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26/02/2020 | FRANCE | N°19-19397;19-19492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19397 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 238 F-P+B

Pourvois n°
et
B 19-19.397
E 19-19.492 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

I - 1°

/ la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...],

2°/ la Confédération CFTC transports, dont le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 238 F-P+B

Pourvois n°
et
B 19-19.397
E 19-19.492 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

I - 1°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...],

2°/ la Confédération CFTC transports, dont le siège est [...],

3°/ M. G... W..., domiciliée [...],

4°/ Mme D... E..., domiciliée [...],

5°/ Mme P... I..., domiciliée [...],

6°/ M. S... C..., domicilié [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-19.397 contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Brink's Evolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),

3°/ à la Confédération nationale des salariés de France (CNSF),

ayant toutes deux leur siège [...],

4°/ à la Fédération CGT transports, dont le siège est [...],

5°/ à l'UNSA transports, dont le siège est [...],

6°/ à M. A... Y..., domicilié [...],

7°/ à M. B... T..., domicilié [...],

8°/ à M. U... L..., domicilié [...],

9°/ à Mme AG... H..., domiciliée [...],

10°/ à M. N... M..., domicilié [...],

11°/ à M. V... F..., domicilié [...],

12°/ à Mme K... O..., domiciliée [...],

13°/ à M. QK... X..., domicilié [...],

14°/ à Mme J... Q..., domiciliée [...],

15°/ à M. R... HF..., domicilié [...],

16°/ à Mme GJ... EX..., domiciliée [...],

17°/ à Mme BF... ML..., domiciliée [...],

18°/ à M. KX... KW..., domicilié [...],

19°/ à Mme J... XG..., domiciliée [...],

20°/ à M. BH... QO..., domicilié [...],

21°/ à Mme VA... DA..., domiciliée [...],

22°/ à M. VO... YG..., domicilié [...],

23°/ à M. OK... CW..., domicilié [...],

24°/ à M. V... DX..., domicilié [...],

25°/ à M. FT... MR..., domicilié chez Mme ST... AZ..., [...],

26°/ à M. RP... CK..., domicilié [...],

27°/ à M. RY... VJ..., domicilié [...],

28°/ à M. IO... UO..., domicilié [...],

29°/ à Mme JD... GF... BI..., domiciliée [...],

30°/ à M. FE... HZ..., domicilié [...],

31°/ à M. QB... SV..., domicilié [...],

32°/ à M. RP... BV..., domicilié [...],

33°/ à M. SU... XA..., domicilié [...],

34°/ à Mme RR... UB..., domiciliée [...],

35°/ à Mme TO... XU..., domiciliée [...],

36°/ à M. CZ... SQ..., domicilié [...] ,

37°/ à M. UK... IW..., domicilié [...],

38°/ à Mme SO... VB..., domiciliée [...],

39°/ à Mme TO... RN..., domiciliée [...],

40°/ à M. HL... KC..., domicilié [...],

41°/ à M. QV... RQ... GR..., domicilié [...],

42°/ à M. AN... MH..., domicilié [...],

43°/ à Mme JD... DZ..., domiciliée [...],

44°/ à M. PQ... DI..., domicilié [...],

45°/ à M. HL... WX..., domicilié [...],

46°/ à M. JR... TU..., domicilié [...],

47°/ à M. SY... NH..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

II - La société Brink's Evolution a formé le pourvoi n° E 19-19.492 contre le même jugement, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),

2°/ à M. SY... NH...,

3°/ à M. VO... YG..., pris en qualité de représentant syndical désigné par la FNCR au comité social et économique de l'Etablissement Ouest,

