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05/03/2020 | FRANCE | N°17-21166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2020, 17-21166


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° G 17-21.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ M. H... FW... D...,

2°/ Mme R... K... épouse FW... D...,
>tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 17-21.166 contre les deux arrêts rendus les 29 mars 2017 et 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° G 17-21.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ M. H... FW... D...,

2°/ Mme R... K... épouse FW... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 17-21.166 contre les deux arrêts rendus les 29 mars 2017 et 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Atelier XE..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice la société MX..., aux droits de laquelle vient la société Elimmo gestion, nouveau syndic,

4°/ à Mme M... T...,

5°/ à Mme O... E...,

toutes deux domiciliés [...] ,

6°/ à M. RK... ZX..., domicilié chez la société Immo de France [...] ,

7°/ à M. P... S..., domicilié [...] ,

8°/ à M. V... AR... AC... , domicilié [...] ,

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société MX..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à M. X... L...,

12°/ à Mme J... Y..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

13°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

14°/ à W... Q..., veuve G..., ayant demeuré [...] , aux droits de laquelle viennent :

15°/ M. X... G..., domicilié [...] ,

16°/ Mme U... G..., veuve N..., domiciliée [...] ),

17°/ Mme F... G..., divorcée I..., domiciliée [...] ,

pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leurs parents F... G... et W... G..., décédés,

18°/ à la société Entreprise Loi maçonnerie générale béton armé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

