La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2020 | FRANCE | N°18-16518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2020, 18-16518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° B 18-16.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

1°/ la société E... et associés, société à responsab

ilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ M. M... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° B 18-16.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

1°/ la société E... et associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ M. M... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société E... et associés,

ont formé le pourvoi n° B 18-16.518 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société D... et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société E... et associés et de M. E..., ès qualités, de Me Balat, avocat de la société D... et associés, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 2018), que M. E... et M. D..., agents généraux d'assurance, associés et co-gérants de la SARL E... D... et associés, ont décidé de séparer leurs activités respectives ; que, pour ce faire, la SARL E... et associés (la société E...), à laquelle M. E... a apporté les parts qu'il détenait dans le capital de la société E... D... et associés, a procédé au rachat du portefeuille de contrats d'assurance de M. E... auprès de la société E... D... et associés ; que le capital social de cette dernière a été réduit par annulation des parts détenues par la société E..., en contrepartie du paiement d'une indemnité déterminée sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2009, devant se compenser avec le prix de cession du portefeuille de M. E... ; qu'après cette opération, la société E... D... et associés a pris la dénomination sociale de société D... et associés (la société D...) ; que le 25 août 2010, les sociétés E... et D... ont conclu une convention de garantie stipulant que la société D... serait indemnisée par la société E... de la moitié des préjudices qu'elle pourrait subir pour des faits non inscrits au passif du bilan du 31 décembre 2009 de la société E... D... et associés, base de la garantie ; qu'à cette date, un litige opposait la société E... D... et associés à M. Y... ainsi qu'à la société U... Y... Finance ; qu'ayant été condamnée par un arrêt du 25 septembre 2013 à payer diverses sommes à M. Y... et à la société U... Y... Finance, la société D... a assigné la société E... en exécution de la garantie ;

