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04/03/2020 | FRANCE | N°18-10235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2020, 18-10235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° X 18-10.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Fromagerie Bel FBPF, société en

nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...] , a formé le pourvoi n° X 18-10.235 contre l'arrêt rendu le 7 novembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° X 18-10.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Fromagerie Bel FBPF, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...] , a formé le pourvoi n° X 18-10.235 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... F..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CGT Fromagerie Bel, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. F... et le syndicat CGT Fromagerie Bel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fromagerie Bel FBPF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et du syndicat CGT Fromagerie Bel, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., engagé le 29 février 1996 en qualité d'ouvrier de conditionnement, puis de conducteur fin de ligne et de conducteur couleuse par la société Fromageries Bel, devenue la société Bel, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la réduction du temps de travail et du repos compensateur de remplacement ; que le syndicat CGT Fromagerie Bel est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et du syndicat :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Vu l'article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [...], [...], [...], [...], [...], [...] ;

Attendu que, selon ce texte, sont considérés comme travailleurs postés en semi-continu les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61, devenu 10.1.6, de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 et que sont concernés par cette disposition les salariés en 3 x 8 semi- continu, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins onze mois sur douze ;

Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient, d'abord que l'atelier de production « frais fondus » dans lequel travaille le salarié fonctionne de manière continue sur l'ensemble de la journée entre le lundi et le samedi matin, que l'employeur soutient n'avoir pas mis en place une organisation en 3 x 8 mais établir les plannings en fonction des souhaits des salariés durant la journée en 2 x 8 ou bien avec une forte proportion de travail de nuit, la seconde option ayant été choisie par l'intéressé, que si ce mode d'organisation permet à certains salariés de l'atelier « frais fondus » de ne pas travailler la nuit pour des motifs personnels ou de santé, le poste de travail occupé par le salarié au sein d'une équipe obéit à un cycle fixé à l'année et ce cycle varie chaque année, par exemple, durant l'année 2013 par périodes de six semaines (quatre nuits - après-midi- matin), durant l'année 2017 par périodes de huit semaines (quatre nuits - après-midi - matin - après-midi - matin), ensuite qu'en l'absence de définition par le code du travail, le travail posté est défini par la directive européenne du 23 novembre 1993 complétée par la directive 2003/88/CE comme un mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, enfin que le fait que le cycle adopté au sein de l'atelier « frais fondus » ne corresponde pas à un roulement régulier par périodes de trois semaines n'est pas exigé par l'accord collectif du 29 mars 2000, que le salarié, pour prétendre au statut, doit être soumis à une alternance de ses horaires de travail du matin, de l'après-midi et de nuit, cette répartition de la durée du travail se répétant à l'identique d'un cycle à l'autre, dans le cadre d'équipes successives et « dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins onze mois sur douze », que dans ces conditions, l'intéressé, soumis à une alternance de ses horaires de travail en équipe à l'année dans un atelier fonctionnant 24 heures sur 24, est bien fondé à se voir reconnaître le statut de salarié en 3 x 8 semi-continu au sens de l'accord collectif du 29 mars 2000 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le travail au sein de l'atelier de production était organisé en équipes de salariés nominativement désignés se succédant par rotation selon un cycle continu interrompu par un arrêt hebdomadaire et que les salariés concernés travaillaient alternativement dans l'équipe du matin, de l'après-midi ou du soir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bel à payer à M. F... les sommes de 1 722,85 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de RTT non pris pour la période allant de janvier 2010 à décembre 2016, de 172,28 euros au titre des congés payés afférents, de 500 euros de dommages-intérêts, en ce qu'il dit que M. F... a droit à trois jours de RTT supplémentaires au titre de l'année 2017 et en ce qu'il condamne la société Fromageries Bel aux dépens de l'instance d'appel et au paiement à M. F... et au syndicat CGT Fromagerie Bel de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. F... et le syndicat CGT Fromagerie Bel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fromagerie Bel FBPF