19°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

20°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

21°/ à M. NU... D..., domicilié [...] ,

22°/ à Mme A... B..., domiciliée, [...] , prise en qualité de tutrice de Mme W... Q...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme FW... D..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier XE... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. S..., de la société Entreprise loi maçonnerie générale béton armé, et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de Mme T..., de Mme E... et des consorts G..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme L..., de la société GMF assurances, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mars 2017 et 7 juin 2017), que M. et Mme FW... D... ont acquis les lots n° 20 et 22 correspondant à un appartement et un local commercial situés au troisième étage d'un immeuble ; que, le même jour, Mme C... a acquis dans le même immeuble et au même étage le lot n° 21 correspondant à un local commercial ayant une communication directe avec les lots n° 20 et 22 ; que M. et Mme FW... D... ont réalisé des travaux de rénovation de ces trois lots, avec l'aide de M. NU... D..., architecte, père de M. FW... D... ; qu'en cours de travaux, une partie du plancher haut de leur appartement s'est effondrée, entraînant la chute de deux copropriétaires habitant au quatrième étage, M. et Mme L... ; que le plancher de l'entrée d'un autre appartement du quatrième étage, propriété de M. et Mme G..., s'est également effondré au troisième étage ; qu'un arrêté de péril a interdit l'occupation des troisième, quatrième et cinquième étages de l'immeuble ; que M. et Mme FW... D... ont, après expertise, assigné les entreprises intervenantes et le syndicat des copropriétaires en indemnisation de leurs préjudices ; que des demandes reconventionnelles et en garantie ont été formées ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme FW... D... font grief à l'arrêt de les déclarer solidairement et entièrement responsables du sinistre et de mettre hors de cause la société Loi ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si l'expert avait relevé que la mise en place d'une chape avant consolidation de la structure ne procédait pas d'une conduite de travaux conforme aux règles de l'art, aucun lien direct ne pouvait être fait entre l'exécution de son chantier par l'entreprise Loi et la survenance du dommage, sauf à démontrer qu'elle aurait été à l'origine de la dépose des étais, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme FW... D... font grief à l'arrêt de les déclarer solidairement et entièrement responsables du sinistre et de mettre hors de cause la société Atelier XE... et M. S... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation de conseil de la société Atelier XE... et de M. S... était amoindrie envers M. H... FW... D... et M. RK... FW... D..., qui se présentaient comme architectes, et qu'au moment de l'effondrement, le renforcement de la structure était en cours d'étude et de réalisation de devis, de sorte qu'il ne pouvait être retenu qu'ils eussent manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'égard des consorts FW... D..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme FW... D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme FW... D...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. H... FW... D... et Mme R... K... épouse FW... D... solidairement entièrement responsables du sinistre survenu le 22 novembre 2010 dans l'immeuble sis [...] et d'avoir mis hors de cause la société Atelier XE..., la société Loi et M. S...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « à l'exception de la responsabilité de la société Atelier XE... et de l'indemnisation des préjudices des consorts L... et G..., les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premier juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une argumentation ; qu'il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : sur les désordres et responsabilités ; qu'aux termes de l'article 544 du code civil, l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; qu'aux termes de l'article 1242 nouveau du code civil (ancien article 1384 alinéa 1 du même code), toute personne est responsable non seulement du dommage qu'elle cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu'elle a sous sa garde ; que selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » ; qu'enfin, l'article 9 de la même loi dispose en son alinéa 1 que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble » ; sur le rapport d'expertise ; que M. JD..., expert judiciaire, à l'issue de ses constats, émet l'avis d'une cause double ayant conduit au sinistre du 22 novembre 2010 (pièce syndicat n°106 ; rapport d'expertise page 79) : - une cause structurelle, à savoir le retrait d'un élément porteur, - une cause accidentelle, à savoir l'enlèvement des étais de remplacement ; qu'il indique que si « la suppression des étais constitue l'origine directe de l'effondrement, elle ne suffit pas à expliquer le sinistre. En effet, lorsque M. D... est entré dans les lieux, l'appartement n'était pas étayé et les plafonds tenaient » ; qu'il indique en outre que « pour qu'une poutre-linteau cède après l'enlèvement des étais, il faut que ces étais soient devenus porteurs et, par conséquent, qu'ils viennent remplacer un élément porteur supprimé » et que « cette poutre-linteau mesure plus de 4 mètres dans la longueur et présente des signes de fatigue : elle ne pouvait en aucune manière tenir sans être soutenue par un ban de bois ou une cloison porteuse. C'est la suppression de l'élément qui soutenait cette poutre-linteau qui a rendu les étais indispensables (
). Jusqu'aux travaux de l'automne 2010, la poutre-linteau a porté sans incidence les charges du plancher haut ; or dans sa longueur de mur à mur (4,11 m), elle n'était pas en mesure de porter ces charges sans soutien intermédiaire (...) ce qui montre qu'un élément – poteau ou cloison – était encore récemment en place (
) c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il existait jusqu'aux travaux de M. D... une tête de mur soutenant la poutre-linteau sur une longueur d'environ 1,40m . Cette hypothèse est démontrée par les calcules de notre sapiteur M. YL... ingénieur structure. Elle est également indiquée par M. VR... qui fait référence à un pan de bois que M. D... a toujours reconnu avoir enlevé (
) La seule explication cohérente que nous avons pu apporter à la rupture de la poutre-linteau reste donc la suivante : cette poutre constituait, dans la structure d'origine, la pièce haute d'un pan de bois comportant plusieurs poteaux fixés par tenons et mortaises ; ce système de soutien était assez solide pour que la suppression inconséquente antérieurement aux travaux de M. D..., d'une partie des poteaux du pan de bois ne l'affecte pas. Un appui réduisant la portée de la poutre-linteau demeurait en place, ce qui explique la persistance de la solidité de l'ouvrage jusqu'aux travaux de M. D..., et c'est la suppression de ce dernier appui qui a provoqué l'effondrement peu après l'instant où les étais ont été retirés » ; que M. YL..., ingénieur conseil qui est intervenu à l'expertise de M. JD... en qualité de spécialiste, a également conclu au retrait d'un élément porteur comme étant la cause du sinistre, en affirmant que « l'élément porteur qui a été supprimé était un pan de bois (ou une cloison) qui remplit la fonction d'un refend porteur destiné à reprendre les charges de la structure supérieure ; que la rupture d'un élément porteur intervient lorsque les contraintes admissibles de cisaillement ou de traction sont dépassées - que dans le cas de dépassement de la contrainte par cisaillement sous l'action des efforts tranchants, la rupture intervient brutalement sans manifester de signes prémonitoires ; qu'en conséquence, la rupture entraîne dans la majorité des cas des incidents au niveau du personnel qui n'a pas la possibilité de s'éloigner de l'endroit où il se trouve