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27/02/2020 | FRANCE | N°18-23298;18-24030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-23298 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvois n°
W 18-23.298
S 18-24.030 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

I. La Société Dagre, so

ciété civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.298 contre un arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Papee...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvois n°
W 18-23.298
S 18-24.030 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

I. La Société Dagre, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.298 contre un arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société polynésienne des eaux et de l'assainissement (SPEA), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa assurances IARD, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Matériaux de constructions moderne (MCM), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ la société Matériaux de constructions moderne (MCM),

2°/ M. S..., domicilié [...] , en qualité de représentant des créanciers de la société MCM,

ont formé le pourvoi n° S 18-24.030 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Dagre, société civile immobilière,

2°/ à la société Axa assurances IARD,

3°/ à la Société polynésienne des eaux et de l'assainissement (SPEA),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° W 18-23.298 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° S 18-24.030 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Dagre, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Matériaux de constructions moderne et de M. S..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Société polynésienne des eaux et de l'assainissement et de la société Axa assurances IARD, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 18-23.298 et S 18-24.030 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 juin 2018), que la société Dagre, propriétaire de deux bâtiments donnés à bail commercial à la société MCM et affectés, entre 2000 et 2005, de désordres qu'elle a imputés à des fuites souterraines du réseau d'eau public géré par la Société polynésienne des eaux et de l'assainissement (SPEA), assurée par la compagnie Axa, a assigné ces dernières en indemnisation de ses préjudices ; que la société MCM a formé des demandes d'indemnisation contre ces deux sociétés et des demandes d'exécution de travaux de remise en état, de suspension et de réduction des loyers contre la société Dagre ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société Dagre, les premier et quatrième moyens du pourvoi de la société MCM :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Dagre :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Dagre en indemnisation d'un préjudice économique à subir pendant l'exécution des travaux, l'arrêt retient, après avoir constaté que le bail consenti à la société MCM avait pris fin, que la société Dagre ne justifie pas qu'elle exploitera elle-même les lieux durant ces travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Dagre soutenant que son préjudice consisterait soit en un manque à gagner si elle décidait de ne pas mettre son bien en location pendant l'exécution des travaux, soit en la nécessité d'indemniser le preneur pour privation de jouissance dans le cas contraire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société MCM :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société MCM de condamnation de la bailleresse à exécuter les travaux de réparation, l'arrêt retient que la société Dagre est bien fondée à se prévaloir de la fin du bail au 30 septembre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la société Dagre précisait dans ses écritures que le bail avait pris fin pour le local « peinture », elle ne prétendait pas, ni les autres parties, qu'il avait pris fin pour l'autre local, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi de la société MCM :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société MCM en réparation de la perte d'un chiffre d'affaires durant les travaux, l'arrêt retient que cette demande est devenue sans objet, le bail ayant pris fin le 1er septembre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Dagre précisait dans ses écritures que le bail avait pris fin pour le local « peinture », sans prétendre, ni les autres parties, qu'il avait pris fin pour l'autre local et ne demandait, au demeurant, pas d'indemnisation au titre d'un préjudice économique durant les travaux à entreprendre dans ce local, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Dagre en indemnisation d'un préjudice économique pendant la réalisation des travaux, rejette la demande de la société MCM contre les sociétés SPEA et Axa assurances en réparation d'un préjudice d'exploitation pendant la réalisation de ces travaux et de sa demande de suspension des loyers, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne les sociétés SPEA et Axa assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés SPEA et Axa assurances IARD à payer à la société Dagre la somme de 3 000 euros et à la société MCM la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° W 18 23.298 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Dagre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sci Dagre de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SPEA et de la société Axa assurances à lui payer la somme de 7.352.486,32 F CFP ;

AUX MOTIFS QUE se fondant sur le rapport de l'expert, le jugement entrepris a fixé l'indemnisation du préjudice subi par la société MCM du fait de sa perte d'exploitation pendant la durée des travaux au montant de 4.211.046 F CFP par semaine pendant 12 semaines, soit 50 532 552 F CFP ; que la Sci Dagre fait pertinemment valoir que la société MCM, dont le bail a pris fin, ne subira pas de perte d'exploitation durant les travaux préconisés par l'expert ; que cependant, la conséquence qu'elle en tire, à savoir une réduction de l'indemnité pour perte d'exploitation durant les travaux de 14 704 972,63 F CFP et l'attribution à elle-même d'une fraction de cette indemnité pour un montant de 7 352 486,32 F CFP, n'est pas justifiée ; qu'en effet, la Sci Dagre ne justifie pas qu'elle exploitera elle-même les lieux durant ces travaux ; que ce chef de préjudice n'est donc pas actuel ni même certain ;