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. F... de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Fromageries Bel à payer à M F... les sommes de 1722,85 euros au titre du rappel de salaire pour les RTT non pris pour la période allant de janvier 2010 à décembre 2016, 172,28 euros pour les congés payés y afférents, 500 euros de dommages et intérêts, d'AVOIR jugé que M. F... a droit à 3 jours de RTT supplémentaires au titre de l'année 2017, d'AVOIR condamné la société Fromageries Bel aux dépens et à payer à M F... et au syndicat CGT Fromagerie Bel la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de jours de RTT : M. F..., qui travaille actuellement 37h50 par semaine, revendique les avantages conventionnels du statut d'un travail en 3*8 semi-continu sur la base de 3 jours supplémentaires de RTT par an, soit 25.5 jours pour la période janvier 2009 - juin 2017. L'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des établissements, dont celui de [...], en date du 29 mars 2000 prévoit des dispositions spécifiques, avec l'octroi de JRTT supplémentaires, sur le plan au profit du salarié posté en 3*8 semi-continu. Il s'agit d'un salarié : - "clairement identifié qui appartient à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 heures avec une interruption hebdomadaire conformément à l'article 61 (nouvel article 10.1) de la convention collective nationale de l'industrie laitière," - et "ayant un planning sur l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins 11 mois sur 12." Selon l'article 10.1.6 de la convention collective des industries laitières : - sont considérés comme "travail posté en continu ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés". - sont considérés comme "travailleurs postés en semi-continu ceux qui appartiennent à des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais avec arrêt hebdomadaire".
À l'appui de sa demande, M. F... verse aux débats : - des exemples de plannings en 2012, 2013 et 2014 révélant que le salarié est intégré dans une équipe travaillant en roulement dans l'atelier en fonctionnement 24 heures sur 24, - la "liste alphabétique des salariés avec leur cycle pour l'année 2013" établie le 19 décembre 2012 selon laquelle M. F... a travaillé selon un cycle "4 N- A – M" (4 nuits/après-midi 13 h à 21 h/matin 5 h à 13 h) durant l'année 2013, - le tableau récapitulatif établi par le salarié, décrivant semaine par semaine, les roulements d'équipe (matin, après-midi et nuit) entre les années 2008 et 2017. - divers documents, dont des comptes-rendus de groupe de travail, liés à la mise en place d'une nouvelle organisation de l'atelier KIRI (plan directeur KIRI) dont le passage en 3*8 complet a été annoncé par la Direction à compter du mois de janvier 2009, - les attestations de M. G... et de M. T..., collègues de travail et représentants élus, confirmant que M. F... travaille en 3*8 semi-continu depuis 2009 en tant que conducteur couleuse, - ses bulletins de salaire depuis 2007.
Il ne fait pas débat que l'atelier de production "Frais fondus", dans lequel travaille M. F..., fonctionne de manière continue sur l'ensemble de la journée entre le lundi et le samedi matin.
La société Fromagerie Bel soutient qu'elle n'a pas mis en place une organisation en 3*8 sur la demande des partenaires sociaux, mais qu'elle établit les plannings en fonction des souhaits des salariés durant la journée en 2*8 ou bien avec une forte proportion de travail de nuit, la seconde option ayant été choisie par M. F....
Si ce mode d'organisation permet à certains salariés de l'atelier "Frais Fondus" de ne pas travailler la nuit pour des motifs personnels ou de santé, il résulte des pièces produites que le poste de travail occupé par M. F... au sein d'une équipe obéit à un cycle fixé à l'année et que ce cycle varie chaque année comme le confirment les plannings établis par la Direction, et par exemple : - durant l'année 2013 par périodes de 6 semaines (4 Nuits-Après-midi-Matin) - durant l'année 2017 par périodes de 8 semaines (4 Nuits- A-M-A-M). En l'absence de définition par le code du travail, le travail posté est défini par la directive européenne du 23 novembre 1993 complétée par la directive 2003/88/CE un mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. Le fait que le cycle adopté au sein de l'atelier "Frais Fondus" ne corresponde pas à un roulement régulier par périodes de trois semaines n'est pas exigé par l'accord collectif du 29 mars 2000. Le salarié, pour prétendre au statut, doit être soumis à une alternance de ses horaires de travail du matin, de l'après-midi et de nuit, cette répartition de la durée du travail se répétant à l'identique d'un cycle à l'autre, dans le cadre d'équipes successives et "dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins 11 mois sur 12". Le salarié fait observer à juste titre que le roulement par périodes de trois semaines n'est pas appliqué au sein de l'atelier "extraction" dont les salariés sont néanmoins considérés par l'employeur en 3*8 semi-continu, alors que les cycles ne sont pas limités à des périodes de 3 semaines (nuit/après-midi/Matin) et qu'ils intègrent une quatrième semaine dite "NP" (non placé) en fonction des remplacements, des périodes de congé ou de formation. M. F... verse aux débats des documents permettant d'établir qu'il travaille dans une organisation en 3*8 semi-continu depuis 2010 au vu du compte rendu du 22 octobre 2008 de la réunion "plan directeur KIRI" et de la préparation des organisations 2009 "D'après les questionnaires remplis, une bonne moitié du personnel est prête à travailler en 3*8, majoritairement sur le rythme Nuit/Nuit/après-midi/ Matin/ Après-midi / matin... Le 3*8 ne sera pas mis en place en 2009 .. Il est maintenant programmé pour 2010". Dans ces conditions, M. F..., soumis à une alternance de ses horaires de travail en équipe à l'année dans un atelier fonctionnant 24 heures sur 24, est bien fondé à se voir reconnaître le statut de salarié en 3*8 semi-continu au sens de l'accord collectif du 29 mars 2000 et à bénéficier des dispositions conventionnelles lui octroyant 3 jours supplémentaires de RTT par an. Il convient de faire droit en conséquence à la demande en paiement de M. F..., sur la base de 21 jours de RTT pour la période allant de janvier 2010 à décembre 2016, du salaire horaire non contesté de 11,72 euros, à hauteur de la somme de 1722,85 euros outre 172,28 euros pour les congés payés y afférents. S'agissant des 3 jours de RTT dus au titre de l'année 2017, ils pourront être pris par le salarié au cours des prochains mois. Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal pour les créances salariales, à compter du 3 octobre 2013 dans la limite du rappel de salaire de 738,36 euros, et à compter du 19 avril 2017 pour le surplus, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

