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04/03/2020 | FRANCE | N°18-24246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2020, 18-24246


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° B 18-24.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

1°/ M. EL... J..., domicilié [...] ,

2°/ M. I... Q..., domicilié [...

] ,

3°/ Mme CN... J..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme CQ... J..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme E... G... J..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme W... AX... J......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° B 18-24.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

1°/ M. EL... J..., domicilié [...] ,

2°/ M. I... Q..., domicilié [...] ,

3°/ Mme CN... J..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme CQ... J..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme E... G... J..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme W... AX... J... ,

7°/ M. H... JR... J... ,

8°/ Mme K... T... J...,

9°/ M. F... AJ... J...,

tous quatre domiciliés [...] ,

10°/ Mme M... CA... J... ,

11°/ Mme V... N... A... J...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-24.246 contre l'arrêt rendu le 9 août 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme D... HB... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ au Curateur aux biens et successions vacantes, domicilié [...] , pris en qualité de représentant des éventuels héritiers de R... P... a B..., LE... a S... et GO... EE...,

3°/ à Mme O... U..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme F... X... U..., épouse C..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Y... U..., épouse BR...,

6°/ à Mme G... BA...,

toutes deux domiciliées [...] ,

7°/ à EX... U..., ayant été domicilié [...] , décédé,

8°/ à Mme DM... IP..., veuve U..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. AK... WK... U..., domicilié [...] ,

10°/ à M. TY... KZ... U..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme FB... U..., domiciliée [...] ,

ces quatre derniers pris en qualité d'ayants droit de EX... U...,

12°/ à Mme LU... a U..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante de la succession de PV... a U...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat des consorts J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme HB... U..., épouse L..., Mme U..., épouse C..., Mme U..., épouse BR..., Mme BA..., Mme IP..., veuve U..., M. AK... U..., M. TY... U..., Mme FB... U... et Mme LU... a U..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme DM... IP..., M. AK... U... et M. TY... U... de leur reprise d'instance après le décès de EX...U.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 août 2018), par requête du 2 juillet 2009, Mme D... HB... U... a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir ordonner le partage de terres situées à Moorea entre les ayants droit de DW.. a U... et homologuer un projet de partage établi par un géomètre en 2002.

3. Les consorts J... se sont opposés à cette demande en contestant les droits de Mme HB... U... dans les terres dont elle sollicitait le partage. Ils ont soutenu notamment que LR... a U..., aux droits duquel elle prétendait venir, était lui-même dépourvu de droits sur lesdites terres, n'étant pas le fils de DW... a U... et GR... a B....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts J... font grief à l'arrêt de juger recevable la demande en partage de Mme D... HB... U..., de juger que celle-ci a vocation à succéder à son père adoptif AZ... DW... U... , de juger que LR... a U... est bien le fils de GR... a B... et de DW... a U... et a vocation à leur succéder, de juger que les ayants droit de LR... a U... ont accepté tacitement la succession de leur auteur, de rejeter leur demande tendant à voir déclarer D... HB... U... irrecevable et sans droit ainsi que leur demande de partage des terres entre les seuls ayants droit de IH... a U..., et de renvoyer les parties devant le tribunal foncier pour poursuivre les opérations de partage alors :

« 1°/ que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; que la filiation légitime est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ou la possession d'état constatée dans un acte de notoriété ; qu'en l'espèce, les consorts U... se bornaient à produire, parmi les actes susceptibles d'établir la filiation, l'acte de naissance de M. LR... a U..., qui mentionne qu'il est le fils de M. DW... a U... et de « XH... » ; qu'en retenant qu'il convenait de rechercher qui était « XH... », la cour d'appel a admis que la mention de « XH... » ne permettait pas d'identifier la mère de l'enfant désigné dans l'acte de naissance, de sorte que cet acte de naissance ne permettait pas, à lui seul, de faire la preuve de la filiation maternelle ; qu'en retenant que M. LR... a U... était le fils de Mme GR... a B..., tandis que le nom de cette dernière n'était pas mentionné dans l'acte de naissance de M. LR... a U..., qui ne pouvait ainsi être considéré comme établissant la filiation vis-à-vis de Mme GR... a B..., la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 311-25 du code civil ;