ALORS QUE la Sci Dagre faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 19, dernier al., à p. 20, al. 1 à 5), à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité de 7.352.486,32 F CFP, que l'exécution des travaux prescrits par l'expert lui occasionnerait nécessairement un préjudice consistant, soit en un manque à gagner si elle décidait de ne pas remettre son bien en location, soit en la nécessité d'indemniser le locataire pour privation de jouissance dans le cas contraire ; qu'en se fondant, pour débouter la Sci Dagre de cette demande, sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas qu'elle exploiterait elle-même les lieux durant les travaux au lieu de s'expliquer sur le préjudice, distinct, dont elle se prévalait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sci Dagre à payer à la société MCM la somme de 10.000.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la Sci Dagre conteste que les désordres affectent le clos et le couvert et que les réparations soient à sa charge ; que cependant, la Sci Dagre ne peut, sans se contredire, soutenir que ces travaux seraient à la charge du preneur, alors qu'elle a obtenu d'en être indemnisée par le tiers responsable ; qu'elle n'est pas davantage bien fondée, pour se justifier de ne pas les avoir réalisés alors qu'elle bénéficiait de l'exécution provisoire, à invoquer la circonstance d'un appel du jugement par MCM alors que cette décision, de laquelle elle a au demeurant formé appel incident, ne l'a pas déliée de ses obligations de bailleresse ; que l'article 5 f) du bail stipule que le preneur ne pourra exercer aucun recours en garantie contre le bailleur dans le cas où il serait troublé dans la jouissance par le fait des voisins ou de l'administration municipale pour n'importe quelle cause, sauf bien entendu recours direct contre l'auteur du trouble ; que l'article 6 e) met à la charge du preneur toutes les réparations, grosses ou menues ; que cependant, le contrat oblige aussi le bailleur à tenir les lieux clos et couverts suivant l'usage sans déroger toutefois aux obligations mises à la charge du preneur en ce qui concerne les travaux qui deviendraient nécessaires à la devanture de la boutique ; qu'il résulte de cette dernière stipulation que la Sci Dagre n'est pas bien fondée à opposer à la société MCM sa non-garantie d'un trouble de jouissance alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce trouble affecte le clos et le couvert des lieux loués ; que le rapport de l'expert W... et le constat d'huissier du 8 janvier 2008 montrent en effet que l'affaissement de la dalle du rez-de-chaussée et de l'étage a faussé l'ensemble des baies vitrées et portes d'accès ; que c'est en vain que la Sci Dagre invoque un acte sous seing privé daté du 19 avril 1995 par lequel les parties ont déclaré renoncer à tout recours qu'elles seraient fondées à exercer entre elles à l'occasion de tout sinistre survenant dans les lieux loués par application des articles 1302, 1732, 1734, 1735, 1719 et 1721 du code civil ; qu'en effet, si une telle stipulation est valable en principe, elle ne peut néanmoins avoir pour effet, comme en l'espèce, d'exonérer le bailleur de son obligation essentielle d'effectuer les travaux de réparation indispensables pour que la chose délivrée soit propre à son usage ; que cependant, la société MCM n'a pas actualisé sa demande de voir ordonner sous astreinte à la Sci Dagre d'effectuer les travaux qui lui incombent, cependant que la Sci Dagre est bien fondée à se prévaloir de la fin du bail au 1er septembre 2014 ; que l'intérêt du preneur au prononcé d'une obligation de faire a par suite disparu ; que la société MCM est en revanche bien fondée à demander d'être indemnisée par son bailleur des troubles de jouissance qu'elle a subis du fait de la non-réalisation des travaux préconisés par l'expert, d'ores et déjà indemnisés par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ; qu'au demeurant, il n'est nul besoin que le bailleur soit indemnisé par le tiers responsable du trouble pour qu'il soit tenu d'exécuter son obligation de faire les réparations permettant de maintenir ou de restaurer le clos et le couvert des lieux loués ; que la demande de diminution du montant du loyer que présente la société MCM est par conséquent recevable et bien fondée dans son principe, peu important que le bail ait pris fin en cours d'instance ; que la société MCM l'évalue au quart du loyer mensuel versé depuis juin 1999, soit 27 MF CFP ; que considérant :