4°/ à la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT),

5°/ à la Fédération générale CFTC des transports,

6°/ à M. G... W...,

7°/ à Mme D... E...,

8°/ à Mme P... I...,

9°/ à M. S... C...,

10°/ à la Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers (CNSF-FNCR),

11°/ à la Fédération CGT transports,

12°/ à l'UNSA transports,

13°/ à M. A... Y...,

14°/ à M. B... T...,

15°/ à M. U... L...,

16°/ à Mme AG... H...,

17°/ à M. N... M...,

18°/ à M. V... F...,

19°/ à Mme K... O...,

20°/ à M. QK... X...,

21°/ à Mme J... Q...,

22°/ à M. R... HF...,

23°/ à Mme GJ... EX...,

24°/ à Mme BF... ML...,

25°/ à M. KX... KW...,

26°/ à Mme J... XG...,

27°/ à M. BH... QO...,

28°/ à Mme VA... DA...,

29°/ à M. OK... CW...,

30°/ à M. V... DX...,

31°/ à M. FT... MR...,

32°/ à M. RP... CK...,

33°/ à M. RY... VJ...,

34°/ à M. IO... UO...,

35°/ à Mme JD... GF... BI...,

36°/ à M. FE... HZ...,

37°/ à M. QB... SV...,

38°/ à M. RP... BV...,

39°/ à M. SU... XA...,

40°/ à Mme RR... UB...,

41°/ à Mme TO... XU...,

42°/ à M. CZ... SQ...,

43°/ à M. UK... IW...,

44°/ à Mme SO... VB...,

45°/ à Mme TO... RN...,

46°/ à M. HL... KC...,

47°/ à M. QV... RQ... GR...,

48°/ à M. AN... MH...,

49°/ à Mme JD... DZ...,

50°/ à M. PQ... DI...,

51°/ à M. HL... WX...,

52°/ à M. JR... TU...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° B 19-19.397 invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° E 19-19.492 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), de la Confédération CFTC transports, de M. W..., Mme E..., Mme I... et M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brink's Evolution, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) et de M. X..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-19.397 et 19-19.492 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 5 juillet 2019), la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) a, lors des élections des membres du comité social et économique de l'établissement Ouest de la société Brink's Evolution (la société), présenté une liste de candidats pour les premier et deuxième collèges. A l'issue du premier tour qui s'est déroulé entre le 11 et le 14 mars 2019, la FNCR a obtenu cinq élus titulaires et cinq élus suppléants. Elle a, le 20 mars 2019, désigné un délégué syndical d'établissement et un représentant syndical auprès du comité social et économique.

3. Le 29 mars 2019, la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (la CFDT) et la Fédération générale CFTC des transports (la CFTC) ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité de la FNCR, ainsi que d'une demande d'annulation de l'élection des candidats du syndicat et de la désignation par lui de représentants syndicaux. La société s'est jointe à la demande.

Examen des moyens

Sur le pourvoi de la CFDT et de la CFTC, et le premier moyen du pourvoi de la société Brink's, ci après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi de la société

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors :

« 1°/ que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer ses prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère d'indépendance ; que l'exigence d'indépendance implique que le syndicat dispose d'une autonomie financière suffisante pour agir dans l'intérêt de la collectivité des salariés qu'il représente ; qu'au cas présent, la société soutenait que le syndicat FNCR ne satisfaisait pas à la condition d'indépendance dès lors que ce groupement prélevait des cotisations modiques ne lui permettant pas d'exercer une activité syndicale ; qu'en rejetant ce moyen après avoir relevé que les adhérents de la FNCR payaient des cotisations modiques et que l'organisation s'était trouvée en état de cessation des paiements en 2015 et était assujettie à un plan d'apurement de son passif, ce dont il résultait que la FNCR ne disposait pas de moyens suffisants lui octroyant une autonomie, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail ;

2°/ que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère d'indépendance ; que l'exigence d'indépendance, implique qu'une part significative des ressources de l'organisation syndicale provienne des cotisations de ses membres ; qu'au cas présent, la société soutenait que le syndicat FNCR ne satisfaisait pas à la condition d'indépendance dès lors que l'origine de ses revenus ne provenaient pas des cotisations de salarié ; qu'en jugeant cependant que la FNCR répondait à la condition d'indépendance financière, sans rechercher si une part significative des ressources du syndicat découlait des cotisations acquittées par ses adhérents, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Le critère d'indépendance posé par l'article L. 1121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière.

7. En l'espèce, l'indépendance financière de la FNCR était contestée au triple motif que le syndicat, d'une part, avait, en 2017, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, d'autre part, ne percevait que des cotisations modiques de ses membres, et enfin, que ses ressources ne provenaient pas, pour l'essentiel, des cotisations.

8. C'est à juste titre, cependant, que le tribunal énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière.

9. Par ailleurs, dans son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal d'instance a constaté, au regard des bilans comptables produits, que l'organisation syndicale avait perçu des cotisations fixées à 19,80 euros par adhésion pour un montant total de 950,40 euros en 2016, 1 029,60 euros en 2017 et 1 148,40 euros en 2018, ce qui constituait des ressources suffisantes pour assurer son indépendance financière.

