LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° S 18-14.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
La société Bellecour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-14.370 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. J... Y...,
3°/ à Mme B... D..., épouse Y...,
4°/ à M. R... Y...,
domiciliés tous trois [...]
5°/ à la société Caisse fédérale de crédit mutuel, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Toutravo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bellecour, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Louis, de Me Le Prado, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... Y... et Mme B... Y... étaient respectivement gérant et comptable de la société Toutravo ; que, par un acte du 13 décembre 2011, M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Toutravo à la société Bellecour ; que par un second acte, du même jour, ils lui ont consenti une garantie de passif et d'actif, dont la société Caisse fédérale de crédit mutuel s'est rendue caution solidaire, dans la limite de 60 000 euros ; que soutenant que les comptes de la société Toutravo n'étaient pas sincères, la société Bellecour a mis en oeuvre la garantie souscrite ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Bellecour fondée sur la réticence dolosive de M. J... Y... et de Mme B... Y..., formée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient que la demande, fondée sur des fautes délictuelles, est nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que la réclamation formée sur la garantie d'actif et de passif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes soumises à la cour d'appel tendaient à la réparation du même préjudice résultant pour le cessionnaire des inexactitudes et omissions commises par les cédants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la demande est nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que la première, s'agissant, dans un cas pour la société Bellecour d'obtenir une condamnation à l'encontre de ses cocontractants, cessionnaires de la société Toutravo, à savoir M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y..., et, dans l'autre cas, d'obtenir une condamnation à l'encontre des seuls M. J... Y... et Mme B... Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si elles ne sont pas dirigées contre la totalité des parties mises en cause en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de la société Bellecour de condamnation de M. J... Y... et de Mme B... D..., épouse Y..., à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du dol, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Caisse fédérale de crédit mutuel, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à chacune des sociétés Bellecour et Caisse fédérale de crédit mutuel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bellecour
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté la SARL Bellecour de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur la mise en jeu de la convention de garantie souscrite à son profit par M. J... Y..., Mme B... D... épouse Y..., Mlle O... Y... et M. R... Y... à l'exception de sa demande concernant l'affaire V.. ;
Aux motifs propres que « Sur l'application de la garantie : Attendu que l'acte sous seing privé intitulé "contrat de garantie" conclu entre les parties le 13 décembre 2011 stipule en l'article 1 de la convention que les garants consentent au bénéficiaire une garantie de bilan tant relative aux postes d'actif que de passif ; que le § d) "mise en oeuvre" prévoit que "le bénéficiaire devra informer l'un et/ou l'autre des garants par lettre(s) recommandée(s) avec demande(s) d'avis de réception ou acte(s) extrajudiciaire(s) dans les trente jours de la survenance des faits pouvant mettre en jeu cette garantie et en leur fournissant toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'étudier en coopération avec lui la suite qu'il convient de donner à une telle réclamation. [
] Le défaut d'information et/ou de notification de l'un au moins des garants par le bénéficiaire emportera déchéance de la garantie. ..." ; Attendu que l'article 2 de la convention stipule que "en complément de la garantie d'actif et de passif qui précède, les garants s'engagent solidairement à indemniser le bénéficiaire, sous forme de dommages et intérêts, dans les conditions indiquées aux paragraphes c) et d) de l'article premier ci-dessus," ; Attendu que contrairement à ce que concluent (sic) la société Bellecour, il résulte de la simple lecture de ces stipulations que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 2 sont identiques à celle de la mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 1 ; Attendu qu'en deuxième lieu, la société Bellecour rajoute au texte en soutenant que le délai de trente jours n'est opposable que dans l'hypothèse de la survenance d'un fait et en cas de réclamation d'un tiers ; Attendu que ces stipulations sont parfaitement claires et ne laissent place à aucune interprétation, le point de départ du délai de trente jours étant la survenance de faits susceptibles de mettre en jeu la garantie et étant distinct du délai de trois ans ; qu'il n'était pas interdit à la société Bellecour de présenter plusieurs réclamations distinctement mais en un seul envoi ; Attendu que le tribunal a, à juste titre, retenu que les réclamations au titre de la garantie n'avaient pas été faites dans le délai de trente jours, les lettres recommandées avec accusé de réception produites des 1er février et 11 mars 2013 faisant état d'éléments connus en 2011 et 2012 ; que le mail de l'expert-comptable de la société Bellecour du 13 février 2013 n'établit pas davantage que la société n'aurait eu connaissance des faits qu'à cette date, ce mail indiquant notamment que le comptable a répondu à l'avocat pour la GAP, qu'une situation serait établie au 28 février 2013 et que l'objectif est de sortir des chiffres pour fin mars au plus tard ; Attendu qu'enfin, la déchéance de garantie prévue à l'article 1 n'était en rien conditionnée à la connaissance des faits qu'en auraient eus les cédants ni à l'existence d'un préjudice résultant d'un défaut d'information ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée de ce chef, les parties s'étant librement engagées contractuellement à mettre en oeuvre la clause de garantie dans un délai donné sous peine de déchéance de celle-ci ».