2°/ que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; que la filiation légitime est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ou la possession d'état constatée dans un acte de notoriété ; qu'un acte de naissance dont les mentions ne permettent pas d'établir la filiation ne saurait être complété par des éléments extrinsèques ; qu'en retenant, pour juger que « XH... » était Mme GR... a B..., qu'il existait une cohérence entre l'acte de mariage de M. DW... a U... et Mme GR... a B..., l'acte de naissance incomplet et l'acte de décès de M. LR... a U..., cependant qu'elle ne pouvait se fonder sur d'autres éléments que l'acte de naissance de M. LR... a U..., qui était incomplet et ne permettait pas de connaître la filiation de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 311-25 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, en retenant, pour juger qu'il était établi que Mme GR... a B... était la mère légitime de M. LR... a U..., que les actes d'état civil étaient cohérents entre eux, tout en admettant l'existence de l'acte de notoriété du 11 mars 1915 qui énonçait que Mme GR... a B... n'avait eu qu'un descendant légitime, M. SE... a U..., ce qui excluait que M. LR... a U... ait été son fils, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, subsidiairement, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ; que la présomption « pater is est » permet seulement d'établir la filiation d'un enfant dont la mère est mariée en désignant l'époux comme étant le père ; que cette présomption n'a pas de réciproque et ne permet pas de retenir que l'épouse serait la mère de l'enfant de l'époux ; qu'en l'espèce, en retenant que l'acte de naissance de M. LR... a U... mentionnait qu'il était le fils de DW... a U..., légitimement marié, pour en déduire que l'épouse de M. DW... a U..., Mme GR... a B..., était la mère de M. LR... a U..., la cour d'appel a violé l'article 312 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que l'acte de naissance de LR... a U... mentionne qu'il est né le [...] à EY... et qu'il est le fils de DW... a U..., 27 ans, et de XH..., 18 ans, mariés légitimement, et en déduit que cet acte établit la filiation maternelle de LR... a U..., XH... étant sa mère.

6. Après avoir rappelé que les actes de l'état civil du 19e siècle et du début du 20e siècle doivent se lire en tenant compte de la circonstance que les noms et prénoms n'étaient pas alors parfaitement stabilisés et qu'ils étaient souvent transcrits de manière phonétique, l'arrêt constate que l'acte de naissance litigieux est cohérent avec l'acte de mariage de DW... a U... et GR... a B..., ainsi qu'avec l'acte de décès du [...] de SM... a U..., qui mentionne qu'il est le fils de GR... a B..., sur la déclaration de SE... a U..., son frère.

7. Il relève encore que, les actes de l'état civil étant cohérents entre eux, ils font seuls foi de l'état civil de LR... a U..., de sorte que l'acte de notoriété établi le 11 mars 1915, dont il résulte que GR... a B... aurait laissé pour seul et unique héritier SE... a U..., est dépourvu de valeur probante.

8. Il énonce enfin que le premier juge n'a pas créé une prétendue « présomption de maternité » mais a procédé à une lecture croisée des actes de l'état civil qui lui étaient soumis, dont il a déduit que XH... ne pouvait qu'être le diminutif de GR... a B..., tous les actes produits permettant de dire que GR... a B... est la femme de DW... a U..., qui est le père de LR... a U... et que SE... a U..., dont il est démontré qu'il est leur fils, déclare le [...] la mort de LR... a U... en indiquant qu'il est son frère et que sa mère est GR... a B....

