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04/03/2020 | FRANCE | N°18-11790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2020, 18-11790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° N 18-11.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

Le GIE IT-CE, groupement d'intérêt économiqu

e, venant aux droits du GIE GCE technologies, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-11.790 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° N 18-11.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

Le GIE IT-CE, groupement d'intérêt économique, venant aux droits du GIE GCE technologies, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-11.790 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... K..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme G... I..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme B... S... , domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Y... C..., domiciliée [...] ,

6°/ au syndicat Sud groupe Bpce, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. K... et T..., de Mmes Q..., S... , C... et du syndicat Sud groupe Bpce, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... et quatre autres salariés du GIE IT-CE ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la prime de vacances, la prime familiale et la prime de durée d'expérience prévues par l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; que le syndicat Sud Groupe BPCE est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 ;

Attendu que pour ordonner à l'employeur de délivrer aux salariés des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la demande des salariés tendant à la réécriture des bulletins de salaire au titre de l'avantage individuel acquis relatif à la structure de la rémunération n'est pas de même nature que celle tendant à un rappel de primes sur plusieurs mois, cas dans lequel effectivement un seul bulletin de salaire peut être émis lors du paiement du rappel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive à la délivrance de bulletins de salaire conformes ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne au GIE IT CE de délivrer à M. K..., Mme S... , Mme C..., M. T... et Mme Q... des bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005, sous astreinte de 500 euros par mois de retard pour chaque salarié, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, et en ce qu'il condamne le GIE IT-CE à verser à M. K..., Mme S... , Mme C..., M. T... et Mme Q... la somme de 800 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la délivrance de bulletins de salaire conformes, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. K..., Mme S... , Mme C..., M. T..., Mme Q... et le syndicat Sud Groupe BPCE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la CP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné au GIE IT-CE de procéder à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005, concernant M. P... K..., Mme B... S... , Mme Y... C..., M. J... O... T... et Mme G... Q... née I..., sous astreinte de 500 euros par mois de retard pour chaque salarié, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêt, en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes concernant chacun des salariés susnommés,

AUX MOTIFS QUE Sur la réécriture des bulletins de salaire : le GIE IT-CE ne conteste pas les effets de la décision du 1er juillet 2008 rendue par la Cour de Cassation, posant le principe du maintien de la structure de la rémunération, c'est-à-dire de lignes distinctes figurant sur les bulletins de salaires, correspondant aux différents éléments du salaire dont les primes, puisque la structure de la rémunération constitue un avantage individuel acquis lorsque la source conventionnelle qui l'a instituée est dénoncée sans accord de substitution ; qu'en revanche, il se prévaut des dispositions de l'article L3243-4 du code du travail lui faisant obligation de conserver les bulletins de salaire pendant cinq ans de sorte qu'il ne pourrait lui être fait obligation de rectifier des bulletins qu'il n'est plus tenu de conserver ; que le GIE IT-CE observe par ailleurs que l'intégration des avantages individuels acquis (AIA) dans le salaire de base, sur la période pour laquelle la réédition est demandée, s'est avérée plus avantageuse pour les salariés puisque cette intégration a majoré l'assiette des augmentations générales ; qu'enfin, il fait valoir la très grande difficulté technique et matérielle qu'entraîne la régularisation des bulletins de salaires, l'obligation pour les salariés de justifier et d'indiquer clairement le montant des AIA dont ils demandent l'inscription et l'application du principe découlant d'un arrêt de la cour de cassation du 30 novembre 2010 selon lequel un rappel de primes dû sur plusieurs mois pourrait figurer sur un seul bulletin de paie établi lors du paiement ; que toutefois, la demande des salariés tendant à la réécriture des bulletins de salaires au titre de l'avantage individuel acquis relatif à la structure de la rémunération n'est pas de même nature que celle tendant un rappel de primes sur plusieurs mois, cas dans lequel effectivement un seul bulletin de salaire peut être émis lors du paiement du rappel ; que la très grande difficulté technique et matérielle qu'entraînerait la régularisation des bulletins de salaires n'est pas une circonstance de nature à faire obstacle à la condamnation de l'employeur dès lors qu'il s'agit d'un droit pour le salarié et que c'est à l'employeur qu'il appartenait de ne pas y porter atteinte par l'intégration unilatérale des primes dans le salaire de base, ne permettant plus aucune vérification par le salarié. Il est également sans incidence sur ce point que l'intégration dans le salaire de base ait été ou non plus favorable ; qu'au vu des dernières conclusions individuelles et des conclusions générales, la demande de réécriture n'est pas formulée à compter d'une date précise ; que sur ce point, l'employeur fait valoir à juste titre qu'en application de l'article L3243-4 du code du travail, il doit conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, ce qui est d'ailleurs conforme au délai de prescription prévu à l'article L3245-1 du même code, dans la rédaction de ces textes applicable en l'espèce ; qu'en conséquence de l'obligation légale faite à l'employeur de conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, il sera ordonné au GIE IT-CE de procéder à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005, puisque la demande de réécriture a été formée devant le conseil de prud'hommes, saisi le 28 juin 2010, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur, avisé de la demande, de conserver le double des bulletins de salaire qui étaient encore en sa possession compte tenu du délai de cinq ans prévu à l'article L3243-4 sus-visé ; que la réécriture consistera à faire apparaître sur des lignes distinctes le salaire, la prime de vacances, la prime de durée d'expérience et la prime familiale, conformément à la demande ; qu'une astreinte de 500 euros par mois de retard, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt, sera prévue pour chaque salarié, sans que la cour se réserve le pouvoir de la liquider ;