Attendu que M. E... et la société E... font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer à la société D... une certaine somme alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas dénaturer la convention des parties ; que l'article 1er, alinéa 3, de la convention de garantie du 25 août 2010 stipulait clairement et précisément que la société E... et associés s'engageait à garantir la société D... et associés à hauteur de « la moitié des sommes qui seraient dues à M. U... Y... » au titre du litige pendant devant la cour d'appel de Nancy ; qu'en jugeant pourtant que cette garantie avait vocation à s'appliquer « aux condamnations prononcées tant en faveur de M. U... Y... qu'en faveur de la société dont il est le gérant », la cour d'appel a dénaturé la convention du 25 août 2010, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que c'est par une analyse souveraine de la convention litigieuse que, recherchant la commune intention des parties , la cour d'appel a estimé que celles-ci avaient manifestement entendu déterminer l'étendue de la garantie au regard du litige en cours, dont elles avaient connaissance, qui opposait la société E... D... et associés tant à M. Y... qu'à la société U... Y... finance, même si elles n'avaient fait expressément mention que du litige opposant la société E... D... et associés à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E... et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société D... et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société E... et associés et M. E..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société E... et associés à payer à la société D... et associés la somme de 65 083,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013, d'AVOIR déclaré la société E... et associés mal fondée en l'ensemble de ses demandes, de l'en AVOIR déboutée, et d'AVOIR condamné la société E... et associés au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1er de la convention de garantie intitulé « Opérations garantis » (sic) est ainsi libellé : « le Garant s'engage à indemniser le Bénéficiaire : - de la moitié du préjudice qu'il subirait en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de la société E...-D... et Associés arrêtés au 31 décembre 2009 dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs au 30 juin 2008 quelle qu'en soit la cause, - de l'intégralité du préjudice qu'il subirait en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de la société E...-D... et Associés arrêtés au 31 décembre 2009 dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits se situant dans la période allant du 1er juillet 2008 au 25 août 2010 et à la condition déterminante que le fait générateur se rattache au portefeuille exploité à Nancy (Metamp;M), [...] , - plus spécifiquement, de la moitié des sommes qui seraient dues à M. U... Y... au titre du litige qui l'oppose à la société E...-D... et Associés, litige ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal de Commerce de Nancy en date du 13 octobre 2008 et qui est actuellement pendant devant la Cour d'Appel de Nancy. Pour l'application de la présente clause, il est précisé que le préjudice intégrera le cas échéant les frais de procédure » ; qu'il convient de constater, à la lecture de cet article, que l'alinéa 1er a une portée générale et vise tout passif nouveau ou excédentaire ayant une origine antérieure à la séparation des deux activités, alors que les alinéas 2 et 3 visent spécifiquement deux sources potentielles de passif nouveau ou excédentaire, d'ores et déjà clairement identifiées ; qu'en outre, la référence expresse faite dans l'alinéa 3 au jugement du 13 octobre 2008 et à la procédure qui était alors pendante devant la cour d'appel de Nancy, démontre que l'intention des parties était manifestement de déterminer l'étendue de la garantie au regard du litige en cours, dont elles avaient connaissance, quand bien même n'est-il fait mention que du litige opposant la société E...-D... et Associés à M. U... Y... ; qu'en effet, les réclamations formées dans le cadre de cette procédure, certes de manière distincte, par la société U... Y... Finance et par M. U... Y..., s'inscrivent toutefois dans le cadre d'un seul et même litige, ayant pour objet le règlement des conséquences de l'abandon d'un projet de fusion des sociétés E...-D... et Associés et U... Y... Finance dans le cadre duquel des engagements avaient étaient pris et des fonds avancés par la société U... Y... Finance ; que c'est donc à bon droit que la société D... et associés fait valoir que la garantie prévue à l'alinéa 3 de l'article 1er a vocation à s'appliquer aux condamnations prononcées tant en faveur de M. U... Y... qu'en faveur de la société dont il est le gérant, sans que puisse être opposé à l'intimée un quelconque aveu judiciaire, l'aveu ne pouvant porter que sur des points de fait et non sur le fondement juridique d'une demande qui peut être modifié ; qu'ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, c'est vainement que pour s'opposer à la mise en oeuvre de cette garantie, la société E... et associés prétend être fondée à opposer à l'intimée une déchéance de garantie pour non-respect de l'article 3 de la convention, lequel prévoit, en cas de procédure contentieuse, que le bénéficiaire tiendra informé le garant de l'évolution de la procédure ou des négociations, alors qu'il résulte sans équivoque de l'attestation de Me Christophe Guitton, avocat, ayant représenté la société E...-D... et Associés, respectivement devant le tribunal de commerce et devant la cour d'appel dans le cadre de cette procédure, qu'il a personnellement tenu informé E... de l'évolution de cette procédure et que celui-ci a été destinataire de l'ensemble des actes de la procédure, conclusions, arrêt et date de report, de sorte que l'obligation d'information pesant sur l'intimée a été remplie ; que l'appelante ne peut sérieusement soutenir que l'information adressée à M. E..., personne physique, ne vaudrait pas pour la société dont il est le représentant légal ; que pour le surplus, les conditions d'application de la garantie prévue à l'article 1er alinéa 3 étant réunies, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a condamné la société E... et associés à payer à la société D... et associés la moitié des sommes supportées par cette dernière à la suite à l'arrêt de cette cour du 25 septembre 2013, en principal et intérêts, y compris en ce qui concerne les frais de procédure, l'alinéa 4 ayant vocation à s'appliquer à chacune des situations visées par les trois alinéas précédents ; que la clause étant sujette à interprétation, la résistance opposée par la société E... et associés ne peut être considérée comme abusive ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; que la société E... et associés, qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; qu'il lui sera alloué une indemnité de procédure de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société E... et associés étant déboutée de sa propre demande à ce titre,

