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27/02/2020 | FRANCE | N°18-24756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-24756


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° F 18-24.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. T... N...,

2°/ M. P... N...,

tous deux domic

iliés [...] ,

3°/ la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée,

4°/ le GAEC [...],

ayant tous deux leur siège [...] ,

ont formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° F 18-24.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. T... N...,

2°/ M. P... N...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée,

4°/ le GAEC [...],

ayant tous deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 18-24.756 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... J...,

2°/ à Mme I... M... , épouse J...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. T... et P... N..., de la société [...] et du GAEC [...], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 2018), que, par acte du 16 juin 2011, M. et Mme J... ont acquis deux parcelles [...] et [...] exploitées à titre gratuit par M. et Mme N... ; que, par acte du 31 mai 2012, ils ont acquis une parcelle [...] donnée à bail verbal à M. N... ; qu'ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en expulsion de M. T... N..., fils de M. et Mme N..., du Gaec [...] et de l'EARL [...], issue de la transformation de celui-ci, dont il est le gérant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. N..., le Gaec [...] et l'EARL [...] font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion des parcelles [...] et [...] ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les actes de vente successifs relatifs à ces parcelles mentionnaient qu'elles avaient fait l'objet d'un prêt à usage consenti à M. et Mme N..., lesquels avaient fait valoir leurs droits à la retraite, et retenu que les exploitants ultérieurs ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, d'une novation de cette mise à disposition en bail rural, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que M. T... N... et l'EARL gérée par celui-ci occupaient ces terres sans droit ni titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. N..., le Gaec [...] et l'EARL [...] font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion de la parcelle [...] ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme N..., qui avait continué l'exploitation après la retraite de son mari, avait elle-même pris la sienne en janvier 2009 et constaté, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune demande d'autorisation de cession du bail à leur fils n'avait été présentée ni même que la reconnaissance d'un nouveau bail au profit du groupement familial eût été sollicitée, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune volonté claire et non équivoque des propriétaires d'agréer une telle transmission n'était établie, en a exactement déduit que la libération de la parcelle devait être ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts [...] font grief à l'arrêt de condamner M. N... et l'EARL [...] à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. T... et P... N... et la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. T... et P... N... et de la société [...] ; les condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. T... et P... N..., la société [...] et le GAEC [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaires des baux ruraux de Limoges du 20 décembre 2017 en ses dispositions ayant dit que M. T... N... et tous occupants de son chef devraient libérer le 31 janvier 2018 au plus tard, sous astreinte de 50 € par jour à compter de cette date, les parcelles cadastrées [...] et [...] de la commune de [...] appartenant aux époux J... ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi et que ce prêt est essentiellement gratuit ; que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1888 et 1889 que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après que le besoin de l'emprunteur a cessé ; qu'en l'espèce, il est indiqué dans l'acte de vente du 26 août 2002 passé en la forme notariée et qui, dès lors, fait foi jusqu'à inscription de faux que ces deux parcelles sont exploitées à titre gratuit et qu'il se déduit de l'intervention de M. et Mme P... N... signataires de l'acte, que ces derniers reconnaissent le caractère gratuit de cette mise à disposition ; que le rappel de la mise à disposition à titre gratuit de cette parcelle figure également dans l'acte notarié du 16 juin 2011 ; qu'ainsi, il est mentionné dans cet acte : « Pour les parcelles cadastrées section [...] et [...], ces parcelles sont actuellement cultivées par Monsieur N... à titre gratuit et en conséquence non soumises au statut du fermage, ce que Monsieur et Madame N... ont reconnu dans l'acte d'acquisition de Monsieur K... » ; que même si le prénom de M. P... N... n'est pas mentionné, il se déduit Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] de la seconde partie de cette mention qu'il s'agit bien de lui et non de son fils ; qu'il appartient dès lors aux appelants principaux qui prétendent avoir exploité cette parcelle à titre onéreux de démontrer que, postérieurement à ces actes notariés, qui ne sont pas argués de faux, les parties ont convenu d'une modification du contrat en prévoyant d'une contrepartie financière à la charge de l'exploitant ; qu'ils produisent le témoignage de M et Mme E... qui attestent que T... N... a cultivé les terres qui lui étaient fournies par M. K... en contrepartie d'un loyer dûment acquitté ; que les témoins ne mentionnent pas le montant du loyer acquitté ; qu'il convient cependant de constater que ce témoignage ne permet pas d'établir que les deux parcelles ont été exploitées à titre onéreux compte tenu de son imprécision ; qu'en effet, les époux N... ont exploité plusieurs parcelles sous des régimes différents et l'imprécision du témoignage ne permet pas de distinguer précisément le mode d'exploitation des parcelles [...] et [...] ; que les appelants produisent également les attestations bancaires établissant le paiement des fermages au profit de M. K... ; qu'il ressort de ces documents que jusqu'au 31 décembre 2010, T... N... s'est acquitté d'un fermage de 457,35 € qui correspond très précisément à celui concernant l'exploitation de la parcelle [...], tel que figurant dans l'acte de vente du 26 août 2002 ; qu'ainsi, il apparait que le prêt à usage a pris fin le 1er janvier 2009 au moment du départ à la retraite de Mme N..., l'arrêt de son activité professionnelle entraînant la cessation du besoin de l'emprunteur et donc la fin du prêt en l'absence de terme prévu par les parties ; que pour autant, M. N... fils et l'Earl ont continué à exploiter cette parcelle sans contrepartie financière mais qu'il ne peut se déduire de cette situation de fait que ceux-ci ont bénéficié d'un nouveau prêt à usage (ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu) ; qu'en effet, le propriétaire de l'époque (M. K...) a fait référence dans l'acte de vente de 2011 au prêt à usage consenti précédemment aux parents de M. N..., ce qui permet de considérer qu'il n'a jamais envisagé d'autoriser le fils à exploiter lesdites parcelles dans les mêmes conditions et ce d'autant plus qu'il vivait en Angleterre et que rien ne permet de considérer qu'il a été tenu informé du départ à la retraite de Mme N... ; qu'il s'ensuit que T... N... et l'Earl ont exploité lesdites parcelles sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2009 ; qu'à la suite de la cession des parcelles aux époux J..., M. N... a fait virer la somme de 405 € sur le compte de leur fils alors qu'aucun élément ne permet de considérer que celui-ci avait un mandat pour gérer les terres ; qu'il ne peut être déduit de ce virement sur le compte d'un tiers et auquel les époux J... ne pouvaient s'opposer compte tenu de son encaissement automatique dès l'ordre de virement donné, que ceux-ci ont mis à la disposition de M. T... N... et de l'Earl les parcelles cadastrées [...] et [...] ; que ces derniers étant occupants sans droit ni titre, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'ils ont ordonné la libération desdites parcelles ;