10. Il en résulte que le tribunal a pu en déduire que la contestation de la représentativité de la FNCR, au motif du non-respect du critère d'indépendance, n'était pas fondée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° B 19-19.397 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), la Confédération CFTC transports, M. W..., Mme E..., Mme I... et M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir dire et juger que la fédération nationale des chauffeurs routiers (FNRC) n'est pas représentative

AUX MOTIFS QUE la FNCR produit les statuts du Syndicat National des Convoyeurs de Fonds et de Valeurs modifiés le 1er juillet 1985 et justifie du dépôt de ces statuts, ainsi que de la liste nominative des membres du conseil d'administration de ce syndicat auprès de la préfecture de PARIS selon récépissé en date du 9 août 1985 ; il ressort de ces statuts, notamment en leurs articles 4 et 5, que le Syndicat National des Convoyeurs de Fonds et de Valeurs adhère à la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers Poids Lourds et assimilés, ainsi qu'à la Confédération Nationale des Salariés de France par l'intermédiaire de sa Fédération Nationale ; la FNCR fournit également une version actualisée de ses statuts faisant état, entre autres, de son inscription auprès de la préfecture du Val de Marne en date du 24 décembre 1991 et d'une première inscription auprès de la préfecture de la Seine en date du 14 décembre 1947 ; il est également produit une décision en date du 23 octobre 1949 du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme conférant le caractère représentatif à la FNCR ; un récépissé de la mairie d'Argences en date du 3 novembre 2017 confirme également le dépôt à cette date de la nouvelle composition du bureau de la FNCR, ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 octobre 2017 ; enfin, force est de constater qu'antérieurement au présent litige, la FNCR a été concernée par plusieurs procédures judiciaires à l'occasion desquelles son existence légale n'a pas été remise en cause, ainsi que le démontrent les différentes décisions versées aux débats, en particulier celles relatives à la procédure, de redressement judiciaire suivie à l'égard de la FNCR entre 2015 et 2017 ; en définitive, ces différents éléments sont suffisants pour établir l'existence légale de la FNCR, sa personnalité civile et l'exercice effectif d'une vie syndicale en son sein ; l'article 3 de ses statuts confirme également que la FNCR a pour objet, entre autres, la défense des intérêts matériels et moraux des salariés exerçant la profession de conducteur, ripeur, receveur, convoyeur, déménageur, ainsi que toutes les autres, catégories de personnel : mécaniciens, ouvriers d'entretien, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres ; [...] le respect des valeurs républicaines par la FNCR n'est pas remis en cause ; les statuts et autres documents examinés ci-dessus confirment que cette organisation dispose d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique de la société Brink's Evolution ; la FNCR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 6 juillet 2015 ; à cette occasion, un administrateur judiciaire a été désigné avec une mission d'assistance convertie en représentation entre le 5 octobre 2015 et le 12 septembre 2016 ; toutefois, un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 février 2017 a mis fin à la période d'observation suivie à l'égard de la FNCR, relevé l'administrateur judiciaire de sa mission et homologué le plan de redressement avec continuation de l'activité de la Fédération en désignant Maître MO... en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, avec mission de contrôle et de surveillance ; l'adoption d'un tel plan de redressement n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance, notamment financière de la FNCR, mais confirme au contraire que l'organisation a pu remédier aux graves difficultés financières rencontrées lors de l'ouverture de la procédure collective ; le fait que ce plan de redressement soit assorti de la garantie de la Confédération Nationale des Salariés de France (dénommée par erreur Confédération Nationale des Chauffeurs Routiers dans le dispositif) n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'indépendance de la FNCR, dès lors qu'une telle garantie n'est que la conséquence de l'affiliation de la FNCR à la Confédération concernée ; ni les demandeurs, ni la société Brink's Evolution ne démontre que le plan de redressement adopté ne serait pas ou plus respecté par la FNCR ; par ailleurs, la FNCR produit un bilan comptable avec compte de résultat et une annexe simplifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018 (cf. la pièce 7 de son conseil) et justifie de la réception par la Direccte du Calvados en date du 8 mars 2019 d'un formulaire de dépôt des comptes en son nom (cf. la pièce 6 de son conseil) ; ces documents établissent que la FNCR remplit le critère de la transparence financière en respectant les obligations comptables imposées par les articles L. 213 5-1 et suivants, D. 213 5-1 et suivants du code du travail ; ces trois bilans comptables permettent de retenir que la FNCR dispose de 58 adhérents à la fin de l'année 2018 (contre 48 en 2016 et 52 en 2017) qui lui procurent des ressources constituées exclusivement des cotisations versées d'un montant total de 1 148,40 euros au titre de l'année 2018, soit 19,80 euros par adhésion (cotisations d'un montant total de 950,40 euros en 2016 et 1 029,60 euros en 2017) ; selon les affirmations de son conseil à l'audience, ces adhérents et cotisations sont uniquement ceux au sein de la société Brink's Evolution ; le montant des ressources de la FNCR reste ainsi modeste, mais suffisant pour assurer l'autonomie financière de cette organisation, étant précisé que celle-ci dispose de l'appui financier de la Confédération Nationale des Salariés de France à laquelle elle est affiliée et doit reverser les cotisations recueillies ; pour démontrer le caractère symbolique des cotisations perçues par la FNCR, les demandeurs, rejoints par la société Brink's Evolution, se prévalent de deux documents intitulés Ressources annuelles 2018 et 2017 (pièce 4/1 et 4/2 du conseil des demandeurs) qui ne concernent pas la FNCR, mais la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers Interprofessionnel dont le siège social est situé à Toulouse et qui est une organisation distincte ; il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces documents pour remettre en cause l'indépendance financière de la FNCR ; en définitive, les documents comptables fournis par la FNCR sont suffisants pour établir sa transparence financière, ainsi que la réalité de ses effectifs d'adhérents et des cotisations perçues ; par ailleurs, l'influence de la FNCR au sein de la société Brink's Evolution et, plus particulièrement, la réalité de son action syndicale au sein de l'entreprise sont suffisamment caractérisées ou confortées par : - l'action que la Fédération a engagé aux fins d'annulation d'un accord conclu au sein de la société le 20 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris et qui a abouti à un jugement d'annulation en date du 12 février 2019 ; - la mention de l'organisation parmi les organisations syndicales invitées à la négociation collective des accords et protocole conclus en 2018 et 2019 pour la mise en place des institutions représentatives du personnel et l'élection des membres du comité social et économique au sein de la société Brink's Evolution ; - la présentation d'une liste de 16 candidats titulaires et 16 candidats suppléants pour le 1er tour des élections au sein du 1er collège de l'établissement ouest de la société Brink's Evolution et d'une liste de 2 candidats titulaires et 2 suppléants pour le 2ème collège ; le score majoritaire obtenu par la FNCR lors de ces élections au sein du 1er collège (110 voix sur 421 dans le 1er collège de l'établissement Ouest, soit 25,33 %) ; il se déduit de l'ensemble de ces observations que les demandeurs et la société Brink's Evolution n'établissent pas l'absence d'indépendance de la FNCR et que, pour les autres critères énoncés à l'article L2121-1 précité, y compris celui tenant à l'audience, la FNCR fait la preuve de sa représentativité lors des élections et des deux désignations contestées au sein de l'établissement Ouest de la société Brink's Evolution ; [...] comme déjà indiqué, la FNCR justifie que son objet recouvre le champ géographique et professionnel de la société Brink's Evolution.