9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans se contredire, que LR... a U... était le fils de GR... a B... et de DW... a U... et avait vocation à leur succéder.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts J...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable la demande en partage de Mme D... HB... U..., d'avoir jugé que Mme D... HB...-U... a vocation à succéder à son père adoptif AZ... DW... U... , d'avoir jugé que LR... a U... est bien le fils de Mme GR... a B... et de M. DW... a U... et a vocation à leur succéder, d'avoir jugé que les ayants droit de LR... a U... ont accepté tacitement la succession de leur auteur, d'avoir ainsi débouté les consorts J... de leur demande visant à déclarer Mme D... HB... U... irrecevable et sans droit ainsi que de leur demande de voir ordonner le partage des terres entre les seuls ayants droit de IH... a U... et de voir désigner un notaire pour ce faire, et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal foncier pour poursuivre les opérations de partage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par requête reçue au greffe du tribunal civil de première instance de Papeete le 2 juillet 2009, Mme D... HB... U... épouse L... a saisi le tribunal aux fins de voir ordonner le partage des terres AG..., TV... et AG... situées à Moorea entre les ayants droit de DW.. a U... et voir homologuer le projet de partage établi par un géomètre en 2002 ; que Mme HB... U... a exposé que DW... a U... et son épouse GR... a B... ont laissé pour leur succéder deux enfants, LR... a U... et SE... a U... ; que M. LR... a U... est né le [...] à EY... et est décédé le [...] à Punaauia en laissant six enfants, PY... UK... a U..., CA... a U..., FI... HE... a U..., QY... a U..., AZ... DW... a U..., PV... a U... ; que M. SE... a U... est né le [...] à Teaharoa et est décédé le [...] à Mahina en laissant trois enfants, IH... a U..., JR... a U... et XW... NE... a U... ; qu'elle a estimé avoir démontré les droits indivis de LR... a U... dans les terres AG..., TV... et AG..., les actes d'état civil démontrant que LR... a U... est bien le fils de DW... a U... et de son épouse, GR... a B..., dénommée par son diminutif dans ses actes de naissance et de mariage, XH... ; que son acte de décès précise bien qu'il est le fils de GR... a B..., acte établi sur la déclaration de SE... a U..., frère du défunt ; que le couple GR... a B... et DW... a U... a donc bien laissé pour lui succéder deux enfants, LR... a U... et SE... a U... ; que Mme HB... U... a indiqué venir aux droits de JR... a U..., issu de la souche TF... a U..., ce dernier ayant laissé un testament par lequel il l'instituait légataire universelle, et aux droits de AZ... a U..., issu de la souche LR... a U..., ce dernier l'ayant adoptée ; que Mme D... HB...-U... a précisé au Tribunal l'origine des terres dont elle a demandé le partage : que la terre Vaiorie est située à [...] ; qu'elle a été acquise par DW.. a U... par acte de vente transcrit le 20 avril 1923 ; que l'expert géomètre a proposé un plan de partage en deux lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de SE... a U... d'une part et aux ayants droit de LR... a U... d'autre part ; que Mme HB... U... a sollicité le sous partage du lot revenant aux ayants droit de LR... a U... en six lots, conformément au projet établi par l'expert géomètre et le sous partage en trois lots du lot revenant aux ayants droit de SE... a U... ; que la terre Vaiorea est située à [...] ; que par acte de vente du 24 octobre 1885, elle a été acquise par lotua a S..., WX... BX... et GR... a B... épouse DW... a U... ; que par acte de vente du 6 octobre 1916, Lotua a S... a vendu ses droits indivis à SE... a U... ; que par acte de vente du 15 janvier 1931, PY... a U... a vendu ses droits indivis à IH... a U... ; que Mme HB... U... a sollicité le partage de la terre AG... en huit lots d'inégale valeur ; que la terre Vaiava est située à [...] ; qu'elle a été revendiquée par GR... a B... et P... a B... ; que Mme D... HB...-U... a demandé de partager cette terre en deux lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de GR... a B... et aux ayants droit de P... a B..., précisant qu'un projet de partage a été établi par l'expert géomètre ; qu'elle a sollicité le sous partage du lot revenant à GR... a B... en deux lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de SE... a U... d'une part et aux ayants droit de LR... a U... d'autre part ; qu'enfin, elle a sollicité le sous partage du lot de LR... a U... en six lots d'égale valeur et le sous partage du lot de SE... a U... en trois lots d'égale valeur ; que Mme YY... FN... U... veuve BA... est issue de la souche de FI... HE... a U..., fils de LR... a U... ; qu'elle est intervenue volontairement dans l'instance et s'est associée à la requête de Mme HB... U... ; qu'il en est de même de M. BC... U..., issu de la souche PY... a U..., fils de LR... a U..., de Mme Y... U... épouse BR..., issue de la souche CA... a U..., fille de LR... a U..., de M. EX... U..., issu de la souche QY... a U..., fils de LR... a U..., de Mme LU... a U..., issue de la souche PV... a U..., fils de LR... a U... ; que devant le tribunal, les consorts J... ont indiqué que Mme HB... U... ne démontre pas avoir des droits dans les terres dont elle sollicite le partage ; qu'ils ont contesté les droits de Madame HB... U..., cette dernière ayant été adoptée, précisant qu'elle n'a aucun lien de sang avec LR... a U... ; qu'ils ont soutenu qu'elle n'a donc aucun