ALORS QU' une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'espèce, il ressort d'une attestation établie par le Crédit Agricole le 2 octobre 2012 que M. T... N... a versé à M. W... J..., fils des époux J..., le 31 décembre 2011, une somme de 405 € à titre de « fermage » ; qu'en considérant que ce virement ne constituait pas la preuve d'une occupation des parcelles [...] et [...] à titre onéreux, dans la mesure où aucun élément ne permettait de considérer que M. W... J... « avait un mandat pour gérer les terres » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), sans rechercher si les époux J... ne se trouvaient pas engagés sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que M. N... avait pu légitimement croire que leur fils disposait des pouvoirs l'autorisant à percevoir le fermage litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que M. N... et l'Earl [...] étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] sur la commune de [...] et qu'ils devraient libérer cette parcelle dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour à compter de cette date ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des mentions figurant dans l'acte de vente du 26 août 2002 que M. et Mme P... N... exploitaient cette parcelle en contrepartie d'un fermage annuel de 457,35 € ; que cette mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole permet de caractériser l'existence d'un bail rural conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural ; que Mme N... ayant pris sa retraite le 1er janvier 2009, la parcelle a été exploitée, à compter de cette date, par M. T... N... et l'Earl ; qu'il appartient donc à ces dernier de démontrer qu'ils ont bénéficié soit d'une cession de bail rural avec l'agrément du bailleur, soit d'un nouveau bail rural ; qu'il est constant que Mme N... n'a pas demandé l'autorisation de céder le bail à son fils ou à l'Earl et qu'il ne peut être déduit du fait que M. K... a encaissé les fermages payés par M. T... N... à compter du 1er janvier 2009 que le premier a donné son agrément de manière claire et non équivoque à la cession de bail ; qu'en effet, il est versé aux débats des attestations des paiements du fermage des années 2007 et 2008 effectués à partir du compte de M. T... N... ; que pour le bailleur qui résidait en Angleterre et dont aucun élément ne permet de penser qu'il a été tenu informé du départ à la retraite de Mme N..., le paiement des fermages a toujours été effectué à partir du même compte bancaire ; que par ailleurs, la mention figurant dans l'acte de vente du 31 mai 2012 permet de considérer que pour M. K..., la parcelle était toujours exploitée du chef de Mme N... ; qu'enfin, le fait que M. T... N... a volontairement fait usage d'une fausse attestation laissant croire que l'Earl était bénéficiaire d'un bail verbal sur les trois parcelles, dans le cadre d'une procédure contentieuse l'opposant aux époux J... vient confirmer qu'il savait pertinemment qu'il n'était pas titulaire de ce bail, sinon rien ne lui interdisait de solliciter auprès de son précédent bailleur une telle attestation ; que les époux J... sont devenus propriétaires de cette parcelle le 31 mai 2012 et qu'ils ont seulement été informés de l'existence d'un bail rural consenti à M. P... N... et son épouse ; que M. N... et l'Earl ont continué de l'exploiter et que le premier a payé le fermage de l'année 2012 au fils des époux J... qui n'avait aucun mandat à l'effet de gérer la parcelle ; que par ailleurs, Mme N... n'a pas davantage saisi les nouveaux propriétaires d'une demande d'autorisation de la cession de bail rural à son fils ou à l'Earl ; qu'il s'ensuit que M. T... N... et l'Earl ne rapportent pas davantage la preuve d'une transmission du bail rural ayant reçu un agrément clair et non équivoque des nouveaux propriétaires ; qu'ils ne démontrent pas davantage l'existence d'une volonté claire et non équivoque des mêmes de mettre la parcelle à sa disposition en contrepartie du paiement d'un fermage ; qu'au vu de ces éléments, il apparait que M. T... N... et l'Earl qui ne rapportent pas la preuve de la transmission à leur profit du bail rural en vertu d'une cession agréée par le bailleur ou de l'existence, à leur profit, d'un nouveau bail, sont occupants sans droit ni titre de la parcelle ;