au moment du sinistre ; - que dans le cas de dépassement de la contrainte de traction, la rupture intervient sous l'effet de la déformation de l'élément porteur ; que ce type de rupture présente toujours des signes prémonitoires dus à la déformation d'éléments porteurs avant rupture permettant généralement au personnel de s'éloigner ; que dans le contexte de ce dossier, les ouvriers présents au moment du sinistre sous le plancher effondré ont eu le temps matériel de s'éloigner puisqu'ils n'ont pas été blessés ; qu'on peut donc en déduire que la rupture est intervenue par dépassement des contraintes de traction de l'élément porteur et non par dépassement des contraintes de cisaillement ; que l'effondrement ne peut donc s'expliquer que par la suppression d'un élément de structure soutenant la poutre-linteau qui s'est brisée » ; que M. JD... a analysé la poutre-linteau qui a cédé et a affirmé : « nous n'avons pas observé d'humidité affectant la poutre-linteau ni de dégradations profondes par pourrissement susceptibles d'affecter les qualités mécaniques du bois en particulier à l'endroit du point de rupture au centre de la portée ; à l'examen visuel attentif et en dehors de l'aubier, le bois de la poutre-linteau reste sain (
). Si la structure de l'immeuble avait été affectée par un manque d'entretien, l'effondrement de la poutre-linteau du troisième aurait eu des conséquences en chaîne, ce qui n'est pas le cas » ; qu'en réponse aux dires de M. et Mme FW... D..., M. JD... indique : « nous ne sommes pas d'accord avec la version des consorts FW... D... : - d'une part parce que nous avons examiné cette poutre-linteau. Elle comporte effectivement des traces d'infiltration et d'attaque par des champignons, mais ces pathologies sont très superficielles, elles ne remettent pas en cause sa solidité : la poutrelinteau qui s'est brisée était saine et ce n'est pas son état qui a entraîné sa rupture, - les mortaises qui indiquent qu'à l'origine un pan de bois soutenait cette poutrelinteau ne constituent pas davantage une fragilisation qui expliquerait la rupture de cette poutre-linteau, - l'effondrement n'a eu aucune conséquence sur la structure de l'immeuble, ce qui prouve qu'elle est saine et solide, - pour qu'une poutrelinteau cède après l'enlèvement d'étais, il faut que ces étais soient devenus porteurs et, par conséquent, qu'ils viennent remplacer un élément porteur supprimé » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'effondrement ne peut s'expliquer par une prétendue fissuration ou vétusté de la poutre-linteau ; que de même, M. DI... , expert judiciaire spécialisé en bois, désigné par un arrêt de cette cour en date du 1er avril 2014 pour examiner les désordres allégués affectant le plancher bas du 3ème étage et le plafond du 2ème étage (étant rappelé que le sinistre objet du présent litige a affecté le plafond ou plancher haut du 3ème étage) et ce, suite à la demande de M. et Mme FW... D..., a constaté que les structures de l'immeuble étaient saines, indiquant dans son rapport déposé en l'état le 27 avril 2015 (après jugement du 2 décembre 2014) que « l'état général des parties communes et des parties privatives concernées par l'expertise qui nous a été confiée ne présentent pas de désordres particuliers visibles » et que « nous n'avons pas constaté et il ne nous a été signalé aucune anomalie qui pourrait affecter d'autres parties communes ou privatives de l'immeuble, y compris au troisième étage affecté par l'effondrement de 2010 » (pièce syndicat n°127 :
rapport de M. DI... ) ; sur les responsabilités ; de M. et Mme FW... D... ; qu'il ressort des opérations d'expertise et des pièces versées aux débats qu'entre le 28 septembre 2010, date d'acquisition des lots par M. et Mme FW... D... et le 22 novembre 2010, date du sinistre, les nouveaux acquéreurs ont effectué dans les lieux des travaux d'aménagement en présence de M. RK... D..., architecte de profession et père de M. H... FW... D..., intervenu pour assister son fils et sa belle-fille afin de les conseiller et d'assurer le suivi des travaux ; que ces travaux étaient toujours en cours le 22 novembre 2010 ; que comme l'a dit le tribunal, les constats de l'expert permettent d'établir que le sinistre résulte de la rupture d'une poutre-linteau au plancher haut de l'appartement de M. et Mme FW... D... qui a fait immédiatement suite à la dépose, le 22 novembre 2010, des étais placés par l'entreprise AC... en trois endroits de l'appartement, sous 3 poutres, depuis le 7 octobre 2010 ; que la dépose de ces étais réalisée sans mesure de précaution et l'effondrement a été immédiat ; qu'en ce qui concerne les causes qui ont nécessité la pose d'étais sous ces poutres, puisque, si le retrait des étais le 22 novembre 2010 a été entendu par l'ensemble des occupants de l'immeuble car il était effectué à coups de masse, il doit être remarqué qu'avant le 7 octobre 2010, les étais n'étaient pas posés et le plancher haut de l'appartement de M. et Mme FW... D... tenait ; que M. H... FW... D... explique que c'est en mettant la structure à nu pour refaire les plafonds, qu'il a constaté sa fragilité et averti l'architecte de l'immeuble, début octobre, de ses inquiétudes ; que selon lui, la poutre-linteau qui s'est brisée était à la limite de la rupture et c'est la simple opération de dépose des étais qui a ensuite provoqué sa rupture, ce qui explique que M. et Mme FW... D... recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires chargé de l'entretien des structures de l'immeuble, et celle de la société Loi, qui serait selon eux à l'origine de cette dépose ; que comme l'a dit le tribunal, l'expert a relevé que si cette poutre-linteau comportait quelques traces d'infiltrations et de champignons, ces pathologies étaient très superficielles et ne remettaient pas en cause sa solidité ; que la seule explication de la rupture de cette poutre est, selon lui et M. YL..., sapiteur, ingénieur structure qui a opéré les calculs de résistance des planchers, la suppression d'éléments porteurs que les étais sont venus remplacer, devenant alors eux-mêmes porteurs ; que M. et Mme FW... D... ont contesté cette conclusion et mandaté des techniciens pour refaire les calculs, mais ils ont finalement renoncé à faire analyser la poutre-linteau par un laboratoire aux fins de démontrer sa faiblesse, de sorte qu'ils n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert et du sapiteur ainsi que les clichés photographiques de cette poutre en page 136 du rapport de l'expert et en page 4 de la pièce 15.2 produite en première instance par M. et Mme FW... D... ; que le compte-rendu de réunion du 12 octobre 2010 réalisé par M. S..., ingénieur technique intervenu sur place, est à la fois imprécis sur les constats faits sur ces poutres et ne comporte aucune analyse des causes des risques de faiblesse énoncés ; que quant aux constats de dégâts que rapporte M. XE... dans son audition par la police en pièce n°7.3.5 du dossier de première instance de M. et Mme FW... D..., il indique ne pouvoir en attribuer la cause à l'immeuble, les travaux sur le plancher haut ayant déjà été entrepris par les consorts FW... D... au moment de son déplacement sur les lieux le 12 octobre ; qu'enfin, le cliché photographique montrant un plancher haut en plâtre bombé correspond à la description faite par M. AC... dans son audition par la police (pièce FW... D... en première instance n°7.3.7) soit après l'entré dans les lieux par M. et Mme FW... D..., et ne peut être daté antérieurement à l'acquisition des lots par eux ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'aucun élément ne permet de mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien de cette poutre ou du syndic ; que l'ensemble des contestations présentées par MM. H... et NU... D... ont été examinées par l'expert et son sapiteur notamment les plans réalisés par eux sur la cause possible des désordres et les calculs sollicités auprès de techniciens sur la résistance des planchers ; que l'expert judiciaire ne les a pas considérées comme remettant