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27/02/2020 | FRANCE | N°19-11252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 19-11252


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société [...], société à responsabilité limitée, dont l

e siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.252 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section comme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.252 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Capel 4 saisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Agco finance, société en nom collectif,

3°/ à la société Agco distribution, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agco distribution, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Agco finance, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Capel 4 saisons, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 16 juin 2014, un tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de vente d'un tracteur initialement conclu entre la société Capel 4 saisons et la société [...], puis repris par la société Agco finance en substitution de la société [...], prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Agco finance et [...] et ordonné les restitutions subséquentes ; que par arrêt du 23 novembre 2016, une cour d'appel a infirmé ledit jugement ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société [...] a été rejeté (Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-13.855) au motif que le moyen critiquant les motifs de la décision, qui n'a pas rejeté les prétentions de la société [...] dans son dispositif, est irrecevable ; que la société [...] a déposé une requête en omission de statuer auprès de la cour d'appel le 14 mai 2018 pour qu'elle statue dans le dispositif de sa précédente décision sur sa demande de résolution de la vente et sur la non conformité du tracteur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que le pourvoi de la société [...], qui n'invoque aucune omission de statuer, ne peut différer le délai d'un an, en l 'absence d'un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que la requête de la société [...] aurait dû être présentée au plus tard le 23 novembre 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un arrêt d'irrecevabilité au sens du texte susvisé l'arrêt qui déclare irrecevable un moyen de cassation soutenu du même chef, sans que les moyens du pourvoi n'aient expressément à reprocher une omission de statuer sur celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

MET hors de cause, sur sa demande, la société Agco distribution ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Agco finance et la société Capel 4 saisons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros, et rejette la demande de la société Agco distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la requête en omission de statuer présentée par la SARL [...] irrecevable ;

AUX MOTIFS QU' « il n'est discuté par aucune des parties que la cour d'appel d'Agen dans le dispositif de son arrêt du 23 novembre 2016 a seulement infirmé le jugement du 16 juin 2014 du tribunal de commerce, et a condamné à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir indiqué dans les motifs que l'infirmation portait sur le prononcé de la résolution du contrat de vente, la résiliation du contrat de crédit-bail et que les demandes de la SARL [...] étaient rejetées.
Pour soutenir que la requête en omission de statuer serait irrecevable, la SA Capel 4 Saisons fait valoir qu'elle est présentée au-delà du délai d'un an prévu à l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile qui dispose que ce délai court après que la décision est passée en force de chose jugée, ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Aux termes de l'arrêt du 11 avril 2018, le pourvoi en cassation de la société [...] faisait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes et elle présentait un moyen unique pour discuter : 1°) de l'obligation de délivrance et de la non-conformité du tracteur à la commande, 2°) de la portée de la réception sans réserve, 3°) du principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, 4°) des conditions pour prononcer la résolution judiciaire de la vente, 5°) sur le caractère apparent du défaut de conformité.
Or cette demande a été déclarée irrecevable dans les termes suivants :
« lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le moyen qui critique les motifs n'est pas recevable".
En vertu des articles 500, 527 et 579 du code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel du 23 novembre 2016 a acquis force de chose jugée dès son prononcé puisqu'insusceptible de recours suspensif d'exécution.
Dans ces conditions le pourvoi de la société [...] qui n'invoque aucune omission de statuer ne peut différer le délai d'un an, en l'absence d'un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile.
La requête de la S.A.R.L. [...] aurait dû être présentée au plus tard le 23 novembre 2017, de sorte qu'elle est irrecevable » (cf. arrêt p. 5 et 6) ;

1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la société [...], la cour d'appel a énoncé que, dans son arrêt du 11 avril 2018, la Cour de cassation avait déclaré la « demande » de cette société irrecevable au motif que « lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le moyen qui critique les motifs n'est pas recevable » et qu'en l'absence d'arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile, la société [...] ne pouvait pas se prévaloir du délai d'un an à compter de l'arrêt de la Cour de cassation prévu par cet article pour présenter une requête en omission de statuer ; qu'en statuant ainsi, quand la Cour de cassation avait jugé, dans son arrêt du 11 avril 2018, que « lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen qui critique les motifs n'est pas recevable », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ ALORS QUE le délai d'un an dans lequel doit être présentée une requête en omission de statuer court, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que constitue un arrêt d'irrecevabilité au sens de ce texte l'arrêt par lequel la Cour de cassation juge, comme elle l'a fait en l'espèce par son arrêt du 11 avril 2018, qu'une cour d'appel, qui répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et déclare que le moyen qui critique ces motifs est irrecevable ; qu'en déclarant néanmoins que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2018 ne constituait pas un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2, précité permettant de différer le délai d'un an prévu par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la partie qui, dans son pourvoi en cassation, a demandé à la Cour de cassation la rectification de la décision attaquée en ce que celle-ci a omis de reprendre dans son dispositif une prétention que cette décision a examinée dans ses motifs, bénéficie, pour former la requête prévue par l'article 463 du code de procédure civile, d'un délai d'un an, à compter de l'arrêt par lequel la Cour de cassation a déclaré irrecevable son moyen de cassation en retenant qu'il critique les motifs de la décision attaquée ; qu'il importe peu à cet égard que son pourvoi n'ait pas incriminé une omission de statuer qui, par hypothèse, ne peut pas être invoquée à l'appui d'un pourvoi ; qu'en retenant en l'espèce que le délai d'un an dont bénéficiait la société [...] pour former une requête en omission de statuer ne pouvait être différé à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation sur son pourvoi au motif inopérant que son pourvoi n'invoquait aucune omission de statuer, la cour d'appel a encore violé l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11252
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°19-11252


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11252
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