ALORS, D'UNE PART, QU' une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. T... N... avait payé le fermage de l'année 2012 concernant la parcelle [...] au fils des époux J... (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3) ; qu'en considérant que ce paiement ne constituait pas la preuve de l'acceptation par les époux J... de la transmission du bail de Mme N... à son fils T... N..., dans la mesure où M. W... J... « n'avait aucun mandat à l'effet de gérer la parcelle » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), sans rechercher si les époux J... ne se trouvaient pas engagés sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que M. N... avait pu légitimement croire que leur fils disposait des pouvoirs l'autorisant à percevoir le fermage litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 10), les consorts N... faisaient valoir qu'en toute hypothèse, Mme N... exploitait la parcelle en cause dans le cadre d'un Gaec dont faisait partie son fils T..., de sorte que le bail n'avait nullement besoin d'être cédé lors du départ en retraite de Mme N... ; qu'ils ajoutaient que la transformation ultérieure du Gaec en Earl n'avait créé aucune personne morale nouvelle, de sorte que cette transformation était neutre au regard de la continuité du bail ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné in solidum M. N... et l'Earl [...] à payer aux époux J... les sommes de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' à la suite de l'occupation sans droit ni titre des trois parcelles, les époux J... ont été privés de la jouissance des trois parcelles ; qu'ils ont donc subi un préjudice présentant un lien de causalité directe et certain avec cette occupation illégale ; qu'ils ne versent aucun élément au débat permettant d'établir la perte d'exploitation qu'ils invoquent ; qu'en revanche, ils ont bien été privés de la possibilité de mettre en oeuvre leur projet d'exploitation des parcelles dans le cadre d'un bail commercial avec la Sarl J... en vue d'exercer des activités de gîte, de camping à la ferme, de pêche sur une partie des terres occupées irrégulièrement par M. N... et l'Earl ; que cependant, il ne s'agit que d'une perte de chance dans la mesure où aucun élément ne permet d'affirmer la rentabilité et la pérennité de leur projet ; qu'ils ont également subi un préjudice matériel lié à l'occupation sans contrepartie financière pendant neuf ans des parcelles [...] et [...] d'une superficie globale de 4 hectares 41 ares et dont la valeur locative peut être calculée sur la base de la parcelle [...] ; que leur préjudice matériel sera évalué à la somme de 9.000 € ; que M. N... et l'Earl seront condamnés in solidum à leur payer cette somme ; qu'enfin, ils ont été victimes d'un préjudice moral caractérisé par les tracas et soucis que leur a causé ce litige et les multiples procédures civiles et pénales qu'il a générés ; que ce préjudice sera évalué à la somme de 1.000 € et que les mêmes seront condamnés in solidum à leur payer cette somme ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre des premier et deuxième moyens de cassation, qui critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. N... et l'Earl [...] occupaient sans droit ni titre les parcelles [...] , [...] et [...], entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. N... et l'Earl [...] à indemniser M. et Mme J... au titre de cette occupation prétendument irrégulière.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24756
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-24756


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24756
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