1° ALORS QUE pour être représentatif, un syndicat doit justifier d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; qu'en retenant que la FNCR faisait la preuve de sa représentativité sans qu'il résulte de ses constatations que le champ professionnel et géographique de la FNCR couvrait le niveau de négociation, le tribunal a violé l'article L2121-1 du code du travail.

2° ALORS subsidiairement QUE le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que la FNCR justifie que son objet recouvre le champ géographique et professionnel de la société Brink's Evolution sans aucunement expliquer d'où il déduisait cette assertion, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; que l'audience s'apprécie tous collèges confondus, peu important que le syndicat n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges ; qu'en retenant que la FNCR faisait la preuve de sa représentativité au vu de l'audience obtenue uniquement dans le premier collège et non pas dans les trois collèges, le tribunal a violé les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail.

4° ALORS QUE d'une part, les effectifs d'adhérents et les cotisations doivent être pris en considération pour établir la représentativité d'un syndicat dans le périmètre concerné et que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de la FNCR, selon laquelle les 58 adhérents et les cotisations d'un montant de 19,80 euros étaient uniquement ceux au sein de la société Brink's Evolution, quand il appartenait à la fédération d'apporter la preuve du périmètre auquel se rattachaient lesdits adhérents et les cotisations, le tribunal a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à voir annuler l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège et la liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2ème collège au CSE établissement Ouest.

AUX MOTIFS cités au premier moyen.

Et AUX MOTIFS QU'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les listes de candidats présentées par la FNCR.

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera censure du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des élections et des listes de candidats et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile

2° ALORS subsidiairement QU' en rejetant la demande d'annulation de l'élection des candidats de la FNCR du 1er collège sans motiver sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile

3° ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; qu'en rejetant les demandes, sans qu'il résulte de ses constatations que le champ professionnel et géographique de la FNCR couvrait l'entreprise ou l'établissement concernés, le tribunal a violé l'article L. 2314-5 du code du travail.