ALORS QUE l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, même lorsque la demande de rectification se fait hors de toute demande de paiement d'un rappel de salaire ; qu'en condamnant le GIE IT-comité d'entreprise, sous astreinte, à procéder à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005 en retenant que la possibilité d'émettre un seul bulletin de salaire rectifié pour plusieurs mois ne concernait que l'hypothèse d'un rappel de prime, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à M. P... K..., Mme B... S... , Mme Y... C..., M. J... O... T... et Mme G... Q... née I... la somme de 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la délivrance de bulletins de salaire conformes,

AUX MOTIFS QU'il est constant que la structure de la rémunération constituait, pour chacun des salariés concernés, un avantage individuel acquis et l'intégration des primes dans le salaire de base les a privés de la possibilité de vérifier de façon claire le respect de leurs droits ; qu'il sera donc accordé à chaque salarié la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a accordé aux salariés des dommages et intérêts pour résistance abusive à la délivrance de bulletins de salaire conformes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS subsidiairement QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, le droit de se défendre en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en accordant aux salariés des dommages et intérêts pour résistance abusive à la délivrance de bulletins de salaire conformes, quand elle infirmait sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit de l'employeur de se défendre en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à M. P... K... la somme de 4 438,55 euros au titre d'un rappel de prime familiale, à Mme B... S... les sommes de 2 401,34 euros au titre d'un rappel de prime de durée d'expérience, 836,70 euros au titre d'un rappel de prime de vacances et 821,29 euros au titre d'un rappel de prime familiale, à Mme Y... C... les sommes de 3 476,52 euros au titre d'un rappel de prime de durée d'expérience, 3 771,92 euros au titre d'un rappel de prime de vacances et 2 662,78 euros au titre d'un rappel de prime familiale, à M. J... O... T... la somme de 7 212,65 euros au titre d'un rappel de prime familiale, à Mme G... Q... née I... les sommes de 3 324,58 euros au titre d'un rappel de prime de durée d'expérience, 2 507,19 euros au titre d'un rappel de prime de vacances et 734,88 euros au titre d'un rappel de prime familiale, d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud Groupe BPCE la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés, d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à M. P... K..., Mme B... S... , Mme Y... C..., M. J... O... T..., Mme G... Q... née I... et au syndicat Sud Groupe BPCE la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le GIE IT-CE aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de rappel de primes : le litige porte en premier lieu sur la proratisation, soutenue par le GIE IT-CE, en ce qui concerne les salariés à temps partiel ; que si les dispositions de l'article L 3123-10 du code du travail prévoient que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'article L 3123-11 instaure quant à lui, au bénéfice des salariés à temps partiel, une équivalence de droits avec les salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'or les articles 15 et 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ne contiennent aucune disposition relative à une proratisation des primes par rapport au temps de travail ; que c'est donc à tort que le GIE IT-CE a appliqué une proratisation sur les primes en cause, lesquelles ont un caractère forfaitaire ; (...) qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes des appelants tant en ce qui concerne la prime familiale, que la prime d'expérience et la prime de vacances, à concurrence des sommes figurant dans les dernières conclusions individuelles ; qu'enfin, le GIE IT-CE fait état d'erreurs qui seraient contenues dans les tableaux individuels comportant le décompte de chaque salarié, mais ne justifie pas de façon précise des erreurs commises, à savoir par quel salarié, sur quelle prime et pour quel montant, se bornant à des affirmations générales, par exemple que 'certains salariés demandeurs' seraient passés à temps complet et formuleraient des demandes au titre d'un temps partiel, ce qui ne résulte pas des tableaux effectués et n'est aucunement explicite alors que chaque salarié produit quant à lui un décompte précis, détaillé année par année, de l'année 2007 à l'année 2017, en ce qui concerne les rappels ou seulement les intérêts et que l'employeur est en possession des éléments qui auraient pu lui permettre de formuler des critiques précises, si elles étaient fondées ; que sur la demande du syndicat Sud Groupe BPCE : L'intervention du syndicat est justifiée au regard de la portée du litige, relatif à l'interprétation d'un accord collectif soulevant une question de principe ; un préjudice est causé à l'intérêt collectif des salariés par la résistance du GIE IT-CE à appliquer certaines dispositions d'un accord collectif, lequel sera réparé par le versement d'une somme de 800 euros ;

ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent déroger à ce principe ; que les article 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 relatifs à la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances, ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, qui viendrait déroger au principe de la proratisation ; qu'en jugeant que ces primes présentaient un caractère forfaitaire, et ne pouvaient être proratisées faute de prévision expresse en ce sens dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3123-10 et L 3123-11 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce, devenus l'article L 3123-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser, à titre de rappel de prime familiale, à M. P... K... la somme de 4 438,55 euros, à Mme B... S... la somme de 821,29 euros, à Mme Y... C... la somme de 2 662,78 euros, à M. J... O... T... la somme de 7 212,65 euros, à Mme G... Q... née I... la somme de 734,88 euros, d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud Groupe BPCE la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés, d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à aux salariés et au syndicat Sud Groupe BPCE la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le GIE IT-CE aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE le litige porte ensuite sur la prime familiale, en ce que l'article 16 de l'accord collectif prévoit qu'elle est accordée 'à chaque salarié du réseau chef de famille', ce dont le GIE IT-CE a déduit que, pour les couples travaillant tous deux dans l'entreprise, une seule prime était due, en outre sous la condition de l'existence d'enfants à charge ; qu'il porte en outre sur la prime de vacances, prévue à l'article 18 de l'accord, que le GIE IT-CE estime également ne devoir verser qu'à un seul des deux conjoints travaillant dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que la prime familiale ; que la cour ne peut toutefois que constater, ainsi que le soutiennent les appelants, et conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, que les articles 16 et 18 ne contiennent aucune des restrictions appliquées par l'employeur que ce soit pour le versement unique en cas de conjoints tous les salariés de l'entreprise ou sur une définition limitative de l'enfant à charge justifiant le versement de la prime ou son arrêt ; que le GIE IT-CE ne peut davantage valablement se prévaloir de fiches techniques éditées par ses services, lesquelles n'ont pas de valeur conventionnelle, ou d'un avis de la Commission Paritaire Nationale, lequel n'a pas davantage valeur normative, et n'a entraîné aucune modification ou avenant relatif aux textes sus-visés de l'accord collectif ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes des appelants tant en ce qui concerne la prime familiale, que la prime d'expérience et la prime de vacances, à concurrence des sommes figurant dans les dernières conclusions individuelles ; qu'enfin, le GIE IT-CE fait état d'erreurs qui seraient contenues dans les tableaux individuels comportant le décompte de chaque salarié, mais ne justifie pas de façon précise des erreurs commises, à savoir par quel salarié, sur quelle prime et pour quel montant, se bornant à des affirmations générales, par exemple que 'certains salariés demandeurs' seraient passés à temps complet et formuleraient des demandes au titre d'un temps partiel, ce qui ne résulte pas des tableaux effectués et n'est aucunement explicite alors que chaque salarié produit quant à lui un décompte précis, détaillé année par année, de l'année 2007 à l'année 2017, en ce qui concerne les rappels ou seulement les intérêts et que l'employeur est en possession des éléments qui auraient pu lui permettre de formuler des critiques précises, si elles étaient fondées ; que sur la demande du syndicat Sud Groupe BPCE : L'intervention du syndicat est justifiée au regard de la portée du litige, relatif à l'interprétation d'un accord collectif soulevant une question de principe ; un préjudice est causé à l'intérêt collectif des salariés par la résistance du GIE IT-CE à appliquer certaines dispositions d'un accord collectif, lequel sera réparé par le versement d'une somme de 800 euros ;

ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, la majoration de la prime familiale avait toujours été appliquée depuis la conclusion de l'accord, et sans aucune contestation, aux salariés ayant des enfants à charge ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la prime n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser, à titre de rappel de prime de vacances, à Mme B... S... la somme de 836,70 euros, à Mme Y... C... la somme de 3 771,92 euros, à Mme G... Q... née I... la somme de 2 507,19 euros, d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud Groupe BPCE la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés, d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées et au syndicat Sud Groupe BPCE la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le GIE IT-CE aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE le litige porte ensuite sur la prime familiale, en ce que l'article 16 de l'accord collectif prévoit qu'elle est accordée 'à chaque salarié du réseau chef de famille', ce dont le GIE IT-CE a déduit que, pour les couples travaillant tous deux dans l'entreprise, une seule prime était due, en outre sous la condition de l'existence d'enfants à charge ; qu'il porte en outre sur la prime de vacances, prévue à l'article 18 de l'accord, que le GIE IT-CE estime également ne devoir verser qu'à un seul des deux conjoints travaillant dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que la prime familiale ; que la cour ne peut toutefois que constater, ainsi que le soutiennent les appelants, et conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, que les articles 16 et 18 ne contiennent aucune des restrictions appliquées par l'employeur que ce soit pour le versement unique en cas de conjoints tous les salariés de l'entreprise ou sur une définition limitative de l'enfant à charge justifiant le versement de la prime ou son arrêt ; que le GIE IT-CE ne peut davantage valablement se prévaloir de fiches techniques éditées par ses services, lesquelles n'ont pas de valeur conventionnelle, ou d'un avis de la Commission Paritaire Nationale, lequel n'a pas davantage valeur normative, et n'a entraîné aucune modification ou avenant relatif aux textes sus-visés de l'accord collectif ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes des appelants tant en ce qui concerne la prime familiale, que la prime d'expérience et la prime de vacances, à concurrence des sommes figurant dans les dernières conclusions individuelles ; qu'enfin, le GIE IT-CE fait état d'erreurs qui seraient contenues dans les tableaux individuels comportant le décompte de chaque salarié, mais ne justifie pas de façon précise des erreurs commises, à savoir par quel salarié, sur quelle prime et pour quel montant, se bornant à des affirmations générales, par exemple que 'certains salariés demandeurs' seraient passés à temps complet et formuleraient des demandes au titre d'un temps partiel, ce qui ne résulte pas des tableaux effectués et n'est aucunement explicite alors que chaque salarié produit quant à lui un décompte précis, détaillé année par année, de l'année 2007 à l'année 2017, en ce qui concerne les rappels ou seulement les intérêts et que l'employeur est en possession des éléments qui auraient pu lui permettre de formuler des critiques précises, si elles étaient fondées ; que sur la demande du syndicat Sud Groupe BPCE : L'intervention du syndicat est justifiée au regard de la portée du litige, relatif à l'interprétation d'un accord collectif soulevant une question de principe ; un préjudice est causé à l'intérêt collectif des salariés par la résistance du GIE IT-CE à appliquer certaines dispositions d'un accord collectif, lequel sera réparé par le versement d'une somme de 800 euros ;

ALORS QUE l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que si la prime de vacances est versée à « chaque salarié », il précise qu'elle est « majorée de 25 % au moins par enfant à charge » ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la majoration n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à M. P... K..., Mme B... S... , Mme Y... C..., M. J... O... T... et Mme G... Q... née I... la somme de 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des primes,

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des primes : les demandeurs font valoir qu'ils sont contraints de continuer à faire valoir leurs droits en justice alors que la jurisprudence de la Cour de cassation sur les principaux points en litige est acquise et constante ; qu'il apparaît effectivement que tel est le cas et que si des intérêts légaux sont dus, ils ne compenseront pas entièrement l'absence de disposition des primes au moment où elles auraient dû être perçues ni l'obligation de vaincre la résistance de l'employeur par une action en justice ; qu'il sera accordé à chaque salarié une somme de 800 euros en réparation de ce préjudice ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les troisième, quatrième et cinquième moyens entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a accordé aux salariés des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des primes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS subsidiairement QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, le droit de se défendre en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en accordant aux salariés des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des primes, quand elle infirmait sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes, au seul prétexte que la jurisprudence de la Cour de cassation sur les principaux points en litige était constante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit de l'employeur de se défendre en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3. ALORS en tout état de cause QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier, serait-ce sur le fondement de la résistance abusive, des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé aux salariés des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de disposition des primes au moment où elles auraient dû être perçues et l'obligation de vaincre la résistance de l'employeur par une action en justice, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur ni le préjudice indépendant du retard de paiement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11790
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-11790


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.11790
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