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27/02/2020 | FRANCE | N°18-26125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-26125


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° U 18-26.125

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. N... M..., domicilié [...] , a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° U 18-26.125

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. N... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.125 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... V..., divorcée M..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme J... R..., veuve V..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V... et de Mme R..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par jugement du 29 septembre 2006, un tribunal de grande instance a condamné solidairement Mme H... V..., divorcée M..., et sa mère Mme J... R..., veuve V..., à payer au Crédit industriel de Normandie (le CIN), la somme de 113 903,27 euros au titre du remboursement d'un prêt relais souscrit le 18 mars 2001, et a débouté le CIN de ses demandes à l'encontre de M. M....

2. Par jugement du 4 avril 2008, le même tribunal a condamné les notaires ayant procédé à la vente d'un bien immobilier appartenant à Mmes V... et n'ayant pas versé les fonds au CIN comme ils le devaient, à payer au CIN la somme de 105 037 euros à titre de dommages-intérêts.

3. Par arrêt du 13 mai 2009, rectifié le 20 septembre 2017, sur appel de ces deux jugements, une cour d'appel a condamné Mmes H... et J... V... solidairement entre elles et in solidum avec les notaires à payer au CIN les sommes de 41 310,13 euros et 5 366,21 euros et condamné M. M... à rembourser à Mmes H... et J... V... 25 % des sommes qu'elles justifieraient avoir réglées au CIN dans le cadre du surendettement ou des mesures d'exécution à leur encontre.

4. Le 10 octobre 2017, Mmes V... ont fait délivrer à M. M... un commandement de payer à fin de saisie-vente pour la somme de 23 835,09 euros, puis, le 31 octobre 2017, ont fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes, qui lui a été dénoncée le 6 novembre 2017.

5. Sur la contestation formée par M. M..., par jugement du 28 février 2018, un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et débouté M. M... de sa demande de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

6. M. M... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert à la société BNP Paribas et de le condamner à payer à Mme H... V... et à Mme J... V... la somme de 21 991,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, jusqu'à parfait paiement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts alors « que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 13 mai 2009, tel que rectifié par arrêt du 20 septembre 2017, a condamné M. M..., dans son dispositif, « à rembourser à Mmes M... et V... 25 % des sommes qu'elles justifieront avoir réglées à la banque SD CIN dans le cadre du surendettement ou des mesures d'exécution à leur encontre » ; que la somme de 82 000 euros n'a pas été réglée dans le cadre d'une procédure de surendettement ou d'une mesure d'exécution dirigée contre Mmes H... et J... V... mais antérieurement à l'arrêt du 13 mai 2009, par un virement du notaire sur un compte séquestre de la banque le 7 avril 2005 ; qu'en jugeant que M. M... doit rembourser à Mmes H... et J... V... 25 % de l'acompte de 82 000 euros payé à la banque avec le produit de la vente d'un appartement, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil ;

7. Pour infirmer le jugement entrepris, débouter M. M... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et le condamner à payer à Mme H... V... et à Mme J... V... la somme de 21 991,57 euros, l'arrêt retient que la disposition de l'arrêt qui prévoit que M. M... est condamné à rembourser Mmes V... à hauteur de 25 % des sommes qu'elles avaient versées et qu'elles verseraient à la banque dans le cadre du surendettement et des poursuites engagées par la banque signifie que ce dernier doit rembourser à Mmes V... 25 % de la totalité des sommes payées par celle-ci à la banque en paiement du prêt consenti le 18 mars 2001, en ce compris 25 % de l'acompte de 82 000 euros payé à la banque avec le produit de la vente d'un appartement.

