériels n'était pas justifiée par des notes de calculs, des relevés de puissance, des débits et des températures et il a relevé que la supervision ne répondait pas à toutes les prescriptions de réglage, pilotage, asservissement et alarmes et que les graphiques démontraient des défauts qui n'avaient pas déclenché d'alertes à la suite des dérives de températures. Aux termes de l'analyse des manquements imputables à la société Air quality process, sa responsabilité contractuelle se trouve donc engagée" ; qu'ainsi pour que FQ en sa qualité de maître de l'ouvrage puisse se voir imputer tout ou partie d'une responsabilité en cas de dysfonctionnements de ce qui a été construit, il aurait fallu qu'elle ait les compétences requises dans le processus de construction incriminé, alors que la cour d'appel a retenu que FQ n'avait aucune compétence s'agissant des questions de ventilation et d'hygrométrie, et de température dans les différentes salles, que lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas les compétences requises, c'est au spécialiste de remplir l'intégralité de ses obligations, de conseil, de mise en garde et de résultat par rapport au marché conclu ; que la cour d'appel a relevé qu'AQP avait manqué à toute une série d'obligations, et retenu l'entière responsabilité de AQP sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que, dès lors, la mise en avant du rapport J... comme la mise en cause des sous-traitants d'AQP se seraient avérés inopérants pour contrer la mise en cause de la responsabilité contractuelle d'AQP, seule spécialiste en industrie fromagère ; que la consultation de Me BLONDEL du 7 décembre 2015 conclut à un probable rejet d'un pourvoi en cassation et ramène en tout état de cause la perte de chance de réduire l'indemnisation à 5% contre 90 % avancé par AQP, en cas peu probable d'admission du pourvoi ; que cette consultation a été confirmée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 2016 qui a rejeté le pourvoi contre les 2 arrêts rendus les 16 mai 2012 et 21 janvier 2015 par la Cour d'Appel de Nancy, au motif notamment que l'arrêt du 21 janvier 2015 avait légalement justifié sa décision en retenant que l'arrêt du 16 mai 2012 avait décidé « qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la matérialité et l'étendue des préjudices financiers, raisonnablement appréciées par M. U......, reposaient sur des bases erronées » ; que l'arrêt contraint de la fabrication des fromages avait pour cause les nombreux dysfonctionnements imputables à la seule société AQP et retenu que le reproche qu'exprimait cette dernière sur la méthode suivie par l'expert [...] n'apparaissait pas pertinent dès lors que les désordres allégués n'avaient fait, pour ce qui concerne leur apparition, l'objet d'aucune contestation ; qu'enfin que la conduite du procès par l'assureur n'exclut pas que l'assuré lui fasse part de ses observations, qu'APQ ne produit aucune justification de l'émission d'observations avant 2013, sur la conduite de la procédure, en particulier concernant une demande de dommages et intérêts vis à vis de F..., ou encore sur l'opportunité d'une transaction après le jugement de première instance du TC de Bar Le Duc ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faute de gestion des intérêts d'AQP imputable à AXA ne peut être mise en relation avec les condamnations prononcées à l'encontre d'AQP par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 janvier 2015, et déboutera AQP de ses demandes à l'encontre d'AXA

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son appréciation ; qu'en retenant, pour affirmer que la société Air Quality Process ne démontrait pas avoir perdu une chance de « voir reconnaître la garantie (de ses) sous-traitants » par la faute commise par la société Axa lors de la mise en oeuvre de la clause de direction de procès, que l'arrêt rendu le 16 mai 2012 avait « motivé le rejet des responsabilités du maître de l'ouvrage, ainsi que des sous-traitants et des fournisseurs, F..., Electro et TP(M) » (arrêt, p. 16, al. 3), quand cet arrêt n'avait statué que sur la responsabilité de la société Air Quality Process dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage puisque ses sous-traitantes, les sociétés Electro et TPM, n'avaient pas été appelées en garantie, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en jugeant, pour affirmer qu'aucune faute n'avait été commise par la société Axa lors de la mise en oeuvre de la clause de direction du procès, que l'arrêt rendu le 16 mai 2012 avait « relevé que la société AQP avait manqué à toute une série d'obligations et retenu (son) entière responsabilité (