Et aux motifs, éventuellement adoptés, que « Attendu qu'un contrat de garantie d'actif et de passif en date du 13 décembre 2011 a été signé par les consorts Y... et la SARL BELLECOUR lors de l'acte de cession d'action ; Attendu que le déclenchement de la garantie de bilan, tant en ce qui concerne les postes d'actif que ceux du passif, est précisé à l'article premier de la convention au paragraphe (d) intitulé « Mise en oeuvre », pièce N°2 du défendeur page 6 ; Attendu qu'il est indiqué dans ce paragraphe : « Pour mettre en oeuvre la présente garantie, le bénéficiaire devra informer l'un ou l'autre des garants par lettre(s) recommandée(s) avec demande d'avis de réception ou acte(s) extrajudiciaire(s) dans les trente jours de la survenance des faits pouvant mettre en jeu cette garantie, et en leur fournissant toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'étudier en coopération avec lui la suite qu'il convient de donner à une telle réclamation... » ; Attendu que « une telle réclamation », objet du litige, est la réclamation du demandeur, du bénéficiaire de la garantie, et non celle d'un tiers ; Attendu que ceci est confirmé en page 13, ARTICLE 3, dans le paragraphe a) Exécution des engagements de garantie ; « Dans le cas où une réclamation du bénéficiaire ou de ses successeurs à raison de l'une quelconque des garanties... » ; Attendu que ce contrat de garantie, page 7, précise « Le défaut d'information et/ou de notification de l'un au moins des garants par le bénéficiaire emportera déchéance de la garantie » ; En conséquence, chaque réclamation du bénéficiaire, au titre de la garantie, impose une information du/des garant(s) dans les trente jours ; En conséquence et en application de la convention de garantie, pour l'affaire V..., l'information par le bénéficiaire, la société Bellecour, à l'un des garants est à la date du 10 avril 2012 pour des faits en date du 29 mars 2012, pièce n°4, soit dans les 30 jours, la garantie de passif s'appliquera ; pour la subvention Pôle Emploi, soulevé par l'audit le 13 décembre 2011, date non contestée, dont l'information par le bénéficiaire, la société Bellecour, à l'un des garants est à la date du 11 mars 2013, le délai est dépassé ; la garantie de passif ne s'appliquera pas ; pour le compte courant débiteur de Monsieur J... Y..., soulevé par l'audit en date du 13 décembre 2011 et dont l'information par le bénéficiaire à l'un des garants est en date du 1er février 2013, le délai est dépassé ; la garantie de passif ne s'appliquera pas ; pour le contrat Pyramide, assurance RCP 2010, suite à un courrier en date du 23 mai 2012 et dont l'information par le bénéficiaire à l'un des garants est en date du 1er février 2013, le délai est dépassé ; la garantie de passif ne s'appliquera pas ; pour les factures fournisseurs et les créances clients, qui sont antérieures à la cession du 13 décembre 2011, qui ont fait l'objet de réclamation par le bénéficiaire de la garantie en date du 11 mars 2013, le délai est dépassé ; la garantie de passif ne s'appliquera pas ; En conséquence la SARL Bellecour sera déchue de ses droits à l'encontre des consorts Y... pour l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l'exception de la garantie de passif qui s'appliquera pour l'affaire V..., ce que reconnaissent les consorts Y..., pour la somme de 12 000 euros suite à condamnation par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon en date du 21 mars 2012 ; Attendu qu'une franchise de 10 000 euros a été convenue au contrat de garantie du 13 décembre 2011, la somme due sera réduite à 2000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2012 ; Attendu que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL n'a pas consenti à la société Bellecour une garantie à première demande mais un cautionnement dont le sort dépend de l'instance principale ; Attendu que les consorts Y... ont reconnu devoir la somme de 2 000 euros, franchise déduite, outre intérêts au taux légal, à compter du 11 avril 2012 ; En conséquence la société Bellecour n'est pas fondée à réclamer 60 000 euros de cautionnement à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Et le Tribunal : Déboutera la société Bellecour de sa demande de 60 000 euros au CREDIT MUTUEL ».