- d'une part, ce qui a été précédemment retenu quant à l'absence de justification par MCM d'un préjudice pour perte d'exploitation,

- d'autre part, la description des désordres affectant le clos et le couvert faite par l'expert et par le constat du 8 janvier, ainsi que leur durée et la durée de l'inaction de la Sci Dagre,

- enfin, la condamnation, dès le 8 décembre 2008, par ordonnance du juge de la mise en état, de la Sci Dagre à payer à la société MCM une provision d'un montant de 1 000 000 F CFP pour trouble de jouissance en raison de l'état du bien depuis alors neuf années déjà,

la cour dispose d'éléments d'appréciation qui lui permettent, outre les provisions déjà allouées, de fixer à 10.000.000 F CFP le montant de la rétrocession partielle à la société MCM des loyers qu'elle a versés à la Sci Dagre en raison du manquement de celle-ci à son obligation de délivrance ;

ALORS QUE le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ; qu'en condamnant la Sci Dagre à réparer le trouble de jouissance subi par la société MCM à raison de l'affaissement de la dalle du rez-de-chaussée et de l'étage imputable à la SPEA, qui avait eu pour effet de fausser les baies vitrées et les portes d'accès, prétexte pris que le bailleur est tenu, au titre de son obligation de délivrance, d'effectuer les travaux de réparation indispensables pour que la chose délivrée soit propre à son usage, la cour d'appel a violé l'article 1725 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° S 18 24.030 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Matériaux de constructions moderne et M. S..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 36 227 028 F CFP le montant des dommages et intérêts relatifs aux travaux de réparation que la société SPEA et la société Axa Assurances étaient condamnées in solidum à payer à la société Dagre avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2007, et rejeté toute autre demande, notamment celle de la société MCM à réimputer cette somme à son profit ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société MCM de réimputation à son bénéfice de dommages et intérêts pour travaux accordés à la société Diagre, la société MCM fait valoir que, sur le montant de 36 827 028 F CFP accordé à cette société, et dont elle demande par ailleurs qu'il soit réactualisé, 21 927 028 F CFP doivent lui revenir, au motif qu'il s'agirait du coût de réparations de désordres ayant atteint les aménagement intérieurs dont elle serait propriétaire pour les avoir fait réaliser à ses frais ; que la société Dagre conclut que cette demande ne peut prospérer s'agissant de réfections touchant à la structure de l'immeuble (fondations, planchers, ouverture, peintures, faux-plafonds) ; que les ouvrages dont la société MCM se prévaut seraient des embellissements et améliorations au sens de l'article 4 du bail, qui stipule qu'ils sont acquis au bailleur sans indemnité à la fin du bail, sauf faculté pour celui-ci de demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif, étant rappelé que le bail a pris fin le 1er septembre 2014 ; que, cependant, dans son descriptif détaillé des travaux à réaliser, l'expert W... n'a mentionné que des éléments de structure de l'immeuble qui ne sont pas des améliorations ou embellissements : fondations, structure métallique, dalle et planchers, carrelage, menuiserie aluminium de façade, peintures, faux-plafonds ; que la demande de ce chef sera rejetée ;