en cause leurs conclusions techniques ; que comme l'a dit le tribunal, ces contestations reposent en effet sur une analyse et une appréciation de l'existant différentes de celles de l'expert et son sapiteur, analyse et appréciation qui ne s'avèrent être corroborées par aucune pièce versée aux débats et ne peuvent dès lors être retenues ; qu'il ressort par ailleurs des plans versés aux débats que des cloisons ont été supprimées dans l'appartement du 3ème étage, notamment à cet endroit ; que selon les consorts FW... D..., ces suppressions auraient été réalisées par les précédents propriétaires ; qu'or, les plans établis par M. S..., ingénieur, courant octobre 2010 et qu'il verse aux débats en pièces 1 et 2 en première instance, ne permettent de constater rien de plus qu'en octobre, après la pose des étais, ces cloisons n'existaient en effet plus ; que toutefois, M. et Mme FW... D... n'ont pas assigné leur vendeur, ce qui aurait permis à ce dernier de décrire l'état de l'appartement et notamment des cloisons, avant la vente ; que les clichés photographiques produits par M. et Mme FW... D... devant le tribunal en pièce 2.3 des locaux de bureaux tels qu'ils étaient avant l'acquisition en septembre 2010 ne permettent pas de constater la suppression des cloisons qui ont nécessité la pose des 9 étais ; que cette mise en cause aurait également permis, le cas échéant, de rechercher la responsabilité des auteurs des suppressions de cloisons ; qu'à défaut, comme l'a dit le tribunal, l'absence de cloisons porteuses dans l'appartement étant à l'origine de la surcharge sur la poutre-linteau qui a cédé engage la responsabilité des propriétaires de l'appartement sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, en tant que gardien de la chose ; que par ailleurs, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires la suppression de cloisons dans des parties privatives, travaux pour lesquels aucune autorisation n'a jamais été soumise au vote de l'assemblée générale des copropriétaires ; que les premiers juges ont justement retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue par aucune cause ; que la cour ajoute que le propre expert technique de M. et Mme FW... D..., M. VR..., a admis qu'un pan de bois a effectivement été déposé par M. FW... D..., en faisant référence à « un pan de bois que M. D... a toujours reconnu avoir enlevé » (annexe n°82 du rapport d'expertise) ; que de plus, M. et Mme FW... D... ne versent aux débats aucune photographie démontrant que lors de leur acquisition, il ne subsistait aucun élément de ces structures en bois reliant la poutre située dans le plancher bas et le plancher haut, ce qui montre qu'ils sont bien à l'origine de l'enlèvement de cet élément porteur qui a conduit au sinistre dans les conditions exposées par M. JD... ; de la société Loi ; que quant au retrait des étais, rien ne permet de constater qu'il aurait été réalisé par un salarié de la société Loi venue pour réaliser la chape sur le plancher bas de l'appartement du 3ème étage ; que les auditions par la police, rapportées également par l'expert, des personnes présentes dans l'appartement ce 22 novembre au matin s'opposent entre elles ; que M. H... FW... D... indique que les employés de la société Loi ont retiré les étais alors qu'il était dans une autre pièce, alors que M. AS... et M. DA..., employés de la société Loi, indiquent que ces étais ont été retirés par un jeune employé de M. H... FW... D... qui a fui après l'effondrement ; que de plus, les devis de l'entreprise Loi produits en pièces 4.8.1 et 4.8.2. devant le tribunal par M. et Mme FW... D... font apparaître qu'à aucun moment l'entreprise Loi n'a prévu la dépose des étais pour la pose de cette chape légère, notamment dans le 2ème devis qui est postérieur à la pose des étais ; que si l'expert relève que le devis de mise en oeuvre de cette chape ne comporte pas la mention des coffrages nécessaires à la mise en place d'une chape en présence d'étais, qu'aucune boîte en bois destinée à protéger les pieds des étais n'a été retrouvé sur place et que la mise en place d'une chape avant consolidation de la structure ne procède pas d'une conduite de travaux conforme aux règles de l'art, aucun lien direct ne peut être fait entre l'exécution de son chantier par l'entreprise loi et la survenance du dommage, sauf à démontrer qu'elle aurait été à l'origine de la déposé des étais, ce qui n'est pas le cas ; que les premiers juges ont justement retenu que la société Loi doit être mise hors de cause ; que les premiers juges ont exactement relevé que M. et Mme FW... D... ont entrepris euxmêmes des travaux en réalisant en partie eux-mêmes ou en les faisant réaliser par des professionnels, sans payer ni signer de contrat avec un maître d'oeuvre professionnel (architecte ou entreprise générale), comme ils l'écrivent dans leurs conclusions ; qu'ils indiquent qu'ils se sont fait assister, à titre familial et donc sans contrat, par le père de M. H... D..., M. NU... D..., architecte DESA de formation ayant exercé cette profession pendant plus de trente ans, pour l'élaboration des plans puis l'exécution des travaux de rénovation de l'appartement ; que comme l'a dit le tribunal, sans contrat avec aucun architecte, alors qu'il est constant que les travaux étaient réalisés sous la surveillance du propriétaire maître d'ouvrage qui était sur le chantier le jour du sinistre avec un ouvrier requis par lui, et qui s'est donc immiscé par des actes positifs dans le chantier, tout en se présentant comme « architecte » dans l'acte de vente et dans l'adresse électronique qu'il donnait, et comme assisté à titre familial de M. RK... D..., lui-même architecte, M. H... FW... D... a offert à ses interlocuteurs l'apparence d'une compétence notoire dans chacun des domaines techniques concernés et s'est comporté comme maître d'oeuvre des travaux ; de la société Atelier XE... et de M. S... vis-à-vis de M. et Mme FW... D... ; que les premiers juges ont justement retenu que la garantie recherchée de la société XE... et de M. S... intervenus sur place le 12 octobre 2010 en qualité d'architecte pour l'immeuble et d'ingénieur, ainsi que celle de la société AC... qui a posé les étais, par M. et Mme FW... D..., ne peut être retenue dans la mesure où d'une part leur obligation de conseil était amoindrie envers M. H... et M. RK... D... qui se présentaient comme architectes et avaient euxmêmes décidé de la pose d'étais, et d'autre part, au moment de l'effondrement, le renforcement de la structure était précisément en cours d'étude et de réalisation de devis, de sorte qu'il ne peut être relevé qu'ils aient manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'endroit des consorts FW... D... ; que la cour ajoute que ni la société Atelier XE..., ni M. S..., ne se sont vus confier de mission globale de maîtrise d'oeuvre ou de bureau d'études structures impliquant des études préalables aux travaux et que leur présence, ponctuelle, sur le chantier, n'a eu lieu qu'alors que les travaux étaient largement entamés avec la dépose par M. FW... D... de l'élément porteur et la mise en place des étais ; qu'en réalité, le maîtrise d'oeuvre a été assurée par M. FW... D... lui-même avec l'assistance de son père ; que M. et Mme FW... D... qui ont entrepris des travaux sur des parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires sont seuls responsables du sinistre et doivent en assurer toutes les conséquences dommageables ; de la société Atelier XE... envers le syndicat des copropriétaires ; que les premiers juges ont relevé que si la société Atelier XE... qui connaissait l'immeuble pour y intervenir à la vacation, est intervenue sur place à la demande de M. et Mme FW... D... les 12 octobre et 3 novembre 2010, elle a adressé ses notes d'honoraires au syndic, en sa qualité de représentant de la copropriété, lequel a honoré les factures, que, dès lors, elle était contractuellement liée au syndicat des copropriétaires et avait un devoir de conseil à l'égard de celuici, en sa qualité de professionnel, qu'à aucun