1°) Alors que le contrat dont les clauses sont contradictoires est ambigu et requiert une interprétation ; qu'en affirmant que les clauses du contrat étaient claires et précises quant au délai de mise en oeuvre de la garantie lorsque les articles 1 et 3 prévoyaient des délais distincts, la cour d'appel, en refusant d'exercer son pouvoir d'interprétation et en ne recherchant pas la volonté des parties, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) Alors, subsidiairement, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il en résulte que le garant qui, au moment de la cession, a connaissance et a omis de signaler un fait permettant la mise en jeu de la garantie, ne peut pas se prévaloir d'une clause prévoyant la déchéance de la garantie du fait d'un défaut d'information ; qu'en faisant droit à la demande de déchéance de la garantie pour non-respect, par le cessionnaire, du délai d'information des cédants sans rechercher si la connaissance, par les cédants, des éléments déclenchant la garantie ne les privaient pas du droit d'invoquer la déchéance de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Bellecour de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse fédérale de crédit mutuel à lui payer la somme de 60.000 euros en sa qualité de caution solidaire des consorts Y... ;
Aux motifs propres que « Sur l'application de la garantie : Attendu que l'acte sous seing privé intitulé "contrat de garantie" conclu entre les parties le 13 décembre 2011 stipule en l'article 1 de la convention que les garants consentent au bénéficiaire une garantie de bilan tant relative aux postes d'actif que de passif ; que le § d) "mise en oeuvre" prévoit que "le bénéficiaire devra informer l'un et/ou l'autre des garants par lettre(s) recommandée(s) avec demande(s) d'avis de réception ou acte(s) extrajudiciaire(s) dans les trente jours de la survenance des faits pouvant mettre en jeu cette garantie et en leur fournissant toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'étudier en coopération avec lui la suite qu'il convient de donner à une telle réclamation. [
] Le défaut d'information et/ou de notification de l'un au moins des garants par le bénéficiaire emportera déchéance de la garantie. ..." ; Attendu que l'article 2 de la convention stipule que "en complément de la garantie d'actif et de passif qui précède, les garants s'engagent solidairement à indemniser le bénéficiaire, sous forme de dommages et intérêts, dans les conditions indiquées aux paragraphes c) et d) de l'article premier ci-dessus," ; Attendu que contrairement à ce que concluent (sic) la société Bellecour, il résulte de la simple lecture de ces stipulations que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 2 sont identiques à celle de la mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 1 ; Attendu qu'en deuxième lieu, la société Bellecour rajoute au texte en soutenant que le délai de trente jours n'est opposable que dans l'hypothèse de la survenance d'un fait et en cas de réclamation d'un tiers ; Attendu que ces stipulations sont parfaitement claires et ne laissent place à aucune interprétation, le point de départ du délai de trente jours étant la survenance de faits susceptibles de mettre en jeu la garantie et étant distinct du délai de trois ans ; qu'il n'était pas interdit à la société Bellecour de présenter plusieurs réclamations distinctement mais en un seul envoi ; Attendu que le tribunal a, à juste titre, retenu que les réclamations au titre de la garantie n'avaient pas été faites dans le délai de trente jours, les lettres recommandées avec accusé de réception produites des 1er février et 11 mars 2013 faisant état d'éléments connus en 2011 et 2012 ; que le mail de l'expert-comptable de la société Bellecour du 13 février 2013 n'établit pas davantage que la société n'aurait eu connaissance des faits qu'à cette date, ce mail indiquant notamment que le comptable a répondu à l'avocat pour la GAP, qu'une situation serait établie au 28 février 2013 et que l'objectif est de sortir des chiffres pour fin mars au plus tard ; Attendu qu'enfin, la déchéance de garantie prévue à l'article 1 n'était en rien conditionnée à la connaissance des faits qu'en auraient eus les cédants ni à l'existence d'un préjudice résultant d'un défaut d'information ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée