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27/02/2020 | FRANCE | N°18-23354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-23354


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° H 18-23.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. K... H...,

2°/ Mme P... N...-H...,

domiciliÃ

©s tous deux [...],

3°/ M. Q... H..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 18-23.354 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Basti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° H 18-23.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. K... H...,

2°/ Mme P... N...-H...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. Q... H..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 18-23.354 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à Mme G... Y... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme Y... U... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... U..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 2018), que Mme U... a acquis dans un immeuble plusieurs lots constituant la parcelle cadastrée [...] , parmi lesquels le lot n° 2 correspondant à un hall d'entrée ; que MM. K... et Q... H... et Mme P... H... (les consorts H...) sont propriétaires, dans le même immeuble, de divers lots formant les parcelles [...] et [...], celle-ci résultant de la réunion des anciennes parcelles [...] non bâtie et [...] bâtie ; que, Mme U... utilisant une partie de la parcelle [...] , correspondant à une terrasse, pour accéder à son bien, les consorts H... ont fait procéder à une rectification de l'état descriptif de division ayant pour effet d'intégrer la terrasse et le hall d'entrée de la parcelle [...] dans leurs lots ; que, soutenant que cette rectification la privait d'accès à son domicile et que la terrasse avait été incluse par erreur dans la parcelle [...] , Mme U... a assigné les consorts H... en rétablissement de l'ancienne numérotation cadastrale, par détachement de la parcelle [...] de la parcelle [...] , suppression des modifications apportées à l'état descriptif de division, interdiction de traverser la parcelle [...] et retrait du compteur électrique installé à l'intérieur de celle-ci ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les consorts H... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne sont pas propriétaires de la parcelle [...] ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'auteur des consorts H... n'avait pu leur transmettre les parcelles [...] et [...], réunies dans la parcelle [...] , qui ne figuraient pas dans son acte d'acquisition et que le rapport d'expertise, se fondant sur les titres de propriété et les données du cadastre, concluait que la partie non bâtie de la parcelle [...] était la propriété de tiers non parties à l'instance, et n'ayant été saisie ni par les consorts H... ni par Mme U... d'une revendication de propriété de la parcelle [...] par prescription acquisitive, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, par ces seuls motifs non critiqués, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts H... et les condamne à payer à Mme Y... U... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au vu des pièces versées aux débats, les consorts H... ne sont pas propriétaires de la parcelle [...] ;

Aux motifs que « sur la propriété de la partie non bâtie de la parcelle [...] . Il est acquis aux débats que la parcelle [...] a été créée lors de la rénovation du cadastre par regroupement des parcelles [...] et [...], la première constituant la partie non bâtie et la seconde la partie bâtie de cette parcelle.

Mme Y..., propriétaire de la parcelle contiguë [...], soutient que les consorts H... ne sont pas propriétaires de la partie non bâtie de l'actuelle parcelle [...].

Les consorts H... versent aux débats leur titre de propriété :
- un acte authentique du 28 août 1978 par lequel D... I... a vendu à Q... H... et son épouse M... L... une maison cadastrée sur la commune de [...], section [...] pour une superficie de 0 a 20 ca, comportant les lots numéro 1, 2, 3 qui correspondent au rez-de-chaussée et au premier étage. A cet acte était joint un état descriptif de division daté du 10 septembre 1978, mentionnant que le reste de la maison appartient à M. O... Z....

- un acte authentique daté des 15 décembre 1977 et 28 août 1978 par lequel le même D... I... a vendu à K... H... et son épouse P... N... le deuxième étage et grenier au-dessus constituant les lots numéros 4 et 5 de la même maison, le même état descriptif de division était joint.

Ces deux actes indiquent l'origine de propriété suivante : le vendeur, D... I... a acquis le bien par acte de Me W..., notaire, du 21 novembre 1958, des consorts F... qui l'avaient recueilli dans la succession de leur père T... F... décédé le [...].

- deux actes rectificatifs dressés le 23 octobre 2011 par Me E..., notaire, à la requête de M. D... I... et de MM. Q... et K... H... - acte dont il n'est pas justifié de la publication - indiquant qu'une erreur matérielle affecte les actes ci-dessus mentionnés et qu'il convient de lire que D... I... a vendu à Q... et K... H... les lots 1, 2, 3, 4, 5 de la maison cadastrée [...] , mais
- pour Q... H... les lots numéro 6, 7, 9, ainsi que la moitié indivise des lots numéro 12, 13 et 14 de la maison cadastrée [...], et le lot n°6 de la parcelle [...] ,
- pour K... H..., les lots numéro 8, 10, 11, ainsi que la moitié indivise des lots numéro 12, 13 et 14 de la maison cadastrée [...] et les lots n° 7 et 9 de la parcelle [...] .

Ces actes rectificatifs reprennent l'origine de propriété des précédents, à savoir l'acte du 21 novembre 1958.

Or, l'acte aut1.-Lentique du 21 novembre 1958, qui se trouve annexé au rapport d'expertise amiable de M. S..., comporte la vente par les héritiers de T... F... à M. D... I... de 19 immeubles dépendant de la succession de T... F... décédé le [...] ; les parcelles [...] et [...], correspondant à l'actuelle [...], n'y figurent pas, non plus d'ailleurs que la parcelle [...], qui est l'ancienne dénomination de la parcelle [...] .

L'origine de propriété figurant aux actes du 28 août 1978 et du 13 octobre 2011 est à l'évidence erronée, D... I... ne pouvant transmettre un droit qu'il n'avait pas acquis.

