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04/03/2020 | FRANCE | N°18-20963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2020, 18-20963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° G 18-20.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. D... O..., domicilié [...] , a formé le po

urvoi n° G 18-20.963 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° G 18-20.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. D... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.963 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Brigantin, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Sporting immobilier, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires Le Brigantin, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O... engagé le 2 novembre 2008 en qualité de gardien d'immeuble par le syndicat des copropriétaires Le Brigantin, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1370 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement de la taxe d'habitation, l'arrêt retient que le salarié est un tiers au règlement de copropriété qu'il ne peut donc s'en prévaloir et que le contrat de travail stipule expressément qu'il doit prendre en charge cette taxe d'habitation ;

Attendu cependant qu'emporte engagement unilatéral des copropriétaires de supporter la charge de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle du logement du gardien dont ce dernier peut se prévaloir, une clause du règlement de copropriété qui stipule que la conciergerie est une partie commune et prévoit que les impôt et taxes auxquels sont assujetties les parties communes sont pris en charge par les copropriétaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, a cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. O... en remboursement des taxes d'habitation et de redevances audiovisuelles, l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Brigantin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires le Brigantin et le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... O... de ses demandes de dommages et intérêts pour dépassement de l'amplitude de travail conventionnelle, méconnaissance de son droit au repos, accomplissement de tâches excédant l'évaluation contractuelle et travail dominical, travail dissimulé et dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS sur la prescription QU'"aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une demande pour rappel de salaire s'étend à la demande d'indemnisation d'un préjudice présenté par le salarié si cette demande tend, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits ;

QUE par conséquent, la cour retient que M. O... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ayant pour objet d'obtenir le paiement de salaires prescrits sous couvert d'une demande de dommages et intérêts. Il en va ainsi notamment de partie des demandes relatives à l'amplitude horaire, aux périodes de repos et aux tâches effectuées ; que toutefois, les demandes de salaires comprises entre le 28 août 2011 et le 28 août 2014 ne sont pas prescrites ;

QUE sur le non respect des périodes de repos et de l'amplitude horaire maximale : il résulte des conclusions du salarié que M. O... demande expressément le versement de dommages et intérêts de ces deux chefs ; que le syndicat des copropriétaires Le Brigantin conteste ce nouveau fondement de la demande sous forme de dommages et intérêts, estimant qu'il s'agit de rappels de salaire en application du contrat de travail ;

QUE toutefois, il est de principe que les dommages et intérêts ne peuvent être évalués en fonction des salaires non perçus mais à raison du préjudice personnel causé par le dépassement d'amplitude horaire et la diminution de son temps de repos ; que le salarié n'évoque aucun préjudice personnel résultant du non respect de ceux-ci, de telle sorte qu'il sera débouté sur ces deux chefs de demande ; que le jugement entrepris sera infirmé concernant l'amplitude horaire mais confirmé sur les périodes de repos ;

ET AUX MOTIFS sur les tâches effectuées et le travail du dimanche QU'aux termes de l'article 18 de la convention collective dans sa rédaction alors applicable :
« L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total). Ces deux durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos ne puisse être inférieur à 1 heure.
Le temps de repos peut, en outre, être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de 4 demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche (...) » ;

QU'aux termes de l'article 18 de la convention collective applicable dans sa rédaction postérieure au 26 novembre 2014 :
« L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total), soit une période d'exécution des tâches et de permanence de 9 heures.
Le temps de repos peut, en outre, être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de 4 demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin), comme prévu à l'article 19, 3e paragraphe, soit une période d'exécution des tâches et de permanence de 10 heures.
L'ensemble de ces durées (13 heures/4 heures et 13 heures/ 3heures) peut être réduit ; la réduction étant d'égale durée pour l'amplitude et la période de repos, étant entendu que la période de repos ne pourra être inférieure à 1 heure et que les périodes d'exécution des tâches et de permanence (9 et 10 heures) restent constantes » ;

QUE l'avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 5 mai 2009 stipule dans la rubrique « Amplitude de travail, temps de pause et repos hebdomadaire » :

« dans le cadre de l'amplitude de travail de 12,50 heures (soit de 07h30 à 20h00), les temps de pause du salarié sont : de 12h00 à 14h00. Le salarié bénéficiera d'un repos hebdomadaire de 1,50 heures du lundi au vendredi » ;

QUE le salarié indique avoir respecté ce contrat de travail mais que celui-ci est illégal par rapport aux stipulations de la convention collective précitée ;