ALORS QUE le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance des lieux conforme à l'usage convenu, dont il ne peut être totalement exonéré ; qu'il est ainsi tenu d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ; que la société MCM avait rappelé que le bâtiment qu'elle avait loué étant entièrement vide, elle avait dû intégralement l'aménager pour pouvoir y exploiter son activité commerciale, en y créant deux magasins, des bureaux et des lieux de stockage ; qu'elle avait ajouté que, les désordres dont était cause la SPEA ayant porté atteinte notamment à ces aménagements dont elle était propriétaire dans les deux locaux en cause [local « carrelage » et local « peinture »], l'indemnisation que cette société tierce avait été condamnée à verser à la société Dagre, bailleur, au titre des dommages provoqués aux biens, devait en partie lui revenir, pour les postes suivants : remise à niveau de la dalle du rez-de-chaussée et du plancher de l'étage, réfection du carrelage, menuiseries aluminium en façade, peinture, faux plafond (concl. p. 13, § 1) ; que, pour demander le rejet de cette demande, la société Dagre avait soutenu que les ouvrages invoqués par la société MCM constituaient des embellissement et améliorations, lesquels, en vertu de l'article 4 b) du contrat de bail, devaient rester acquis au bailleur, sans indemnité, en fin de contrat ; que, pour rejeter la demande de la société MCM, la cour a constaté que l'expert W..., « dans son descriptif détaillé des travaux à réaliser », « n'a mentionné que des éléments de structure de l'immeuble qui ne sont pas des améliorations ou embellissements : fondations, structure métallique, dalle et planchers, carrelage, menuiserie aluminium de façade, peintures, faux-plafonds » (arrêt, p. 12, § 6) ; qu'en se déterminant ainsi, quand le constat de ce que ces postes [qui correspondaient aux demandes de la société MCM] n'étaient pas relatifs à des améliorations et des embellissements devait, au contraire, la conduire à juger que la demande de la société MCM était fondée, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1719 et 1720 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif du jugement du 7 mars 2012, D'AVOIR rejeté toute autre demande, notamment celle de la société MCM tendant à voir condamner la société Dagre à effectuer les travaux lui incombant ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société MCM d'exécution de travaux par la SCI Dagre, le jugement dont appel a rejeté la demande de ce chef au motif que le bail commercial du 20 octobre 1989 contient des clauses restrictives dispensant le bailleur de ses obligations résultant notamment des articles 1719 et 1720 du code civil en cas notamment de désordres résultants, comme en l'espèce, du fait d'un tiers ; que la société Dagre ne peut, sans se contredire, soutenir que ces travaux seraient à la charge du preneur, alors qu'elle a obtenu d'en être indemnisée par le tiers responsable et n'est pas davantage fondée, pour se justifier de ne pas les avoir réalisés alors qu'elle bénéficiait de l'exécution provisoire, à invoquer la circonstance d'un appel du jugement par MCM, alors que cette décision, de laquelle elle a au demeurant formé appel incident, ne l'a pas déliée de ses obligations de bailleresse ; qu'il résulte des stipulations contractuelles que la société Dagre ne peut opposer à la société MCM sa non-garantie d'un trouble de jouissance, alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce trouble affecte le clos et le couvert des lieux loués, et c'est en vain qu'elle invoque un acte sous seing privé daté du 19 avril 1995 par lequel les parties ont déclaré renoncer à tout recours qu'elles seraient fondées à exercer entre elles à l'occasion de tout sinistre survenant dans les lieux loués par application des articles 1302, 1732, 1734, 1735, 1719 et 1721 du code civil, cette stipulation ne pouvant avoir pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation essentielle d'effectuer les travaux de réparation indispensables pour que la chose délivrée soit propre à son usage ; que, toutefois, la société MCM n'a pas actualisé sa demande de voir ordonner sous astreinte à la société Dagre d'effectuer les travaux qui lui incombent, cependant que la société Dagre est bien fondée à se prévaloir de la fin du bail au 1er septembre 2014 ; que l'intérêt du preneur au prononcé d'une obligation de faire a par suite disparu ; que sa demande sera donc rejetée faute d'objet ;

1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société MCM, dans le dispositif de ses écritures, a explicitement demandé à la cour de condamner le bailleur « à effectuer les travaux qui lui incombent sans délai dès la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 000 XPF par jour de retard », et a demandé que la somme de 36 827 028 XPF mise à la charge du bailleur par le jugement soit autrement répartie, afin que lui soit directement allouée la somme de 21 927 028 XPF au titre des travaux de réparation ; que, pour rejeter cette demande, la cour a jugé que la société MCM n'avait pas « actualisé sa demande de voir ordonner sous astreinte à la SCI Dagre d'effectuer les travaux qui lui incombent » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé le principe susvisé ;

