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27/02/2020 | FRANCE | N°18-22453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-22453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° C 18-22.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. X... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.453

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMA, anci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° C 18-22.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. X... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.453 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme P... D..., divorcée S..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Moriceau Norbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,

5°/ à M. N... U..., domicilié [...] , et ayant un établissement [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société SF constructions,

6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme S..., de la SCP Boulloche, avocat de M. C... et de la Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur les moyens réunis, tel que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2017), que par contrat du 20 octobre 1999, Mme S... née D... (Mme S...) a confié à M. C..., architecte, la construction d'une maison individuelle à Bordeaux ; que le lot gros-oeuvre/VRD incluant notamment l'implantation de l'ouvrage a été confié à la société Foncière des Chartrons, qui a abandonné le chantier en cours de travaux et a été remplacée par M. X... G..., exerçant sous l'enseigne SF Constructions ; qu'en janvier 2006, M. G... a cédé son fonds artisanal à la société SF constructions, cession incluant les chantiers à achever et/ou faisant l'objet de contestations ; qu'au constat de divers désordres et après dépôt, les 22 septembre et 4 octobre 2007, des rapports d'expertise ordonnés en référé, Mme S... a fait assigner, en 2009, M. C..., la société Moriceau et M. G... devant un tribunal de grande instance, qui a joint cette instance avec celle qui opposait Mme S... à M. G... pour le paiement des travaux que celui-ci réclamait; que la société SF constructions et M. G... ont mis en cause leur assureur de responsabilité décennale, la société Sagena, devenue la SA SMA ; que par un jugement du 28 septembre 2010, un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. G... et a condamné ce dernier et la société Sagena, devenue la SA SMA, à payer à Mme S... une indemnité de 18 613 euros au titre des travaux de démolition et une indemnité de 98 401 euros au titre des travaux de construction ; qu'il a, en outre, condamné solidairement M. G... et M. C... à payer à Mme S... diverses sommes ; que la société Sagena devenue la SA SMA, et M. C... ont interjeté appel de ce jugement ; que la société SF constructions a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL W... M... nommée en qualité de liquidateur ; qu'en cours de procédure d'appel, Mme S... s'est désistée de son action à l'encontre de M. C... et de son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), avec lesquels elle a signé le 19 avril 2012 un protocole d'accord aux termes duquel ces derniers lui ont réglé une certaine somme contre renonciation à toute demande de sa part en lien avec les préjudices causés par les désordres, Mme S... subrogeant M. C... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité, dans ses droits à l'encontre de M. G..., la société SF constructions et la société Sagena, devenue la SA SMA, dans l'instance d'appel en cours ; que par un arrêt du 19 janvier 2015, une cour d'appel a constaté le désistement d'action de Mme S... à l'égard de M. C..., a reçu la MAF en son intervention volontaire, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre M. C..., et Mme S..., a déclaré M. C... et la MAF régulièrement subrogés dans les droits et actions de Mme S... contre M. G... en vertu du protocole conclu le 19 avril 2012 à concurrence d'une indemnité de 419 825,42 euros, a confirmé le jugement prononcé le 28 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. G... et la société SF constructions de leur demande en paiement du solde du marché, et l'infirmant en ses autres dispositions et statuant à nouveau, a déclaré M. G... responsable, dans la proportion de 30 %, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des dommages subis par Mme S..., a condamné M. G... à payer à M. C... et à la MAF, subrogés dans les droits de Mme S..., diverses sommes en réparation du préjudice matériel de cette dernière et de ses dommages immatériels, a dit que la SA SMA ne doit pas sa garantie à son assuré M. G..., a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SA SMA, a condamné Mme S... à payer à la société Moriceau un somme au titre de la facture du 31 mars 2003, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2007, a débouté la société Moriceau de sa demande formée au titre du préjudice financier; que par assignations délivrées le 1er septembre 2017 à Mme S..., M. C..., la MAF, la société SMA, la SARL Moriceau et M. U..., ès qualités d'administrateur ad hoc de l'EURL SF constructions, M. G... a engagé un recours en révision de cet arrêt ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision en tant qu'il est fondé sur la rétention d'une pièce décisive et en tant qu'il est fondé sur la fraude et de refuser de statuer sur son recours visant les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la vente de l'immeuble comme la délivrance du permis de construire de régularisation étaient intervenues après la transaction et donc après la subrogation de M. C... et de la MAF dans les droits de Mme S... contre M. G..., de sorte que pour tout ce qui avait trait au périmètre de la transaction et de la subrogation, Mme S... était dessaisie de ses droits et obligations et retenu que, dès la délivrance de la quittance subrogative, Mme S... n'était plus recevable à intervenir devant elle pour ce qui concerne les demandes à l'encontre de M. G... relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction confiés à celui-ci, rien ne lui imposant d'informer la cour de la vente de l'immeuble en cours d'instance ; qu'après avoir souverainement estimé, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le silence de Mme S... sur la vente de son immeuble postérieurement à la subrogation et sur la régularisation du permis de construire présentait un caractère frauduleux, et que ce silence ait été décisif dans la décision de condamnation de M. G... rendue par la cour d'appel, et d'autre part que le caractère déterminant de la vente du bien immobilier et de la délivrance du permis de construire sur la décision de condamnation n'était pas suffisamment établi, c'est sans encourir les griefs invoqués au soutien du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. C... et la Mutuelle des architectes français ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros et à Mme S... née D... la somme de 1 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable le recours en révision de Monsieur G... et refusé d'examiner au fond l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « comme le fait valoir à juste raison M. G..., Mme S... est restée partie à l'instance d'appel après son désistement d'action à l'encontre de M. C... et de la MAF qu'elle a subrogés dans ses droits et elle a obtenu condamnation notamment de M. G... