LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 19-84.730 F-D
N° 48
SM12
26 FÉVRIER 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020
M. Y... B... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 19 juin 2019, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. Meziani a été mis en liberté le 9 juillet 2019 à l'expiration de sa peine ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet .
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.