8. En statuant ainsi, alors que la somme de 82 000 euros n'avait pas été réglée par Mmes V... dans le cadre du surendettement ou des mesures d'exécution à leur encontre comme le prévoyait l'arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de cet arrêt et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme H... V... et Mme J... V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur M..., d'AVOIR débouté ce dernier de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur son compte ouvert à la société BNP PARIBAS et de l'AVOIR condamné à payer à Madame H... V... et à Madame J... V... la somme de 21.991,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, jusqu'à parfait paiement, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur M... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la dette de Mmes V... et de M. M... a été définitivement fixée par l'arrêt de cette cour rendu le 13 mai 2009 et rectifié par arrêt du 20 septembre 2017 ; que cette cour, dans son arrêt susvisé du 13 mai 2009, a clairement identifié les débiteurs de la banque Scalbert-Dupont-CIN, en raison du prêt relais que celle-ci leur avait consenti le 18 mars 2001 et qui n'était pas remboursé, comme étant les époux V... et les époux M..., précisant que M. M... en était un des co-emprunteurs ; qu'elle a ensuite fixé de manière désormais définitive les sommes dues par les emprunteurs à la banque Scalbert-Dupont-CIN comme étant : - échéances impayées et capital restant dû au 10 avril 2003 : 108.404,51 euros, - intérêts au taux conventionnel de 5,5 % du 10 avril 2003 au 10 octobre 2005 : +14 905,62 euros, -acompte : - 82 000,00 euros, reste dû au 10 octobre 2005 : 41 310,13 euros, - intérêts au taux conventionnel à compter du 10 octobre 2005 mémoire, - indemnité de 5 % : 5 366,21 euros ; que la cour a enfin condamné M. M... à rembourser Mmes V... à hauteur de 25 % des sommes qu'elles avaient versées et qu'elles verseraient à la banque dans le cadre du surendettement et des poursuites engagées par la banque ; que comme l'a retenu le juge de l'exécution et contrairement à ce que soutient M. M..., la disposition de l'arrêt précité signifie que ce dernier doit rembourser à Mmes V... 25 % de la totalité des sommes payées par celle-ci à la banque en paiement du prêt consenti le 18 mars 2001, en ce compris 25 % de l'acompte de 82 000 euros payé à la banque avec le produit de la vente d'un appartement, bien propre de Mmes V... ; que cet acompte est en effet compris dans le visa par la cour des sommes déjà versées par Mmes V... à la banque ; que M. M... ne peut donc pas valablement invoquer les modalités initialement prévues pour le remboursement du prêt, à savoir remise directe à la banque du produit de la vente de l'immeuble de [...], pour que celles-ci soient maintenant appliquées à l'acompte de 82 000 euros dont l'origine importe peu ; qu'il n'établit d'ailleurs pas que même si le prêt refais avait été remboursé comme prévu par le produit de la vente de l'immeuble de [...], il n'aurait pas été sollicité pour en rembourser sa part aux consorts V... ; qu'enfin, M. M... fait valoir qu'il existe un doute sur l'affectation de la somme de 82 000 euros dans la mesure où Mme H... V... avait d'autres crédits à rembourser à cette banque ; mais qu'outre qu'il n'établit pas la réalité de sa suspicion sur l'affectation de cette somme, cela est démenti par les termes de l'arrêt qui ont définitivement considéré que cette somme était un acompte sur le remboursement du prêt concerné par le présent litige et ont tout autant définitivement fixé le montant de la dette sur cette base ; que sur la saisie attribution, l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement de payer, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ; que comme l'a constaté le premier juge, Mmes V... ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. M... à la banque BNP Paribas, en vertu de l'arrêt de cette cour rendu le 13 mai 2009 rectifié par arrêt du 10 septembre 2017, tous deux préalablement signifiés et après avoir fait délivrer un commandement ; que les arrêts susvisés constituent un titre exécutoire, fixant une créance liquide et exigible ; que si, pour statuer sur l'existence de la créance de Mmes V... à l'égard de M. M..., cette cour a fondé sa décision sur l'ancien article 1214 du code civil relatif à la répétition des sommes versées par un co-débiteur auprès des autres co-débiteurs, cet article, abrogé à compter du 16 octobre 2016, est désormais remplacé par l'article 1317 du code civil qui dispose qu'entre eux les codébiteurs solidaires ne contribuent que chacun pour sa part et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part ; que la précision du paiement en entier de la dette, eût-elle été une condition de la répétition, n'est pas reprise dans le nouveau texte ; que Mmes V... justifient avoir effectué les versements de 82 000 euros (constaté par l'arrêt valant titre exécutoire) et de 5.966,29 euros (relevés de compte faisant apparaître des versements de février 2002 à Janvier 2003 en remboursement du prêt relais) et peuvent donc poursuivre le paiement de la somme de 21 991,57 euros, soit 25 % de ces sommes, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, comme sollicité par les appelantes, étant précisé que cette date est postérieure au commandement de payer, et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution ; que sur les autres