4° ALORS encore plus subsidiairement QUE le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que la FNCR justifie que son objet recouvre le champ géographique et professionnel de la société Brink's Evolution sans aucunement expliquer d'où il déduisait cette assertion, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir ordonner que soit recalculée la représentativité des organisations syndicales sans tenir compte des suffrages exprimés en faveur de la liste FNCR.

AUX MOTIFS cités au premier et deuxième moyens.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation emportera censure du jugement en ce qu'il a rejeté la demande des exposants tendant à voir ordonner que soit recalculée la représentativité des organisations syndicales sans tenir compte des suffrages exprimés en faveur de la liste FNCR et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. NH... en qualité de délégué syndical de l'établissement Ouest de la société Brink's Evolution.

AUX MOTIFS QUE comme déjà examiné ci-dessus, les statuts actualisés de la FNCR, versés aux débats, confirment l'adhésion de cette fédération à la Confédération Nationale des Salariés de France et, plus généralement, l'étroitesse des liens entre ces deux organisations ; par suite, la désignation de Messieurs NH... et YG... aux termes de courriers signés par Monsieur ME... XO..., secrétaire confédéral de la Confédération Nationale des Salariés de France, reste valable, étant au surplus observé que dans le cadre de la présente procédure, la FNCR a confirmé son souhait de procéder à ces deux désignations ; pour le reste, comme déjà indiqué, la FNCR justifie que son objet recouvre le champ géographique et professionnel de la société Brink's Evolution ; elle fait également la preuve de sa représentativité ; enfin, la désignation de deux salariés, l'un comme délégué syndical, le second comme représentant syndical au comité social et économique, suffit à établir l'existence d'une section syndicale composée d'au moins deux adhérents ; en définitive, les désignations contestées sont régulières.

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation emportera censure du jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir annuler la désignation de Monsieur NH... et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; que l'audience s'apprécie tous collèges confondus, peu important que le syndicat n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges ; que le tribunal, qui a affirmé que la FNCR faisait la preuve de sa représentativité en se déterminant au vu de l'audience obtenue uniquement dans le premier collège et non pas dans les trois collèges, a violé les articles L2121-1, L2122-1 et L. 2143-3 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur YG... en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'établissement Ouest.

AUX MOTIFS cités au quatrième moyen.

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation emportera censure du jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir annuler la désignation de Monsieur YG... et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; que l'audience s'apprécie tous collèges confondus, peu important que le syndicat n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges ; que le tribunal, qui a affirmé que la FNCR faisait la preuve de sa représentativité en se déterminant au vu de l'audience obtenue uniquement dans le premier collège et non pas dans les trois collèges, a violé les articles L2121-1, L2122-1 et L2314-2 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi n° E 19-19.492 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Brink's Evolution

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la société Brink's Evolution ;

AUX MOTIFS QUE

« Selon l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

S'il appartient en principe à l'organisation syndicale dont la représentativité est contestée d'en rapporter la preuve, il en va différemment quand les critères tenant au respect des valeurs républicaines et à l'indépendance sont contestés.

Il appartient ainsi à la partie qui conteste l'indépendance d'une organisation syndicale d'en rapporter la preuve.

Enfin, la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie à la date des élections ou désignation contestées.

En l'espèce, le respect des valeurs républicaines par la FNCR n'est pas remis en cause.

Les statuts et autres documents examinés ci-dessus confirment que cette organisation dispose d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique de la société BRINK'S EVOLUTION.

La FNCR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter d'un jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 6 juillet 2015. A cette occasion, un administrateur judiciaire a été désigné avec une mission d'assistance convertie en représentation entre le 5 octobre 2015 et le 12 septembre 2016.

Toutefois, un jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 20 février 2017 a mis fin à la période d'observation suivie à l'égard de la FNCR, relevé l'administrateur judiciaire de sa mission et homologué le plan de redressement avec continuation de l'activité de la Fédération en désignant Maître MO... en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, avec mission de contrôle et de surveillance.

L'adoption d'un tel plan de redressement n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance, notamment financière de la FNCR, mais confirme au contraire que l'organisation a pu remédier aux graves difficultés financières rencontrées lors de l'ouverture de la procédure collective.

Le fait que ce plan de redressement soit assorti de la garantie de la Confédération Nationale des Salariés de France (dénommée par erreur Confédération Nationale des Chauffeurs Routiers dans le dispositif) n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'indépendance de la FNCR, dès lors qu'une telle garantie n'est que la conséquence de l'affiliation de la FNCR à la Confédération concernée.