La cour ne peut dès lors que constater que les consorts H... ne produisent pas à la procédure de titre de propriété incontestable sur la parcelle [...] , le droit de propriété de leur vendeur sur la parcelle n'étant pas établi.

Le rapport d'expertise de M. C..., qui se fonde sur les actes et sut es énonciations du cadastre, aboutit d'ailleurs à la conclusion que la partie non bâtie de la parcelle [...] est la propriété des ayant droits de ND... F..., qui ne sont pas parties à la procédure.

Ni les indications du cadastre, qui ne sont que des présomptions comme le rappellent les appelants, ni les attestations de témoins, ne peuvent rapporter la preuve contraire. La prescription acquisitive, abrégée ou non, ne pourrait être invoquée par les consorts H... qu'en défense à une action en revendication exercée par une personne se prétendant le véritable propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La cour infirmera le jugement sur ce point et les prétentions des consorts H... qui en dépendent seront rejetées » ;

Alors que, d'une part, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession, sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que la prescription acquisitive, abrégée ou non, ne pourrait être invoquée par les consorts H... qu'en défense à une action en revendication exercée par une personne se prétendant le véritable propriétaire, quand la prescription acquisitive peut être invoquée par le défendeur en défense à une action visant à nier son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil, ensemble l'article 544 du même code.

Alors que, d'autre part, en toute hypothèse, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Madame Y... a allégué avoir acquis la propriété de la parie non bâtie de la parcelle [...] que « par prescription trentenaire » (conclusions récapitulatives d'appel de Madame Y..., p. 8, § 7) ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que la prescription acquisitive, abrégée ou non, ne pourrait être invoquée par les consorts H... qu'en défense à une action en revendication exercée par une personne se prétendant le véritable propriétaire, quand les exposants ont bien invoqué l'acquisition par usucapion de la parcelle [...] , en défense à une action en revendication exercée par Madame Y..., celle-ci s'en prétendant la véritable propriétaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Y... seule propriétaire du lot 2 de la parcelle [...] et d'avoir condamné les consorts H... à enlever leur compteur électrique installé dans le lot 2 de la parcelle [...] ;

Aux motifs que « G... U... épouse Y... a acquis par acte authentique du 26 mars 1990 de T... V... les lots nos 1, 2 (ce lot étant décrit comme «une demi-pièce au rez de chaussée, servant d'entrée»), 3 et 4 de l'immeuble cadastré [...] de la commune de [...]. est indiqué que le vendeur a acheté le bien par acte authentique du 30 novembre 1977 à M. O... J... RK... et son épouse A... G... qui le tenaient de la succession de T... O... et X... R....

L'acte du 30 novembre 1977 indique les mêmes lots ; l'acte de partage attribuait à J... O... les quatre pièces principales et l'écurie de la maison.

Les consorts H... soutiennent que la pièce servant d'entrée à Mme Y... (lot 2) ne dépend pas de la parcelle [...] (dont ils ne lui dénient pas la propriété) mais dépend de la parcelle [...] .

Mais, outre que le litige nécessite la présence aux débats de la copropriété, le droit de propriété des consorts H... sur la parcelle [...] ayant été écarté par le présent arrêt, leurs prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.

En conséquence, Mme U... épouse Y... sera, comme l'a dit le premier juge, mais par substitution de motifs, déclarée seule propriétaire du lot litigieux. Les consorts H... seront condamnés à enlever le compteur électrique » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « La pièce formant l'entrée, donnant sur corridor côté Est, portant le lot 2 (pièce entrée côté Est) de l'immeuble cadastré [...] appartient sans ambiguïté à Madame Y... (acte du 30 novembre 1977 et acte du 26 mars 1990).

Les consorts H... le reconnaissent d'ailleurs dans leurs conclusions et ne revendiquent aucun droit de passage par cette entrée.

Madame Y... sera donc déclarée seule propriétaire do lot 2 de [...] en application de son titre de propriété.

Les consorts H... devront donc enlever leur compteur électrique installé dans le lot 2 de la parcelle [...] (qu'ils ne contestent pas avoir installé)sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant 3 mois, délai à l'issue duquel il sera à nouveau statué,

Il convient, en cas de besoin, de dire que les consorts H... n'ont pas le droit de traverser le lot 2 de [...] pour accéder à leur logement, ce lot appartenant exclusivement à madame Y... » ;

Alors que, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la prétention des exposants tendant à voir juger que la pièce servant d'entrée à Mme Y... (lot 2) ne dépend pas de la parcelle [...] , mais dépend de la parcelle [...] , motif pris que le droit de propriété des consorts H... sur la parcelle [...] a été écarté par le présent arrêt, de sorte que la cassation qui interviendra sur le première moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que les consorts H... ne sont pas propriétaires de la parcelle [...] , emportera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt déclaré Mme Y... seule propriétaire du lot 2 de la parcelle [...] et d'avoir condamné les consorts H... à enlever leur compteur électrique installé dans le lot 2 de la parcelle [...] , en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... U....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... visant au désenclavement de sa parcelle ;

Aux motifs que Mme Y... soutenait que sa propriété était enclavée, mais agissait en désenclavement, soutenant l'existence d'une servitude acquise par prescription contre des personnes qui n'étaient pas reconnues propriétaires du fonds sur lequel elle entendait l'exercer ; que sa demande, mal dirigée, ne pouvait donc prospérer ;

Alors qu'une éventuelle cassation sur le chef de dispositif ayant dit que les consorts H... n'étaient pas propriétaires de la parcelle [...] , parcelle sur laquelle Mme Y... entendait exercer une servitude, entraînerait, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté Mme Y... de sa demande en désenclavement de sa parcelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23354
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-23354


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23354
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