QUE concernant les heures de tenue de loge, les parties produisent toutes deux aux débats deux plaques indiquant les horaires de tenue de loge contradictoires puisqu'à la pièce no 25 du salarié, il est indiqué que les horaires sont de 12 h à 13 h et de 18 h à 20 h et à la pièce n° 18 de l'employeur, il est précisé qu'elle est tenue de 11 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 le lundi et de 11 h à 12 h et de 18 h à 20 h du mardi au vendredi ;
que ces deux pièces contradictoires et non corroborées par d'autres éléments objectifs ont une faible force probante ;

QUE sur l'interprétation de la clause du contrat de travail, la cour retient que l'employeur a entendu expressément accorder à M. O... un temps de pause journalier de 12 h à 14 h, puis un temps de pause hebdomadaire à répartir sur 5 jours de 1 h 50 ;

QUE concernant la compatibilité de cette clause avec les stipulations de la convention collective, il résulte des termes de celle-ci qu'antérieurement comme postérieurement au 26 novembre 2014, les amplitudes et temps de repos précisés étaient exactement similaires et qu'en conséquence, il ne s'agit que d'une modification formelle de rédaction ; qu'il en ressort qu'antérieurement comme postérieurement au 26 novembre 2014, la réduction proportionnelle du temps de repos est autorisée ;

QUE la proportionnalité doit ici être comprise comme une réduction de l'amplitude horaire de 30 minutes entraînant une réduction du droit au repos quotidien de 30 minutes ; que cela ressort de la limite précisée, à savoir que le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 1 h lorsque l'amplitude est de 10 heures par jour ; que si la réduction avait été opérée selon les modalités présentées par le salarié dans ses écritures, une amplitude de 10 heures ouvrirait droit à un temps de repos quotidien de 2,3 heures, la précision ci dessus mentionnée n'aurait donc pas été nécessaire, le temps de repos étant selon cette modalité largement supérieur à une heure ;

QUE par conséquent, M. O..., qui avait une amplitude horaire non contestée de 12 h 30 mn par jour avait droit à un temps de repos quotidien de 2 heures et 30 minutes ; que son contrat de travail prévoit un temps de pause de 12 heures à 14 heures, soit 2 heures et un temps de repos de 1,50 heure hebdomadaire ; qu'il en résulte que M. O... a effectué 1 heure de travail par semaine en plus des heures qu'il devait réaliser dans le cadre de son contrat de travail ;

QU'il résulte des conclusions du salarié que M. O... demande expressément le versement de dommages et intérêts de ces deux chefs ; que le syndicat des copropriétaires Le Brigantin a contesté ce nouveau fondement de la demande sous forme de dommages et intérêts en estimant également qu'il s'agit de rappels de salaire en application du contrat de travail ;

QUE M. O... ne saurait éluder le paiement des diverses cotisations salariales et l'incidence fiscale des revenus en réclamant le paiement de salaires sous couvert de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point" (arrêt p.8 in fine, p.9 et 10, p.11 alinéas 1 à 3) ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Sur les tâches accomplies au-delà des 12 500 UV : M. O... sollicite 400 UV pour le nettoyage et l'entretien de propreté des espaces verts ;

QUE le conseil, après avoir examiné les pièces versées aux débats pour étayer cette demande, dit qu'aucun élément probant ne permet de répondre favorablement à la demande de M. O... ;

QU'en conséquence, le conseil rejette la demande de M. O... au titre des dommages et intérêts pour dépassement des tâches accomplies au-delà de 12 500 UV" (jugement p.4 in fine) ;

