LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2020
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° B 18-26.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020
1°/ Mme V... H..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme F... M..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 18-26.569 contre la décision rendue le 31 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (tribunal de proximité de Poissy-Versailles-Mantes-la-Jolie), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
2°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, domicilié en son parquet, 5 place André Mignot, 78011 Versailles cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mmes H... et M..., l'avis écrit de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi, examinée d'office
Vu l'article 317 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ensemble l'article 125 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des textes susvisés.
2. Il résulte de l'article 317 du code civil que ni l'acte de notoriété faisant foi de la possession d'état ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
3. Aux termes de l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
4. Mmes H... et M... ont formé un pourvoi en cassation, le 26 décembre 2018, contre la décision de refus de délivrance d'un acte de notoriété prise par le juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye le 31 octobre 2018.
5. Ce pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mmes H... et M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.