moment elle n'a indiqué au syndicat des copropriétaires la mesure des risques encourus, ni préconisé l'arrêt du chantier avant l'effondrement du 22 novembre ; que dans son rapport adressé au syndic de l'immeuble le 22 novembre 2010, la société XE... écrit : « suite au courrier recommandé que vous a adressé M. D..., et suite à notre conversation, je vous confirme que j'ai pu examiner la situation lors de mes visites sur place le 12 octobre et 3 novembre. C'est en ma qualité d'architecte du syndicat des copropriétaires que M. D... m'a contacté pour examiner les désordres découverts à l'occasion des travaux privatifs qu'il a engagés dans son logement au 3ème étage dans le bâtiment sur rue : M. D... a notamment démoli les plafonds en plâtre de son logement, et il est ainsi possible d'examiner la structure en bois avec des problèmes de différentes natures : - des dégâts dus à des infiltrations (bois endommagé par des champignons lignivores) ; - des dégâts dus à la vétusté (des poutres endommagées notamment au droit de certains assemblages) ; - des problèmes dus à d'anciennes modifications des structures (avec notamment des modifications de certains murs en pans de bois) ou à la conception même de l'immeuble. En présence de son ingénieur, il a été convenu que M. D... vous adresse une proposition des travaux qui pourront utilement être effectués au cours de son chantier privatif (profitant de l'accès aux structures) et une réunion sur place avec les conseil syndical sera utile pour examiner la situation lorsque les devis vous seront parvenus ; les copropriétaires pourront notamment constater l'état des structures dont la conception parfois audacieuse (avec des poutres en bois de portée très importante) explique les fissures et affaiblissements constatés dans certains logement » ; que la cour relève que lorsque la société Atelier XE... s'est rendue sur le chantier, à la demande de M. et Mme FW... D... et non à la demande du syndicat des copropriétaires, les étais étaient en place et il n'y avait alors aucun risque d'effondrement, celui-ci ayant été provoqué par leur enlèvement intempestif, sous la responsabilité de M. H... FW... D..., qui était sur place le 22 novembre 2010 et qui assurait, comme il a été dit, la maîtrise d'oeuvre complète du chantier (qui s'étendait non seulement aux lots n°20 et 22 dont il est propriétaire, mais encore au lot n°21 appartenant à Mme C...) et donc de sa direction ; que la mission de la société XE... à l'égard du syndicat était d'examiner les désordres découverts à l'occasion des travaux réalisés par M. et Mme FW... D... ; que dans son rapport transmis au syndicat, elle a bien indiqué que des travaux étaient nécessaires sur la structure de l'immeuble mais d'une part, elle n'en a pas été chargée à l'époque, d'autre part, n'ayant aucune mission de maîtrise d'oeuvre sur le chantier de M. et Mme FW... D..., elle n'est pas responsable de la poursuite du chantier par ces derniers après ses deux visites ; que M. et Mme FW... D... ont poursuivi les travaux comme il les avait commencés, c'est-à-dire sous leur conception et direction, sans aucune interruption bien qu'ils aient eux-mêmes constaté la fragilité de la structure, fragilité dont il a été vu plus haut qu'elle leur était imputable pour avoir déposé un élément porteur ; que trompée par M. H... FW... D... sur sa profession faussement alléguée d'architecte (indiquée dans l'acte de vente et les courriers), elle ne pouvait raisonnablement imaginer que celui-ci allait ultérieurement et de sa propre initiative demander à un de ses proposés, dont il s'est bien gardé de dévoiler l'identité et l'adresse, d'enlever les étais, ce qui a provoqué immédiatement l'effondrement dans les conditions citées plus haut ; qu'il ne saurait donc lui être reproché un manquement à son devoir de conseil envers le syndicat des copropriétaires ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la société Atelier XE... in solidum à hauteur de 10% représentant sa part de responsabilité avec M. et Mme FW... D... en ce qui concerne les dommages causés à l'immeuble et subis par le syndicat des copropriétaires, et solidairement avec elle son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que la société Atelier XE... et la MAF doivent donc être mises hors de cause, toute demande à leur encontre devant être rejetée ; de M. S... envers le syndicat des copropriétaires ; que les premiers juges ont exactement relevé que M. S..., intervenant dans le cadre d'un contrat avec M. et Mme FW... D..., n'avait pas de lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires et donc pas d'obligation d'information et de conseil, que la responsabilité délictuelle qui est recherchée à son endroit par le syndicat des copropriétaires n'est pas démontrée et que les autres parties ne démontrent pas plus sa responsabilité ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a mis M. S... hors de cause ; qu'en définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme FW... D... intégralement responsables du sinistre et de ses conséquences » (arrêt pages 14 à 20) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 544 du code civil, l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; qu'aux termes de l'article 1384 alinéa 1er du même code par ailleurs, toute personne est responsable non seulement du dommage qu'elle cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu'elle a sous sa garde ; que par ailleurs, aux termes de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; qu'il ressort des opérations d'expertise et des pièces versées aux débats qu'entre le 28 septembre 2010, date d'acquisition des lots par H... et R... FW... D... et le 22 novembre 2010, date du sinistre, les nouveaux acquéreurs ont effectué dans les lieux des travaux d'aménagement en présence de M. FW... D..., architecte de profession et père de H..., intervenu pour assister son fils et sa belle-fille afin de les conseiller et d'assurer le suivi des travaux ; que ces travaux étaient toujours en cours le 22 novembre ; que les constats de l'expert permettent d'établir que le sinistre résulte de la rupture d'une poutre-linteau au plancher haut de l'appartement des consorts H... et R... FW... D... qui a fait immédiatement suite à la dépose, le 22 novembre 2010, des étais placés par l'entreprise AC... en trois endroits de l'appartement, sous 3 poutres, depuis le 7 octobre 2010 ; que la dépose de ces étais a été réalisée de manière étonnante, sans mesure de précaution, pour que la chape du plancher bas de l'appartement puisse être refaite ; que l'effondrement a été immédiat ; qu'il y a lieu de rechercher les causes qui ont nécessité la pose d'étais sous ces poutres, puisque si le retrait des étais le 22 novembre 2010 a été entendue par l'ensemble des occupants de l'immeuble tant il était effectué à coups de masse, il ne suffit pas à expliquer le sinistre dans la mesure où avant le 7 octobre, les étais n'étaient pas posés, et le plancher haut de cet appartement tenait ; que M. H... FW... D... explique que c'est en mettant la structure à nu pour refaire les plafonds qu'il a constaté sa fragilité et averti l'architecte de l'immeuble, début octobre, de ses inquiétudes ; que selon lui, la poutre-linteau qui s'est brisée était à la limite de la rupture et c'est la simple opération de dépose des étais qui a ensuite provoqué sa rupture, ce qui explique que les consorts FW... D... recherchent notamment et outre celle du syndicat des copropriétaires chargé de l'entretien des structures de l'immeuble, la responsabilité de la société Loi, qui serait selon eux à l'origine de cette dépose ; que l'expert a relevé que si cette poutre-linteau comportait quelques traces d'infiltrations et de champignons, ces pathologies étaient très superficielles et ne remettaient pas en cause sa solidité que la seule explication de la rupture de cette poutre est, selon lui et M. YL..., sapiteur, ingénieur structure qui a opéré les calculs de résistance des planchers, la suppression d'éléments porteurs que les étais sont venus