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que par ailleurs, il est constant que la cour a également statué sur la demande de M. G... tendant à voir condamner Mme S... au paiement du solde du marché, demande rejetée en raison des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles ; que cependant, il est tout aussi exact que le recours en révision de M. G... ne porte pas à titre principal sur ces condamnations mais sur celles prononcées contre lui d'une part au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction que la cour a mis à sa charge à hauteur de 30% soit 116.000 €, somme représentant sa contribution à la réparation du préjudice matériel subi par Mme S... et d'autre part, sur la condamnation au titre des préjudices immatériels pour les loyers réglés par Mme S... jusqu'à la livraison de sa maison, soit 30% de 96.400 € = 28.920 € et la condamnation au titre du préjudice moral fixée à 15.000 € ; que M. G... fonde en effet son recours en révision sur la fraude consistant pour Mme S... à avoir caché à la cour, après la transaction du 19 avril 2012, la vente de l'immeuble et la régularisation du permis de construire sans intervention sur les travaux réalisés par M. G..., circonstances qui invalideraient les conclusions de l'expert, reprises par la cour, quant à la nécessité de démolir et de reconstruire l'ouvrage, et qui sont à l'origine des condamnations précitées ; qu'ainsi, si l'on peut considérer que l'arrêt dont la révision est demandé a bien été, au moins en partie, rendu au profit de Mme S..., en dépit de la subrogation conventionnelle de ses droits, il reste à démontrer, pour statuer sur l'ouverture du recours en révision, l'existence de la fraude intentionnelle invoquée par M. G..., telle qu'exposée ci dessus et son rôle déterminant dans la décision rendue ; que sur ce point, la cour constate en premier lieu que la vente de l'immeuble comme la délivrance du permis de construire de régularisation sont intervenues après la transaction et donc après la subrogation de M. C... et de la MAF dans les droits de Mme S... contre M. G... de sorte que pour tout ce qui a trait au périmètre de la transaction et de la subrogation correspondante, Mme S... était dessaisie de ses droits et obligations ; que ce périmètre est défini à l'article 3, 4ème paragraphe du protocole, aux termes du que Mme S... a déclaré « subroger monsieur C... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité qui lui sera versée, dans l'ensemble des droits qu'elle délient à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, aux fins d'obtenir réparation des préjudices de toute nature causés par les désordres, les défauts de conformité, les dépassements de budget et retards de réalisation des travaux évoqués au cours des opérations d'expertise confiées à M. J..., le tribunal de grande instance de Bordeaux et/ou la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que les frais de procédure y afférents (...) Dès réception du règlement de l'indemnité visée à l'article 1, madame S... délivrera à monsieur C... et la MAF une quittance subrogative reprenant les termes précités. Monsieur C... et la MAF pourront en conséquence poursuivre la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux en reprenant à leur compte les demandes formées par madame S... à l'encontre de monsieur G..., la société SF Constructions et la S a gêna. » ; qu'il résulte de cette convention que, dès délivrance de la quittance subrogative, Mme S... n'était plus recevable à intervenir devant la cour pour ce qui concerne ses demandes à l'encontre de M. G... relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction confiés à celui-ci ; que rien ne lui imposait donc d'informer la cour de la vente de l'immeuble en cours d'instance dans la mesure où elle n'était plus censée se préoccuper du sort de l'ouvrage, même s'il est vrai que pour la loyauté des débats, il eût été préférable de disposer de cette information ; que par ailleurs, aux termes du compromis de vente du 7 septembre 2012, il est précisé « qu'une procédure a été engagée par Madame S... contre Monsieur C..., architecte et maître d'oeuvre, et les autres intervenants, en raison des malfaçons survenues dans la construction. Demeurera ci-après annexé aux présentes le rapport de l'expert auprès du Tribunal, Monsieur T... J..., lequel conclut, qu'en raison des diverses malfaçons, la conformité ne pourra jamais être obtenue sans avoir au préalable démoli le bâtiment existant. La procédure existante est aujourd'hui terminée par suite de la transaction intervenue entre les parties au litige (....). L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de cette situation, prendre l'immeuble en l'état, faire son affaire personnelle de l'obtention d'une régularisation par un permis en règle. L‘acquéreur déclare à ce sujet : - avoir pris divers renseignements auprès d'entrepreneurs et de la Mairie pour une éventuelle régularisation de Ici construction existante ; - et avoir obtenu verbalement confirmation qu'après avoir effectué un certain nombre de travaux, notamment un emmanchement aux droits de l'accès et une protection périmétrique notamment par un muret à l'arrière, l 'ensemble calé au dessus de la côte de 17,10 NGF ainsi que l'abaissement d'un mur séparatif, une régularisation serait possible» ; qu'il apparaît ainsi que la vente de l'immeuble a été faite aux risques et périls de l'acquéreur, informé de la non conformité de l'ouvrage et de la nécessité de sa démolition, et faisant son affaire personnelle de l'obtention d'une éventuelle régularisation au prix de certains travaux ; que par ailleurs, s'il est exact qu'un permis de construire a été accordé le 12 avril 2013 à l'acquéreur, cette régularisation administrative n'est pas de nature, à elle seule, à invalider les conclusions techniques de l'expert qui avait constaté la réalité des graves malfaçons des travaux exécutés par M. G..., affectant la structure