La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2020 | FRANCE | N°19-83620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2020, 19-83620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-83.620 F-D

N° 102

CK
3 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2020

M. Q... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2019, qui pour infraction au code de l'urbanisme, l'a co

ndamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-83.620 F-D

N° 102

CK
3 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2020

M. Q... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2019, qui pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q... D..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. Q... D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir édifié une maison dépassant la surface autorisée de 118 m², pour avoir dépassé la hauteur de 9,29 mètres mentionnée dans le permis de construire et pour avoir modifié l'emplacement, les aspect extérieurs et les accès du bâtiment.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable. Le prévenu et le procureur de la république ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1, 62 de la Constitution et L. 480-4 du code de l'urbanisme.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a déclaré M. D... coupable d'exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire, faits commis entre courant juin 2011 et jusqu'au 30 septembre 2014 à Séez, alors « que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'en l'espèce, l'abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en tant qu'elles commandent l'incrimination pénale du chef d'infraction aux règles de l'urbanisme d'un administré qui poursuivrait une construction qu'il avait entreprise sous l'empire d'un plan d'urbanisme antérieur, au regard duquel cette construction était licite, en raison de l'entrée en vigueur, entre temps, d'un nouveau plan d'urbanisme, au regard duquel cette même construction ne serait, désormais, plus licite, entraînera la cassation du chef de décision de la cour d'appel, qui sur le fondement de ces mêmes dispositions, ainsi interprétées, a retenu M. D... dans les liens de la prévention pour infractions aux règles de l'urbanisme ».

Réponse de la Cour

6. Par décision en date du 3 décembre 2019, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

7. Il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet.

8. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83620
Date de la décision : 03/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2020, pourvoi n°19-83620


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award