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04/03/2020 | FRANCE | N°18-20244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2020, 18-20244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 224 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-20.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

1°/ la société CP Reifen Trading GmbH, dont le siège

est [...],

2°/ la société [...], dont le siège est [...],

3°/ la société [...], dont le siège est [...],

4°/ M. U... C...,

5°/ Mme I... M...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 224 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-20.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

1°/ la société CP Reifen Trading GmbH, dont le siège est [...],

2°/ la société [...], dont le siège est [...],

3°/ la société [...], dont le siège est [...],

4°/ M. U... C...,

5°/ Mme I... M...,

tous deux domiciliés [...] ),

6°/ la société Groupe conseil et gestion, dont le siège est [...],

ont formé le pourvoi n° B 18-20.244 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CP Reifen Trading GmbH, de la société [...], de la société [...], de M. C..., de Mme M... et de la société Groupe conseil et gestion, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis écrit de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Sudre, Michel-Amsellem, Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 13 juillet 2018), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] ou [...] susceptibles d'être occupés par la SCI OVH, les sociétés OVH, [...] ([...] ), Groupe conseil et gestion (la société Conseil et gestion), [...] (la société [...] ), CP Reifen Trading GmbH (la société Reifen), OVH Groupe, Centrale Eolienne de Ortoncourt (la société Centrale Eolienne), Mediabc, Bleu source, Innolys, Yellow Source, Digital Scale ou Depp Code et par M. C..., afin de rechercher la preuve de fraudes commises par ces sociétés à l'impôt sur les bénéfices.

2. Les sociétés Reifen, [...], Conseil et gestion, [...], M. C... et Mme M... ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées le 20 juillet 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième à septième branches

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Reifen, [...], Conseil et gestion, G... E..., M. C... et Mme M... font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies alors :

« 1°/ que l'ordonnance devant faire par elle-même la preuve de sa régularité, elle doit mentionner que le juge des libertés s'est vu présenter les habilitations nominatives des agents désignés dans l'ordonnance afin de procéder aux opérations ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°/ que dans ses écritures d'appel, les requérants faisaient valoir que les habilitations nominatives n'avaient pas été présentées au juge des libertés et de la détention ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans leurs écritures d'appel, les requérantes faisaient également valoir que l'ordonnance ne pouvait être justifiée par la production ultérieure des pièces qui devaient être présentées au juge des libertés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause, les productions ultérieures ne peuvent être prises en considération pour établir la régularité de l'ordonnance autorisant les visites et les saisies, le premier président ne pouvait prendre en compte les habilitations produites ultérieurement aux débats pour la première fois en cause d'appel par l'administration ; qu'il a ainsi violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

5. Les dispositions de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales n'exigent pas que le juge des libertés et de la détention, qui doit s'assurer que les agents sont habilités, mentionne dans son ordonnance que leurs habilitations lui ont été présentées.

6. Après avoir relevé que le juge des libertés et de la détention avait , dans l'ordonnance d'autorisation, mentionné que les agents de l'administration fiscale étaient habilités, sans préciser que leurs habilitations lui avaient été présentées, le premier président a constaté que les habilitations qui lui ont été présentées étaient antérieures aux opérations de visite et de saisies.

7. Ayant ainsi procédé à la vérification de la régularité des habilitations des agents de l'administration fiscale, le premier président a pu déclarer régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés CP Reifen Trading GmbH, [...], Groupe conseil et gestion, [...], M. C... et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société CP Reifen Trading GmbH, la société [...], la société [...], M. C..., Mme M... et la société Groupe conseil et gestion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes formées par les sociétés CP Reifen Trading GmbH, [...], [...], et par M. C... et Mme M... et d'avoir confirmé l'ordonnance ayant autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à l'encontre des sociétés CP Reifen Trading GmbH et [...] à des visites et saisies, dans des locaux situés [...] , et susceptibles d'être occupés par la SAS OVH et/ou [...] et/ou M. U... C... et/ou la SAS Groupe Conseil et Gestion et/ou [...] et/ou CP Reifen Trading GmbH et/ou SARL Centrale Eolienne d'Ortoncourt et/ou SASU MEDIABC et/ou SCI OVH et/ou SAS Bleu Source et/ou la SAS INNOLYS et/ou la SAS Yellow Source et/ou la SAS Digital Scale et/ou la SAS Deep Code