comme la stabilité de l'ouvrage et constituant une menace de péril ; que de la même manière, la seule délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme ne fait pas nécessairement disparaître le défaut d'altimétrie de l'infrastructure relevé par l'expert ni la mauvaise réalisation du conduit de cheminée impliquant un risque d'incendie, non conformités assumées en toute connaissance de cause par l'acquéreur ; qu'il sera au surplus observé que si l'acquéreur indique au compromis de vente avoir obtenu confirmation d'une possible régularisation de la mairie au prix de certains travaux permettant de remédier au défaut d'altimétrie, il n'est pas fait allusion aux travaux susceptibles de réparer les atteintes à la structure et à la stabilité de l'ouvrage dont il n'est pas dit qu'elles aient disparu ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré d'une part que le silence de Mme S... sur la vente de son immeuble postérieurement à la subrogation et sur la régularisation du permis de construire présente un caractère frauduleux et d'autre part que ce silence ait été décisif dans la décision de condamnation de M. G... rendue par la cour ; que de la même manière, la rétention de pièces visée à l'alinéa 2 de l'article 595 du code de procédure civile ne permet pas l'ouverture du recours en révision puisque même s'il était considéré qu'il y a bien eu rétention de pièces alors pourtant qu'il s'agit d'un acte de vente et d'un permis de construire soumis à la publicité, il resterait que, pour les motifs exposés ci dessus, le caractère déterminant de la vente du bien et de la délivrance du permis de construire sur la décision de condamnation n'est pas suffisamment établi » ;

ALORS QUE, pour fonder son recours en révision, sous l'angle de la fraude ou de la rétention d'une pièce décisive, Monsieur G... se prévalait, dans la mesure où il était postérieur au permis de construire du 12 avril 2013, de l'acte de l'authentique de vente signé le 17 septembre 2013 (conclusions n°4 du 11 mai 2018, p. 17-18) ; qu'en raisonnant sur les termes du compromis de vente du 7 septembre 2012 et non sur la vente du 17 décembre 2013, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable le recours en révision de Monsieur G... en tant qu'il était fondé sur la fraude et refusé ainsi de statuer sur son recours visant les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « comme le fait valoir à juste raison M. G..., Mme S... est restée partie à l'instance d'appel après son désistement d'action à l'encontre de M. C... et de la MAF qu'elle a subrogés dans ses droits et elle a obtenu condamnation notamment de M. G... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que par ailleurs, il est constant que la cour a également statué sur la demande de M. G... tendant à voir condamner Mme S... au paiement du solde du marché, demande rejetée en raison des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles ; que cependant, il est tout aussi exact que le recours en révision de M. G... ne porte pas à titre principal sur ces condamnations mais sur celles prononcées contre lui d'une part au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction que la cour a mis à sa charge à hauteur de 30% soit 116.000 €, somme représentant sa contribution à la réparation du préjudice matériel subi par Mme S... et d'autre part, sur la condamnation au titre des préjudices immatériels pour les loyers réglés par Mme S... jusqu'à la livraison de sa maison, soit 30% de 96.400 € = 28.920 € et la condamnation au titre du préjudice moral fixée à 15.000 € ; que M. G... fonde en effet son recours en révision sur la fraude consistant pour Mme S... à avoir caché à la cour, après la transaction du 19 avril 2012, la vente de l'immeuble et la régularisation du permis de construire sans intervention sur les travaux réalisés par M. G..., circonstances qui invalideraient les conclusions de l'expert, reprises par la cour, quant à la nécessité de démolir et de reconstruire l'ouvrage, et qui sont à l'origine des condamnations précitées ; qu'ainsi, si l'on peut considérer que l'arrêt dont la révision est demandé a bien été, au moins en partie, rendu au profit de Mme S..., en dépit de la subrogation conventionnelle de ses droits, il reste à démontrer, pour statuer sur l'ouverture du recours en révision, l'existence de la fraude intentionnelle invoquée par M. G..., telle qu'exposée ci dessus et son rôle déterminant dans la décision rendue ; que sur ce point, la cour constate en premier lieu que la vente de l'immeuble comme la délivrance du permis de construire de régularisation sont intervenues après la transaction et donc après la subrogation de M. C... et de la MAF dans les droits de Mme S... contre M. G... de sorte que pour tout ce qui a trait au périmètre de la transaction et de la subrogation correspondante, Mme S... était dessaisie de ses droits et obligations ; que ce périmètre est défini à l'article 3, 4ème paragraphe du protocole, aux termes du que Mme S... a déclaré « subroger monsieur C... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité qui lui sera versée, dans l'ensemble des droits qu'elle délient à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, aux fins d'obtenir réparation des préjudices de toute nature causés par les désordres, les défauts de conformité, les dépassements de budget et retards de réalisation des travaux évoqués au cours des opérations d'expertise confiées à M. J..., le tribunal de grande instance de Bordeaux et/ou la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que les frais de procédure y afférents (...) Dès réception du règlement de l'indemnité visée à l'article 1, madame S... délivrera à monsieur C... et la MAF une quittance subrogative reprenant les termes précités. Monsieur C... et la MAF pourront en conséquence poursuivre la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux en reprenant à leur compte les demandes formées par madame S... à l'encontre de monsieur G..., la société SF Constructions et la S a gêna. » ; qu'il résulte de cette convention que, dès délivrance de la quittance subrogative, Mme S... n'était plus recevable à intervenir devant la cour pour ce qui concerne ses demandes à l'encontre de M. G... relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction confiés à celui-ci ; que rien ne lui imposait donc d'informer la cour de la vente de l'immeuble en cours d'instance dans la mesure où elle n'était plus censée se préoccuper du sort de l'ouvrage, même s'il est vrai que pour la loyauté des débats, il eût été préférable de disposer de cette information ; que par ailleurs, aux termes du compromis de vente du 7 septembre 