ET QUE « Sur la demande de dommages et intérêts de M. F... : Confronté aux demandes réitérées de M. F..., l'employeur a commis une faute en refusant de lui faire bénéficier des dispositions conventionnelles et des journées RTT supplémentaires octroyées par la convention collective. Le salarié, soumis à un mode de travail atypique à l'origine d'une désynchronisation de ses rythmes sociaux et biologiques, a subi sans contrepartie les répercussions sur son repos et sur sa santé durant plusieurs années, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 euros, par voie d'infirmation du jugement » ;

1) ALORS QUE l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 2000 applicable à plusieurs établissements de la société Fromageries Bel, dont celui de [...], précisait à son article III 2.1.2. : « Réduction du temps de travail des salariés en 3x8 semi-continu
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en semi-continu, les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61 de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Sont concernés par ce paragraphe, les salariés en 3x8 semi-continus, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins 11 mois sur 12 » ; que cependant la cour d'appel a appliqué les modalités de computation du temps de travail réservées aux salariés en « 3x8 semi-continu » à M. F... en ignorant la condition tenant à l'existence de trois équipes ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des éléments de preuve versés aux débats (notamment pièce adverse n° 7) que le travail n'était pas organisé selon le roulement de trois équipes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2) ALORS QUE l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 2000 applicable à plusieurs établissements de la société Fromageries Bel, dont celui de [...], précisait à son article III 2.1.2. : « Réduction du temps de travail des salariés en 3x8 semi-continu
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en semi-continu, les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61 de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Sont concernés par ce paragraphe, les salariés en 3x8 semi-continus, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins 11 mois sur 12 » ; que la référence à des équipes successives fonctionnant par rotation impliquait que les équipes se succèdent régulièrement sur un cycle, chacune travaillant successivement aux horaires du matin, de l'après-midi et de la nuit ; qu'en affirmant au contraire que « Le fait que le cycle adopté au sein de l'atelier "Frais Fondus" ne corresponde pas à un roulement régulier par périodes de trois semaines n'est pas exigé par l'accord collectif du 29 mars 2000. Le salarié, pour prétendre au statut, doit être soumis à une alternance de ses horaires de travail du matin, de l'après-midi et de nuit, cette répartition de la durée du travail se répétant à l'identique d'un cycle à l'autre, dans le cadre d'équipes successives et "dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins 11 mois sur 12" », la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 61, devenu 10.1.6., de la convention collective nationale de l'industrie laitière ;

