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03/03/2020 | FRANCE | N°19-80438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2020, 19-80438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-80.438 F-D

N° 95

EB2
3 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2020

M. U... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie con

tre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-80.438 F-D

N° 95

EB2
3 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2020

M. U... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. U... W..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix et de Me Balat, avocats des défendeurs et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. U... W... procédait à l'abattage d'arbres au bord d'un sentier non carrossable le 12 février 2011, lorsqu'un arbre est tombé sur la personne de O... T..., qui faisait son jogging, et a provoqué son décès.

3. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, M. W... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur le plan civil, le tribunal a déclaré M. W... entièrement responsable du préjudice subi par les proches de O... T... et a renvoyé l'examen de leurs demandes à une audience ultérieure.

4. M. W... a interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 385, 388-1, 388-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est prononcé sur un partage de responsabilité mais a renvoyé M. W... à mettre son assureur Allianz en cause devant le premier juge, qui s'était réservé la liquidation du préjudice des parties civiles, alors « que la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur dispose du droit de mettre en cause ce dernier, même pour la première fois à hauteur d'appel, afin de lui rendre opposable la décision sur les intérêts civils ; qu'en rejetant la demande de mise en cause de l'assureur au motif inopérant que cette mise en cause peut encore avoir lieu devant le tribunal correctionnel devant lequel se poursuit l'instance concernant l'examen des demandes des parties civiles, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que lorsque les poursuites sont exercées du chef d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel.

8. Pour rejeter la demande de mise en cause de la société Allianz, assureur de M. W..., l'arrêt attaqué énonce, qu'afin de respecter le double degré de juridiction, il appartient à ce dernier de la mettre en cause devant le tribunal correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 9 novembre 2018, en ses seules dispositions relatives à la mise en cause de l'assureur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CONSTATE la mise en cause de la société Allianz, assureur de M. W... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80438
Date de la décision : 03/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2020, pourvoi n°19-80438


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80438
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