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27/02/2020 | FRANCE | N°18-24008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-24008


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° T 18-24.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.00

8 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... L...,
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° T 18-24.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.008 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... L...,

2°/ à Mme F... U..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2018), que, par acte des 29 et 30 octobre 2007, dressé par M. M..., notaire, M. et Mme L... ont acquis de M. O... un terrain qui s'est révélé grevé d'une servitude de passage que le propriétaire voisin, la SCI [...], dont le fonds était enclavé, a revendiquée en justice postérieurement à l'acquisition ; que cette servitude a été reconnue par jugement du 26 janvier 2012, confirmé par un arrêt (Aix-en-Provence, 21 mars 2013) désormais irrévocable (3e Civ., 17 juin 2014, pourvoi n° 18-18.879) ; que, le 12 mai 2015, M. et Mme L... ont assigné le notaire en responsabilité, faute d'avoir appelé leur attention sur le risque de revendication d'une servitude de passage ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute et constaté que, dans sa lettre du 21 juillet 2008, le notaire avait assuré à M. et Mme L... que la revendication de la servitude litigieuse était vouée à l'échec en raison du caractère volontaire de l'enclave, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que le préjudice consécutif au manquement reproché au notaire à l'occasion de l'instrumentation de l'acte établi en 2007 ne s'était manifesté, dans son principe et peu important son ampleur exacte, que lorsque les intéressés avaient pris connaissance de l'erreur commise par l'officier public, une fois l'arrêt du 21 mars 2013 devenu irrévocable, et en a exactement déduit que l'action engagée contre le notaire n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme L... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. V... M..., d'AVOIR dit que M. V... M... avait commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle et de l'AVOIR condamné à payer à M. I... L... et à Mme F... U... la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non à compter de la commission de la faute ; que le préjudice consécutif au manquement reproché au notaire à l'occasion de l'instrumentation de l'acte établi en 2007 ne s'est manifesté que lorsque les intéressés ont pris connaissance de l'erreur commise par l'officier public à compter de l'annulation de cet acte en exécution de la décision devenue irrévocable à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2014 d'où il suit la recevabilité de l'action engagée par les époux L... contre Me M... et la réformation du jugement déféré ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par les époux L... à l'encontre de M. V... M..., au 17 juin 2014, date de l'arrêt de la Cour de cassation qui avait rendu définitive la reconnaissance de la servitude de passage grevant le fonds des époux L... au bénéfice de la SCI [...] qui constituait le préjudice dont il était demandé réparation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les demandeurs n'avaient pas eu connaissance de tous les éléments qui établissaient le caractère inéluctable de la fixation du droit de passage sur leur fonds dès le 21 juillet 2008 et, à tout le moins le 11 novembre 2009, date à laquelle l'expert, aux terme d'opérations déclarées communes au notaire à la demande des époux L..., avait conclu sans ambiguïté à la fixation d'un droit de passage sur leur fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant que la date de connaissance du dommage par les époux L... se situait au jour où la reconnaissance de la servitude qui grevait leur fonds avait fait l'objet d'une décision de justice définitive quand il résultait de ses propres constatations que leur préjudice consistait en une « perte de chance d'avoir pu négocier le prix du bien litigieux à une valeur tenant compte du risque qu'ils encouraient de voir atteint leur droit de propriété » (nous soulignons) de sorte que le préjudice était apparu dès que la revendication avait été formulée par la SCI O... puisqu'elle pouvait permettre d'établir que le prix aurait pu être négocié à la baisse, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24008
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-24008


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24008
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