Ni les demandeurs, ni la société BRINK'S EVOLUTION ne démontre que le plan de redressement adopté ne serait pas ou plus respecté par la FNCR.

Par ailleurs, la FNCR produit un bilan comptable avec compte de résultat et une annexe simplifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018 (cf. la pièce 7 de son conseil) et justifie de la réception par la DIRECCTE du CALVADOS en date du 8 mars 2019 d'un formulaire de dépôt des comptes en son nom (cf. la pièce 6 de son conseil).

Ces documents établissent que la FNCR remplit le critère de la transparence financière en respectant les obligations comptables imposées par les articles L. 2135-1 et suivants, D. 2135-1 et suivants du code du travail.

Ces trois bilans comptables permettent de retenir que la FNCR dispose de 58 adhérents à la fin de l'année 2018 (contre 48 en 2016 et 52 en 2017) qui lui procurent des ressources constituées exclusivement des cotisations versées d'un montant total de 1 148,40 euros au titre de l'année 2018, soit 19,80 euros par adhésion (cotisations d'un montant total de 950,40 euros en 2016 et 1 029,60 euros en 2017).

Selon les affirmations de son conseil à l'audience, ces adhérents et cotisations sont uniquement ceux au sein de la société BRINK'S EVOLUTION.

Le montant des ressources de la FNCR reste ainsi modeste, mais suffisant pour assurer l'autonomie financière de cette organisation, étant précisé que celle-ci dispose de l'appui financier de la Confédération Nationale des Salariés de France à laquelle elle est affiliée et doit reverser les cotisations recueillies.

Pour démontrer le caractère symbolique des cotisations perçues par la FNCR, les demandeurs, rejoints par la société BRINK'S EVOLUTION, se prévalent de deux documents intitulés Ressources annuelles 2018 et 2017 (pièce 4/1 et 4/2 du conseil des demandeurs) qui ne concernent pas la FNCR, mais la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers Interprofessionnel dont le siège social est situé à TOULOUSE et qui est une organisation distincte.

Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces documents pour remettre en cause l'indépendance financière de la FNCR.

En définitive, les documents comptables fournis par la FNCR sont suffisants pour établir sa transparence financière, ainsi que la réalité de ses effectifs d'adhérents et des cotisations perçues.

Par ailleurs, l'influence de la FNCR au sein de la société BRINK'S EVOLUTION et, plus particulièrement, la réalité de son action syndicale au sein de l'entreprise sont suffisamment caractérisées ou confortées par :

l'action que la Fédération a engagé aux fins d'annulation d'un accord conclu au sein de la société le 20 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de PARIS et qui a abouti à un jugement d'annulation en date du 12 février 2019,

la mention de l'organisation parmi les organisations syndicales invitées à la négociation collective des accords et protocole conclus en 2018 et 2019 pour la mise en place des institutions représentatives du personnel et l'élection des membres du comité social et économique au sein de la société BRINK'S EVOLUTION,

la présentation d'une liste de 16 candidats titulaires et 16 candidats suppléants pour le 1er tour des élections au sein du 1er collège de l'établissement OUEST de la société BRINK'S EVOLUTION et d'une liste de 2 candidats titulaires et 2 suppléants pour le 2"ne collège,

le score majoritaire obtenu par la FNCR lors de ces élections au sein du 1er collège (110 voix sur 421 dans le 1er collège de l'établissement OUEST, soit 25,33 %).

Il se déduit de l'ensemble de ces observations que les demandeurs et la société BRINK'S EVOLUTION n'établissent pas l'absence d'indépendance de la FNCR et que, pour les autres critères énoncés à l'article L2121-1 précité, y compris celui tenant à l'audience, la FNCR fait la preuve de sa représentativité lors des élections et des deux désignations contestées au sein de l'établissement OUEST de la société BRINK'S EVOLUTION.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les listes de candidats présentées par la FNCR. »