AUX MOTIFS QUE Sur l'absence de désignation d'un chef de service nommant l'officier de police judiciaire : Vu l'article L. 16 B ii dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 qui précise que le juge des libertés désigne dans son ordonnance le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. que l'ordonnance litigieuse a désigné M. K... R..., commissaire divisionnaire au Service de Police Nationale détaché auprès de la DGDDI pour nommer l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite domiciliaire et de saisie qu'il autorisait et de le tenir informé de leur déroulement ; Que s'il est exact que l'ordonnance litigieuse n'indique pas expressément le fait que M. R... soit chef de service, cette qualité se déduit de sa qualité de commissaire divisionnaire détache auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, de sorte qu'il sera pas fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Lille du 18 juillet 2017, de ce chef ;
Sur le défaut de constatation dans l'ordonnance de la présentation au juge des libertés des copies des habilitations nominatives des agents désignés dans l'ordonnance à l'exception de M. F... S... . Vu l'article L 16 B II qui précise que l'ordonnance doit comporter « Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite » ; Qu'il est exact que si l'ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Lille indique expressément que lui a été présentée la copie de l'habilitation nominative de M. F... S... , lequel est l'auteur de la requête, une telle précision ne figure pas dans l'ordonnance pour les autres agents de l'administration fiscale désignés, le juge des libertés ayant indiqué que ces agents ont été spécialement habilités par le directeur général des finances publiques ;

Qu'il est constant que ces habilitations et notamment celles données à Messieurs W... B... et H... L... qui sont les deux seuls agents de l'administration fiscale qui ont réalisé avec M. S... les opérations de visite domiciliaire et de saisie litigieuse ont été produites aux débats dans le cadre de la présente procédure d'appel ; Que ces habilitations en date du 2 septembre 2014 pour M. B... et du 8 janvier 2016 pour M. L... sont bien antérieures à la décision du juge des libertés ; Que dès lors n'encourt pas l'annulation ladite ordonnance qui a nommé Messieurs W... B... et H... L..., ces agents ayant bien été spécialement habilités par le directeur général des finances publiques antérieurement au jour où le juge des libertés a statué ;

1- ALORS QUE le juge désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que l'ordonnance doit faire par elle-même la preuve de sa régularité ; que dès lors, l'ordonnance ne peut désigner une personne sans préciser qu'elle a la qualité de chef de service ; qu'en jugeant le contraire le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2- ALORS QUE de même, en déduisant cette qualité d'une autre mention de l'ordonnance qui n'en fait pas expressément état, le juge des libertés a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3- ALORS QUE l'ordonnance mentionnait que l'officier de police judicaire judiciaire qui sera nommé est « placé sous son autorité » (du commissaire) ; qu'en énonçant le contraire, le premier président a dénaturé l'ordonnance et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4- ALORS QUE, de la même façon, l'ordonnance devant faire par elle-même la preuve de sa régularité, elle doit mentionner que le juge des libertés s'est vu présenter les habilitations nominatives des agents désignés dans l'ordonnance afin de procéder aux opérations ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

5- ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 19), les requérants faisaient valoir que les habilitations nominatives n'avaient pas été présentées au juge des libertés et de la détention ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6- ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (p. 26), les requérantes faisaient également valoir que l'ordonnance ne pouvait être justifiée par la production ultérieure des pièces qui devaient être présentées au juge des libertés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7- ALORS QU'en tout état de cause, les productions ultérieures ne peuvent être prises en considération pour établir la régularité de l'ordonnance autorisant les visites et les saisies, le premier président ne pouvait prendre en compte les habilitations produites ultérieurement aux débats pour la première fois en cause d'appel par l'administration ; qu'il a ainsi violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'autorisation sollicitée et d'avoir rejeté les demandes formées par les sociétés CP Reifen Trading GmbH, [...] , M. U... C..., Mme I... M..., la SAS Groupe Conseil et Gestion et la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il est admis que le juge peut autoriser la saisie de documents de personnes morales pouvant être en relation d'affaires avec la société suspectée de fraude, n'encourt pas l'annulation l'ordonnance du juge des libertés de Lille du 31 juillet 2017 qui permet la visite de lieux susceptibles d'être occupés par [...] après avoir relevé que cette société est susceptible de détenir des documents relatifs à la fraude présumée commise par les sociétés CP Reifen Trading GmbH et [...] , de sorte qu'il sera pas fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Lille du 18 juillet 2017, de ce chef ;

ALORS QUE le détournement de procédure consiste dans l'utilisation, formellement licite, d'une procédure dans un but étranger à celui qui a été prévu par la loi ; que les appelants faisaient valoir que l'administration fiscale ne pouvait utiliser la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans le but d'obtenir des renseignements contre une société de droit étranger qui n'était pas visée par la demande d'autorisation ; que le premier président s'est borné à constater que la procédure était formellement régulière, sans rechercher, comme il était demandé, si la recherche de renseignements contre la société de droit Andorran n'était pas le but réel de la procédure ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes formées par les sociétés CP Reifen Trading GmbH, [...] , M. U... C..., Mme I... M..., la SAS Groupe Conseil et Gestion et la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE sur le constat des omissions fautives de l'administration fiscale consistant à ne pas révéler des informations essentielles au juge des libertés et de la détention