1°) ALORS QUE si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile ne fait pas obligation au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des prétentions des parties, il lui impose, lorsqu'il a procédé à ce changement de dénomination, d'appliquer à la demande ainsi requalifiée les règles de droit appropriées ; qu'en retenant d'une part, pour déclarer partiellement prescrites les demandes de dommages et intérêts "relatives à l'amplitude horaire, aux périodes de repos et aux tâches effectuées", qu'il s'agissait de "demandes de salaires" et d'autre part, pour en débouter le salarié pour la période non prescrite, qu'il "demandait expressément le versement de dommages et intérêts de ces chefs", la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; que le salaire est la contrepartie du travail fourni et est dû par l'employeur au salarié qui fournit sa prestation de travail ou se tient à sa disposition à cette fin ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "M. O... a effectué une heure de travail par semaine en plus des heures qu'il devait réaliser dans le cadre de son contrat de travail" (arrêt p.10 pénultième alinéa) ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de ce chef aux motifs qu'il "ne saurait éluder le paiement des diverses cotisations salariales et l'incidence fiscale des revenus en réclamant le paiement des salaires sous couvert de dommages et intérêts" quand il lui appartenait, dès lors qu'elle-même avait requalifié la demande en créance salariale, de lui appliquer la règle de droit appropriée, la cour d'appel a violé derechef l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsqu'un gardien d'immeuble est engagé sous le régime dérogatoire de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, le taux d'emploi dont dépend sa rémunération, correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention ; que si le total des unités de valeur ne peut excéder 12 000, le non-respect de cette interdiction ne dispense pas l'employeur de son obligation de payer le salaire correspondant aux tâches effectuées ; qu'en déboutant M. O... de sa demande fondée sur l'accomplissement de tâches pour une valeur totale, majoration comprise, de 13 635 UV sans rechercher le nombre d'UV correspondant aux tâches réellement effectuées, aux motifs qu'il "ne saurait éluder le paiement des diverses cotisations salariales et l'incidence fiscale des revenus en réclamant le paiement des salaires sous couvert de dommages et intérêts" quand il lui appartenait, dès lors qu'elle-même avait requalifié la demande, de lui appliquer la règle de droit appropriée, la cour d'appel a violé derechef l'article 12 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par voie de pure affirmation, ni par le simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en retenant, pour débouter M. O... de sa demande en paiement fondée sur l'accomplissement de tâches pour une valeur totale, majoration comprise, de 13 635 UV, "qu'aucun élément probant ne permet de répondre favorablement à la demande de M. O...", sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour considérer, compte tenu des évaluations résultant des dispositions conventionnelles applicables, que la tâche d'entretien d'espaces libres et d'espaces verts d'une surface chiffrée à 3 500 m² par le contrat de travail était justement évaluée à 300 UV par ce contrat, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande de prise en charge, par le syndicat des copropriétaires Le Brigantin, de l'intégralité de la taxe d'habitation afférente à son logement de fonction ;

AUX MOTIFS propres QU'"il n'est pas contesté par les parties que l'employeur prend en charge 15 % de la taxe d'habitation ; que M. O... explique en page 17 de ses écritures qu'il ressort du règlement de copropriété que le montant intégral de la taxe d'habitation de l'appartement est à la charge de la copropriété ; [que cependant] le salarié est un tiers à ce règlement et ne peut donc pas s'en prévaloir ; que le contrat de travail stipule expressément qu'il doit prendre en charge cette taxe d'habitation ; qu'il s'ensuit que la demande doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point" (arrêt p.11 dernier alinéa) ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "le règlement de copropriété stipule que la conciergerie est une partie commune et que les impôts, contributions et taxes sous quelque forme que ce soit, auxquelles sont assujetties les parties communes de l'immeuble, sont pris en charge par les copropriétaires ;

QU'en l'espèce, la copropriété prend en charge 15 % de la taxe d'habitation, c'est à dire la part relative à la loge, le reste, c'est à dire la part du logement de fonction occupée par M. O..., doit être pris en charge par l'occupant comme cela a été contractuellement établi par l'article 4-5 de l'avenant du 1er octobre 2008 : la taxe d'habitation est à la charge du salarié (
)" (jugement p.5) ;

1°) ALORS QUE les dispositions du règlement de copropriété plus favorables que son contrat de travail constituent un engagement unilatéral du syndicat des copropriétaires dont le gardien peut se prévaloir ; qu'en déboutant M. O... de sa demande de prise en charge de la taxe d'habitation de son logement de fonction par le syndicat des copropriétaires, fondée sur les stipulations du règlement de copropriété, aux motifs que "le salarié est un tiers à ce règlement et ne peut donc pas s'en prévaloir", la cour d'appel a violé le principe fondamental d'application de la norme la plus favorable, ensemble l'article 1370 du code civil dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°) ET ALORS QU'aux termes de l'article 18 du règlement intérieur de la copropriété de la résidence Le Brigantin constituent des "charges générales
toutes les dépenses afférentes directement ou indirectement aux parties communes, notamment
les impôts, contributions et taxes sous quelque forme que ce soit, auxquelles seraient assujetties les parties communes de l'immeuble (
)" ; que selon l'annexe I de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, "le logement de fonction du gardien concierge s'intègre aux parties communes" ; qu'en déboutant M. O... de sa demande de prise en charge de la taxe d'habitation de son logement de fonction par le syndicat des copropriétaires aux motifs adoptés que "
la copropriété prend en charge 15 % de la taxe d'habitation, c'est à dire la part relative à la loge, le reste, c'est à dire la part du logement de fonction occupée par M. O..., doit être pris en charge par l'occupant comme cela a été contractuellement établi par l'article 4-5 de l'avenant du 1er octobre 2008", la cour d'appel a violé l'engagement unilatéral et les dispositions conventionnelles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20963
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-20963


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20963
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