) sur le fondement de l'article 1147 du code civil », ce dont elle a déduit que « la mise en cause (de ses) sous-traitants se ser(ait) avérée inopérant(e) pour contrer la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société AQP, seule spécialiste en industrie fromagère » (jugement, p. 17, pén. al.), quand la société Air Quality Process ne reprochait pas à la société Axa de lui avoir fait perdre une chance de contester sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage, mais de l'avoir privée d'une chance d'être relevée indemne par ses sous-traitants de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre (ses conclusions, p. 30 et 31), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les conclusions des parties ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, même responsable, l'entrepreneur général est fondé à appeler ses sous-traitants en garantie des condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage lorsque le dommage qu'il est condamné à indemniser leur est imputable en tout ou partie ; qu'en retenant, pour affirmer qu'aucune faute n'avait été commise par la société Axa lors de la mise en oeuvre de la clause de direction du procès, que l'arrêt rendu le 16 mai 2012 avait « relevé que la société AQP avait manqué à toute une série d'obligations et retenu (son) entière responsabilité (
) sur le fondement de l'article 1147 du code civil », ce dont elle a déduit que « la mise en cause (de ses) sous-traitants se ser(ait) avérée inopérant(e) pour contrer la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société AQP, seule spécialiste en industrie fromagère » (jugement, p. 17, pén. al.), quand la mise en cause de ses sous-traitants aurait permis à la société Air Quality Process, même jugée responsable, d'être relevée indemne par ses sous-traitants de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la faute imputée à la société Axa de ce chef et violé, ce faisant, l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4°) ALORS QUE le mandat de direction de procès confié à l'assureur dispense l'assuré de toute initiative dans la défense de ses intérêts, dont l'assureur a seul la maîtrise ; qu'en retenant, pour exonérer la société Axa de toute responsabilité dans la mise en oeuvre de la clause de direction du procès, que la société Air Quality Process « n'a(vait) pas émis lors du procès et en sa qualité de dominus litis, de demandes qui n'(avaient) pas été satisfaites par son assureur » quand le mandat la privait de la qualité de dominus litis et ne lui imposait aucune initiative, (arrêt, p. 16, al. 3 ; jugement, p. 18, al. 2), la cour d'appel a violé les articles 1992 et 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en retenant, pour exonérer la société Axa de toute responsabilité dans la mise en oeuvre de la clause de direction du procès, que la société Air Quality Process « n'a(vait) pas émis lors du procès et en sa qualité de dominus litis, de demandes qui n'(avaient) pas été satisfaites par son assureur » (arrêt, p. 16, al. 3 ; jugement, p. 18, al. 2), sans établir que la faute ainsi imputée à l'assuré aurait présenté les caractéristiques de la force majeure ou aurait constitué la cause exclusive de la perte d'une chance d'être relevée indemne par ses sous-traitants de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Chubb European Group à la somme de 195 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE pour voir infirmer le jugement qui a limité sa demande de garantie au plafond de l'assureur de deuxième ligne ACE, devenu Chubb, la société AQP soutient que les clauses particulières qui la stipulent ne lui sont pas opposables en relevant, d'une part, que celles-ci ne lui ont pas été transmises et d'autre part, que le courtier OFRACAR a souscrit aux conditions particulières de la police de l'assurance de deuxième ligne le 29 mai 2005, et tandis que la société AQP n'a souscrit aux conditions particulières du contrat d'assurance de première ligne que le 7 mars 2006, l'assureur ACE n'a pu connaître les conditions de plafond de l'assureur Axa et ne peut par conséquent s'en prévaloir ; qu'enfin, la détermination du plafond de l'assureur de deuxième ligne doit être déterminé d'après celui retenu par l'assureur de première ligne ; qu'au demeurant, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, qu'il résulte de l'article L. 112-1, troisième alinéa, du code des assurances que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, sont également opposables à l'assuré pour compte, la cour relevant, surabondamment, que le certificat d'adhésion de la société AQP à l'assurance de deuxième ligne mentionne la limitation de 220 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs, et que cette stipulation est reprise dans une lettre du 28 mars 2006 par laquelle le courtier OFRACAR informe aussi la société AQP que "les montants de garanties" s'appliquaient "après épuisement de la