2012, il est précisé « qu'une procédure a été engagée par Madame S... contre Monsieur C..., architecte et maître d'oeuvre, et les autres intervenants, en raison des malfaçons survenues dans la construction. Demeurera ci-après annexé aux présentes le rapport de l'expert auprès du Tribunal, Monsieur T... J..., lequel conclut, qu'en raison des diverses malfaçons, la conformité ne pourra jamais être obtenue sans avoir au préalable démoli le bâtiment existant. La procédure existante est aujourd'hui terminée par suite de la transaction intervenue entre les parties au litige (....). L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de cette situation, prendre l'immeuble en l'état, faire son affaire personnelle de l'obtention d'une régularisation par un permis en règle. L‘acquéreur déclare à ce sujet : - avoir pris divers renseignements auprès d'entrepreneurs et de la Mairie pour une éventuelle régularisation de Ici construction existante ; - et avoir obtenu verbalement confirmation qu'après avoir effectué un certain nombre de travaux, notamment un emmanchement aux droits de l'accès et une protection périmétrique notamment par un muret à l'arrière, l 'ensemble calé au dessus de la côte de 17,10 NGF ainsi que l'abaissement d'un mur séparatif, une régularisation serait possible » ; qu'il apparaît ainsi que la vente de l'immeuble a été faite aux risques et périls de l'acquéreur, informé de la non conformité de l'ouvrage et de la nécessité de sa démolition, et faisant son affaire personnelle de l'obtention d'une éventuelle régularisation au prix de certains travaux ; que par ailleurs, s'il est exact qu'un permis de construire a été accordé le 12 avril 2013 à l'acquéreur, cette régularisation administrative n'est pas de nature, à elle seule, à invalider les conclusions techniques de l'expert qui avait constaté la réalité des graves malfaçons des travaux exécutés par M. G..., affectant la structure comme la stabilité de l'ouvrage et constituant une menace de péril ; que de la même manière, la seule délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme ne fait pas nécessairement disparaître le défaut d'altimétrie de l'infrastructure relevé par l'expert ni la mauvaise réalisation du conduit de cheminée impliquant un risque d'incendie, non conformités assumées en toute connaissance de cause par l'acquéreur ; qu'il sera au surplus observé que si l'acquéreur indique au compromis de vente avoir obtenu confirmation d'une possible régularisation de la mairie au prix de certains travaux permettant de remédier au défaut d'altimétrie, il n'est pas fait allusion aux travaux susceptibles de réparer les atteintes à la structure et à la stabilité de l'ouvrage dont il n'est pas dit qu'elles aient disparu ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré d'une part que le silence de Mme S... sur la vente de son immeuble postérieurement à la subrogation et sur la régularisation du permis de construire présente un caractère frauduleux et d'autre part que ce silence ait été décisif dans la décision de condamnation de M. G... rendue par la cour ; que de la même manière, la rétention de pièces visée à l'alinéa 2 de l'article 595 du code de procédure civile ne permet pas l'ouverture du recours en révision puisque même s'il était considéré qu'il y a bien eu rétention de pièces alors pourtant qu'il s'agit d'un acte de vente et d'un permis de construire soumis à la publicité, il resterait que, pour les motifs exposés ci dessus, le caractère déterminant de la vente du bien et de la délivrance du permis de construire sur la décision de condamnation n'est pas suffisamment établi » ;

ALORS QUE, premièrement, ayant subrogé l'architecte et son assureur dans ses droits à l'encontre de l'entreprise, et à ce titre garante des droits transférés à la faveur de cette subrogation, Madame S... était tenue, au titre de la loyauté des débats, d'informer la Cour d'appel de ce que, par acte du 17 décembre 2013, loin de démolir et de reconstruire l'immeuble, elle avait vendu à un tiers l'immeuble en l'état où il se trouvait, sachant qu'un permis de construire avait été obtenu le 12 avril 2013 pour effectuer les travaux de consolidation qu'il appelait ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une fraude, dans ces circonstances, les juges du fond ont violé l'article 595-1ère du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dans son arrêt du 19 janvier 2015, la Cour d'appel avait alloué des dommages-et-intérêts correspondant au coût des travaux de démolition et de reconstruction (p. 11 § 4-5) ; que si Madame S... pouvait éventuellement subir un préjudice correspondant à une moinsvalue, à raison de l'état de l'immeuble, il était exclu qu'elle puisse prétendre à un préjudice correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, dès lors qu'elle avait vendu l'immeuble en l'état où il se trouvait ; qu'ainsi, la fraude, découlant du silence quant à l'intervention de la vente, avait nécessairement eu un caractère déterminant sur le sens de la décision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 595-1ère du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, dans son arrêt du 19 janvier 2015, la Cour d'appel avait alloué une indemnité pour trouble de jouissance correspondant au laps de temps qu'impliquait la démolition et la reconstruction de l'immeuble (p. 11 § 6) ; que par hypothèse, ce chef de préjudice était inexistant dès lors que l'immeuble n'ayant pas été démoli puis reconstruit, il a été vendu en l'état ; qu'en refusant de considérer que la fraude n'avait pas eu d'incidence sur le sens de la décision de la Cour d'appel, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 595-1ère du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable le recours en révision en tant qu'il était fondé sur la rétention d'une pièce décisive et refusé ainsi de statuer sur son recours visant les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « comme le fait valoir à juste raison M. G..., Mme S... est restée partie à l'instance d'appel après son désistement d'action à l'encontre de M. C... et de la MAF qu'elle a subrogés dans ses droits et elle a obtenu condamnation notamment de M. G... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que par ailleurs, il est constant que la cour a également statué sur la demande de M. G... tendant à voir condamner Mme S... au paiement du solde du marché, demande rejetée en raison des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles ; que cependant, il est tout aussi exact que le recours en révision de M. G... ne porte pas à titre principal sur ces condamnations mais sur celles prononcées contre lui d'une part au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction que la cour a mis à sa charge à hauteur de 30% soit 116.000 €, somme représentant sa contribution à la réparation du préjudice matériel subi par Mme S... et d'autre part, sur la condamnation au titre des préjudices immatériels pour les loyers réglés par Mme S... jusqu'à la livraison de sa maison, soit 30% de 96.400 € = 28.920 € et la condamnation au titre du préjudice moral fixée à 15.000 € ; que M. G... fonde en effet son recours en révision sur la fraude consistant pour Mme S... à avoir caché à la cour, après la transaction du 19 avril 2012, la vente de l'immeuble et la régularisation du permis de construire sans intervention sur les travaux réalisés par M. G..., circonstances qui invalideraient les conclusions de l'expert, reprises par la cour, quant à la nécessité de démolir et de reconstruire l'ouvrage, et qui sont à l'origine des condamnations précitées ; qu'ainsi, si l'on peut considérer que l'arrêt dont la révision est demandé a bien été, au moins en partie, rendu au profit de Mme S..., en dépit de la subrogation conventionnelle de ses droits, il reste à démontrer, pour statuer sur l'ouverture du recours en révision, l'existence de la fraude intentionnelle invoquée par M. G..., telle qu'exposée ci dessus et son rôle déterminant dans la décision rendue ; que sur ce point, la cour constate en premier lieu que la vente de l'immeuble comme la délivrance du permis de construire de régularisation sont intervenues après la transaction et donc après la subrogation de M. C... et de la MAF dans les droits de Mme S... contre M. G... de sorte que pour tout ce qui a trait au périmètre de la transaction et de la subrogation correspondante, Mme S... était dessaisie de ses droits et obligations ; que ce périmètre est défini à l'article 3, 4ème paragraphe du protocole, aux termes du que Mme S... a déclaré « subroger monsieur C... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité qui lui sera versée, dans l'ensemble des droits qu'elle délient à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, aux fins d'obtenir réparation des préjudices de toute nature causés par les désordres, les défauts de conformité, les dépassements de budget et retards de réalisation des travaux évoqués au cours des opérations d'expertise confiées à M. J..., le tribunal de grande instance de Bordeaux et/ou la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que les frais de procédure y afférents (...) Dès réception du règlement de l'indemnité visée à l'article 1, madame S... délivrera à monsieur C... et la MAF une quittance subrogative reprenant les termes précités. Monsieur C... et la MAF pourront en conséquence poursuivre la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux en reprenant à leur compte les demandes formées par madame S... à l'encontre de monsieur G..., la société SF Constructions et la S a gêna. » ; qu'il résulte de cette convention que, dès délivrance de la quittance subrogative, Mme S... n'était plus recevable à intervenir devant la cour pour ce qui concerne ses demandes à l'encontre de M. G... relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction confiés à celui-ci ; que rien ne lui imposait donc d'informer la cour de la vente de l'immeuble en cours d'instance dans la mesure où elle n'était plus censée se préoccuper du sort de l'ouvrage, même s'il est vrai que pour la loyauté des débats, il eût été préférable de disposer de cette information ; que par ailleurs, aux termes du compromis de vente du 7 septembre 2012, il est précisé « qu'une procédure a été engagée par Madame S... contre Monsieur C..., architecte et maître d'oeuvre, et les autres intervenants, en raison des malfaçons survenues dans la construction. Demeurera ci-après annexé aux présentes le rapport de l'expert auprès du Tribunal, Monsieur T... J..., lequel conclut, qu'en raison des diverses malfaçons, la conformité ne pourra jamais être obtenue sans avoir au préalable démoli le bâtiment existant. La procédure existante est aujourd'hui terminée par suite de la transaction intervenue entre les parties au litige (....). L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de cette situation, prendre l'immeuble en l'état, faire son affaire personnelle de l'obtention d'une régularisation par un permis en règle. L‘acquéreur déclare à ce sujet : - avoir pris divers renseignements auprès d'entrepreneurs et de la Mairie pour une éventuelle régularisation de Ici construction existante ; - et avoir obtenu verbalement confirmation qu'après avoir effectué un certain nombre de travaux, notamment un emmanchement aux droits de l'accès et une protection périmétrique notamment par un muret à l'arrière, l 'ensemble calé au dessus de la côte de 17,10 NGF ainsi que l'abaissement d'un mur séparatif, une régularisation serait possible » ; qu'il apparaît ainsi que la vente de l'immeuble a été faite aux risques et périls de l'acquéreur, informé de la non conformité de l'ouvrage et de la nécessité de sa démolition, et faisant son affaire personnelle de l'obtention d'une éventuelle régularisation au prix de certains travaux ; que par ailleurs, s'il est exact qu'un permis de construire a été accordé le 12 avril 2013 à l'acquéreur, cette régularisation administrative n'est pas de nature, à elle seule, à invalider les conclusions techniques de l'expert qui avait constaté la réalité des graves malfaçons des travaux exécutés par M. G..., affectant la structure comme la stabilité de l'ouvrage et constituant une menace de péril ; que de la même manière, la seule délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme ne fait pas nécessairement disparaître le défaut d'altimétrie de l'infrastructure relevé par l'expert ni la mauvaise réalisation du conduit de cheminée impliquant un risque d'incendie, non conformités assumées en toute connaissance de cause par l'acquéreur ; qu'il sera au surplus observé que si l'acquéreur indique au compromis de vente avoir obtenu confirmation d'une possible régularisation de la mairie au prix de certains travaux permettant de remédier au défaut d'altimétrie, il n'est pas fait allusion aux travaux susceptibles de réparer les atteintes à la structure et à la stabilité de l'ouvrage dont il n'est pas dit qu'elles aient disparu ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré d'une part que le silence de Mme S... sur la vente de son immeuble postérieurement à la subrogation et sur la régularisation du permis de construire présente un caractère frauduleux et d'autre part que ce silence ait été décisif dans la décision de condamnation de M. G... rendue par la cour ; que de la même manière, la rétention de pièces visée à l'alinéa 2 de l'article 595 du code de procédure civile ne permet pas l'ouverture du recours en révision puisque même s'il était considéré qu'il y a bien eu rétention de pièces alors pourtant qu'il s'agit d'un acte de vente et d'un permis de construire soumis à la publicité, il resterait que, pour les motifs exposés ci dessus, le caractère déterminant de la vente du bien et de la délivrance du permis de construire sur la décision de condamnation n'est pas suffisamment établi » ;