de ce chef, les parties s'étant librement engagées contractuellement à mettre en oeuvre la clause de garantie dans un délai donné sous peine de déchéance de celle-ci » ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés, que « Attendu qu'un contrat de garantie d'actif et de passif en date du 13 décembre 2011 a été signé par les consorts Y... et la SARL BELLECOUR lors de l'acte de cession d'action ; Attendu que le déclenchement de la garantie de bilan, tant en ce qui concerne les postes d'actif que ceux du passif, est précisé à l'article premier de la convention au paragraphe (d) intitulé « Mise en oeuvre », pièce N°2 du défendeur page 6 ; Attendu qu'il est indiqué dans ce paragraphe : « Pour mettre en oeuvre la présente garantie, le bénéficiaire devra informer l'un ou l'autre des garants par lettre(s) recommandée(s) avec demande d'avis de réception ou acte(s) extrajudiciaire(s) dans les trente jours de la survenance des faits pouvant mettre en jeu cette garantie, et en leur fournissant toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'étudier en coopération avec lui la suite qu'il convient de donner à une telle réclamation... » ; Attendu que « une telle réclamation », objet du litige, est la réclamation du demandeur, du bénéficiaire de la garantie, et non celle d'un tiers ; Attendu que ceci est confirmé en page 13, ARTICLE 3, dans le paragraphe a) Exécution des engagements de garantie ; « Dans le cas où une réclamation du bénéficiaire ou de ses successeurs à raison de l'une quelconque des garanties... » ; Attendu que ce contrat de garantie, page 7, précise « Le défaut d'information et/ou de notification de l'un au moins des garants par le bénéficiaire emportera déchéance de la garantie » ; En conséquence, chaque réclamation du bénéficiaire, au titre de la garantie, impose une information du/des garant(s) dans les trente jours ; En conséquence et en application de la convention de garantie, pour l'affaire V..., l'information par le bénéficiaire, la société Bellecour, à l'un des garants est à la date du 10 avril 2012 pour des faits en date du 29 mars 2012, pièce n°4, soit dans les 30 jours, la garantie de passif s'appliquera ; pour la subvention Pôle Emploi, soulevé par l'audit le 13 décembre 2011, date non contestée, dont l'information par le bénéficiaire, la société Bellecour, à l'un des garants est à la date du 11 mars 2013, le délai est dépassé ; la garantie de passif ne s'appliquera pas ; pour le compte courant débiteur de Monsieur J... Y..., soulevé par l'audit en date du 13 décembre 2011 et dont l'information par le bénéficiaire à l'un des garants est en date du 1er février 2013, le délai est dépassé ; la garantie de passif ne s'appliquera pas ; pour le contrat Pyramide, assurance RCP 2010, suite à un courrier en date du 23 mai 2012 et dont l'information par le bénéficiaire à l'un des garants est en date du 1er février 2013, le délai est dépassé ; la garantie de passif ne s'appliquera pas ; pour les factures fournisseurs et les créances clients, qui sont antérieures à la cession du 13 décembre 2011, ont fait l'objet de réclamation par le bénéficiaire de la garantie en date du 11 mars 2013, le délai est dépassé ; la garantie de passif ne s'appliquera pas ; En conséquence la SARL Bellecour sera déchue de ses droits à l'encontre des consorts Y... pour l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l'exception de la garantie de passif qui s'appliquera pour l'affaire V..., ce que reconnaissent les consorts Y..., pour la somme de 12 000 euros suite à condamnation par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon en date du 21 mars 2012 ; Attendu qu'une franchise de 10 000 euros a été convenue au contrat de garantie du 13 décembre 2011, la somme due sera réduite à 2 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2012 ; Attendu que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL n'a pas consenti à la société Bellecour une garantie à première demande mais un cautionnement dont le sort dépend de l'instance principale ; Attendu que les consorts Y... ont reconnu devoir la somme de 2 000 euros, franchise déduite, outre intérêts au taux légal, à compter du 11 avril 2012 ; En conséquence la société Bellecour n'est pas fondée à réclamer 60 000 euros de cautionnement à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Et le Tribunal : Déboutera la société Bellecour de sa demande de 60 000 euros au CREDIT MUTUEL » ;
Alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant débouté la société Bellecour de ses demandes fondées sur l'exécution, par les consorts Y..., des contrats de garantie d'actif et de passif à l'exception de l'affaire V.., entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté la société Bellecour de sa demande fondée sur la mise en jeu du cautionnement solidaire des consorts Y... souscrit par le Crédit mutuel, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Bellecour de condamnation de M. J... Y... de Mme B... D..., épouse Y..., à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du dol ;
Aux motifs que « Sur les réticences dolosives de M. et Mme Y... : Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; Attendu qu'en l'espèce, la société Bellecour a demandé en première instance la condamnation de M. J... Y..., Mme B... D..., épouse Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... à lui payer la somme de 76 406,61 euros à titre de dommages et intérêts en exécution de la convention de garantie du 13 décembre 2011 ; Attendu qu'en cause d'appel, elle demande subsidiairement la condamnation de M. J... Y... et de Mme B... D..., épouse Y..., à lui payer la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement du dol commis par ces derniers ; Attendu que les consorts Y... concluent à juste titre que la demande est nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que la réclamation formée sur la garantie d'actif et de passif, s'agissant dans un cas pour la société Bellecour d'obtenir une condamnation à l'encontre de ses cocontractants, cessionnaires de la société Toutravo, à savoir M. J... Y..., Mme B... D..., épouse Y..., Mme O... Y... et M. R... Y..., et dans l'autre cas d'obtenir une condamnation à l'encontre des seuls M. J... Y... et Mme B... D..., épouse Y..., du fait des fautes délictuelles commises par ces derniers ; Attendu que la demande de la société Bellecour fondée sur la réticence dolosive de M. J... Y... et de Mme B... D..., épouse Y... est irrecevable ».
1°) Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle, la demande de la société Bellecour tendant à obtenir la condamnation de M. J... Y... et de Mme B... D..., épouse Y..., à lui payer la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement du dol lorsqu'une telle demande tendait aux mêmes fins que celle fondée sur l'exécution de la garantie d'actif et de passif à savoir la réparation du préjudice subi par le cessionnaire à l'occasion de la cession des actions de la société Toutravo, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
2°) Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de la société Bellecour tendant à obtenir la condamnation de M. J... Y... et de Mme B... D..., épouse Y..., à lui payer la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement du dol aux motifs qu'il s'agissait dans un cas d'obtenir la condamnation de ses cocontractants, cédants de la société Toutravo et dans l'autre d'obtenir une condamnation à l'encontre des seuls M. J... Y... et Mme B... D..., épouse Y..., du fait des fautes délictuelles commises par ces derniers, lorsque la différence de fondement juridique des deux prétentions est indifférente, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
3°) Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si elles ne sont pas dirigées contre les mêmes parties ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de la société Bellecour tendant à obtenir la condamnation de M. J... Y... et de Mme B... D..., épouse Y..., à lui payer la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement du dol aux motifs qu'il s'agissait dans un cas pour la société Bellecour d'obtenir une condamnation à l'encontre de ses cocontractants, cédants de la société Toutravo, à savoir M. J... Y..., Mme B... D..., épouse Y..., Mme O... Y... et M. R... Y..., et dans l'autre cas d'obtenir une condamnation à l'encontre des seuls M. J... Y... et Mme B... D..., épouse Y..., du fait des fautes délictuelles commises par ces derniers, alors que le fait que la demande ne soit pas dirigée contre les mêmes parties est indifférent et ne permet pas d'en caractériser la nouveauté, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.