franchise et du montant garantie de la police AXA" et que le contrat d'assurance de deuxième ligne "[intervenait] après application d'une franchise spécifique de 25 000 euros par sinistre" ; qu'enfin, les premiers juges ont à bon droit retenu que les assurances en ligne sont des contrats distincts pour lesquels chaque assureur peut refuser sa garantie pour des motifs qui lui est propre, de sorte que suivant le principe de l'effet relatif des contrats, et si l'assureur Axa a pu renoncer à appliquer son plafond au titre des dommages immatériels non consécutifs et faire bénéficier à la société AQP le plafond de garantie de dommages corporels, matériels et immatériels, l'assureur de deuxième ligne n'était pas tenu de renoncer à son propre plafond de garantie et tandis qu'il n'est pas démontré que l'assureur ACE ait renoncé au plafond applicable en matière de dommages immatériels non consécutifs stipulé au contrat ; que pour sa part, l'assureur Chubb conteste le jugement qui a retenu sa garantie en soutenant que les dispositions précitées de l'article L. 112-1 sont tout autant applicables à la déchéance du recours de l'assurée de ne pas l'avoir informé du sinistre dans le délai de 5 jours ainsi que cela est stipulé aux conditions particulières de la police, ce dont il est résulté un préjudice pour lui, alors qu'il n'a pas été en mesure d'évaluer le déroulement du procès pour lequel sa garantie est mise en oeuvre ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que cette clause de déchéance ne figure pas sur le certificat d'assurance que l'assureur a transmis à la société AQP, et tandis que l'assureur est mal fondé à invoquer le manquement de l'assuré à une obligation personnelle dont la mise en oeuvre de la garantie dépend, les juges ont à bon droit écarté le moyen ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société ACE devenue Chubb à payer à la société AQP la somme de 195 000 euros au titre de la police d'assurance deuxième ligne ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'AQP soutient : - bénéficier, en tant qu'adhérent, d'un contrat d'assurance deuxième ligne souscrite par OFRACAR auprès d'ACE ; - qu'elle n'a jamais eu connaissance des conditions particulières et des conditions générales d'ACE qui ne lui sont donc pas opposables ; qu'ACE rappelle que ses garanties ne pourraient être mobilisées que dans l'hypothèse où les sommes qu'AXA pourrait être condamnée à payer ne compenseraient pas entièrement le préjudice allégué de la demanderesse, souligne que la police ACE, est une police collective pour compte, et oppose ses conditions particulières et générales à AQP, soulève la déchéance de garantie pour déclaration tardive, le sinistre lui ayant été déclaré par OFRACAR le 16 avril 2015, soit postérieurement aux arrêts définitivement rendus, et n'ayant plus prise sur la procédure, limite son éventuelle intervention au plafond de DINC, sous déduction d'une franchise de 25 000 €, étant entendu que, dans cette hypothèse, la somme devrait être réclamée à OFRACAR, eu égard à la tardivité de la déclaration du sinistre, enfin si par extraordinaire, la somme réclamée à ACE devait être supérieure aux plafonds de sa police, AXA devrait être condamnée à la garantir pour toutes sommes au-delà des limites contractuelles de sa garantie ; que, sur l'opposabilité des conditions générales et particulières de la police ACE à AQP ; que l'article L. 112-1 du Code des assurances dispose : « L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profil du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit » ; que l'article L. 112-2 du même code organise en outre la remise des documents contractuels par l'assureur au souscripteur avant la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, le courtier OFRACAR est le souscripteur de la Police ACE, négociée de manière collective pour des assurés intervenant dans le cadre d'activités limitativement énumérées dans la Police, dont les activités liées au conditionnement d'air et d'installation frigorifiques, que l'adhésion d'AQP à effet du 1er janvier 2006 est intervenue dans ce cadre, Attendu que le souscripteur OFRACAR ne conteste pas avoir reçu les conditions particulières et générales du contrat ACE ; que les Conditions particulières signées par OFRACAR pour le compte d'AQP contiennent non seulement les plafonds de garantie, la clause de déchéance de garantie mais également l'intégralité des clauses d'exclusion applicables, que ces conditions générales donnent une définition des DINC ; qu'ainsi lesdites conditions générales et particulières sont valablement opposables à l'assuré bénéficiaire identifié au certificat d'adhésion pour le compte duquel le contrat a été souscrit, à savoir AQP ; que sur la tardiveté de la déclaration de sinistre : qu'ACE