remplacer, devant alors eux-mêmes porteurs ; que les consorts FW... D..., qui ont contesté cette conclusion et mandaté des techniciens pour refaire les calculs, ont finalement renoncé à faire analyser la poutre-linteau dans un laboratoire aux fins de démontrer sa faiblesse ; que partant, ils n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert et du sapiteur ainsi que les clichés photographiques de cette poutre en page 136 du rapport de l'expert en page 4 de la pièce 15.2 produite par les époux FW... D... ; qu'en effet, le compte-rendu de réunion du 12 octobre 2010 réalisé par M. S..., ingénieur technique intervenu sur place, est pour sa part à la fois imprécis sur les constats faits sur ces poutres et ne comporte aucune analyse des causes des risques de faiblesse énoncés ; que quant aux dégâts que rapporte M. XE... dans son audition par la police en pièce n°7.3.5 du dossier des consorts FW... D..., l'architecte de la copropriété indique ne pouvoir en attribuer la cause à l'immeuble, les travaux sur le plancher haut ayant déjà été entrepris par les consorts FW... D... au moment de son déplacement sur les lieux le 12 octobre ; qu'enfin, le cliché photographique montrant un plancher haut en plâtre bombé correspond à la description faite par M. AC... dans son audition par la police (pièce n°7.3.7 consorts FW... D...) soit après l'entrée dans les lieux par les consorts FW... D... et ne peut être daté antérieurement à l'acquisition des lots par eux ; qu'aucun élément donc ne permet de mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien de cette poutre ou du syndic ; que l'ensemble des contestations présentés par MM. H... et NU... D... ont été examinées par l'expert et son sapiteur notamment les plans réalisés par eux sur la cause possible des désordres et les calculs sollicités auprès des techniciens sur la résistance des planchers ; que l'expert judiciaire ne les a pas considérées comme remettant en cause leurs conclusions techniques ; que ces contestations reposent en effet sur une analyse et une appréciation de l'existant différentes de celles de l'expert et de son sapiteur, analyse et appréciation qui ne s'avèrent être corroborées par aucune pièce versée aux débats et ne peuvent dès lors être retenues ; qu'il ressort par ailleurs des plans versés aux débats que des cloisons ont été supprimées dans l'appartement du 3ème étage, notamment à cet endroit ; que selon les consorts FW... D..., ces suppressions auraient été réalisées par les précédents propriétaires ; que les plans établis par M. S..., ingénieur, courant octobre 2010 et qu'il verse aux débats en pièces 1 et 2, ne permettent de constater rien de plus qu'en octobre, après la pose des étais, ces cloisons n'existaient en effet plus ; que pourtant, force est de constater que les époux H... et R... FW... D... n'ont pas souhaité assigner leur vendeur, ce qui aurait permis à ce vendeur de décrire l'état de l'appartement et notamment des cloisons, avant la vente, les clichés photographiques produits par les époux FW... D... en pièce 2.3 des locaux de bureaux tels qu'ils étaient avant l'acquisition en septembre 2010 ne permettant pas de constater la suppression des cloisons qui ont nécessité la pose des 9 étais ; que cette mise en cause aurait également permis, le cas échéant, de rechercher la responsabilité des auteurs des suppressions de cloisons ; qu'à défaut, l'absence de cloisons porteuses dans l'appartement étant à l'origine de la surcharge sur la poutre-linteau qui a cédé engage la responsabilité des propriétaires de l'appartement sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, en tant que gardien de la chose ; que par ailleurs, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires la suppression de cloisons dans des parties privatives, travaux pour lesquels aucune autorisation n'a jamais été soumise au vote de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue pour aucune cause donc ; que quant au retrait des étais, rien ne permet de constater qu'il aurait été réalisé par un salarié de la société Loi venue réaliser la chape sur le plancher bas de l'appartement du 3e étage ; qu'en effet, les auditions par la police, rapportées également par l'expert, des personnes présentes dans l'appartement ce 22 novembre au matin s'opposent notamment celle de M. D... qui indique que les employés de la société Loi ont retiré les étais alors qu'il était dans une autre pièce, et celle de M. AS... et de M. DA..., employés de la société Loi, qui indiquent que ces étais ont été retirés par un jeune employé de M. D... qui a fui après l'effondrement ; que les devis de l'entreprise Loi produits en pièce 4.8.1 et 4.8.2 par les époux FW... D..., font apparaître qu'à aucun moment l'entreprise Loi n'a prévu la dépose des étais pour la pose de cette chape légère, notamment dans le 2e devis qui est postérieur à la pose des étais ; que si l'expert relève que le devis de mise en oeuvre de cette chape ne comporte pas la mention des coffrages nécessaires à la mise en place d'une chape en présence d'étais, qu'aucune boîte en bois destinée à protéger les pieds des étais n'a été retrouvée sur place et que la mise en place d'une chape avant consolidation de la structure ne procède pas d'une conduite de travaux conforme aux règles de l'art, aucun lien direct ne peut être fait entre l'exécution de son chantier par l'entreprise Loi et la survenance du dommages, sauf à démontrer qu'elle aurait été à l'origine de la dépose des étais ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ; que ce qui est certain en revanche, c'est que les époux FW... D... entreprennent eux-mêmes des travaux en les réalisant en partie eux-mêmes ou en les faisant réaliser par des professionnels, sans payer ni signer de contrat avec un maître d'oeuvre professionnel (architecte ou entreprise générale), comme ils l'écrivent dans leurs conclusions en page 7 ; qu'ils ajoutent que s'ils se font cependant assister « à titre « familial » et donc sans contrat, par le père de H... D..., monsieur NU... D..., architecte DESA de formation ayant exercé cette profession pendant plus de trente ans, pour l'élaboration des plans puis l'exécution des travaux de rénovation de l'appartement » ; que sans contrat avec aucun architecte, alors qu'il est constant que les travaux étaient réalisés sous la surveillance du propriétaire maître d'ouvrage qui était sur le chantier le jour du sinistre avec un ouvrier requis par lui, et qui s'est donc immiscé par des actes positifs dans le chantier, tout en se présentant comme « architecte » dans l'acte de vente et dans l'adresse électronique qu'il donnait, et comme assisté à titre familial de M. RK... D..., lui-même architecte, offrait à ses interlocuteurs l'apparence d'une compétence notoire dans chacun des domaines techniques concernés et s'est comporté comme maître d'oeuvre des travaux ; qu'ainsi, la garantie recherchée de la société XE... et de M. S... intervenus sur place le 12 octobre 2010 en qualité d'architecte pour l'immeuble et d'ingénieur, ainsi que celle de la société AC... qui a posé les étais, par les consorts FW... D..., ne peut être retenue dans la mesure où d'une part leur obligation de conseil était amoindrie envers M. H... et M. RK... D... qui se présentaient comme architectes et avaient euxmêmes décidé de la pose d'étais, et d'autre part étaient en cours d'étude et de réalisation de devis pour le renforcement de la structure au moment de l'effondrement ; qu'il ne peut être relevé qu'ils aient manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'endroit des consorts FW... D... ; (
) ; que quant à M. S..., intervenant dans le cadre d'un contrat avec les époux FW... D..., il n'avait pas de lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires et donc pas d'obligation d'information ou de conseil ; que la responsabilité délictuelle qui est recherchée à son endroit par le syndicat des copropriétaires n'est pas démontrée ; que les autres parties ne démontrent pas plus sa responsabilité ; qu'il sera donc mis hors de cause (jugement pages 5 à 8) ;