1. ALORS QUE tout syndicat doit, pour pouvoir exercer ses prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ; que si les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut doit être suppléé par d'autres documents faisant la preuve de la sincérité des comptes du syndicat pouvant être regardés comme équivalents ; qu'au cas présent, la société Brink's Evolution faisait valoir que le syndicat FNCR ne remplissait pas le critère de transparence financière dès lors qu'il ne justifiait pas du respect de ses obligations comptables au moment de la constitution de ses listes aux élections professionnelles au sein de l'entreprise et lors de la désignation de deux représentants syndicaux ; qu'en réponse la FNCR s'est bornée à produire trois bilans comptables présentés sous le timbre conjoint de la FNCR et d'un autre syndicat, le SNTF, et agrégeant sans les distinguer les comptes de ces deux organisations ; qu'en jugeant néanmoins que la FNCR satisfaisait à la condition de transparence financière par la production de ces documents sans recherche si, dès lors qu'ils ne portaient pas sur les comptes du syndicat FNCR, ils constituaient des éléments comptables susceptibles d'établir la sincérité des comptes de cette organisation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-5, D. 2135-7 et D. 2135-8 du code du travail ;

2. ALORS QUE tout syndicat doit, pour pouvoir exercer ses prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ; que si les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut doit être suppléé par d'autres documents faisant la preuve de la sincérité des comptes du syndicat pouvant être regardés comme équivalents ; qu'au cas présent, la société Brink's Evolution faisait valoir que le syndicat FNCR ne remplissait pas le critère de transparence financière dès lors qu'il ne justifiait pas du respect de ses obligations comptables au moment de la constitution de ses listes aux élections professionnelles au sein de l'entreprise et lors de la désignation de deux représentants syndicaux ; qu'en réponse la FNCR s'est bornée à produire des comptes agrégés ne faisant ni un état chronologique du montant et l'origine des ressources perçues, ni des dépenses effectuées, et ne comportant aucune pièce justificative ; qu'en jugeant que la FNCR satisfaisait à la condition de transparence financière par la production de ces documents, cependant qu'ils ne pouvaient être regardés comme des éléments comptables équivalents aux documents exigés par la loi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-5, D. 2135-7 et D. 2135-8 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la société Brink's Evolution ;

AUX MOTIFS QUE

« Selon l'article L2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

S'il appartient en principe à l'organisation syndicale dont la représentativité est contestée d'en rapporter la preuve, il en va différemment quand les critères tenant au respect des valeurs républicaines et à l'indépendance sont contestés.

Il appartient ainsi à la partie qui conteste l'indépendance d'une organisation syndicale d'en rapporter la preuve.

Enfin, la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie à la date des élections ou désignation contestées.

En l'espèce, le respect des valeurs républicaines par la FNCR n'est pas remis en cause.

Les statuts et autres documents examinés ci-dessus confirment que cette organisation dispose d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique de la société BRINK'S EVOLUTION.

La FNCR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter d'un jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 6 juillet 2015. A cette occasion, un administrateur judiciaire a été désigné avec une mission d'assistance convertie en représentation entre le 5 octobre 2015 et le 12 septembre 2016.

Toutefois, un jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 20 février 2017 a mis fin à la période d'observation suivie à l'égard de la FNCR, relevé l'administrateur judiciaire de sa mission et homologué le plan de redressement avec continuation de l'activité de la Fédération en désignant Maître MO... en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, avec mission de contrôle et de surveillance.

L'adoption d'un tel plan de redressement n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance, notamment financière de la FNCR, mais confirme au contraire que l'organisation a pu remédier aux graves difficultés financières rencontrées lors de l'ouverture de la procédure collective.

Le fait que ce plan de redressement soit assorti de la garantie de la Confédération Nationale des Salariés de France (dénommée par erreur Confédération Nationale des Chauffeurs Routiers dans le dispositif) n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'indépendance de la FNCR, dès lors qu'une telle garantie n'est que la conséquence de l'affiliation de la FNCR à la Confédération concernée.

Ni les demandeurs, ni la société BRINK'S EVOLUTION ne démontre que le plan de redressement adopté ne serait pas ou plus respecté par la FNCR.

Par ailleurs, la FNCR produit un bilan comptable avec compte de résultat et une annexe simplifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018 (cf. la pièce 7 de son conseil) et justifie de la réception par la DIRECCTE du CALVADOS en date du 8 mars 2019 d'un formulaire de dépôt des comptes en son nom (cf. la pièce 6 de son conseil).

Ces documents établissent que la FNCR remplit le critère de la transparence financière en respectant les obligations comptables imposées par les articles L2135-1 et suivants, D2135-1 et suivants du code du travail.

Ces trois bilans comptables permettent de retenir que la FNCR dispose de 58 adhérents à la fin de l'année 2018 (contre 48 en 2016 et 52 en 2017) qui lui procurent des ressources constituées exclusivement des cotisations versées d'un montant total de 1 148,40 euros au titre de l'année 2018, soit 19,80 euros par adhésion (cotisations d'un montant total de 950,40 euros en 2016 et 1 029,60 euros en 2017).

