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27/02/2020 | FRANCE | N°18-26705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-26705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Irrecevabilité et Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Beringer Aero, société par acti

ons simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.705 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provenc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Irrecevabilité et Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Beringer Aero, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.705 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] (République Tchèque), société de droit tchèque,

2°/ à Mme X... F..., domiciliée [...] (République tchèque),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Beringer Aero, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [...] et de Mme F..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), la société Beringer Aero a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale devant un tribunal de grande instance la société [...] .

2. La société [...] a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'assignation pour méconnaissance de l'article 56 du code de procédure civile.

Examen de la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre Mme X... F..., contestée en défense

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

3. La société Beringer Aero a formé un pourvoi contre un arrêt rendu dans un litige l'opposant à la société [...].

4. Mme X... F... n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre elle n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La société Beringer Aero fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'assignation, alors :

« 1° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013 pour défaut de « qualité » de la « société » [...], que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la capacité à agir est attachée à la personne quelle que soit sa désignation ; que l'erreur dans la désignation du défendeur constitue une irrégularité de forme, qui n'affecte la validité de l'assignation qu'autant qu'elle lui fait grief ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013, sans constater que l'indication erronée selon laquelle l'entreprise « X... F... » était une société avait causé un grief à Mme X... F..., la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a considéré que la société [...] n'existait pas, a prononcé la nullité de l'assignation sur le fondement, exclusif de tout grief, de l'article 117 du code de procédure civile que celle-ci invoquait, de sorte que le moyen était dans le débat.

7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Beringer Aero fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'assignation, alors « que la société Beringer faisait valoir, en cause d'appel, que l'appel de la « société » [...] était irrecevable, dès lors qu'elle ne justifiait pas de son identité juridique (conclusions d'intimée n° 2, p. 6 et 7) ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013, sans répondre au moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel de la « société » [...], qui était préalable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.

9. Pour prononcer l'annulation de l'assignation délivrée par la société Beringer Aero, et, partant, statuer sur l'appel formé par la société [...] , l'arrêt retient que celle-ci n'a pas qualité à agir.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Beringer Aero soutenant, à l'appui de l'irrecevabilité de l'appel, que la société [...] était dépourvue de la personnalité juridique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... F... ;

Laisse les dépens y afférents à la charge de la société Beringer Aero ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre la société [...] :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Beringer Aero la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Beringer Aero.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et prononcé l'annulation de l'assignation délivrée à l'initiative de la société Beringer Aero le 11 juin 2013,

AUX MOTIFS QUE, selon l'article R. 123-58 du code de commerce, « lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre [reproduite ci-dessous], sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-53 à R. 123-56, la législation qui lui est applicable ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit » ; que l'annexe 1.3 précise : « les formes juridiques de sociétés désignées à l'article R. 123-7 qui sont les suivantes : Pour la République tchèque : - spolecnost s rucenijm omezenm ; - akciovaj spolecnost ; que la traduction libre d'un extrait du registre du commerce tchèque fait ressortir les éléments suivants : date d'immatriculation : 28 mai 1991, nom de l'entreprise : « [...] », entrepreneur : [...] ; date de naissance de « l'entrepreneuse » : 31 décembre 1971 ; qu'il n'existe donc pas une « société » « [...] », mais une entreprise enregistrée au nom de « [...] », ce qui correspond aux déclarations de Mme X... F... devant le tribunal de Ravensburg (Allemagne) dans lesquelles elle précise : « la demanderesse est commerçante individuelle et détient l'entreprise [...] » ; qu'en application des articles 117 et 122 du code de procédure civile, la société [...] n'a pas qualité pour agir et il convient de prononcer la nullité de l'assignation que lui a délivrée la société Beringer devant le tribunal de grande instance de Paris le 11 juin 2013 ;

1°/ ALORS QUE la société Beringer faisait valoir, en cause d'appel, que l'appel de la « société » [...] était irrecevable, dès lors qu'elle ne justifiait pas de son identité juridique (conclusions d'intimée n° 2, p. 6 et 7) ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013, sans répondre au moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel de la « société » [...], qui était préalable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013 pour défaut de « qualité » de la « société » [...], que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ ALORS QUE la capacité à agir est attachée à la personne quelle que soit sa désignation ; que l'erreur dans la désignation du défendeur constitue une irrégularité de forme, qui n'affecte la validité de l'assignation qu'autant qu'elle lui fait grief ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013, sans constater que l'indication erronée selon laquelle l'entreprise « X... F... » était une société avait causé un grief à Mme X... F..., la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26705
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-26705


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26705
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