1°) ALORS QUE le gardien condamné à désintéresser intégralement la victime a, par l'effet de la subrogation légale, un recours contre le gardien coauteur ; qu'en déboutant les époux FW... D... de leur action récursoire à l'encontre de la société Loi, pour cela qu'aucun lien direct ne pouvait être fait entre l'exécution de son chantier par l'entreprise Loi et la survenance du dommage, sauf à démontrer qu'elle aurait été à l'origine de la dépose des étais, quand le recours formé à l'encontre de la société Loi, en tant que gardienne du chantier, ne nécessitait pas la preuve d'une faute, la cour d'appel a violé les articles 1384 alinéa 1er et 1251 du code civil ;

2°) ALORS QUE tout entrepreneur a la garde de son chantier, à moins qu'il ne soit établi que les pouvoirs de direction et de contrôle du chantier ont été transférés à un tiers ; qu'en déboutant les époux FW... D... de leur action récursoire à l'encontre de la société Loi, pour cela qu'il était constant que les travaux avaient été réalisés sous la surveillance du propriétaire maître d'ouvrage qui était sur le chantier le jour du sinistre avec un ouvrier requis par lui, la cour d'appel n'a pas caractérisé le transfert de la garde du chantier au maître de l'ouvrage et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

3°) ALORS QUE commet une faute l'entrepreneur qui ne respecte pas les règles de l'art ; qu'en déboutant les époux FW... D... de leur action récursoire à l'encontre de la société Loi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le non-respect par cette dernière des règles de l'art, consistant en la mise en place d'une chape avant consolidation de la structure, ne constituait pas une faute contractuelle ayant concouru à la production du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU'un maître de l'ouvrage ne commet pas de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s'abstenant de recourir aux services d'un maître d'oeuvre ; qu'en déboutant les époux FW... D... de leur action récursoire à l'encontre de la société Loi, pour cela qu'ils avaient entrepris eux-mêmes les travaux, sans payer ni signer de contrat avec un maître d'oeuvre professionnel et qu'ils s'étaient fait assister par le père de M. FW... D..., architecte de formation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent en matière de construction n'est exonératoire pour l'entrepreneur que si elle est fautive ; qu'en déboutant les époux FW... D... de leur action récursoire à l'encontre de la société Loi, pour cela que M. FW... D... s'était présenté comme architecte dans l'acte de vente et dans l'adresse électronique qu'il donnait, que les travaux étaient réalisés sous sa surveillance et qu'il était sur le chantier le jour du sinistre avec un ouvrier requis par lui et s'était donc immiscé par des actes positifs dans le chantier, sans caractériser en quoi l'immixtion du maître de l'ouvrage était fautive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