Selon les affirmations de son conseil à l'audience, ces adhérents et cotisations sont uniquement ceux au sein de la société BRINK'S EVOLUTION.

Le montant des ressources de la FNCR reste ainsi modeste, mais suffisant pour assurer l'autonomie financière de cette organisation, étant précisé que celle-ci dispose de l'appui financier de la Confédération Nationale des Salariés de France à laquelle elle est affiliée et doit reverser les cotisations recueillies.

Pour démontrer le caractère symbolique des cotisations perçues par la FNCR, les demandeurs, rejoints par la société BRINK'S EVOLUTION, se prévalent de deux documents intitulés Ressources annuelles 2018 et 2017 (pièce 4/1 et 4/2 du conseil des demandeurs) qui ne concernent pas la FNCR, mais la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers Interprofessionnel dont le siège social est situé à TOULOUSE et qui est une organisation distincte.

Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces documents pour remettre en cause l'indépendance financière de la FNCR.

En définitive, les documents comptables fournis par la FNCR sont suffisants pour établir sa transparence financière, ainsi que la réalité de ses effectifs d'adhérents et des cotisations perçues.

Par ailleurs, l'influence de la FNCR au sein de la société BRINK'S EVOLUTION et, plus particulièrement, la réalité de son action syndicale au sein de l'entreprise sont suffisamment caractérisées ou confortées par :

l'action que la Fédération a engagé aux fins d'annulation d'un accord conclu au sein de la société le 20 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de PARIS et qui a abouti à un jugement d'annulation en date du 12 février 2019,

la mention de l'organisation parmi les organisations syndicales invitées à la négociation collective des accords et protocole conclus en 2018 et 2019 pour la mise en place des institutions représentatives du personnel et l'élection des membres du comité social et économique au sein de la société BRINK'S EVOLUTION,

la présentation d'une liste de 16 candidats titulaires et 16 candidats suppléants pour le 1er tour des élections au sein du 1er collège de l'établissement OUEST de la société BRINK'S EVOLUTION et d'une liste de 2 candidats titulaires et 2 suppléants pour le 2"ne collège,

le score majoritaire obtenu par la FNCR lors de ces élections au sein du 1er collège (110 voix sur 421 dans le 1er collège de l'établissement OUEST, soit 25,33 %).

Il se déduit de l'ensemble de ces observations que les demandeurs et la société BRINK'S EVOLUTION n'établissent pas l'absence d'indépendance de la FNCR et que, pour les autres critères énoncés à l'article L2121-1 précité, y compris celui tenant à l'audience, la FNCR fait la preuve de sa représentativité lors des élections et des deux désignations contestées au sein de l'établissement OUEST de la société BRINK'S EVOLUTION.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les listes de candidats présentées par la FNCR. »

1. ALORS QUE tout syndicat doit, pour pouvoir exercer ses prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère d'indépendance ; que l'exigence d'indépendance implique que le syndicat dispose d'une autonomie financière suffisante pour agir dans l'intérêt de la collectivité des salariés qu'il représente ; qu'au cas présent, la société Brink's Evolution soutenait que le syndicat FNCR ne satisfaisait pas à la condition d'indépendance dès lors que ce groupement prélevait des cotisations modiques ne lui permettant pas d'exercer une activité syndicale ; qu'en rejetant ce moyen après avoir relevé que les adhérents de la FNCR payaient des cotisations modiques et que l'organisation s'était trouvée en état de cessation des paiements en 2015 et était assujettie à un plan d'apurement de son passif, ce dont il résultait que la FNCR ne disposait pas de moyens suffisants lui octroyant une autonomie, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du Code du travail ;

2. ALORS QUE tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère d'indépendance ; que l'exigence d'indépendance, implique qu'une part significative des ressources de l'organisation syndicale provienne des cotisations de ses membres ; qu'au cas présent, la société Brink's Evolution soutenait que le syndicat FNCR ne satisfaisait pas à la condition d'indépendance dès lors que l'origine de ses revenus ne provenaient pas des cotisations de salarié ; qu'en jugeant cependant que la FNCR répondait à la condition d'indépendance financière, sans rechercher si une part significative des ressources du syndicat découlait des cotisations acquittées par ses adhérents, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-19397;19-19492
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Indépendance du syndicat - Indépendance financière - Caractérisation - Applications diverses

Le critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière


Références :

article L. 2121-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 05 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2020, pourvoi n°19-19397;19-19492, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19397
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