2° ALORS QUE la société MCM avait également demandé, au titre des préjudices subis, la condamnation de la société Dagre, bailleur, à effectuer dans les lieux loués les travaux qui lui incombaient, en sa qualité de bailleur ; que, pour rejeter cette demande, la cour a retenu que celle-ci n'avait pas d'objet, dès lors que, la société Dagre se prévalant avec raison de la fin du bail au 1er septembre 2014, la société MCM n'avait plus aucun intérêt au prononcé d'une obligation de faire mise à la charge du bailleur ; que, cependant, la société Dagre n'a nullement soutenu que le bail avait pris fin ; qu'après avoir rappelé dans ses écritures que le litige « porte sur deux locaux dits local "MCM Peinture" et local "MCM Carrelage" », la société Dagre avait indiqué que la société MCM avait, « pour des motifs économiques de réorganisation de son activité, mis un terme au bail du local "MCM Peintures", par un courrier du 2 avril 2014, dans lequel elle sollicitait que ce terme soit accepté par le bailleur avec anticipation au 1er septembre 2014 » (ses concl. p. 16, § 1) ; que, de fait, si ce local a été restitué à la société Dagre, il n'en est pas de même du local « MCM Carrelage », lequel, constitué d'un très grand magasin et de bureaux, n'a jamais été restitué et est toujours en cours de location, ce pourquoi la société MCM demande les travaux destinés à réparer les désordres qui affectent ce local, objet du litige, et qui portent atteinte à la jouissance et à l'exploitation des lieux loués ; qu'en justifiant dès lors son rejet de la demande d'exécution de travaux aux motifs que la société Dagre aurait justement relevé que le bail était achevé depuis le 1er septembre 2014, supposément intégralement, la cour méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum la SPEA et la société Axa Assurances à payer à la société MCM 50 532 552 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux, débouté la société MCM de sa demande de condamnation in solidum de la société SPEA et de la société Axa Assurances à l'indemniser d'une perte d'exploitation pendant la durée des travaux, et rejeté toute autre demande, notamment de sa part ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la société MCM d'indemnisation de son préjudice par la SPEA et la société Axa ; que, se fondant sur le rapport de l'expert W..., le jugement entrepris a fixé l'indemnisation du préjudice subi par la société MCM du fait de sa perte d'exploitation pendant la durée des travaux au montant de 4 211 046 F CFP par semaine pendant 12 semaines, soit 50 532 552 F CFP ; que la société MCM demande de réévaluer cette indemnité qui a été calculée sur la base de ses comptes de l'année 2004 ; que, cependant, comme il a été dit à propos de la demande analogue de la société Dagre, l'exécution provisoire du jugement et l'attribution d'intérêts moratoires capitalisés suffiraient à l'actualisation de cette créance ; que la société Dagre fait pertinemment valoir que la société MCM, dont le bail a pris fin, ne subira pas de perte d'exploitation durant les travaux préconisés par l'expert W... ; que la demande d'indemnisation de la perte du chiffre d'affaire de MCM entre 1999 et 2008 a été rejetée faute de justificatifs comptables ; que sur la base d'une perte d'exploitation hebdomadaire d'un montant de 4 211 046 F CFP retenue par l'expert W... au sujet de la période nécessaire à la réalisation des travaux, la société MCM évalue son préjudice de ce chef à 4 MF CFP par mois pendant 17 ans, soit 816 MF CFP ; que, pour l'évaluation de ce préjudice, la cour ne dispose que d'un rapport établi en 2005 par l'expert-comptable de MCM qui faisait état d'un chiffre d'affaires moyen hebdomadaire de 10 321 192 F CFP ; que cependant il est constant que les désordres affectant les bâtiments dans lesquels la société MCM exerçait son activité n'ont pas provoqué leur fermeture, même temporaire ; que, s''agissant des conditions d'exploitation et d'accueil de la clientèle, l'expert W... a seulement relevé que l'ensemble des baies vitrées et des portes d'accès étalent faussées ; que le constat d'huissier du 8 janvier 2008 le corrobore ; qu'il n'est pas démontré que ces désordres ont causé une perte d'exploitation ; qu'il n'est fourni aucun justificatif de l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à la période antérieure aux désordres (avant 2000) ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; que, comme il a été dit, la demande de la société MCM de voir indemniser par la société SPEA et son assureur sa perte de chiffre d'affaires durant les travaux est devenue sans objet, le bail ayant pris fin sans que ceux-ci aient été réalisés ;