se prévaut de la clause de déchéance pour non-déclaration du sinistre par l'assuré dans un délai de 5 jours figurant dans ses conditions particulières, mais attendu que cette clause ne figure pas sur le certificat d'assurance n° 19 RC 2e ligne émis par ACE, qu'elle est donc inopposable à AQP ; que sur la renonciation de ACE au plafond de DINC ; que (i) la nature et la décomposition de la somme due par AQP à FQ de 3 296 487 € (dont 3 049 947 € de préjudices financiers) ; que (ii.) les limites de couverture stipulée dans le certificat d'adhésion N° 19 à la police RC n° FR 72 012 075 en date du 15 mars 2006, en possession de AQP, à savoir : que la garantie a pour objet d'apporter un complément de garantie jouant en excédent de sinistre au-delà des montants de garantie RC Exploitation et après travaux conférés par le contrat de 1er ligne AXA à concurrence des montants suivants : - au titre de la RC après livraison pour tous dommages corporels matériels et immatériels confondus à hauteur de 1 900 000 € par sinistre avec un maximum de 5 000 000 € par année d'assurance au-delà du plafond AXA ; - dont dommages immatériels non consécutifs 220 000 € par sinistre avec un maximum de 500 000 € par année d'assurance au-delà du sous-plafond AXA (285 420€) ; que la garantie intervient, en cas d'épuisement des garanties de la police 1ère ligne, après application d'une franchise de 25 000€ par sinistre pour les garanties concernées ; que la police ACE n'a pas pour objet de couvrir les dommages qui ne seraient pas couverts ou qui seraient exclus par le contrat de 1ère ligne ; que le dommage immatériel vise les préjudices pécuniaires, tel les pertes d'exploitation, que les conditions générales précisent : - « les dommages immatériels consécutifs : ils sont la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis. Les dommages immatériels non consécutifs : ce sont les autres dommages immatériels » ; qu'ainsi la police ACE couvre les DINC à hauteur de 220 000 €, après application d'une franchise de 25 000 € ; que par ailleurs que les assurances en ligne sont composées de contrats distincts pour lesquels chaque assureur peut refuser sa garantie pour des motifs qui lui sont propres, l'engagement de l'un ne conditionnant pas celui de l'autre ; que si AXA a renoncé à appliquer son plafond de DINC au profit de son plafond de garantie de dommages corporels, matériels et immatériels comme rappelé ci-dessus, APQ ne démontre pas que ACE ait renoncé au plafond de DINC prévu par son contrat, et que la renonciation d'AXA n'est pas opposable à ACE ; qu'en conséquence le tribunal condamnera ACE à payer à AQP la somme de 195 000 €, déboutant AQP du surplus de ses demandes à l'encontre de ACE ;

1°) ALORS QUE seules les conditions, limites et exclusions de garantie portées à la connaissance de l'assuré qui conclut le contrat d'assurance lui sont opposables ; qu'en affirmant que les conditions particulières et générales du contrat d'assurance de responsabilité civile de deuxième ligne, contenant les conditions, limites et exclusions de garantie, étaient opposables à la société Air Quality Process, assurée, dès lors qu'elles avaient été portées à la connaissance de la société OFRACAR, courtier-souscripteur du contrat-cadre et qu'il se serait agi d'une assurance pour compte (arrêt, p. 17, al. 2 ; jugement, p. 14, al. 1er à 4), bien qu'elle ait relevé que l'« adhésion de la société Air Quality Process (à la police d'assurance ACE) était intervenue » après que le courtier « souscripteur de (cette police) » l'ait « négociée de manière collective pour des assurés intervenant dans le cadre d'activités (dont celle de la société Air Quality Process) » (jugement, p. 14, al. 3), ce dont il s'évinçait que le contrat d'assurance avait été conclu entre la société Chubb, assureur, et la société Air Quality Process, assurée, de sorte que les conditions, limites et exclusions de garantie qui n'avaient pas été portées à sa connaissance ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE seules les conditions, limites et exclusions de garanties portées à la connaissance de l'assuré qui conclut le contrat d'assurance lui sont opposables ; qu'en faisant application du plafond de garantie des « dommages immatériels non consécutifs » de 220 000 euros, aux motifs qu'il était mentionné dans le contrat d'adhésion de la société Air Quality Process et un courrier qui lui avait été adressé par le courtier dans le courant de l'année 2006 (arrêt, p. 17, al. 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante p. 40 et s.) si ce plafond de garantie n'était pas inopposable à l'assurée dès lors que son application supposait que les dommages corporels et matériels non garantis soient déterminés et que les clauses d'exclusion de la garantie de certains dommages corporels et matériels n'avaient pas été portées à sa connaissance antérieurement à la réalisation du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant qu'un plafond de garantie fixé « par sinistre » épuisait la garantie de la société Chubb, sans motiver sa décision sur ce point, quand la société Air Quality Process sollicitait l'application cumulative d'autant de plafonds de garantie qu'il y avait eu de sinistres, deux étant survenus en 2007 et un troisième en 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Air Quality Process de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Office Française de Courtage d'Assurance ;