ALORS QUE, premièrement, ayant subrogé l'architecte et son assureur dans ses droits à indemnité et garante à ce titre de ses créances, Madame S... a nécessairement retenu une pièce décisive en s'abstenant de faire état de la vente du 17 décembre 2013 assortie du permis de construire du 12 avril 2013 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 595-2ème du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, la vente, assortie du permis de construire, était bien le siège d'une rétention de pièces, peu important que la vente ait été publiée à la conservation des hypothèques et que le permis de construire ait pu faire l'objet d'une publicité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 595-2ème du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, la dissimulation de la vente assortie du permis de construire était bien décisive dès lors que, l'immeuble étant vendu en l'état, aucune indemnité ne pouvait être allouée au titre des frais de démolition et de reconstruction ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 595-2ème du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, la rétention de la vente et du permis de construire avait bien un caractère décisif s'agissant de l'indemnité de jouissance, liée à la perte de jouissance pendant le temps de la démolition et de la reconstruction et qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 595-2ème du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable le recours en révision de Monsieur G... en tant qu'il était fondé sur la fraude et refusé ainsi de statuer sur ses demandes relatives au solde du marché et à la mise en oeuvre de la garantie décennale de la SMA SA ;

AUX MOTIFS QUE « comme le fait valoir à juste raison M. G..., Mme S... est restée partie à l'instance d'appel après son désistement d'action à l'encontre de M. C... et de la MAF qu'elle a subrogés dans ses droits et elle a obtenu condamnation notamment de M. G... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que par ailleurs, il est constant que la cour a également statué sur la demande de M. G... tendant à voir condamner Mme S... au paiement du solde du marché, demande rejetée en raison des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles ; que cependant, il est tout aussi exact que le recours en révision de M. G... ne porte pas à titre principal sur ces condamnations mais sur celles prononcées contre lui d'une part au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction que la cour a mis à sa charge à hauteur de 30% soit 116.000 €, somme représentant sa contribution à la réparation du préjudice matériel subi par Mme S... et d'autre part, sur la condamnation au titre des préjudices immatériels pour les loyers réglés par Mme S... jusqu'à la livraison de sa maison, soit 30% de 96.400 € = 28.920 € et la condamnation au titre du préjudice moral fixée à 15.000 € ; que M. G... fonde en effet son recours en révision sur la fraude consistant pour Mme S... à avoir caché à la cour, après la transaction du 19 avril 2012, la vente de l'immeuble et la régularisation du permis de construire sans intervention sur les travaux réalisés par M. G..., circonstances qui invalideraient les conclusions de l'expert, reprises par la cour, quant à la nécessité de démolir et de reconstruire l'ouvrage, et qui sont à l'origine des condamnations précitées ; qu'ainsi, si l'on peut considérer que l'arrêt dont la révision est demandé a bien été, au moins en partie, rendu au profit de Mme S..., en dépit de la subrogation conventionnelle de ses droits, il reste à démontrer, pour statuer sur l'ouverture du recours en révision, l'existence de la fraude intentionnelle invoquée par M. G..., telle qu'exposée ci dessus et son rôle déterminant dans la décision rendue ; que sur ce point, la cour constate en premier lieu que la vente de l'immeuble comme la délivrance du permis de construire de régularisation sont intervenues après la transaction et donc après la subrogation de M. C... et de la MAF dans les droits de Mme S... contre M. G... de sorte que pour tout ce qui a trait au périmètre de la transaction et de la subrogation correspondante, Mme S... était dessaisie de ses droits et obligations ; que ce périmètre est défini à l'article 3, 4ème paragraphe du protocole, aux termes du que Mme S... a déclaré « subroger monsieur C... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité qui lui sera versée, dans l'ensemble des droits qu'elle délient à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, aux fins d'obtenir réparation des préjudices de toute nature causés par les désordres, les défauts de conformité, les dépassements de budget et retards de réalisation des travaux évoqués au cours des opérations d'expertise confiées à M. J..., le tribunal de grande instance de Bordeaux et/ou la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que les frais de procédure y afférents (...) Dès réception du règlement de l'indemnité visée à l'article 1, madame S... délivrera à monsieur C... et la MAF une quittance subrogative reprenant les termes précités. Monsieur C... et la MAF pourront en conséquence poursuivre la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux en reprenant à leur compte les demandes formées par madame S... à l'encontre de monsieur G..., la société SF Constructions et la S a gêna. » ; qu'il résulte de cette convention que, dès délivrance de la quittance subrogative, Mme S... n'était plus recevable à intervenir devant la cour pour ce qui concerne ses demandes à l'encontre de M. G... relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction confiés à celui-ci ; que rien ne lui imposait donc d'informer la cour de la vente de l'immeuble en cours d'instance dans la mesure où elle n'était plus censée se préoccuper du sort de l'ouvrage, même s'il est vrai que pour la loyauté des débats, il eût été préférable de disposer de cette information ; que par ailleurs, aux termes du compromis de vente du 7 septembre 2012, il est précisé « qu'une procédure a été engagée par Madame S... contre Monsieur C..., architecte et maître d'oeuvre, et les autres intervenants, en raison des malfaçons