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ET EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande principale, le tribunal relève que le premier alinéa de l'article 1 de la convention de garantie signée entre les parties le 25 août 2010, précise que : « le Garant s'engage à indemniser le Bénéficiaire de la moitié du préjudice qu'il subirait en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé au passif figurant dans les comptes de la société E...-D... et Associés arrêtés au 31 décembre 2009 dès lors que ce nouveau passif aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs au 30 juin 2008 quelle qu'en soit la cause », et observe que : - le litige avec la SARL U... Y... Finance est fixé à la date du 28 octobre 2006, date de la première assignation délivrée à la société E...-D... et associés en paiement de la somme incriminée donc antérieurement à la date du 30 juin 2018, - ladite somme ne figure pas au passif du bilan de la SARL E...-D... et associés, arrêté au 31 décembre 2009, ni dans les provisions pour charges d'exploitation arrêtées à la même date ; que le tribunal dit que les dispositions du premier alinéa de l'article 1 de la convention de garantie s'appliquent au présent litige ; que le tribunal constate que la somme de 120 100,30 € correspondant à la condamnation de la SARL E...-D... et associés, consécutive à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 septembre 2013, a été effectivement versée par la SARL D... et associés (pièces n°6 et 22), le 7 février 2014 au compte CARPA et que la SARL D... et associés a acquitté l'ensemble des frais et dépens de l'instance pour un montant global de 10 666,29 € (pièces n°7/7bis/22) ; que le tribunal relève, au vu des documents comptables arrêtés par les cogérants de la SARL E...-D... et associés, que les sommes versées avant août 2006, par la SARL U... Y... Finance ont été comptabilisées au compte de résultat en produits d'exploitation (pièce n°18), soit : - au titre de l'exercice 2006, pour la somme de 47 291 €, - et au titre de l'exercice 2007, pour la somme de 34 037 € ; que par ailleurs, le bilan de la SARL E...-D... et associés, arrêté au 31 décembre 2009, base de la convention de garantie de passif du 25 août 2010 (pièce n°4), ne mentionne, à son passif, aucun poste de dettes financières ou de compte courant d'associés ouverts dans les livres de ladite société au nom de la SARL U... Y... Finance ou de M. U... Y... ; que dès lors, le tribunal constate que les associés cogérants, notamment M. M... E..., ont approuvé à l'unanimité les comptes sociaux des exercices 2007, 2008 et 2009 lors des assemblées générales ordinaires annuelles correspondantes et qu'en conséquence, ils ont considéré les sommes versées en 2006 par la SARL U... Y... Finance à la SARL E...-D... et associés pour le montant global de 81 328 € (47 291 + 34 037 €), comme des produits d'exploitation encaissés à titre de rétrocessions de commissions ; qu'en conséquence, le tribunal retient que la volonté des deux cogérants de la SARL E...-D... et associés était de considérer la somme de 81 328 € comme un profit d'exploitation et qu'elle ne démontre pas dans ses conclusions s'être opposée à ces écritures comptables alors même que la SARL U... Y... Finance s'était pourvue en appel dès le 12 janvier 2009 ; qu'au vu des pièces jointes aux conclusions des parties, le tribunal souligne que c'est en date du 31 janvier 2014 seulement, que la SARL E... et associés prétend que la somme de 81 328 € représente une avance de trésorerie et non un profit d'exploitation ; que suite à l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 septembre 2013 condamnant la SARL E... et associés, le tribunal retient donc que la somme de 81 328 € outre les intérêts depuis le 28 octobre 2006, soit un total de 92 512,01 € constitue une nouvelle dette ou une charge exceptionnelle devant être supportée par ladite SARL devenue depuis la SARL D... et associés ; qu'en conséquence, le tribunal déclare la SARL D... et associés bien fondée en sa demande et condamne la SARL E... et associés à lui verser 50% de la somme de 92 512,01 €, soit 46 256 €, outre les intérêts à compter du 19 novembre 2013, date de la première mise en demeure ; sur la somme due à M. U... Y..., qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 septembre 2013, le tribunal constate que la SARL E... et associés est condamnée à payer à M. U... Y... la somme de 26 967 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2011 soit un montant total de 27 588,29 € ; que le tribunal relève que cette somme n'est pas provisionnée dans les comptes de la SARL E...-D... et associés arrêtés au 31 décembre 2009 (pièce n°14 de la défenderesse) alors même que M. Y... a fait appel du jugement de ce tribunal en date du 13 octobre 2008 le déboutant de sa demande de paiement de ladite somme par la SARL précitée ; que le tribunal observe que M. M... E..., en tant qu'associé cogérant de la SARL E...-D... et associés a, en date du 29 juin 2010, accepté et signé le procès-verbal de l'assemblée générale de ladite SARL (pièce n°15) approuvant à l'unanimité les comptes de l'année 2009, et qu'il ne pouvait ignorer que cette situation comptable qui servirait en outre à la valorisation des parts sociales de la SARL E...-D... et associés (pièce n°23 de la demanderesse) lors de la séparation des deux associés ; qu'en conséquence, le tribunal constate la volonté des deux cogérants de la SARL E...