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04/03/2020 | FRANCE | N°19-80593

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2020, 19-80593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-80.593 F-D

N° 137

SM12
4 MARS 2020

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020

M. B... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 novembre 2018, qui, dans la procédure dil

igentée des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-80.593 F-D

N° 137

SM12
4 MARS 2020

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020

M. B... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 novembre 2018, qui, dans la procédure diligentée des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B... P..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En janvier 2018, le parquet de Pointe-à-Pitre a diligenté une enquête préliminaire sur les agissements du demandeur qui est mis en cause pour avoir, à plusieurs reprises, créé successivement des sociétés éphémères qui n'acquittaient aucune charge sociale, taxe ou impôt et qu'il faisait placer en liquidation judiciaire lorsque la structure faisait l'objet d'un contrôle par les services fiscaux ou l'URSSAF, ce qui rendait impossible le recouvrement effectif des impôts et des cotisations sociales dues, causant un préjudice en droits éludés de 1 248 590 euros et un détournement de plus de 716 344 euros.

3. Parallèlement, la trésorerie et les bénéfices de ces sociétés étaient aspirés par une structure individuelle gérée par le demandeur au moyen d'un contrat d'apporteur d'affaires.

4. Le 25 juin 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier sis sur la commune de Capesterre Belle Eau, au lieu dit Cacador, en retenant que M. P... avait la qualité de propriétaire indivis.

6. L'intéressé a interjeté appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi

7. Le demandeur, qui affirme n'être ni propriétaire, ni usufruitier et ne pas avoir la libre disposition du bien saisi, ne peut être considéré comme un tiers ayant des droits sur celui-ci au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale, et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre la décision du juge d'instruction ordonnant la saisie.

8. Si l'appel est irrecevable, le pourvoi l'est tout autant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80593
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2020, pourvoi n°19-80593


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80593
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