survenues dans la construction. Demeurera ci-après annexé aux présentes le rapport de l'expert auprès du Tribunal, Monsieur T... J..., lequel conclut, qu'en raison des diverses malfaçons, la conformité ne pourra jamais être obtenue sans avoir au préalable démoli le bâtiment existant. La procédure existante est aujourd'hui terminée par suite de la transaction intervenue entre les parties au litige (....). L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de cette situation, prendre l'immeuble en l'état, faire son affaire personnelle de l'obtention d'une régularisation par un permis en règle. L‘acquéreur déclare à ce sujet : - avoir pris divers renseignements auprès d'entrepreneurs et de la Mairie pour une éventuelle régularisation de Ici construction existante ; - et avoir obtenu verbalement confirmation qu'après avoir effectué un certain nombre de travaux, notamment un emmanchement aux droits de l'accès et une protection périmétrique notamment par un muret à l'arrière, l 'ensemble calé au dessus de la côte de 17,10 NGF ainsi que l'abaissement d'un mur séparatif, une régularisation serait possible » ; qu'il apparaît ainsi que la vente de l'immeuble a été faite aux risques et périls de l'acquéreur, informé de la non conformité de l'ouvrage et de la nécessité de sa démolition, et faisant son affaire personnelle de l'obtention d'une éventuelle régularisation au prix de certains travaux ; que par ailleurs, s'il est exact qu'un permis de construire a été accordé le 12 avril 2013 à l'acquéreur, cette régularisation administrative n'est pas de nature, à elle seule, à invalider les conclusions techniques de l'expert qui avait constaté la réalité des graves malfaçons des travaux exécutés par M. G..., affectant la structure comme la stabilité de l'ouvrage et constituant une menace de péril ; que de la même manière, la seule délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme ne fait pas nécessairement disparaître le défaut d'altimétrie de l'infrastructure relevé par l'expert ni la mauvaise réalisation du conduit de cheminée impliquant un risque d'incendie, non conformités assumées en toute connaissance de cause par l'acquéreur ; qu'il sera au surplus observé que si l'acquéreur indique au compromis de vente avoir obtenu confirmation d'une possible régularisation de la mairie au prix de certains travaux permettant de remédier au défaut d'altimétrie, il n'est pas fait allusion aux travaux susceptibles de réparer les atteintes à la structure et à la stabilité de l'ouvrage dont il n'est pas dit qu'elles aient disparu ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré d'une part que le silence de Mme S... sur la vente de son immeuble postérieurement à la subrogation et sur la régularisation du permis de construire présente un caractère frauduleux et d'autre part que ce silence ait été décisif dans la décision de condamnation de M. G... rendue par la cour ; que de la même manière, la rétention de pièces visée à l'alinéa 2 de l'article 595 du code de procédure civile ne permet pas l'ouverture du recours en révision puisque même s'il était considéré qu'il y a bien eu rétention de pièces alors pourtant qu'il s'agit d'un acte de vente et d'un permis de construire soumis à la publicité, il resterait que, pour les motifs exposés ci dessus, le caractère déterminant de la vente du bien et de la délivrance du permis de construire sur la décision de condamnation n'est pas suffisamment établi » ;

ALORS QU'après avoir relevé que le recours en révision formé par Monsieur G... visait notamment le rejet de sa demande en paiement d'un solde du marché (p. 11, § 2 et 3), les juges du fond écartent dans son ensemble le recours en révision comme irrecevable, sur la base d'énoncés concernant exclusivement les demandes de dommages et intérêts formées par Madame S... elle-même puis par l'assureur et son architecte, subrogé aux droits de Madame S... ; que toutefois, sous l'angle de la fraude, les considérations relatives aux demandes indemnitaires de Madame S... n'étaient pas pertinentes et les juges du fond se devaient de se prononcer par des motifs propres à ces chefs sur les demandes en paiement et en garantie de Monsieur G... ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 595-1ère du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable le recours en révision de Monsieur G... en tant qu'il était fondé sur la rétention d'une pièce décisive et refusé ainsi de statuer sur ses demandes relatives au solde du marché et à la mise en oeuvre de la garantie décennale de la SMA SA ;

AUX MOTIFS QUE « comme le fait valoir à juste raison M. G..., Mme S... est restée partie à l'instance d'appel après son désistement d'action à l'encontre de M. C... et de la MAF qu'elle a subrogés dans ses droits et elle a obtenu condamnation notamment de M. G... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que par ailleurs, il est constant que la cour a également statué sur la demande de M. G... tendant à voir condamner Mme S... au paiement du solde du marché, demande rejetée en raison des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles ; que cependant, il est tout aussi exact que le recours en révision de M. G... ne porte pas à titre principal sur ces condamnations mais sur celles prononcées contre lui d'une part au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction que la cour a mis à sa charge à hauteur de 30% soit 116.000 €, somme représentant sa contribution à la réparation du préjudice matériel subi par Mme S... et d'autre part, sur la condamnation au titre des préjudices immatériels pour les loyers réglés par Mme S... jusqu'à la livraison de sa maison, soit 30% de 96.400 € = 28.920 € et la condamnation au titre du préjudice moral fixée à 15.000 € ; que M. G... fonde en effet son recours en révision sur la fraude consistant pour Mme S... à avoir caché à la cour, après la transaction du 19 avril 2012, la vente de l'immeuble et la régularisation du permis de construire sans intervention sur les travaux réalisés par M. G..., circonstances qui invalideraient les conclusions de l'expert, reprises par la cour, quant à la nécessité de démolir et de reconstruire l'ouvrage, et qui sont à l'origine des condamnations précitées ; qu'ainsi, si l'on peut considérer que l'arrêt dont la révision est demandé a bien été, au moins en partie, rendu au profit de Mme S..., en dépit de la subrogation conventionnelle de ses droits, il reste à démontrer, pour statuer sur l'ouverture du recours en révision, l'existence de la fraude intentionnelle invoquée par M. G..., telle qu'exposée ci dessus et son rôle déterminant dans la décision rendue ; que sur ce point, la cour constate en premier lieu que la vente de l'immeuble comme la délivrance du permis de construire de régularisation sont intervenues après la transaction et donc après la subrogation de M. C... et de la MAF dans les droits de Mme S... contre M. G... de sorte que pour tout ce qui a trait au périmètre de la transaction et de la subrogation correspondante, Mme S... était dessaisie de ses droits et obligations ; que ce périmètre est défini à l'article 3, 4ème paragraphe du protocole, aux termes du que Mme S... a déclaré « subroger monsieur C... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité qui lui sera versée, dans l'ensemble des droits qu'elle délient à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, aux fins d'obtenir réparation des préjudices de toute nature causés par les désordres, les défauts de conformité, les dépassements de budget et retards de réalisation des travaux évoqués au cours des opérations d'expertise confiées à M. J..., le tribunal de grande instance de Bordeaux et/ou la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que les frais de procédure y afférents (...) Dès réception du règlement de l'indemnité visée à l'article 1, madame S... délivrera à monsieur C... et la MAF une quittance subrogative reprenant les termes précités. Monsieur C... et la MAF pourront en conséquence poursuivre la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux en reprenant à leur compte les demandes formées par madame S... à l'encontre de monsieur G..., la société SF Constructions et la S a gêna. » ; qu'il résulte de cette convention que, dès délivrance de la quittance subrogative, Mme S... n'était plus recevable à intervenir devant la cour pour ce qui concerne ses demandes à l'encontre de M. G... relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction confiés à celui-ci ; que rien ne lui imposait donc d'informer la cour de la vente de l'immeuble en cours d'instance dans la mesure où elle n'était plus censée se préoccuper du sort de l'ouvrage, même s'il est vrai que pour la loyauté des débats, il eût été préférable de disposer de cette information ; que par ailleurs, aux termes du compromis de vente du 7 septembre 2012, il est précisé « qu'une procédure a été engagée par Madame S... contre Monsieur C..., architecte et maître d'oeuvre, et les autres intervenants, en raison des malfaçons survenues dans la construction. Demeurera ci-après annexé aux présentes le rapport de l'expert auprès du Tribunal, Monsieur T... J..., lequel conclut, qu'en raison des diverses malfaçons, la conformité ne pourra jamais être obtenue sans avoir au préalable démoli le bâtiment existant. La procédure existante est aujourd'hui terminée par suite de la transaction intervenue entre les parties au litige (....). L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de cette situation, prendre l'immeuble en l'état, faire son affaire personnelle de l'obtention d'une régularisation par un permis en règle. L‘acquéreur déclare à ce sujet : - avoir pris divers renseignements auprès d'entrepreneurs et de la Mairie pour une éventuelle régularisation de Ici construction existante ; - et avoir obtenu verbalement confirmation qu'après avoir effectué un certain nombre de travaux, notamment un emmanchement aux droits de l'accès et une protection périmétrique notamment par un muret à l'arrière, l 'ensemble calé au dessus de la côte de 17,10 NGF ainsi que l'abaissement d'un mur séparatif, une régularisation serait possible » ; qu'il apparaît ainsi que la vente de l'immeuble a été faite aux risques et périls de l'acquéreur, informé de la non conformité de l'ouvrage et de la nécessité de sa démolition, et faisant son affaire personnelle de l'obtention d'une éventuelle régularisation au prix de certains travaux ; que par ailleurs, s'il est exact qu'un permis de construire a été accordé le 12 avril 2013 à l'acquéreur, cette régularisation administrative n'est pas de nature, à elle seule, à invalider les conclusions techniques de l'expert qui avait constaté la réalité des graves malfaçons des travaux exécutés par M. G..., affectant la structure comme la stabilité de l'ouvrage et constituant une menace de péril ; que de la même manière, la seule délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme ne fait pas nécessairement disparaître le défaut d'altimétrie de l'infrastructure relevé par l'expert ni la mauvaise réalisation du conduit de cheminée impliquant un risque d'incendie, non conformités assumées en toute connaissance de cause par l'acquéreur ; qu'il sera au surplus observé que si l'acquéreur indique au compromis de vente avoir obtenu confirmation d'une possible régularisation de la mairie au prix de certains travaux permettant de remédier au défaut d'altimétrie, il n'est pas fait allusion aux travaux susceptibles de réparer les atteintes à la structure et à la stabilité de l'ouvrage dont il n'est pas dit qu'elles aient disparu ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré d'une part que le silence de Mme S... sur la vente de son immeuble postérieurement à la subrogation et sur la régularisation du permis de construire présente un caractère frauduleux et d'autre part que ce silence ait été décisif dans la décision de condamnation de M. G... rendue par la cour ; que de la même manière, la rétention de pièces visée à l'alinéa 2 de l'article 595 du code de procédure civile ne permet pas l'ouverture du recours en révision puisque même s'il était considéré qu'il y a bien eu rétention de pièces alors pourtant qu'il s'agit d'un acte de vente et d'un permis de construire soumis à la publicité, il resterait que, pour les motifs exposés ci dessus, le caractère déterminant de la vente du bien et de la délivrance du permis de construire sur la décision de condamnation n'est pas suffisamment établi » ;

ALORS QUE, dès lors que le recours de Monsieur G... visait les chefs de l'arrêt du 9 janvier 2015 ayant rejeté sa demande en paiement du solde du marché et sa demande relative à la mise en oeuvre de la garantie décennale de la SMA SA, les juges du fond devaient s'expliquer sur l'incidence de la rétention de la pièce décisive s'agissant du rejet de ces demandes sans pouvoir se borner à évoquer, sous l'angle de la rétention d'une pièce décisive, les demandes indemnitaires de Madame S..., de l'architecte et de son assureur ; qu'à cet égard, l'arrêt est affecté d'un défaut de base légale au regard de l'article 595-2ème du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22453
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-22453


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22453
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