3) ALORS à tout le moins QUE l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 2000 applicable à plusieurs établissements de la société Fromageries Bel, dont celui de [...], précisait à son article III 2.1.2. : « Réduction du temps de travail des salariés en 3x8 semi-continu Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en semi-continu, les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61 de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Sont concernés par ce paragraphe, les salariés en 3x8 semi-continus, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins 11 mois sur 12 » ; que la référence à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 supposait que tous les salariés travaillent successivement sur chaque plage horaire prévue dans le cycle, une équipe ne pouvant systématique être réservée au travail la journée ; qu'en tenant pour indifférente l'argumentation de l'employeur qui faisait valoir que les dispositions relatives au travail en 3 x 8 n'était pas applicable dès lors que deux tiers des salariés du secteur frais fondu auquel appartenait M. F... ne travaillaient jamais la nuit en se référant à la pièce adverse n° 7, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble l'article 61, devenu 10.1.6., de la convention collective nationale de l'industrie laitière ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer, fut-ce par omission, les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les juges du fond affirment qu'il résulte du compte rendu du 22 octobre 2008 (pièce adverse n° 29) que « D'après les questionnaires remplis, une bonne moitié du personnel est prête à travailler en 3*8, majoritairement sur le rythme Nuit/Nuit/après-midi/ Matin/ Après-midi / matin... Le 3*8 ne sera pas mis en place en 2009 .. Il est maintenant programmé pour 2010 » (arrêt page 6) ; que cependant ce compte rendu mentionnait expressément « Le planning de mise en place des équipements a dérivé. Le 3x8 ne sera pas mis en place en 2009 et nous conserverons les Corozza cette année-là. Le 3x8 est maintenant programmé pour 2010 avec la suppression des Corozza » ; que le sens clair et précis de ce document était que la mise en place d'une nouvelle organisation du temps de travail était subordonnée à s'installation de nouveaux équipements pour remplacer les machines de marque Corozza ; qu'il en résulte qu'en occultant cette condition, la cour d'appel a dénaturé la pièce sur laquelle elle s'est fondée pour constater la mise en place d'un travail en 3x8 à compter de 2010 et a violé le principe susvisé ;

5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les éléments de preuve versés aux débats au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 8) que le passage en 3 x 8 avait seulement été envisagé pour 2010, puis abandonné, en établissant, preuves à l'appui, que cette évolution était conditionnée à la suppression des machines « Corozza » et que ces dernières avaient été finalement conservées (pièces d'appel n° 28 et 30) ; qu'en retenant que M. F... travaillait dans une organisation en « 3 x 8 semi-continu » depuis 2010 au regard des seuls documents qu'il versait aux débats et qui faisaient au plus état d'une mise en place programmée pour 2010, sans répondre aux conclusions de l'employeur relatives à la non-réalisation de la condition nécessaire à cette mise en place et sans examiner les éléments de preuve qu'il versait aux débats pour l'établir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... et le syndicat CGT Fromagerie Bel

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT Fromagerie Bel de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2132-3 du code du travail énonce que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » ; que le syndicat CGT Fromagerie Bel ne fournissant aucun élément permettant d'établir le préjudice subi en lien avec le non-respect des dispositions conventionnelles, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement ; qu'il ne rapporte pas davantage les éléments permettant d'établir la matérialité des actes d'intimidation, d'entrave et de discrimination dont M. F... serait l'objet et dont ce dernier, principal intéressé, ne réclame pas réparation ; qu'il ne peut pas prétendre à l'indemnisation d'un préjudice indirect ; que sa demande indemnitaire n'est donc pas fondée.

ALORS QUE la violation des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession dont le syndicat peut réclamer réparation ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession pour la raison qu'il ne fournissait aucun élément permettant d'établir le préjudice subi en lien avec le non-respect des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10235
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-10235


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.10235
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