intérêt à agir et que sa demande est irrecevable ; que les consorts J... ont également contesté les droits de LR... a U..., soutenant qu'il n'est pas le fils de GR... a B... ; qu'ils ont ajouté que Mme HB... U... ne rapporte pas la preuve de l'acceptation de la succession de DW.. a U... dans le délai de trente ans ; que les consorts J... ont sollicité le partage des terres entre les ayants droit de IH... a U.... Ils ont estimé que chaque terre doit être traitée différemment et ont sollicité la désignation d'un notaire à l'effet de constituer les quotités de chacun ; qu'aux termes de l'article 310-3 du code civil, la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; qu'en l'espèce, l'acte de naissance n°3 de LR... a U... est versé aux débats ; qu'il y est indiqué qu'il est né le [...] à EY... ; qu'il est le fils de DW... a U..., 27 ans et de XH..., 18 ans, mariés légitimement ; que cet acte établit donc une filiation maternelle légitime, XH... est la mère de LR... a U... ; que la cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil en Polynésie, voir l'absence d'état civil, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques ; qu'ainsi, les actes d'état civil du 19e siècle et ceux du début du 20e siècle doivent se lire en tenant compte du fait qu'à l'époque les noms et prénoms n'étaient pas parfaitement stabilisés, et qu'ils étaient souvent transcrits de manière phonétique ; qu'il ne s'agit pas là de modifier des filiations, mais de faire une analyse croisée des différents actes produits pour rechercher qu'elle a été la filiation établie ; qu'en l'espèce, il s'agit de rechercher qui est XH... et ce au regard des différents actes d'état civil ; qu'il est évident que l'âge des parents de LR... a U... ne pouvait être qu'approximatif puisqu'à leur naissance, l'état civil n'était pas instauré, les approximations relevées quant à l'âge de GR... a B... sont insuffisantes pour mettre à mal la cohérence qui existe entre l'acte de mariage de DW... a U... et GR... a B... et l'acte de naissance de LR... a U..., acte qui le dit fils de DW... a U... et de XH..., mariés légitiment, d'autant plus que l'acte de décès n°31 en date du [...] de SM... a U... vient renforcer cette cohérence en indiquant qu'il est le fils de GR... a B... sur la déclaration de SE... a U... qui se dit alors son frère ; que les actes d'état civil étant cohérents entre eux, un acte de notoriété, établi après le décès de LR... a U..., ne peut pas venir en anéantir la force probante et il n'y a pas lieu de retenir les assertions de l'acte de notoriété du 11 mars 1915 qui a permis d'établir l'acte de propriété du 16 avril 1915 de la terre TV... ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le premier Juge n'a pas créé une nouvelle règle de droit, « la présomption mater is est », il a procédé à une lecture croisée des actes de l'état civil qui lui ont été soumis ; que de cette lecture, il a justement déduit que XH... ne peut qu'être le diminutif de GR... a B... ; qu'en effet, tous les actes produits permettent de dire que GR... a B... est la femme de DW... a U..., qui est le père de LR... a U... et que SE... a U..., dont il est démontré qu'il est leur fils, déclare le [...] la mort de LR... a U... en indiquant qu'il est son frère et que sa mère est GR... a B... ; que c'est donc par une juste analyse des éléments de fait, d'état civil et de droit que le premier juge, par des motifs extrêmement pertinents que la cour adopte, a dit que LR... a U... est bien le fils de GR... a B... et de DW... a U... et a vocation à leur succéder ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort de l'acte de notoriété après décès de DW... U... établi le 3 novembre 1999 que DW... U... serait né vers l'année 1855 à Manitia (SAMOA) et est décédé vers 1914 ainsi constaté par un acte de transcription et de jugement, Il a épouse GR... a B..., née en 1855 à EY... et décédée le [...] à Teaharoa ; que l''acte de naissance de Teporou-Amio a U... est versé aux débats ; qu'il y est indiqué qu'il est né le [...] ; qu'il est le fils de DW... a U... et de XH..., mariés légitimement ; que l'acte de mariage de DW... a U... avec GR... a B... est joint aux débats ; que le couple s'est marié le 3 avril 1872 ; que l'acte de mariage de LR... a U... du 24 septembre 1897 confirme que ce dernier est le fils de DW... a U... et de XH... ; qu'enfin, il apparaît clairement sur l'acte de décès de LR... a U... qu'il est le fils de SM... a U... et de GR... a B.... Son décès a par ailleurs été déclaré par son frère, SE... a U... ; que de ces éléments, il s'en déduit que LR... a U... est bien le fils légitime de XH... et de DW... a U..., mariés légitimement ; qu'il est encore incontestable que DW.. a U... et GR... a B... se sont mariés le 3 avril 1872 ; que dès lors, il apparaît que la dénommée XH... figurant sur l'acte de naissance et de mariage de LR... a U... est bien la même personne que GR... a B..., XH... étant le diminutif de GR..., correspondant à la dernière syllabe du prénom ; que son acte de décès confirme une nouvelle fois que LR... a U... est bien le fils de GR... a B... ; que l'acte de notoriété de DW... a U... indique que ce dernier a laissé deux enfants, LR... a U... et SE... a U... ; que ce même acte de notoriété indique que LR... a U... a laissé pour lui succéder six enfants, PY... UK... U..., CA... U..., FI... HE... U... , QY... U..., AZ... DW... U..., PV... U... ; que la fille adoptive de AZ... DW... U... , Madame HB... U... est donc bien ayant droit de LR... ;