6°) ALORS QUE le professionnel de la construction qui constate un péril imminent est tenu d'un devoir d'alerte ; qu'en déboutant les époux FW...
D... de leur action récursoire à l'encontre de la société Atelier XE..., architecte de la copropriété, pour cela que son obligation de conseil était amoindrie à l'égard de M. FW... D... qui se présentait comme architecte et avait lui-même décidé de la pose d'étais et que le renforcement de la structure était en cours d'étude et de réalisation de devis, sans rechercher si l'architecte, ayant constaté l'état des poutres et l'affaissement de la structure, qui ne tenait que par les étais mis en place provisoirement, n'aurait pas dû préconiser l'arrêt immédiat du chantier jusqu'à la consolidation complète de la structure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

7°) ALORS QUE le professionnel de la construction qui constate un péril imminent est tenu d'un devoir d'alerte ; qu'en déboutant les époux FW... D... de leur action récursoire à l'encontre de M. S..., ingénieur spécialiste des structures, pour cela que son obligation de conseil était amoindrie à l'égard de M. FW... D... qui se présentait comme architecte et avait lui-même décidé de la pose d'étais et que le renforcement de la structure était en cours d'étude et de réalisation de devis, sans rechercher si M. S..., ayant constaté l'état des poutres et l'affaissement de la structure, qui ne tenait que par les étais mis en place provisoirement, n'aurait pas dû préconiser l'arrêt immédiat du chantier jusqu'à la consolidation complète de la structure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21166
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2020, pourvoi n°17-21166


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.21166
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