ALORS QUE la société MCM avait soutenu que, du fait des désordres survenus, elle avait subi une perte d'exploitation dont elle demandait réparation, tant à l'encontre de la SPEA, tiers responsable, que de son bailleur fautif, la société Dagre, encore que sur des fondements différents ; qu'elle a demandé, de ce chef, une réévaluation de l'appréciation de l'expert W..., en soulignant que « lorsque les travaux seront exécutés, son préjudice va nécessairement être plus important » ; que, pour écarter cette demande et retenir qu'une simple attribution d'intérêts moratoires suffira à actualiser la créance de la société MCM, la cour a retenu qu'elle ne subirait aucune perte d'exploitation durant les travaux préconisés par l'expert puisque, comme l'a pertinemment indiqué la société Dagre, le bail a déjà pris fin ; que, cependant, la société Dagre, distinguant l'existence de deux locaux loués, le local « Carrelage » et le local « Peintures », avait uniquement indiqué dans ses écritures que la société MCM avait mis fin au contrat de bail, avec son accord, sur le local « Peintures », mais non sur le local « Carrelage » ; que, de fait, le bail se poursuit sur ce dernier local, seul le local « Peintures » ayant été restitué à la société Dagre ; qu'en retenant dès lors erronément, pour justifier sa décision, que cette dernière avait soutenu que le bail avait intégralement pris fin, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Dagre à payer à la société MCM, outre les sommes déjà allouées à titre de provision, la seule somme de 10 000 000 F CFP, avec intérêts légaux, au titre des loyers ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société MCM de suspension du paiement du loyer tant que la société Dagre n'a pas effectué les travaux, que pour le même motif -c'est-à-dire que le bail a pris fin le 1er septembre 2014-cette demande sera rejetée faute d'objet ; que, sur la demande de remboursement de loyers par la société Dagre, comme il a été dit, la société MCM est bien fondée à demander d'être indemnisée par son bailleur des troubles de jouissance qu'elle a subis du fait de la non-réalisation des travaux préconisés par l'expert W..., d'ores et déjà indemnisés par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ; que la demande de diminution du montant du loyer que présente la société MCM est par conséquent recevable et bien fondée dans son principe, peu important que le bail ait pris fin en cours d'instance ; que la société MCM l'évalue au quart du loyer mensuel versé depuis juin 1999, soit 27 MF CFP ; que considérant : d'une part, ce qui a été précédemment retenu quant à l'absence de justification par MCM d'un préjudice pour perte d'exploitation ; que, d'autre part, la description des désordres affectant le clos et le couvert faite par l'expert et par le constat du 8 janvier, ainsi que leur durée et la durée de l'inaction de la société Dagre ; qu'enfin, la condamnation, dès le 8 décembre 2008, par ordonnance du juge de la mise en état, de la société Dagre à payer à la société MCM une provision d'un montant de 1 000 000 F CFP pour trouble de jouissance en raison de l'état du bien depuis alors neuf années déjà ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation qui lui permettent, outre les provisions déjà allouées, de fixer à 10 000 000 F CFP le montant de la rétrocession partielle à la société MCM des loyers qu'elle a versés à la SC1 Dagre en raison du manquement de celle-ci à son obligation de délivrance ;

1° ALORS QUE la société MCM avait demandé à la cour de suspendre le paiement de la totalité du loyer qui serait dû par elle à la société Dagre jusqu'à ce que les travaux lui incombant soient achevés et que les locaux nouveaux et corrects soient mis à disposition ; que pour rejeter cette demande, la cour a retenu qu'elle était privée « d'objet actuel », et ce « pour le même motif », c'est-à-dire que, comme le soutenait la société Dagre la fin du bail était intervenue le 1er septembre 2014 ; que, cependant, la société Dagre n'a nullement soutenu que le bail était venu à son terme depuis septembre 2014, purement et simplement, mais qu'il avait été mis un terme au bail pour le seul local « MCM Peintures » ; que le bail s'est poursuivi, et se poursuit, sur le local « MCM Carrelage », pour lesquels la demande de suspension de loyers a été présentée ; qu'en se déterminant dès lors ainsi, la cour a derechef méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la société MCM avait encore demandé la condamnation de la société Dagre, en sa qualité de bailleur, à lui rembourser des loyers payés depuis juin 1999, à hauteur de 27 000 000 XPF au titre du remboursement du ¿ du loyer, outre la somme de 125 000 XPF/mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce jusqu'à exécution totale ; que pour déterminer le montant devant revenir à la société MCM, dont elle a reconnu le bien-fondé de la demande, et le fixer à la seule somme de 10 000 000 F CFP, la cour s'est en particulier fondée sur le fait qu'elle avait précédemment jugé que la société MCM ne subissait aucun préjudice d'exploitation ; que, cependant, comme il a été soutenu plus haut (1ère branche), cette dernière appréciation est critiquable puisqu'elle repose sur l'affirmation, erronée, que le bail étant d'ores et déjà arrivé à son terme, aucun préjudice d'exploitation n'est susceptible d'intervenir pendant la durée des travaux devant être réalisés ; qu'il s'ensuit que, la solution apportée à la détermination du préjudice d'exploitation conditionnant l'appréciation du montant de la rétrocession des loyers à la société MCM, selon les propres dires de la cour, la cassation à intervenir du chef de la première branche entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé ce montant à la somme de 10 000 000 F CFP.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23298;18-24030
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-23298;18-24030


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23298
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