1°/ ALORS QUE la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; que la filiation légitime est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ou la possession d'état constatée dans un acte de notoriété ; qu'en l'espèce, les consorts U... se bornaient à produire, parmi les actes susceptibles d'établir la filiation, l'acte de naissance de M. LR... a U..., qui mentionne qu'il est le fils de M. DW... a U... et de « XH... » ; qu'en retenant qu'il convenait de rechercher qui était « XH... », la cour d'appel a admis que la mention de « XH... » ne permettait pas d'identifier la mère de l'enfant désigné dans l'acte de naissance, de sorte que cet acte de naissance ne permettait pas, à lui seul, de faire la preuve de la filiation maternelle ; qu'en retenant que M. LR... a U... était le fils de Mme GR... a B..., tandis que le nom de cette dernière n'était pas mentionné dans l'acte de naissance de M. LR... a U..., qui ne pouvait ainsi être considéré comme établissant la filiation vis-à-vis de Mme GR... a B..., la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 311-25 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; que la filiation légitime est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ou la possession d'état constatée dans un acte de notoriété ; qu'un acte de naissance dont les mentions ne permettent pas d'établir la filiation ne saurait être complété par des éléments extrinsèques ; qu'en retenant, pour juger que « XH... » était Mme GR... a B..., qu'il existait une cohérence entre l'acte de mariage de M. DW... a U... et Mme GR... a B..., l'acte de naissance incomplet et l'acte de décès de M. LR... a U..., cependant qu'elle ne pouvait se fonder sur d'autres éléments que l'acte de naissance de M. LR... a U..., qui était incomplet et ne permettait pas de connaître la filiation de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 311-25 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, subsidiairement, en retenant, pour juger qu'il était établi que Mme GR... a B... était la mère légitime de M. LR... a U..., que les actes d'état civil étaient cohérents entre eux, tout en admettant l'existence de l'acte de notoriété du 11 mars 1915 qui énonçait que Mme GR... a B... n'avait eu qu'un descendant légitime, M. SE... a U..., ce qui excluait que M. LR... a U... ait été son fils, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE, subsidiairement, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ; que la présomption « pater is est » permet seulement d'établir la filiation d'un enfant dont la mère est mariée en désignant l'époux comme étant le père ; que cette présomption n'a pas de réciproque et ne permet pas de retenir que l'épouse serait la mère de l'enfant de l'époux ; qu'en l'espèce, en retenant que l'acte de naissance de M. LR... a U... mentionnait qu'il était le fils de DW... a U..., légitimement marié, pour en déduire que l'épouse de M. DW... a U..., Mme GR... a B..., était la mère de M. LR... a U..., la cour d'appel a violé l'article 312 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24246
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 09 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2020, pourvoi n°18-24246


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24246
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