AUX MOTIFS QUE qu'en suite de ce qui est retenu ci-dessus, il ne se déduit aucune faute du courtier dans ses obligations à l'égard de la société AQP dont les garanties ont été utilement mobilisées dans les limites des plafonds auxquels elle a souscrit, de sorte que là encore, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à être garantie de la somme de 2 116 687,42 euros restée à sa charge ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'AQP considère qu'OFRACAR doit être condamnée pour fautes (non-transmission des conditions générales et particulières ACE, non-déclaration dans les délais requis) en tant que courtier et souscripteur du contrat ACE, raison pour laquelle AQP lui réclame la couverture qu'elle estime être en droit d'attendre d'ACE ; qu'elle demande à OFRACAR de lui verser une somme de 2 116 687,42 € pour ne pas avoir effectué la déclaration de sinistre dans les temps, ce à quoi OFRACAR rétorque que c'était à AQP de déclarer son sinistre ou à son conseil en charge du sinistre et qu'elle ne peut être tenue qu'à hauteur du préjudice causé par cette déclaration tardive, qui reste à démontrer, (somme) réduite à 1 896 687,42 € si la garantie ACE limitée à 220 000 € lui était versée ; que cette demande repose, d'après OFRACAR, sur le contenu d'un mail adressé à ACE par OFRACAR, cette dernière cherchant à débloquer des négociations amiables qui n'ont pas eu lieu en faisant reconnaître à ACE qu'elle devait bien 220 000 € à AQP ; qu'OFRACAR rétorque qu'elle n'est pas tenue de régler à AQP des sommes que les assureurs refusent de régler aux assurés, qu'AXA ayant versé le montant pour lequel elle s'estime être tenue, AQP n'est pas fondée à lui demander une somme correspondant à un préjudice non couvert par ACE ; qu'ACE souligne que « le courtier étant mandataire de l'assuré en l'espèce, ses propos sont opposables à l'assuré » ; qu'ACE s'appuie sur le courriel du 28 mai 2015 d'OFRACAR adressé à ACE, qui précise que : « dans la continuité de notre entretien de l'instant, je me permets de vous rappeler que la confirmation de voir garantir dans ce dossier aurait vocation à le débloquer et enclencher son règlement. Aussi, je réitère ma demande et vous prie de bien vouloir nous confirmer l'application de votre garantie 2e ligne, au titre des DINC, soit une indemnité de 220 000 euros. Dans l'attente de vous lire, et vous en remerciant par avance » ; qu'ACE en conclut : « il doit donc être constaté qu'Air Quality Process a admis non seulement que le plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs était applicable en l'espèce mais, en outre, qu'il était limité à un seul sinistre pour le montant de 220 000 euros » ; qu'AQP considère que cette prise de position d'OFRACAR a eu pour conséquence le rejet par ACE de sa demande de garantie à hauteur de 1 896 687,42 € ; mais qu'il a été précédemment constaté que la police ACE ne pouvait être mobilisée qu'à hauteur de 195 000 € ; qu'en outre le mail précité qui, s'inscrivait dans le cadre d'une négociation qui n'a pu aboutir est insuffisant à lui seul pour justifier la renonciation d'AQP à se prévaloir d'une garantie plus large d'ACE ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'OFRACAR n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis d'AQP et déboutera cette dernière de sa demande de garantie par OFRACAR ;

ALORS QUE le courtier doit informer son client des limites des garanties qu'il souscrit pour son compte ; qu'en retenant, pour juger que la société OFRACAR n'avait commis aucune faute à l'égard de la société Air Quality Process, que « (ses) garanties (avaient) été utilement mobilisées dans les limites des plafonds auxquelles elle a(vait) souscrit » (arrêt, p. 18, dern. al.), quand de tels motifs n'étaient pas de nature à établir que le courtier n'avait pas commis de faute en ayant omis de porter à sa connaissance les limitations de ses garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24835
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2020, pourvoi n°18-24835


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24835
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