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27/02/2020 | FRANCE | N°18-18625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-18625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 261 FS-P+B+I

Pourvoi n° S 18-18.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. K... Q... dit U... K...,

2°/ Mme J... P...,

épouse K...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 18-18.625 contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal civil de premiè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 261 FS-P+B+I

Pourvoi n° S 18-18.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. K... Q... dit U... K...,

2°/ Mme J... P..., épouse K...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 18-18.625 contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal civil de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... T..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Te Moemoea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Te Manu l'Oiseau,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. K..., de Mme P..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. T..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, que cette surenchère ne peut être rétractée, que cette déclaration, qui doit être faite par un avocat inscrit au barreau de Papeete, n'est pas reçue après l'heure fixée pour la fermeture du greffe ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose, en Polynésie française, au surenchérisseur de procéder à la consignation d'une partie du prix de vente ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la société Te Moemoea par M. T..., le bien immobilier saisi a été adjugé à ce dernier ; que M. et Mme K... ont formé une déclaration de surenchère qui a été contestée par M. T... ;

Attendu que pour annuler l'acte de surenchère, le jugement, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. et Mme K... avaient consigné la somme de 1 100 000 francs CFP et que cette somme ne constituait pas le dixième du prix principal de la vente, en l'espèce 1 155 000 francs CFP, retient qu'en droit, l'obligation prévue par l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française est claire, précise et proportionnée aux objectifs poursuivis à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, notamment l'efficacité de l'adjudication et le respect des droits des parties et des enchérisseurs, et que sa méconnaissance ne peut être autrement sanctionnée que par l'annulation de la requête de surenchère ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ; le condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. K... Q... dit U... K..., Mme J... P....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé l'acte de surenchère des époux K... ;

AUX MOTIFS QU' en droit, l'article 884 du code de procédure civile dispose que « toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente
» ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les époux K... ont consigné la somme de 1.100.000 FCP ; que cette somme ne constitue pas le dixième du prix principal de la vente, en l'espèce 1.155.000 FCP ; que cette prescription du code de procédure civile est claire, précise et proportionnée aux objectifs poursuivis à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, notamment l'efficacité de l'adjudication et le respect des droits des parties et des enchérisseurs ; que sa méconnaissance par les époux K... ne peut être autrement sanctionnée que par l'annulation de leur requête de surenchère ;

ALORS QUE ni la règle subordonnant la possibilité de former surenchère à la seule condition que la surenchère soit au moins du dixième du prix principal de la vente, ni aucune autre règle applicable en Polynésie Française, n'exigent que le surenchérisseur procède en outre à la consignation d'une partie du prix de vente, a fortiori à la consignation d'une somme représentant exactement le dixième du prix auquel il est surenchéri ; qu'en décidant le contraire, pour annuler l'acte de surenchère des époux K..., le tribunal a violé l'article 884 du code de procédure civile de Polynésie Française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18625
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Saisie immobilière - Adjudication - Surenchère - Recevabilité - Conditions - Consignation d'une partie du prix de vente (non)

Selon l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française, toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente; cette surenchère ne peut être rétractée; cette déclaration, qui doit être faite par un avocat inscrit au barreau de Papeete, n'est pas reçue après l'heure fixée pour la fermeture du greffe. Ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose, en Polynésie française, au surenchérisseur de procéder à la consignation d'une partie du prix de vente. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui annule une surenchère, au motif que les surenchérisseurs ont consigné une somme ne constituant pas le dixième du prix principal de la vente


Références :

article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 07 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-18625, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18625
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