demandes, le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. M... par le juge de l'exécution sera confirmé ; que M. M... dispose du droit d'agir en justice pour contester une mesure d'exécution et Mmes V... n'établissent pas en quoi la contestation de la saisie attribution aurait été intentée dans une intention malicieuse ou aux seules fins de leur nuire ; que leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « dans le corps de l'arrêt, la cour indique qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de Monsieur M... en faveur de la banque, mais pour la seule et unique raison que la Banque ne sollicite pas la condamnation de Monsieur M... ; que toutefois, la cour a considéré que Monsieur M... était bien coemprunteur du prêt relais de 704.000 francs ; que se fondant sur l'article 1214 du Code Civil, la cour a fait droit à la demande des Mesdames M... et V... qui sollicitaient que Monsieur M... en sa qualité de coemprunteur soit condamné à leur rembourser les sommes qu'elles ont versées et verseront à la banque dans le cadre du surendettement et des poursuites engagées par la banque ; puis que la cour dans le cadre des sommes restant dues à la banque a indiqué qu'il restait dû : - échéances impayées et capital restant dû au 10 avril 2003: 108 404,51 €, intérêts au taux conventionnel de 5,5% :14 905,62 €, acompte : - 82 000.000 €, reste dû au 10/10/05 : 41 310,13 €, outre les intérêts au taux conventionnel depuis cette date, soit 5366,21 € ; qu'il résulte de cet arrêt, que Monsieur M... est bien coemprunteur et qu'il a été condamné à rembourser Mesdames V..., à hauteur de sa part et portion dans le cadre de cet emprunt (soit 25% de la créance de la banque), 25% des sommes intégralement réglées par Mesdames V... et restant à régler par celles-ci ; qu'il en résulte donc que doivent être prises en compte dans ces sommes, non pas le solde restant dû de 41 310,136 mais cette somme augmentée des remboursements déjà opérés au titre de cet emprunt soit les remboursements de 82 000 € ainsi que les intérêts de 5366,216 outre les intérêts à courir au taux de 5,5% ; (
) ; que quand bien même cette saisie-attribution s'avère prématurée au regard des dispositions de l'article 1214 ancien du Code Civil, elle ne peut être considérée comme abusive, dès lors que Monsieur M... est manifestement codébiteur et coemprunteur d'un prêt fort ancien, que seule Madame V... a pour le moment commencé à rembourser, sans qu'il ne lui ait reversé une quelconque partie de ce à quoi il est tenu et dont il n'entend pas se libérer volontairement, cherchant même à réduire la part à laquelle il est réellement obligé ; que Monsieur M... est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS en premier lieu QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant, pour juger que Monsieur M... doit rembourser à Mesdames H... et J... V... 25% de la somme de 82.000 € versée à la banque par le notaire en avril 2005, que « cet acompte est en effet compris dans le visa par la cour (d'appel de Rouen dans son arrêt du 13 mai 2009) des sommes déjà versées par Mmes V... à la banque » (arrêt, p.5, pénultième§) et que « les termes de l'arrêt (du 13 mai 2009) ont définitivement considéré que cette somme était un acompte sur le remboursement du prêt concerné par le présent litige et ont tout autant définitivement fixé le montant de la dette sur cette base » (ibid. dernier §), bien que le dispositif de l'arrêt du 13 mai 2009 ne comporte aucune référence à cette somme de 82.000 €, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 13 mai 2009, tel que rectifié par arrêt du 20 septembre 2017, a condamné Monsieur M..., dans son dispositif, « à rembourser à Mesdames M... et V... 25% des sommes qu'elles justifieront avoir réglées à la banque SD CIN dans le cadre du surendettement ou des mesures d'exécution à leur encontre » ; que la somme de 82.000 € n'a pas été réglée dans le cadre d'une procédure de surendettement ou d'une mesure d'exécution dirigée contre Mesdames H... et J... V... mais antérieurement à l'arrêt du 13 mai 2009, par un virement du notaire sur un compte séquestre de la banque le 7 avril 2005 ; qu'en jugeant que Monsieur M... doit rembourser à Mesdames H... et J... V... 25% de l'acompte de 82.000 € payé à la banque avec le produit de la vente d'un appartement, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en considérant, pour juger que Monsieur M... doit rembourser à Mesdames H... et J... V... 25% de la somme de 82.000 € versée à la banque par le notaire en avril 2005, que « cet acompte est en effet compris dans le visa par la cour (d'appel de Rouen dans son arrêt du 13 mai 2009) des sommes déjà versées par Mmes V... à la banque » (arrêt, p.5, pénultième§) et que « les termes de l'arrêt (du 13 mai 2009) ont définitivement considéré que cette somme était un acompte sur le remboursement du prêt concerné par le présent litige et ont tout autant définitivement fixé le montant de la dette sur cette base » (ibid. dernier §), et en condamnant Monsieur M... à contribuer au paiement d'une somme qui n'a été réglée ni dans le cadre du surendettement ni dans celui des mesures d'exécution dirigées à l'encontre de encontre de Mesdames H... et J... V..., la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26125
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-26125


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26125
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