-D... et associés de considérer la rémunération versée à M. U... Y... comme une charge d'exploitation et qu'en conséquence, comme suite à l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 septembre 2013 condamnant la SARL E...-D... et associés, le tribunal déclare que la somme de 26 967 € outre les intérêts depuis le 15 février 2011, soit 27 588,29 €, constitue une nouvelle charge exceptionnelle devant être supportée par ladite SARL devenue depuis la SARL D... et associés ; que le tribunal observe que, dans son courrier du 8 janvier 2014, la SARL E... et associés ne conteste pas les dispositions de l'article 1 alinéa 3 de la convention de garantie qui prévoit : « Le garant s'engage à indemniser le bénéficiaire, plus spécifiquement, de la moitié des sommes qui seraient dues à M. U... Y... au titre du litige qui l'oppose à la société E...-D... et associés, litige ayant fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 13 octobre 2008 et qui est actuellement pendant devant la cour d'appel de Nancy » ; qu'en revanche, le tribunal constate que la défenderesse invoque les dispositions de l'article 3 de ladite convention pour refuser le paiement de 50% des sommes dues à M. Y... dans la mesure où elle n'a pas été informée régulièrement de l'évolution de la procédure d'appel ce qu'il l'a empêchée de participer à la défense de ses intérêts ; qu'or, sur la base de l'attestation de Me I... en date du 19 février 2014, intervenant pour la défense des intérêts de la SARL E...-D... et associés dans le cadre du litige l'opposant à la SARL U... Y... Finance et à M. U... Y..., le tribunal observe que « M. M... E... a été tenu informé de l'évolution de la procédure en cause, a été destinataire de l'ensemble des actes de procédure, conclusions, arrêt et dates de report et a été reçu en consultation soit accompagné de M. D..., soit seul, à différentes reprises » ; que M. E... ne rapportant pas la preuve de ses allégations, le tribunal dit que les dispositions de l'article 1 alinéa 3 de la convention s'appliquent au présent litige ; qu'en conséquence, le tribunal déclare la SARL D... et associés bien fondée en sa demande et condamne la SARL E... et associés à lui verser 50% de la somme de 27 588,29 €, soit 13 794,14 €, outre les intérêts à compter du 19 novembre 2013, date de la première mise en demeure ; sur les frais de procédure, que le tribunal relève que la convention de garantie du 25 août 2010 stipule en son article 1 « Opérations garanties : Pour l'application de la présente clause, il est précisé que le préjudice intégrera le cas échéant les frais de procédure » ; que le tribunal constate que la SARL D... et associés a réglé des frais de procédure et dépens liés à sa condamnation en appel (pièces 7/7bis/22 SARL D... et associés) pour un montant global de 10 066,29 € ; qu'en conséquence, le tribunal condamne la SARL E... et associés à payer à la SARL D... et associés la moitié des frais de procédure qu'elle a acquittés, soit 5 033,15 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013, date de la mise en demeure,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer la convention des parties ; que l'article 1er, alinéa 3, de la convention de garantie du 25 août 2010 stipulait clairement et précisément que la société E... et associés s'engageait à garantir la société D... et associés à hauteur de « la moitié des sommes qui seraient dues à Monsieur U... Y... » au titre du litige pendant devant la cour d'appel de Nancy ; qu'en jugeant pourtant que cette garantie avait vocation à s'appliquer « aux condamnations prononcées tant en faveur de M. U... Y... qu'en faveur de la société dont il est le gérant », la cour d'appel a dénaturé la convention du 25 août 2010, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS QUE le juge doit respecter la convention des parties ; que l'article 1er, alinéa 1er, de la convention de garantie du 25 août 2010 stipulait que la société E... et associés ne s'engageait à garantir la société D... et associés qu'à hauteur de « la moitié du préjudice » subi en cas de survenance d'un passif nouveau ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la société E... et associés devait prendre en charge, sur le fondement de cette clause, la moitié des sommes versées par la société D... et associés à la société U... Y... Finance, sans caractériser que cette dette avait généré un préjudice pour la société D... et associés au sens de la convention, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

3- ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ou par mandataire interposé ; qu'en se fondant pourtant sur l'attestation de Maître Guitton, avocat de la société D... et associés, relatant avoir personnellement informé M. E... de l'évolution de la procédure en cours, pour retenir que l'obligation contractuelle d'information pesant sur la société D... et associés avait été remplie, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu les articles 1353 et 1363, du code civil.

4- ET ALORS QUE c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que l'article 3 de la de la convention du 25 août 2010 imposait à la société D... et associés d'informer la société E... et associés de l'évolution des procédures en cours ; qu'en reprochant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, à l'exposant de ne pas prouver qu'il n'avait pas été informé correctement à l'occasion de la procédure d'appel en cours, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16518
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-16518


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award