Relatives à la domiciliation de M. U... C... en [...] et la procédure d'exit tax, ce grief n'est pas exact dès lors que la requête présentée par l'administration fiscale indiquait bien en page 8 que M. U... C... lui avait déclaré résider en [...] et produisait en pièce 26 une attestation en date du 19 juin 2017 de M. S... qui faisait état de ce que le fichier informatisé « compte fiscal des particuliers » faisait apparaître M. U... C... et son épouse comme domiciliés en [...] ;

relatives à l'émission de la taxe d'habitation pour les locaux sis [...] au nom de N... C..., Il ne peut être reproché à l'administration fiscale d'avoir omis de révéler cette information au juge des libertés, alors que l'avis d'impôt 2017 relatif à la taxe d'habitation du [...] , versé aux débats par les appelants n'a été établi que le 25 octobre 2017 soit bien postérieurement à la présentation de la requête en date du 12 juillet 2017 ;

Relatives à la vérification de comptabilité de la société Central Pneu et l'issue de celle-ci, Qu'il est bien exact que l'administration fiscale a fait référence dans sa requête à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS Centrale Pneus pour les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, sans toutefois verser la réponse donnée par l'administration fiscale le 29 mai 2017 dans le cadre d'un recours hiérarchique qui indiquait que les rehaussements à l'impôt sur les Sociétés au titre de l'année 2013 étaient abandonnées à l'encontre de la société Central Pneus dès lors que le chiffre d'affaires rehaussé de Centre Pneus avait bien été déclaré en Allemagne par la société Reifen Trading Group ; Que cet élément de déclaration de son chiffre d'affaires en Allemagne par la société Reifen Trading Group n'a toutefois pas été occulté par l'administration fiscale qui a versé à l'appui de sa requête les déclarations formées en Allemagne ;

Relatives à la prétendue utilisation de l'enseigne CP Reifen Trading France par la société Groupe Conseil Gestion, Que s'il est exact que l'ordonnance litigieuse reprend à quatre reprises le fait avancé par l'administration fiscale dans sa requête, alors même que cela résulte seulement du site société.com et de deux profils Linkedln de deux salariés de cette société, il n'apparaît pas que cet élément ait été déterminant, le juge ayant en premier lieu cité que cette société était détenue à 100 % par M. U... C... et qu'il en avait le gérant jusqu'au 28 février 2017.

Relatives au volume d'activité de la société CP Reifen Trading France en Allemagne Que les appelantes ne remettent pas en cause la véracité des éléments avancés par l'administration fiscale dans sa requête, mais lui font reproche de ne pas avoir aussi indiqué que la société CP Reifen Trading France avait aussi engagé des dépenses qualifiées de main d'oeuvre Group ; cet élément est toutefois sans incidence sur l'absence de moyens relevés en Allemagne ;

1- ALORS QUE la requête de l'administration fiscale doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration ; qu'il était constant que l'administration n'avait pas produit, devant le juge des libertés, l'ensemble des éléments dont elle disposait relativement au domicile de M. C... et à la procédure d'exit tax qu'il avait formalisée ; qu'en considérant néanmoins que la requête était régulière, au motif inopérant que le juge disposait d'éléments suffisants quant à la domiciliation de M. C... en [...], le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscale ;

2- ALORS QUE, de la même façon, il était constant que l'administration fiscale avait omis de faire état des suites des contrôles et redressements opérés à l'encontre des sociétés CP Reifen et Centrale Pneus ; que là encore, en refusant d'annuler l'ordonnance, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3- ALORS QUE de même, l'administration ne pouvait se borner à verser aux débats des extraits de site internet pour établir que la société Conseil et gestion utilisait l'enseigne CP Reifen, lorsqu'il lui était possible de produire un extrait kbis de la société Conseil et gestion ; que le premier président en jugeant néanmoins l'ordonnance valable, a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

4- ALORS QU'également, l'administration fiscale n'avait pas fait état de dépenses de main-d'oeuvre faites en Allemagne par la société CP Reifen, élément dont elle disposait ; que le premier président ne pouvait juger néanmoins l'ordonnance valable, et a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20244
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires (article L. 16 B) - Autorisation judiciaire - Conditions - Habilitation des agents de l'administration fiscale - Vérification - Ordonnance autorisant la visite - Mention de la présentation des habilitations - Défaut - Absence d'influence

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Agents de l'Administration - Habilitation - Vérification - Ordonnance autorisant la visite - Mention de la présentation des habilitations - Défaut - Absence d'influence

Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exigent pas que le juge des libertés et de la détention, qui doit s'assurer que les agents sont habilités, mentionne dans son ordonnance que leurs habilitations lui ont été présentées


Références :

article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 juillet 2018

Revirement  :Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11397, Bull. 2012, IV, n° 47 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-20244, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20244
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